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1982000138 BE

1982000138 12 NOVEMBRE 1981. - Arrêté royal concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-1999 et mise à jour au 08-12-2021)

130 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (130)

Texte législatif (130 Articles)

BE Justel 1982000138

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté

1. On entend par

"loi" la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires;

"Règlement sur l'inspection maritime" l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978 et 10 juillet 1981;

(convention STCW : la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ainsi que l'annexe révisée à la conférence de 1995 et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.) <AR 2002-03-11/42, art. 10, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. les mots : "propriétaire", "capitaine" et "navire" ont la même signification que celle prévue à l'article 1 de la loi;

3. les mots : (...) "membres de l'équipage", "passagers", ("navire à passagers",) "franc-bord", "règlement des radio-communications", "voyage international", "tonneau", "jauge", "ligne de charge", "puissance", "point d'éclair" et "approuvé" ont la même signification que celle prévue au règlement sur l'inspection maritime; <AR 2002-03-11/42, art. 10, 003; En vigueur : 23-05-2002> <AR 2003-03-12/33, art. 3, 005; En vigueur : 14-03-2003>

4. on entend par

"pont de cloisonnement" le pont continu le plus élevé jusqu'où s'élèvent les cloisons étanches transversales. En règle général, c'est le pont qui est exposé à la mer et aux intempéries et qui est muni de dispositifs permanents, permettant la fermeture de toutes les ouvertures dans les parties exposées aux intempéries et au-dessous duquel toutes les ouvertures dans les murailles sont munies de dispositifs permanents, permettant une fermeture étanche. Lorsque le pont de cloisonnement se situe en dessous du pont qui est exposé à la mer et aux intempéries, la partie de la coque s'étendant au-dessus du pont de cloisonnement est considérée comme superstructure.

"superstructure"

a) une construction couverte sur le pont de cloisonnement qui s'étend d'un bord à l'autre ou dont les tôles de muraille se trouvent en retrait par rapport aux bordés, à une distance de moins de 4 p.c. de la largeur (B). Une demi-dunette est considérée comme une superstructure;

b) une superstructure fermée est une superstructure dont

(i) les cloisons d'extrémité sont d'une construction solide;

(ii) les ouvertures d'accès prévues dans ces cloisons, sont munies de portes qui satisfont aux exigences de l'article 13 de l'annexe II;

(iii) toutes les autres ouvertures dans les murailles ou dans les cloisons d'extrémité de la superstructure doivent être pourvues de moyens de fermeture étanches aux intempéries. Une passerelle ou une dunette n'est pas considérée comme étant fermée à moins que l'équipage puisse atteindre la salle des machines et autres locaux de service se trouvant dans la superstructure par d'autres voies d'accès qui restent de tout temps disponibles lorsque les ouvertures dans les cloisons sont fermées.

"ligne de surimmersion" une ligne tracée sur le bordé, à 76 mm au-dessous de la surface supérieure du pont de cloisonnement.

(" pêche à la ligne : la pêche récréative en mer au moyen de lignes individuelles. "

" zone maritime A1 " : une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques, dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;

" zone maritime A2 " : une zone, autre que la zone maritime A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques, dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;

" zone maritime A3 " : une zone, autre que les zones maritimes A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un [ '> 1 service mobile par satellite agréé] '> 1 , dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence;

" zone maritime A4 " : une zone située hors des zones maritimes A1, A2 et A3.) <AR 2002-03-11/42, art. 10, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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( 1 )<AR 2020-01-26/03 , art. 3, 007; En vigueur : 02-03-2020>

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5 . Applicabilité.

1. Tout navire doit être muni de moyens de détection et d'extinction d'incendie, comme prescrit dans la présente annexe.

2. Les moyens visés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2 à 12 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime.

3. Les définitions de l'article 3 de l'annexe IV du règlement sur l'inspection maritime sont également applicables à la présente annexe.

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<AR 2002-03-11/42, art. 11, 003; En vigueur : 23-05-2002> Application

Le présent arrêté est applicable aux navires à passagers n'effectuant pas de voyage international, naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et soumis aux restrictions de navigation visées à l'article 3.

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5 . Avertisseurs d'incendie manuels.

1. A bord de tout navire, un système d'avertisseurs à commande manuelle doit être installé dans les locaux d'habitation, les locaux de service et postes de sécurité, pour permettre aux rondiers prescrits à l'article 86, d'alerter immédiatement la passerelle, en cas d'incendie par signaux visuels ou sonores.

2. La prescription du paragraphe précédent n'est pas d'application aux navires destinés au transport de moins de 80 passagers, pour autant que les dispositifs se trouvant à bord présentent, de l'avis du (fonctionnaire désigné), une garantie de sécurité suffisante. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

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Zone de navigation. _ Interdiction de sortie.

1. Les navires affectés à la pêche à la ligne peuvent naviguer dans les eaux qui s'étendent en decà d'une ligne fictive située parallèlement à la côte belge à (35 milles marins) de la laisse de basse mer. <AR 2002-03-11/42, art. 12, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. (Les navires non affectés à la pêche à la ligne peuvent naviguer dans les eaux qui s'étendent en deca d'une ligne fictive située parallèlement à la côte belge, à 5 milles marins de la laisse de basse mer) <AR 14-08-1985, art. 1>

3. Les navires auxquels le présent arrêté est applicable ne peuvent pas prendre le large lorsque la visibilité est inférieure à 500 m ou lorsque la force du vent dépasse 6 Beaufort.

4. Sur le vu de la dimension, de la construction ou de l'équipement du navire et du nombre de passagers, (le fonctionnaire désigné) peut imposer des limitations plus strictes que celles que fixe le présent article. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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5 . Pompes et tuyautages d'incendie.

1. A bord de tout navire de moins de 500 tonneaux, il doit y avoir au moins 2 pompes d'incendie. Une de ces pompes peut être entraînée par l'appareil propulsif; toutefois, une seule pompe d'incendie pouvant être entraînée par l'appareil propulsif peut suffire à bord d'un navire d'une puissance propulsive de moins de 110 kW (150 ch.).

2. A bord de tout navire de 500 tonneaux ou plus, il doit y avoir au moins 2 pompes d'incendie en plus de la pompe d'incendie de secours prévue au 3.

3. Tout navire d'une jauge égale ou supérieure à 500 tonneaux doit être équipé d'une pompe d'incendie de secours au cas où un incendie qui se déclarerait dans un compartiment déterminé risquerait de rendre les pompes inutilisables. Cette pompe de secours doit être suffisamment puissante pour fournir 2 jets d'eau répondant aux conditions imposées par le (fonctionnaire designé). La source d'énergie de cette pompe ne peut pas être perturbée par cet incendie et elle doit pouvoir fonctionner pendant quatre heures sans interruption. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

4. A bord de tout navire visé aux 1, 2 ou 3 du présent article, les tuyaux d'incendie, les pompes d'incendie, les bouches d'incendie et similaires seront conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime.

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Equivalence.

Lorsque dans le présent arrêté et ses annexes, il est prévu que l'on doit utiliser un certain matériau, placer ou avoir à bord une installation, un dispositif ou un appareil quelconque, ou un certain type d'installation, de dispositif ou d'appareil, ou encore lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, (le fonctionnaire désigné) peut accepter en remplacement tout autre matériau, installation, dispositif ou appareil, ou tout autre arrangement, à la condition de s'être assuré, à la suite d'essais appropriés, que le matériau, l'installation, le dispositif ou l'appareil, ou la disposition remplacée, a une efficacité au moins égale à celle qui est spécifiée dans le présent arrêté et ses annexes. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

CHAPITRE II. _ Visite et inspection.

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5 . Bouches d'incendie, manches et lances.

1. A bord de tout navire, le nombre, l'emplacement, le diamètre et l'installation des bouches d'incendie, des lances et des manches, doivent être à la satisfaction du (fonctionnaire désigné) et répondre aux dispositions de l'article 3 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime, compte tenu des dispositions des paragraphes suivants. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

2. Dans les locaux d'habitation et les locaux de service, ainsi que dans les locaux des machines, le nombre et l'emplacement des bouches d'incendie doivent être conformes aux prescriptions du 3 de l'article 3 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime, même quand les portes étanches sont fermées.

3. Dans toute chambre des machines il doit y avoir au moins 2 bouches d'incendie dont une à tribord et l'autre à bâbord, étant entendu que sur un navire jaugeant moins de 500 tonneaux une bouche d'incendie peut suffire dans chacun de ces compartiments. Chaque bouche d'incendie sera muni d'une manche et d'une lance assorties et prêtes à l'emploi.

4. Lorsqu'un tunnel des lignes d'arbres donne accès à la partie inferieure d'un local de machines du type A, il sera installé à l'exterieur de ce local, mais à proximité de l'entrée, 2 bouches d'incendie munies de manches et de lances. Si l'accès à ce local ne se fait pas par un tunnel mais par un ou plusieurs autres locaux, il y a lieu de prévoir dans un de ces locaux, et près de l'entrée du local de machines, 2 bouches d'incendie pourvues de manches et de lances. Cette prescription n'est pas applicable lorsque le tunnel ou les locaux adjacents ne permettent pas l'évacuation.

5. Au moins 2 jets d'eau, provenant de bouches différentes, doivent pouvoir être diriges rapidement et simultanement sur un point quelconque des cales à marchandises lorsqu'elles sont vides.

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Dispositions générales en vue de la visite et de l'inspection.

Un navire est soumis à

1. une première visite, avant la première délivrance d'un (certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte et soumis à des restrictions de navigation); <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. une visite périodique, avant le remplacement par un nouveau certificat, du (certificat périmé de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte et soumis à des restrictions de navigation), et <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

3. à une visite complémentaire, si les circonstances l'exigent.

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5 . Extincteurs portatifs (dans les locaux d'habitation, dans les locaux de service, dans les postes de sécurité, à l'intérieur et à proximité de la cabine radiotélégraphique, dans les locaux où sont installés les tableaux de commande, les générateurs de secours et dans les locaux similaires).

1. A bord de tout navire, il doit y avoir, dans les locaux d'habitation, dans les locaux de service, dans les postes de sécurité et dans les autres locaux, où la chose s'avère nécessaire, des extincteurs portatifs efficaces en nombre jugé suffisant par le (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

2. Si dans un des locaux visés à l'alinéa précédent se trouve une chaudière chauffée au fuel, au moins un extincteur portatif à mousse doit se trouver à sa proximite.

3. S'il existe une cabine radiotélégraphique, un extincteur portatif, chargé d'un agent extincteur non conducteur d'électricité doit être installe à l'extérieur, près de la porte d'accès de ladite cabine.

Dans la cabine radiotélégraphique si elle existe, ainsi que près d'une station radiotéléphonique indépendante de celle-ci, il doit y avoir en outre au moins un petit extincteur portatif, d'une capacité maximum de 2 kg utilisant un agent extincteur non conducteur d'électricité.

4. Le (fonctionnaire désigné) peut exiger des extincteurs conformes aux prescriptions de l'alinéa précédent destinés aux locaux de tableaux de commande ou de générateurs de secours et aux locaux similaires, en plus du nombre d'extincteurs prescrits dans la présente annexe. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

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Organisation de la visite et de l'inspection.

1. La première visite, prévue à l'article 5, 1, comporte une visite complète de la coque (pour laquelle le navire doit être mis à sec), des installations, des machines et de l'armement. Au cours de cette visite on vérifiera s'il est satisfait aux prescriptions du présent arrêté.

2. L'inspection périodique, prévue à l'article 5, 2, comporte une visite de la construction, de toutes les installations et de l'armement du navire. On vérifiera s'ils sont en état convenable.

3. La visite complémentaire prévue à l'article 5, 3, doit avoir lieu chaque fois qu'un accident est survenu au navire, ou qu'un défaut s'est révélé qui éveille quelque doute au sujet de la navigabilité du navire ou qui porte atteinte à la qualité ou à l'intégrité de l'armement, ainsi que chaque fois que l'on exécute des transformations, des réparations importantes ou des renouvellements.

Lors de cette inspection, on vérifiera si les réparations ou renouvellements indispensables ont été effectués, si les matériaux employés ainsi que la méthode d'exécution de ces réparations ou renouvellements donnent satisfaction à tous points de vue et si le navire satisfait aux prescriptions du présent arrêté.

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5 . Extincteurs et autres moyens d'extinction d'incendie dans les locaux des machines.

Dans tout local de machines, les dispositions suivantes doivent être prises

1. A bord des navires de 500 tonneaux ou plus

a) dans chaque local de machines, il doit y avoir une des installations fixes d'extinction suivantes

(i) un dispositif d'extinction par arrosage sous pression, conforme aux prescriptions de l'article 8 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime;

(ii) une installation d'extinction de l'incendie par gaz inerte conforme aux prescriptions de l'article 6 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime;

(iii) une installation d'extinction à mousse de faible expansion, conforme aux prescriptions du 1 de l'article 7 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime, en outre le (fonctionnaire désigné) peut prescrire que des dispositifs de diffusion de l'eau ou de la mousse, fixes ou portatifs soient prévus afin de combattre des incendies au-dessus du parquet; <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

(iv) une installation d'extinction à mousse à haute expansion, conforme aux prescriptions du 2 de l'article 7 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime.

b) il y aura, dans tout local de machines, un extincteur à mousse d'une capacité minimum de 45 l, ainsi qu'un extincteur à mousse portatif par 370 kW (500ch.), de puissance installée, sans que le nombre total d'extincteurs puisse être inférieur à 2 ou ne doive être supérieure à 6.

Au lieu d'un extincteur à mousse d'une capacité de 45 l, on peut utiliser un extincteur équivalent.

c) Toute chaufferie dont la chaudière est chauffée au fuel doit être équipée de 2 extincteurs à mousse portatifs, ainsi que d'un ou plusieurs recipients, d'une capacité totale d'au moins 0,3 m3, remplis de sable, de sciure de bois imprégnée de soude ou de toute autre matière approuvée, ainsi que des pelles pour répandre ces matières.

2. Tout navire d'une jauge inférieure à 500 tonneaux doit être pourvu des installations prévues à l'alinéa précédent s'il navigue ou est destiné à naviguer sans qu'il y ait en permanence des membres de l'équipage dans le local de machines.

3. Tout navire jaugeant moins de 500 tonneaux et qui ne tombe pas sous l'application du 2 doit disposer à bord

a) dans chacun des locaux de machines, d'au moins 3 extincteurs à mousse portatifs sans que, si la puissance de l'appareil propulsif est égale ou inférieure à 200 kW (275 ch), ce nombre doive être supérieure à 2;

b) d'au moins un extincteur à mousse portatif dans chaque chaufferie dont la chaudière est chauffée au fuel ainsi que d'un ou plusieurs récipients, d'une capacité totale d'au moins 0,3 m3, remplis de sable, de sciure de bois imprégnee de soude ou de toute autre matière approuvée, ainsi que des pelles pour répandre ces matières.

4. Tout navire qui navigue ou est destiné à naviguer sans qu'il ait en permanence des membres de l'équipage dans le local de machines, doit être pourvu, dans ce local, d'un dispositif automatique d'alarme et de détection d'incendie.

Le dispositif automatique d'alarme et de détection d'incendie doit être conçu pour déceler rapidement tout début d'incendie dans toute partie de local et dans toutes les conditions normales d'exploitation des machines, compte tenu des variations de ventilation exigées par la gamme possible des températures ambiantes. Lorsqu'il entre en action, il doit déclencher des alarmes à la fois sonores et visuelles distinctes de celles de tous les autres dispositifs d'alarme, en des endroits suffisamment nombreux pour que ces signaux d'alarme soient entendus sur la passerelle et par un mécanicien responsable.

Après installation, le dispositif doit être mis à l'essai de manière aussi réaliste que possible avec des sources simulées de fumée ou de flammes sous des conditions diverses de ventilation et d'exploitation des machines.

Le système automatique d'alarme et de détection d'incendie doit être alimenté automatiquement en cas de panne de la source principale par une source d'énergie de secours.

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Méthode de visite et d'inspection.

1. Les visites et les inspections peuvent être exécutées partiellement et réparties sur plusieurs séjours au port du navire.

Si une visite ou une inspection peut à un moment donné être génante et s'il n'existe pas de raison définie de l'effectuer sur-le-champ, les fonctionnaires du service (du contrôle de la navigation) devront convenir avec le propriétaire ou le capitaine du moment auquel elle aura lieu. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Les visites périodiques et les inspections annuelles effectuées par ces fonctionnaires auront lieu autant que possible en même temps que celles des sociétés de classification reconnues.

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5 . Nombre d'équipement de pompier.

1. Un navire d'une jauge, égale ou supérieure à 500 tonneaux, doit avoir à bord au moins 2 équipements de pompier, conformes aux prescriptions de l'article 11 de l'annexe V du règlement sur l'inspection maritime.

2. Un navire d'une jauge inférieure à 500 tonneaux, doit avoir à bord une hache d'un type agréé.

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Sociétés de classification reconnues.

Les règles édictées par une société de classification reconnue pour la construction et l'équipement des navires doivent être suivies pour juger de la navigabilité des navires classés par cette société, dans la mesure où le présent arrêté n'en prescrit pas d'autres.

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5. Moyens équivalents.

Quand dans la présente annexe, un engin, appareil, agent extincteur ou installation d'une nature spéciale est prescrit, tout autre engin, appareil, agent extincteur ou installation peut le remplacer s'il est démontré a la satisfaction du (fonctionnaire désigné) qu'il est au moins aussi efficace. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

Préambule

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment les articles 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978 et 10 juillet 1981;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-11-2021 publié le 08-12-2021

Article modifié : 60

Arrêté royal du 26-01-2020 publié le 21-02-2020

Article modifié : 1

Arrêté royal du 13-11-2009 publié le 18-12-2009

Article modifié : 69

Arrêté royal du 12-03-2003 publié le 14-03-2003

Article modifié : 1

Arrêté royal du 11-03-2002 publié le 23-05-2002

Articles modifiés

1; 3; 4; 9; 10; 12; 13; 17; 20; 26; 29

Articles modifiés

30; 31; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43

Articles modifiés

47; 53-55; 60; 62; 63; 65; 66; 68

Articles modifiés

69-73; 77; 84; 98; 100; 103; 105

Articles modifiés

106; 2N2-4N2; 6N2; 9N2-12N2

Articles modifiés

15N2; 18N2; 19N2; 1N3; 9N3; 11N3

Articles modifiés

2N4-5N4; 7N4; 8N4; 10N4-12N4

Articles modifiés

2N5-6N5; 8N5; 2; 16; 67; NL75; 81

Articles modifiés

88; N1

Arrêté royal du 03-05-1999 publié le 16-07-1999

Article modifié : 98

Arrêté royal du 14-08-1985 publié le 17-10-1985

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Visite extérieure de la coque.

1. Tout navire doit être mis à sec au moins une fois par période de 12 mois dans une cale ou d'une autre façon, de telle manière que l'entièreté de la coque puisse être examinée extérieurement.

2. Dans des circonstances spéciales (le fonctionnaire désigné) peut accorder un sursis de 3 mois au plus. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

3. A l'occasion de la mise à sec du navire, il sera procédé, au plus tard 12 ans après sa mise en service, et ensuite au moins tous les 4 ans, au mesurage de l'épaisseur, des tôles du bordé extérieur et du bordé de pont, par forage ou par tout autre moyen agréé.

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4 . Ouvertures pratiquees dans les cloisonnements d'incendie du type A.

1. Lorsque des cloisonnements du type A sont percés pour le passage de câbles électriques, tuyaux, coffrages, conduits, poutres, barrots ou autres éléments de structure, des dispositions doivent être prises pour que leur résistance au feu ne soit pas altérée.

2. Toutes les ouvertures doivent être munies de dispositifs de fermeture fixés à demeure et ayant une résistance au feu au moins égale à celle des cloisonnements sur lesquels ils sont fixés.

3. Toutes les portes et tous les encadrements de portes ménagés dans les cloisonnements du type A, ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, doivent être construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage de la fumée et des flammes équivalent autant que possible à celle des cloisons dans lesquelles les portes sont situées. Ces portes et encadrements de portes doivent être en acier ou autre matériau équivalent.

Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches.

4. Chacune de ces portes doit pouvoir être ouverte et fermée par une seule personne, de chaque côté de la cloison.

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Informations obligatoires incombant au propriétaire.

Le propriétaire doit informer ou faire informer, en temps utile, (le fonctionnaire désigné) chaque fois que : <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

1° un navire sera mis à sec;

2° des réparations importantes ou des modifications seront effectuées au navire ou aux machines;

3° des parties de l'équipement seront renouvelées ou modifiées;

4° en général, une avarie ou un événement qui peut altérer l'état de sécurité du navire ou créer la présomption qu'il en est ainsi.

L'information doit être donné par écrit.

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4 . Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements du type B.

1. Lorsque des cloisons du type B sont percées pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de conduits, etc., ou pour l'installation de bouches d'aération, appareils d'éclairage ou autres dispositifs similaires, il y a lieu de prendre des mesures à la satisfaction du (fonctionnaire désigné) pour que leur résistance au feu ne soit pas altérée. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

2. Les portes et encadrements ménagés dans les cloisonnements du type B, ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent offrir une résistance au feu équivalent autant que possible à celle des cloisonnements, avec cette réserve que des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie inférieure de ces portes. Les ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une surface nette totale qui ne dépasse pas 0,05 m2 et celles pratiquées dans une porte doivent être munies d'une grille en matériau non combustible. Les portes et leurs encadrements doivent être en matériau non combustible.

3. Les conduites traversant les cloisonnements du type B doivent être en un matériau agréé par le (fonctionnaire désigné), compte tenu de la température à laquelle ces cloisonnements doivent pouvoir être soumis. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

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Préparation de la visite.

1. Chaque fois qu'un fonctionnaire du service (du contrôle de la navigation) estime, pour des raisons particulières, une visite nécessaire, il faut, pour autant que de besoin, rendre accessibles et nettoyer les locaux et réservoirs fermés, enlever les vaigrages du fond et les revêtements de pont aux endroits qu'il indique, nettoyer et assécher les fonds du navire, lever le gouvernail, démonter l'installation de gouverne, allonger les chaînes d'ancre sur le sol. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. De même, si le fonctionnaire du service (du contrôle de la navigation) a une raison particulière de l'exiger, il faut retirer l'arbre d'hélice, démonter les machines principales et auxiliaires, ouvrir les vannes. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

3. De même, si le fonctionnaire du service (du contrôle de la navigation) a une raison particulière de l'exiger, les dispositions voulues devront être prises pour pouvoir vérifier le fonctionnement normal des installations radioélectriques. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

4. De plus, doit être fait, sur demande, tout ce qui peut être utile pour l'inspection. Si nécessaire, le navire doit être mis à sec ou déchargé pour cette visite.

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4 . Moyens d'évacuation.

1. Dans tous les locaux destinés aux passagers et à l'equipage et dans tous les locaux, autres que les compartiments de machines, ou l'equipage est appelé à travailler, il doit être prévu des escaliers et des échelles permettant d'évacuer rapidement chacun de ces locaux et d'atteindre le pont d'embarquement des canots et des radeaux de sauvetage. Il sera satisfait en particulier aux dispositions suivantes

a) au-dessous du pont de cloisonnement, chaque compartiment étanche ou autre local ou groupe de locaux délimité de façon similaire doit être pourvu de deux moyens d'évacuation, dont l'un au moins n'oblige pas à passer par une porte étanche. Le (fonctionnaire désigné) peut, à titre exceptionnel, n'exiger qu'un moyen d'évacuation, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux ainsi que du nombre des personnes qui peuvent normalement y être logées ou s'y trouver en service; <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

b) au-dessus du pont de cloisonnement, tout espace à usage général doit être pourvu de deux moyens d'évacuation au minimum, dont l'un au moins donne accès à un escalier constituant une issue verticale ou une sortie vers l'extérieur;

c) les ascenseurs ne sont pas considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis;

d) il n'est pas admis de couloirs de plus de 13 m sans issue.

2. Dans les compartiments de machines, chaque chambre des machines, chaque tunnel de ligne d'arbre, chaque chaufferie doit être pourvu de deux moyens d'évacuation dont l'un peut être une porte étanche. Dans les compartiments de machines où il n'y a pas de porte étanche, les deux moyens d'évacuation sont constitués par deux ensembles d'échelles en acier aussi éloignés que possible l'un et l'autre, aboutissant à des portes placées dans les encaissements de la machine, également éloignées le plus possible l'une de l'autre, et à partir desquelles on peut accéder au pont des canots et des radeaux de sauvetage. Le (fonctionnaire désigné) peut dispenser de la présente prescription les navires d'une jauge inferieure à 1 000 tonneaux, compte tenu de la largeur et de la disposition des encaissements de la machine. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

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Essai d'inclinaison et données de stabilité.

1. Tout navire doit être soumis à un essai d'inclinaison avant la mise en service. Les données de stabilité nécessaires pour permettre une exploitation convenable du navire doivent être déterminées.

Les résultats de l'essai d'inclinaison, les données de stabilité précitées, ainsi que les calculs de stabilité dans les circonstances d'exploitation les plus caractéristiques doivent être soumis (au fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Si un navire subit des transformations ayant pour effet de modifier de façon appréciable les données de la stabilité, de nouvelles données devront être déterminées et soumises (au fonctionnaire désigné). Si nécessaire, un nouvel essai de stabilité sera effectué. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

3. A bord de tout navire doivent se trouver des données suffisantes pour permettre au capitaine d'évaluer, avec précision et d'une façon simple et rapide, la stabilité du navire à l'état intact dans les diverses conditions d'exploitation.

Ces données seront fournies dans une forme approuvée par (le fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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4 . Plans et livrets de lutte contre l'incendie.

1. A bord de tout navire transportant 80 passagers ou plus, des plans d'ensemble doivent être affichés en permanence à l'usage des officiers de bord, montrant pour chaque pont clairement, dans la mesure où ils existent, les postes de sécurité, l'emplacement des diverses sections limitées par des cloisons du type A, les sections limitées par des cloisons du type B, les portes d'incendie, ainsi que tous les renseignements utiles sur les dispositifs avertisseurs d'incendie, les dispositifs de détection, les appareils et dispositifs d'extinction, les équipements de pompier, le raccord international de jonction avec la terre, les moyens d'accès aux divers compartiments, ponts, etc., et l'installation de ventilation avec l'indication de l'emplacement des commandes de ventilateurs, la position des volets de fermeture et les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque zone, les postes de commande à distance des vannes, et pompes du système de combustible.

2. Au lieu des plans cités au 1, il est laissé à la discrétion du (fonctionnaire désigné) d'autoriser la présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d'un livret de lutte contre l'incendie dont un exemplaire sera remis à chaque officier de pont et officier mécanicien tandis qu'un autre sera toujours disponible à bord, à un endroit accessible. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

3. En outre, des instructions relatives à l'entretien et au fonctionnement de l'ensemble du matériel et des installations du bord pour la detection et la signalisation d'un incendie et les installations permettant de lutter contre l'incendie et de le circonscrire, doivent être réunies en un seul volume qui sera immédiatement disponible à un endroit accessible.

4. Les plans et livrets doivent être soigneusement tenus a jour, toute modification y étant transcrite dans le plus bref délai possible.

Art. N5 . Annexe V : Détection et extinction d'incendie.

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Défense d'apporter des modifications sans approbation.

Aucune modification ne peut être apportée sans l'approbation du (fonctionnaire désigné), à la construction, à l'installation mécanique ni à l'équipement du navire, après la fin d'une des visites ou des inspections visées à l'article 5, dans la mesure où ceux-ci faisaient l'objet de cette visite ou de cette inspection. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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3 . Prévention de l'envahissement.

1. Il devra être prévu dans les compartiments des machines ne nécessitant aucune présence humaine, un dispositif d'alarme qui se déclenche automatiquement lorsque de l'eau ou d'autres liquides s'accumulent à un débit inhabituel ou ont atteint un niveau anormal dans les puisards.

2. Le dispositif d'alarme doit répondre aux prescriptions d'une société de classification agréée.

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Droits d'inspection.

Les certificats ne peuvent être délivrés que sur production du reçu dûment signé du versement des droits (de contrôle de la navigation). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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3 . Plans des conduites de lestage et d'assèchement.

1. A bord d'un navire de 500 tonneaux ou plus, un plan détaillé des conduites de lestage et d'assèchement doit être affiché en permanence à l'usage des officiers de pont et des officiers mécaniciens, indiquant tous les renseignements utiles sur les installations et la position des conduites, l'emplacement des pompes, des vannes et d'éventuels dispositifs de commande ou d'arrêt à distance.

2. Il est permis à bord de tout navire de combiner en un seul plan le plan des conduites de lestage et d'assechement et le plan visé à l'article 22 de l'annexe II.

3. Les plans doivent être soigneusement tenus à jour, ce qui implique que toute modification utile sera apportée dans les plus brefs délais.

Art. N4 . Annexe IV : Protection contre l'incendie et précautions générales concernant le risque d'incendie.

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Frais de voyage des fonctionnaires.

Quand une inspection hors de Belgique se révèle nécessaire, les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires qui y procèdent sont à charge du propriétaire.

CHAPITRE III. _ Certificats.

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2 . Ecoutilles de chargement et autres ouvertures.

1. La construction et les moyens prévus pour assurer l'étanchéité des écoutilles de chargement et autres ouvertures des emplacements des catégories 1 et 2, doivent satisfaire à des prescriptions au moins équivalentes à celles definies aux articles 13 et 14 de l'annexe I du règlement sur l'inspection maritime; ils doivent en outre satisfaire aux exigences formulées éventuellement par le (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

2. Les surbaux et les panneaux d'écoutilles placés dans les parties exposées des ponts situés au-dessus du pont de superstructure doivent satisfaire aux prescriptions du (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

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2 . Ouvertures situées dans la tranche des machines.

1. Les ouvertures de la tranche des machines situées dans des emplacements des catégories 1 ou 2 doivent être convenablement charpentées et être entourées d'un encaissement d'acier efficace d'une résistance largement suffisante; lorsque ces encaissements ne sont pas protégés par d'autres structures, leur résistance doit faire l'objet d'une étude particulière.

Les ouvertures d'accès ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions du 1 de l'article 13 de la présente annexe.

Le seuil de ces ouvertures doit s'élever à une hauteur au moins égale à 380 mm au-dessus du pont. Les autres ouvertures ménagées dans ces encaissements doivent être pourvues de moyens de fermeture équivalents fixés de façon permanente.

2. Les surbaux des puits d'air de chaufferie, des cheminées et des manches à air du compartiment de la machine situés en des points exposés du pont de cloisonnement ou du pont des superstructures doivent avoir, par rapport à ces ponts, toute la hauteur raisonnablement possible.

Les ouvertures de ventilation doivent être munies de moyens de fermeture en acier ou autre matériau approuvé. Ils doivent être suffisamment robustes, fixées de façon permanente et être susceptibles de fermer les ouvertures de façon étanche aux intempéries.

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Demande d'obtention des certificats.

1. La demande d'obtention du (certificat de navigabilité pour navire à passagers affecté à la navigation restreinte le long de la côte et soumis à des restrictions de navigation) doit être adressée par écrit au (fonctionnaire désigné) ou au fonctionnaire consulaire belge, soit par le propriétaire, soit par le constructeur du navire. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. La première demande d'obtention d'un certificat de navigabilité doit être accompagnée des plans nécessaires au contrôle de la construction et des installations, des chaudières à vapeur, des machines et du matériel d'armement.

3. Lorsqu'un certificat pour navires est demandé dans le cas où l'application de l'article 10, § 3, de la loi est invoquée, le certificat, non périmé au moment de la demande, délivré par une société de classification reconnue ou par les autorités étrangères compétentes doit être présenté.

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2 . Ouvertures diverses dans les ponts de cloisonnement et de superstructures.

1. Les trous d'homme et les bouchons à plat pont situés dans les emplacements de catégorie 1 ou 2 ou à l'intérieur de superstructures autres que des superstructures fermees, doivent être pourvus de couvercles robustes susceptibles d'assurer une étanchéité complète.

Ces couvercles doivent avoir un système d'attache permanent à moins qu'ils ne soient assujettis par des boulons à intervalles rapprochés.

2. Les ouvertures dans les ponts de cloisonnement, autres que les écoutilles, les descentes dans les machines, les trous d'homme et les bouchons à plat pont doivent être protégés par une superstructure fermée, un roufle ou un capot de descente de solidité et d'étanchéité équivalentes. Toute ouverture de cette nature située dans la partie exposée d'un pont de superstructure ou sur le toit d'un roufle situé sur le pont de franc-bord, doit être protégée par un roufle ou un capot de descente efficaces si elle donne accès à un compartiment situé sous le pont de cloisonnement ou à l'intérieur d'une superstructure fermée.

Les portes de ces roufles ou capots de descente doivent être conformes aux conditions du 1 de l'article 13 de la présente annexe.

3. La hauteur au-dessus du pont des seuils des portes de capots de descente doit être d'au moins 380 mm.

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Conditions de délivrance des certificats.

1. Sans préjudice de l'article 10, § 3, de la loi, un certificat visé à l'(article 16), ne peut être délivré que s'il résulte de la visite prévue à l'article 5, 1er, ainsi qu'à l'article 6, qu'il est satisfait aux prescriptions de la loi et du présent arrêté. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Si un navire ne répond pas ou ne répond plus entièrement aux prescriptions du présent arrêté, un certificat visé à l'(article 16), peut, dans les cas urgents, être délivré ou renouvelé s'il n'en résulte aucun danger pour la sécurité du navire et des personnes qui y sont embarquées. Dans ce cas, il doit être mentionné dans la case "Observations" de ce certificat les prescriptions réglementaires auxquelles il n'est pas satisfait, ainsi que le délai accordé au propriétaire pour y remédier. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

S'il n'est pas tenu compte de ces observations dans le délai prescrit, le certificat cesse d'être valable.

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2 . Manches à air.

1. Les manches à air situées dans les emplacements des catégories 1 ou 2 et desservant les compartiments situés au-dessous du pont de cloisonnement ou au-dessous de ponts de superstructures fermées, doivent avoir des surbaux en acier ou en autre matériau équivalent, de construction robuste et fixés efficacement au pont.

Lorsque la hauteur au-dessus du pont du surbau d'une manche à air quelconque est supérieure à 900 mm, ce dernier doit être spécialement renforcé.

2. Les manches à air traversant des superstructures ouvertes, doivent avoir sur le pont de cloisonnement de solides surbaux en acier ou en matériau équivalent.

3. Les manches à air situées dans des emplacements de la catégorie 1, dont les surbaux s'élèvent à une hauteur de plus de 4,50 m au-dessus du pont et les manches à air situées dans des emplacements de la catégorie 2, dont les surbaux s'élèvent à une hauteur de plus de 2,30 m au-dessus du pont, ne doivent être munies de dispositifs de fermeture que si le (fonctionnaire désigné) l'exige expressément. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

4. Sauf dans le cas prévu au 3, les ouvertures des manches à air doivent être munies de dispositifs de fermeture permanents, efficaces et étanches aux intempéries.

Les manches à air situées dans des emplacements de la catégorie 1, doivent avoir des surbaux d'au moins 900 mm de hauteur au-dessus du pont. Si elles sont situées dans des emplacements de la catégorie 2, les surbaux doivent avoir une hauteur d'au moins 760 mm.

5. Le (fonctionnaire désigné) peut exiger qu'aux endroits exposés du navire les hauteurs des surbaux soient augmentées à sa convenance, en dérogation aux dispositions du 4. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

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Validité des certificats.

Le (fonctionnaire désigné) fixe la période de validité des certificats qu'il délivre. Toutefois, la période maximum de validité est fixée à 12 mois pour un certificat visé à l'(article 16). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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2 . Tuyaux de dégagement d'air.

Lorsque les tuyaux de dégagement d'air desservant des water ballasts et autres caisses, se prolongent au-dessus du pont de cloisonnement ou du pont des superstructures, les parties exposées de ces tuyaux doivent être de construction robuste. La hauteur de l'ouverture au-dessus du pont doit être au moins de 760 mm sur le pont de cloisonnement et de 450 mm sur le pont des superstructures.

Des moyens d'obturation suffisants et attachés de façon permanente, doivent être prévus pour la fermeture des tuyaux de dégagement d'air.

Lorsque l'importance de ces hauteurs risquerait de gêner les manoeuvres, une hauteur moindre peut être acceptée, si le (fonctionnaire désigné) s'est assuré que les dispositifs de fermeture ou d'autres raisons justifient cette réduction de hauteur. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002>

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(Retrait des certificats.) <Ajouté au texte français par AR 2002-03-11/42, art. 14, 003; En vigueur : 23-05-2002>

1. (S'il apparaît qu'il n'est plus satisfait aux prescriptions qui régissent la délivrance du certificat visé à l'article 16 et qu'il n'est pas remédié aux manquements d'une manière suffisante, le fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire consulaire belge retire le certificat.) <AR 2002-03-11/42, art. 14, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Il retire de même ce certificat s'il lui apparaît que

a) des transformations ont été apportées à la coque et à la superstructure du navire, qui peuvent avoir une influence sur le calcul du franc-bord;

b) l'infrastructure ou les installations en rapport avec la protection des ouvertures, le pavois ou les garde-corps, les sabords de décharge, et les accès aux aménagements ne se trouvent pas dans un état aussi efficient qu'au moment de la délivrance du certificat;

c) le navire n'a pas été visité aux périodes prévues et dans les conditions considérées comme nécessaires pour être certain que la coque et la superstructure n'ont pas subi de modifications visées sous a) et que l'infrastructure et les installations visées sous b) ont été maintenues dans le même état;

d) la résistance structurelle est affaiblie de façon qu'elle n'offre plus la sécurité requise.

3. Si le certificat est retiré, ce retrait est porté par lettre recommandée à la connaissance du propriétaire avec mention des raisons qui le justifient.

4. Les deux exemplaires des certificats périmés ou retirés doivent être retournés par le propriétaire, le plus tôt possible au (fonctionnaire désigné), le cas échéant à l'intervention des fonctionnaires du service (du contrôle de la navigation) (...). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

Un reçu est délivré, sur demande, pour tout certificat retiré.

CHAPITRE IV. _ Etat de la coque, des machines et des installations.

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2 . Sabords de décharge.

1. Lorsque des pavois se trouvant sur les parties exposées du pont de cloisonnement ou des ponts des superstructures forment des puits, des dispositions largement suffisantes doivent être prises pour assurer l'écoulement et l'évacuation rapide de l'eau.

Sous réserve des dispositions des 2 et 3, quand la tonture est égale ou supérieure à la tonture normale, la section totale des sabords de décharge (A) à prévoir de chaque bord pour chaque puits sur le pont de cloisonnement, doit être au moins égale à celle donnee par les formules suivantes.

La section totale des sabords de chaque bord pour chaque puits sur le pont d'une superstructure, doit être au moins égale à la moitié de la section donnée par ces mêmes formules

a) lorsque la longueur de pavois (l) d'un côté dans le puits est inférieure ou égale à 20 m

A = 0,7 + 0,035 l (A en m2)

b) lorsque l est supérieure à 20 m

A = 0,07 l (A en m2)

Dans ces formules, il n'est pas nécessaire de donner à l une valeur supérieure à 0,7 L.

Si le pavois a une hauteur moyenne supérieure à 1,20 m, la section requise doit être augmentée à raison de 0,001 m2 par mètre de longueur du puits pour chaque différence de hauteur de 0,10 m.

Si le pavois a une hauteur moyenne inférieure à 0,90 m, la section requise pour être diminuée à raison de 0,004 m2 par mètre de longueur de puits pour chaque différence de hauteur de 0,10 m.

2. Sur les navires sans tonture, la section calculée des sabords de la manière prévue au 1, sera augmentée de 50 p.c.

Lorsque la tonture est inférieure à la normale, la section requise des sabords s'obtient par interpolation linéaire.

3. Sur les navires pourvus d'un trunk avec à côté un bastingage partiellement ou entièrement fermé ou qui possèdent des surbaux latéraux d'écoutille, s'étendant de façon continue ou presque continue entre des superstructures détachées, la section totale des ouvertures des sabords de décharge par rapport à la surface des pavois, doit au moins être égale à celle donnée dans le tableau ci-après

Largeur des ecoutilles ou des Section totale des sabords de

trunks par rapport a la decharge par rapport a la

largeur du navire surface des pavois

----------------- ------------------

40 % ou moins 20 %

75 % ou plus 10 %

Pour les largeurs intermédiaires, la section des sabords de décharge s'obtient par interpolation linéaire.

4. Dans le cas de navires ayant une superstructure ouverte à l'une de ses extrémités ou à ses deux extrémités, des mesures adéquates et approuvées doivent être prises pour évacuer l'eau pouvant s'introduire à l'intérieur de cette superstructure.

5. Les seuils inférieurs des sabords de décharge doivent se trouver aussi près que possible du pont.

Les deux tiers de la section exigée pour les sabords de décharge doivent se trouver dans la moitié du puits la plus proche du point le plus bas de la courbe de tonture.

6. Toutes les ouvertures de ce type pratiquées dans les pavois, doivent être protégées par des tringles ou des barres espacées d'environ 230 mm.

Si les sabords de décharge sont munis de volets battants, un jeu suffisant doit être prévu pour empêcher tout coinçage. Les axes ou gonds des charnières doivent être en un matériau non corrodable.

Si les volets battants sont munis de dispositifs de fixation, ceux-ci doivent être d'un type approuvé.

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Matériaux, prescriptions et examens.

Les matériaux à employer pour la construction de la coque, des machines et des installations, ainsi qu'en cas de transformation, de réparation importante ou de renouvellement des parties vitales doivent satisfaire aux prescriptions d'une société de classification reconnue.

Si ces matériaux ne sont pas examinés par une société de classification reconnue, les fonctionnaires du service (du contrôle de la navigation) en feront l'examen tout en observant les prescriptions de l'annexe IX du règlement sur l'inspection maritime. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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2 . Protection de l'équipage.

Des garde-corps, des filières, des passerelles, des passages sous pont, ou d'autres dispositifs satisfaisants doivent être prévus pour la protection de l'équipage dans ses allées et venues entre les locaux qu'il habite, les entrées de la salle des machines et tout autre local utilisé pour l'exploitation du navire.

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Coque : résistance.

Les dimensions de toutes les parties formant l'ossature de la coque et la manière suivant laquelle celles-ci sont disposées et reliées entre elles doivent être telles, que _ compte tenu des dimensions du navire, du tirant d'eau maximum autorisé et de la région dans laquelle il sera appelé à naviguer _ la résistance d'ensemble, ainsi que la résistance aux efforts localisés satisfassent à des exigences raisonnables.

A cet égard, les prescriptions d'une société de classification reconnue sont considérées comme étant raisonnables et suffisantes.

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2 . Documents et instructions pour le contrôle du navire en cas d'avarie.

1. Des plans où figurent clairement, pour chaque pont et cale, les limites des compartiments étanches, les ouvertures qui y sont pratiquées avec leurs dispositifs de fermeture et l'emplacement des commandes, ainsi que les dispositions à prendre pour corriger tout gîte causée par l'envahissement, doivent être exposés de manière permanente à la vue des officiers ayant la responsabilité du navire. En outre, des brochures contenant les mêmes renseignements doivent être mises à la disposition des officiers du pont et des officiers mécaniciens du navire.

2. Outre les renseignements prévus à l'article 4, 4, de la présente annexe, le capitaine de chaque navire doit recevoir une instruction lui permettant de juger si le navire, dans toutes les circonstances de service, répond aux prescriptions concernant la stabilité en état d'avarie de la présente annexe.

Art. N3 . Annexe III. Dispositions d'assèchement et de lestage.

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Etanchéité.

Le bordé et les parois de compartiments étanches, tels les cloisons, ponts, plafonds de doubles-fonds, etc., doivent être convenablement étanches. Le bordé et ces parois doivent être convenablement construits et être suffisamment raidis pour résister à la pression de l'eau qu'ils peuvent subir notamment en cas de détresse.

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Ouvertures dans les cloisons étanches, portes étanches.

1. Le nombre d'ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches doit être réduit au minimum compatible avec les dispositions générales et la bonne exploitation du navire; ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture satisfaisants.

2. Si des tuyauteries, dalots, câbles électriques, etc., traversent des cloisons étanches des dispositions doivent être prises pour maintenir l'étanchéité des ces cloisons.

3. On ne peut raccorder sur les ouvertures dans les cloisons étanches ni vannes, ni robinets ne faisant pas partie d'un ensemble de tuyauteries. Les clapets de non retour ou les vannes dans les cloisons étanches, faisant partie d'un ensemble de tuyauterie, doivent fermer convenablement et être d'une résistance suffisante, le bon fonctionnement de leurs dispositifs d'ouvertures et de fermeture doit être assuré en tout temps.

4. Il ne doit être utilisé de plomb ou autre matériau sensible à la chaleur pour les circuits traversant des cloisons étanches de compartimentage, si la détérioration de ces circuits en cas d'incendie, peut compromettre l'étanchéité des cloisons.

5. Il ne peut exister ni porte, ni trou d'homme, ni aucun orifice d'accès dans la cloison d'abordage au-dessous du pont continu supérieur.

6. On ne peut faire traverser la cloison d'abordage au-dessous du pont continu le plus élevé que par 2 tuyaux au plus, chacun pourvu d'une vanne, commandée depuis le pont continu le plus élevé et dont le corps est fixé à la cloison d'abordage à l'intérieur du coqueron avant. Ces vannes doivent être munies d'indicateurs d'ouverture permettant de vérifier, du poste d'où ces vannes sont commandées, si elles sont ouvertes ou fermées.

7. Les portes étanches doivent satisfaire aux prescriptions suivantes

a) des portes étanches, autres que des portes de tunnel ne peuvent être prévues qu'avec l'autorisation du (fonctionnaire désigné); <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

b) une porte étanche doit à la satisfaction du (fonctionnaire désigné), être construite en un matériau adéquat, être d'une construction efficace, offrir une résistance suffisante à l'usage auquel elle est destinée, et être convenablement montée; <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

c) les dispositifs d'ouverture et de fermeture doivent en assurer le bon fonctionnement en tout temps, même lorsque le navire a une assiette ou une gîte de 15°;

d) (i) les portes étanches à glissières doivent pouvoir être manoeuvrées par une commande à main approuvée, à partir d'un poste facilement accessible, situé à l'extérieur de la tranche des machines et au-dessus du pont de franc-bord;

(ii) une porte étanche donnant accès de la tranche des machines à un tunnel de lignes d'arbres, doit être à glissières. En dehors de la commande à distance, telle que spécifiée au alinéa précédent, cette porte doit en outre être manoeuvrable à la main des deux côtés de la cloison;

(iii) les portes à glissières doivent être munies d'indicateurs d'ouverture permettant de vérifier de tous les postes de manoeuvre d'où ces portes ne sont pas visibles, si elles sont ouvertes ou fermées;

e) des portes étanches à charnières ne peuvent être admises qu'au niveau le plus élevé possible et aux conditions déterminées par le (fonctionnaire désigné). Les portes étanches à charnières doivent être pourvues de dispositifs de fermeture à serrage rapide manoeuvrables de chaque côté de la cloison; <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

f) après installation à bord, toute porte étanche sera soigneusement examinée, son bon fonctionnement vérifiée et son étanchéité contrôlée par arrosage.

BE Justel 1982000138

Hublots. 1. Les hublots donnant sur les locaux situés à l'intérieur de superstructures fermées, doivent être pourvues à l'intérieur de contre-hublots solidement fixés par des charnières de manière à pouvoir être fermés de façon efficace et étanche.

2. Le bord inférieur de l'ouverture des hublots ne peut pas être situé en dessous de la ligne de surimmersion.

3. Les hublots et les contre-hublots doivent être d'une construction robuste et approuvée.

BE Justel 1982000138

Tuyauterie de remplissage, de sonde et de dégagement d'air.

1. Des dispositions seront prises pour prévenir tout excès de pression inadmissible dans les réservoirs et le système de tuyauterie.

2. Des tuyaux de sonde et de dégagement d'air doivent être installés sur les doubles-fonds et sur les autres réservoirs, et des tuyaux de sonde doivent être installés sur les bouchains de tous les compartiments non accessibles en tout temps.

A des conditions qu'il fixera, le (fonctionnaire désigné) peut autoriser qu'une installation de sonde d'un type approuvé soit installée sur les double-fonds et sur les autres réservoirs au lieu des tuyauteries de sonde. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

3. Au besoin, les tuyaux de sonde et de dégagement d'air doivent être protégés. Des butées doivent être installées en dessous des tuyaux de sonde.

Dans la mesure du possible, les tuyaux de sonde des réservoirs et cofferdams doivent déboucher au-dessus du pont de cloisonnement, en un endroit accessible en tout temps; de plus les tuyaux de sonde des réservoirs à combustible doivent déboucher en un endroit jugé sûr par le (fonctionnaire désigné). Des tuyaux de sonde courts débouchant en dessous du pont de cloisonnement doivent être munis de robinets auto-fermants; ils ne peuvent pas être installés sur les réservoirs à combustible à proximité de chaudières à vapeur, de machines électriques, de tableaux électriques d'enclenchement et de distribution et d'appareils électriques s'ils ne sont pas efficacement protégés. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

4. a) Les tuyaux de dégagement d'air des réservoirs qui peuvent se remplir soit par l'ouverture, d'un ou de plusieurs robinets ou soupapes fixés à la coque, soit par une pompe mécanique, ainsi que les tuyaux de dégagement d'air des doubles-fonds, des cofferdams, des réservoirs à combustible, des caisses de décantation et des réservoirs journaliers doivent déboucher au-dessus du pont de cloisonnement, à l'air libre et y être accessible en permanence.

b) De plus les tuyaux de dégagement d'air des réservoirs à combustible doivent déboucher en un endroit jugé sûr par le (fonctionnaire désigné); ils doivent être munis d'un pareflammes efficace. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

5. Lorsque les tuyaux de dégagement d'air desservant des water ballasts et autres caisses se prolongent au-dessus du pont de cloisonnement ou du pont des superstructures, les parties exposées de ces tuyaux doivent être de construction robuste. La hauteur de l'ouverture au-dessus du pont doit être au moins de 760 mm sur le pont de cloisonnement et de 450 mm sur le pont des superstructures.

Des moyens d'obturation suffisants et attachés de façon permanente doivent être prévus pour la fermeture des tuyaux de dégagement d'air.

Lorsque l'importance de ces hauteurs risquerait de gêner les manoeuvres, une hauteur moindre peut être acceptée, si le (fonctionnaire désigné) s'est assuré que les dispositifs de fermeture ou d'autres raisons justifient cette réduction de hauteur. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

6. Les tuyaux de remplissage et les tuyaux de sonde des réservoirs à eau potable doivent s'élever à une hauteur d'au moins 15 cm au-dessus du pont.

BE Justel 1982000138

Ouvertures dans le bordé, les ponts et la superstructure, manches à air.

1. Les ouvertures dans les cloisons d'extrémité d'une superstructure fermée, ainsi que les ouvertures dans les parties exposées des ponts doivent être munies de moyens de fermeture étanches aux intempéries.

2. L'annexe II contient des prescriptions complémentaires relatives aux ouvertures visées au paragraphe précédent.

3. Les mâts et les mâts de charge servant de manches à air, ainsi que les manches à air non démontables doivent être munis de clapets fermant convenablement, manoeuvrables du pont. Si le démontage des manches à air démontables s'avère difficile en raison de leur diamètre, de leur longueur ou de leur poids, le (fonctionnaire désigné) peut exiger qu'elles soient également munies de clapets fermant convenablement. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

Des indicateurs d'ouverture et de fermeture doivent être installés.

4. Les manches à air doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II.

BE Justel 1982000138

Accès, issues, sorties de secours, ascenseurs.

1. Les accès vers les aménagements réservés aux personnes embarquées ainsi que les endroits où les membres de l'équipage effectuent habituellement leur travail doivent pouvoir être atteints en tout temps d'une façon convenable sans passer par les espaces contenant les machines propulsives et les chaudières. A cet égard, il sera également tenu compte des prescriptions des annexes I et XIV du règlement sur l'inspection maritime.

2. Les espaces contenant les machines propulsives et les chaudières, ne peuvent pas avoir de communication directe avec les aménagements réservés aux passagers et à l'équipage.

3. Tout navire doit disposer à bord de moyens d'évacuation aménagés conformément aux dispositions de l'article 11 de l'annexe IV.

4. Le nombre, l'emplacement et les dimensions des escaliers, des ouvertures des portes et des couloirs doivent être définis à la satisfaction du (fonctionnaire désigné), compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en cas d'urgence. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

Tous les accès, issues, sorties de secours et moyens d'évacuation doivent être aménagés de façon à être facilement accessibles.

BE Justel 1982000138

Pavois, garde-corps, etc.

1. Tous les ponts exposés aux intempéries doivent être protégés par un pavois ou un garde-corps efficace de hauteur convenable.

2. Tous les ponts auxquels les passagers ont accès doivent être munis, si nécessaire, d'un pavois ou d'un garde-corps d'au moins un mètre de haut.

Les garde-corps doivent être installés de façon telle que les personnes, même les enfants, ne puissent pas tomber à l'eau par leurs ouvertures. Dans ce but, les garde-corps doivent être munis de toile ou de treillis, à moins que les barres horizontales ne soient distantes que de 23 cm au plus.

Des précautions analogues doivent être prises en ce qui concerne les sabords et autres ouvertures dans les pavois.

3. Une protection comme prévue au 1 et 2 doit être aménagée le long des escaliers et passages exposés aux intempéries.

4. Les personnes embarquées doivent être protégées, partout ou la chose est nécessaire, par des rampes, des barres ou des capots contre les pièces de machines en mouvement.

5. Toute ouverture d'écoutille à fleur de pont doit être munie d'un garde-corps amovible ou d'une autre protection d'au moins 0,90 m de hauteur pouvant entourer complètement l'ouverture, ainsi que d'un rebord à l'aplomb, de ce garde-corps ou protection, à moins que l'ouverture ne soit munie d'un couvercle ou d'un caillebotis rabattant mais non amovible.

6. Les escaliers et échelles ayant une inclinaison de moins de 70° par rapport à l'horizontale et qui ont en outre, plus d'un mètre de hauteur, les planches et passerelles d'embarquement, etc., doivent être munis de mains-courantes ou de cordages de protection et être d'un emploi sûr.

BE Justel 1982000138

Sabords de décharge.

Tous les ponts exposés aux intempéries doivent, compte tenu des prescriptions de l'annexe II être pourvus d'installations suffisantes pour évacuer aussi vite que possible l'eau qui les aurait envahis.

BE Justel 1982000138

Champ de vision du timonier. Passerelles.

1. L'emplacement d'où le navire est gouverne doit, sur tout navire, être choisi de telle sorte que le timonier y ait un champs de vision libre au-delà de l'avant du navire.

2. La passerelle de commandement doit s'étendre sur toute la largeur du navire, à moins que le genre même d'activité du navire ne s'y oppose. On doit avoir de la passerelle un champ de vision libre par delà l'avant du navire.

En outre, il doit être possible d'avoir un champ de vision libre par delà l'arrière du navire.

BE Justel 1982000138

Appareils à gouverner, gouverne automatique.

1. Tout navire doit être équipé d'un appareil a gouverner principal et d'un appareil à gouverner auxiliaire.

2. L'appareil à gouverner principal d'un navire doit être d'une construction suffisamment solide et doit permettre de gouverner facilement le navire à la vitesse maximum de service. Les parties constitutives doivent être conçues de manière telle qu'elles ne risquent pas d'être endommagées en marche arrière à la vitesse maximum.

3. Sans préjudice des prescriptions du 2, à bord d'un navire marchant à la vitesse maximum, l'appareil à gouverner principal doit pouvoir faire passer le gouvernail de la position 35° d'un bord à la position 35° de l'autre bord, le temps nécessaire pour passer d'une position a l'autre ne pouvant excéder 28 secondes.

4. L'appareil à gouverner auxiliaire doit, à la satisfaction du (fonctionnaire désigné), pouvoir être actionné indépendamment de l'appareil à gouverner principal, il doit être d'une construction suffisamment solide et doit permettre de gouverner le navire à une vitesse de navigation acceptable. Il doit pouvoir être mis rapidement en service, en cas d'urgence; les accessoires éventuellement nécessaires à sa mise en marche doivent être facilement accessibles et remises à proximité. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

A bord d'un navire dont la mêche de gouvernail à hauteur de la barre à un diamètre réglementaire de plus de 228,6 mm, l'appareil à gouverner auxiliaire doit être actionné par une source d'énergie.

L'appareil à gouverner auxiliaire doit être essayé au moins une fois par période de 12 mois.

5. La position exacte du gouvernail doit être indiquée à tous les postes de barre.

L'installation de gouverne doit être conçue de telle manière que la poignée supérieure de la roue de gouverne et le safran du gouvernail se meuvent ensemble du même côté.

Quand la gouverne se fait au moyen d'un secteur, celui-ci doit être muni d'un frein de blocage et de butoirs.

6. Le gouvernail doit être convenablement soutenu dans ses pivots. Le gouvernail et la meche du gouvernail doivent être conçus de telle manière qu'ils ne risquent pas d'être endommagés en marche arrière à la vitesse maximum.

7. Lorsqu'un pilote automatique est installé, l'appareil à gouverner doit être conçu de façon telle qu'il soit possible de reprendre immédiatement la gouverne à la main.

BE Justel 1982000138

Ancres, chaînes d'ancre et amarres.

1. Tout navire sera pourvu d'ancres, de chaînes d'ancre et d'amarres conformément aux prescriptions en la matière des sociétés de classification reconnues.

2. Les ancres, les chaînes d'ancre et les amarres doivent satisfaire aux prescriptions en la matière des sociétés de classification reconnues et subir les essais qui y sont prescrits.

3. Les chaînes d'ancre doivent être fixées au navire de telle manière qu'elles puissent être libérées sans devoir entrer dans le puits aux chaînes.

4. Les chaînes d'ancre destinées à un navire ne peuvent pas être utilisées pour le freinage pendant le lancement.

5. Les appareils de mouillage doivent, au point de vue de la construction, l'emplacement et la puissance, être tels que les ancres puissent être utilisées facilement et rapidement; un dispositif spécial de verrouillage doit empêcher que les ancres ne sortent à la suite d'un choc ou d'un coup.

BE Justel 1982000138

Protection contre l'incendie. Plans et instructions concernant la lutte contre l'incendie.

1. Les précautions nécessaires contre l'incendie seront prises lors de la construction des navires et de la détermination du compartimentage et des aménagements. Les prescriptions de l'annexe IV seront d'application.

2. Les plans et livrets relatifs à la lutte contre l'incendie visés à l'article 12 de l'annexe IV, doivent se trouver à bord de tout navire destiné au transport de 80 passagers ou plus.

3. a) Les systèmes de chauffage à flamme ouverte, autres que les appareils à cuisiner, sont interdits à bord d'un navire.

b) La construction et l'aménagement d'appareils de chauffage et à cuisiner qui utilisent de l'huile combustible ou des gaz de pétrole liquéfiés comme combustible, ainsi que leur installation à bord d'un navire, doivent satisfaire aux exigences à fixer par le (fonctionnaire désigné). Ils doivent être protégés contre la formation d'une pression trop élevée. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

Les prescriptions d'emploi doivent être indiquées sur une plaquette de matériaux solide placée près de ces appareils.

c) Des appareils de chauffage électriques, tels que radiateurs, appareils à cuisiner et autres, utilisés à bord d'un navire doivent satisfaire aux dispositions de l'article 33 de l'annexe VI du règlement sur l'inspection maritime.

4. Dans les locaux où sont installées une ou plusieurs chaudières chauffées à l'huile, des grilles doivent être installés à des endroits adéquats, afin de pouvoir contrôler le plafond du double-fond et les bouchains en tout temps. A cette fin, il faut aussi qu'il y ait un éclairage fixe satisfaisant aux dispositions correspondantes de l'article 40 de l'annexe VI du règlement sur l'inspection maritime.

BE Justel 1982000138

Prescriptions complémentaires pour les chambres des machines sans présence permanente, et pour navires a personnel réduit dans les chambres des machines.

Les navires dont la chambre des machines est périodiquement sans personnel doivent satisfaire aux prescriptions des annexes III et V ainsi qu'aux prescriptions imposées par le (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Télégraphes, porte-voix.

1. Il doit y avoir entre le poste de commandement et l'emplacement ou les emplacements d'où se manoeuvre l'installation de propulsion les moyens de communication suivants

a) un télégraphe au moyen duquel les ordres et les réponses correspondantes peuvent être transmis d'une façon efficace;

b) - un moyen de communication efficace permettant de mener une conversation;

- à bord des navires de moins de 1 000 tonneaux une sonnerie avertisseuse utilisée avec une signalisation conventionnelle peut toutefois suffire.

Les moyens de communication prévus au a) et au b) doivent ne pas pouvoir être mis hors service par la même panne.

Si l'installation de propulsion peut être desservie à partir du poste de commandement par un dispositif purement mécanique, le (fonctionnaire désigné) peut admettre un moyen unique de communication. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Les télégraphes dont les indications sont disposées longitudinalement doivent être concus et installés de telle sorte qu'au signal "avant" corresponde un mouvement vers l'avant du levier de manoeuvre.

3. Entre le poste de commandement et l'emplacement d'où se manoeuvre l'installation de gouverne de secours prescrite à l'article 36, 4, d'une part et la chambre à coucher du capitaine d'autre part, il doit exister également un moyen de communication efficace.

4. Lorsqu'une installation téléphonique est utilisée pour les besoins énoncés dans le présent article, elle doit être indépendante du réseau de bord, à moins qu'il n'existe un deuxième moyen de communication, indépendant du réseau de bord.

BE Justel 1982000138

Commande de l'installation de propulsion.

1. Lorsqu'en plus de la commande sur place les machines propulsives peuvent également être mises en marche à partir d'une chambre de commande speciale prévue à cet effet ou depuis l'endroit d'où le navire est dirigé, le passage de la commande d'un poste à l'autre sera conçu à la satisfaction du (fonctionnaire désigné) et de façon que : <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

a) les machines propulsives ne puissent jamais être mises en marche que d'un seul de ces emplacements de commande à la fois;

b) la commutation de la commande d'un poste à un autre ne puisse jamais renverser le sens de rotation des machines propulsives ni les mettre en marche lorsqu'elles sont arrêtées;

c) il soit clairement indiqué à chaque poste de commande quel poste de commande est en service.

La disposition sous c) du présent paragraphe n'est pas applicable lorsque la commande de l'installation propulsive s'effectue par un dispositif purement mécanique de l'endroit d'où le navire est dirigé.

2. Lorsqu'à bord d'un navire le renversement de la poussée est effectué par orientation des pales de l'hélice, ce renversement doit en tout état de cause pouvoir être effectué à partir du compartiment des machines et de plus, des ordres relatifs au demarrage et à l'arret des machines propulsives doivent pouvoir être donnés par le télégraphe de l'endroit d'où le navire est dirigé.

Pendant l'usage normal du telégraphe de passerelle, le levier de commande correspondant à ces ordres doit être bloqué par un cran d'arret à ressort ou tout autre dispositif de blocage facile à enlever.

Si l'orientation des pales de l'hélice peut s'effectuer de l'endroit d'où le navire est dirigé, le dispositif de commutation doit, en outre, être conçu à la satisfaction du (fonctionnaire désigné) et de façon que : <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

a) l'orientation des pales ne puisse jamais être effectuée qu'à partir d'un seul poste de commande;

b) la commutation de la commande ne puisse jamais modifier d'une façon appréciable l'orientation des pales de l'hélice;

c) il soit clairement indiqué aux postes de commande quel poste est en service.

La dispositions sous c) du présent paragraphe n'est pas applicable lorsque la commande est effectuée par un dispositif purement mécanique de l'endroit d'où le navire est dirigé.

3. Lorsque le renversement du sens de rotation de l'hélice ou la modification de l'orientation des pales de l'hélice est effectué à partir de l'endroit d'où le navire est dirigé, ce dispositif sera tel que pour la marche avant l'organe de commande soit poussé vers l'avant ou tourné dans le sens des aiguilles d'une montre.

BE Justel 1982000138

Machines, locaux de machines.

1. L'installation des locaux de machines doit répondre aux exigences d'une société de classification reconnue.

2. a) Les machines propulsives et auxiliaires, tant dans leur ensemble que dans leurs parties, tant dans leur construction que dans leur fonctionnement, doivent être conformes aux prescriptions d'une société de classification reconnue. Elles doivent fonctionner convenablement, être ajustées avec précision et avoir des fondations convenables;

b) les appareils de renversement de marche manoeuvré a la main doivent être conçus de manière à pouvoir remédier d'une manière simple au patinage de l'embrayage.

Les appareils de renversement de marche et les commandes d'hélices à pales orientables à commande hydraulique dont la pompe ne peut pas être remplacée d'une façon simple par une pompe de réserve doivent pouvoir être bloqués dans la position correspondant à la marche avant;

c) lorsque le moteur principal n'est pas pourvu d'un embrayage, le vireur doit comporter une transmission à vis sans fin, ou la ligne d'arbres doit pouvoir être bloquée par un autre dispositif.

3. a) Tout navire doit être pourvu de moyens de propulsion mécanique d'une puissance suffisante, suivant des normes à déterminer par le (fonctionnaire désigné), compte tenu de la forme et des dimensions du navire. Le (fonctionnaire désigné) peut également fixer la puissance maximum que l'installation propulsive peut développer, compte tenu de la construction du navire; <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

b) la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer au navire des aptitudes de manoeuvre convenables dans toutes les circonstances d'exploitation normale;

c) lors du premier voyage d'essai d'un navire, il doit être démontré que l'installation propulsive est capable d'inverser dans un temps convenable le sens de la poussée de l'hélice dans des conditions normales de manoeuvre, et de casser ainsi l'erre du navire à partir de la vitesse maximum de service en marche avant.

4. A bord de tout navire on prendra les dispositions nécessaires pour éviter des surpressions dangereuses dans les appareils et dans les tuyauteries.

5. (En général, les machines, aussi celles qui se trouvent sur le pont, les chaudières et autres récipients à pression, ainsi que leurs conduites et organes de sectionnement et de régulation, doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir être utilisés aux fins auxquels ils sont destinés. Ils doivent être installés et protégés de manière à faire courir le moins de risques possibles à la sécurité et à la santé des personnes se trouvant à proximité. Une attention particulière doit être accordée aux éléments mobiles, aux surfaces chaudes et à d'autres dangers. Des plaques de protection, des poignées ou un grillage seront placés aux endroits requis.) <AR 2002-03-11/42, art. 15, 003; En vigueur : 23-05-2002>

6. Les grilles et les tôles de parquet doivent être convenablement soutenues. Leur fixation doit être telle qu'elles puissent être levées facilement. Les côtés et les ouvertures doivent être munis de rebords verticaux.

7. Le passage dans le tunnel ne peut pas être encombré par des approvisionnements ou des pièces non fixées.

8. Les locaux de machines doivent être convenablement entretenus et plus spécialement ne jamais contenir d'huile usagée, d'huile de fuite, de coton imprégné d'huile ou d'autres choses similaires.

9. L'installation et le montage de machines sur le pont ou dans des espaces dans lesquels on travaille, doivent être tels que la sécurité et la santé des personnes qui y travaillent soient assurées.

BE Justel 1982000138

Emploi de combustible et autres liquides inflammables.

1. Sauf cas spécial à soumettre au (fonctionnaire désigné), on ne peut utiliser comme combustible liquide pour les machines et les chaudières installees à bord d'une manière permanente, qu'un combustible ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 60°. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. La construction, la disposition et l'installation des réservoirs, tuyauteries, etc., pour combustibles liquides ou d'autres liquides inflammables, doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 5 de l'annexe IV.

BE Justel 1982000138

Réservoirs d'air comprimé de démarrage, récipients sous pression, réservoirs hydrophores.

1,a) Les réservoirs d'air comprimé de démarrage doivent être d'une construction suffisamment solide et doivent être suffisamment protégés;

b) les règles d'une société de classification reconnue seront appliquées lors de l'examen de la construction et de l'exécution des réservoirs d'air comprimé visés sous la lettre a), ainsi que de leurs accessoires, de leurs raccords et de leurs tuyauteries, si d'autres règles ne sont pas imposées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci;

c) les réservoirs d'air comprime visés à la lettre a), doivent être essayés conformément aux règles d'une société de classification reconnue, si d'autres règles ne sont pas imposées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci.

2. La capacité totale des réservoirs d'air comprime de démarrage des machines propulsives sera telle que l'on puisse procéder, sans recharge intermédiaire

a) pour des moteurs directement réversibles : à 12 lancements des moteurs, alternativement dans les 2 sens de rotation;

b) pour des moteurs non réversibles, à 6 lancements.

La capacité des compresseurs à air sera telle que l'on puisse ramener les réservoirs d'air comprimé de démarrage vides sous pression de service en une heure.

3. Les récipients de gaz comprime, liquéfié ou dissout, à l'exception des réservoirs d'air comprimé de démarrage, doivent satisfaire aux prescriptions du règlement général sur la protection du travail.

4. Les réservoirs hydrophores doivent être munis d'un manomètre, d'une soupape de sûreté, d'un verre indicateur de niveau et d'un trou d'homme ou trou de poing.

BE Justel 1982000138

Installations frigorifiques.

1. Les installations frigorifiques dont l'agent frigorigène présente du danger pour la santé du personnel, ainsi que les récipients qui contiennent cet agent frigorigène doivent être installés dans un compartiment bien séparé de ceux dans lesquels les membres de l'équipage séjournent habituellement et être largement ventilés au moyen de deux manches qui partent respectivement du point le plus bas et du point le plus élevé de ce compartiment et débouchant à l'air libre.

2. Les installations frigorifiques dont l'agent frigorigène ne présente pas de danger pour la santé du personnel, ainsi que les récipients qui contiennent cet agent frigorigène, peuvent être installés dans la chambre des machines ou dans un compartiment qui se trouve en communication directe avec elle.

3. Les portes d'accès des chambres froides doivent pouvoir être ouvertes de l'intérieur.

4. Un dispositif d'alerte efficace manoeuvrable de l'intérieur des chambres froides, doit être prévu.

5. Les installations frigorifiques et leurs accessoires doivent, en outre, être approuves.

BE Justel 1982000138

Installation d'assèchement et de lestage.

A bord de tout navire, le nombre et la capacité des pompes d'assèchement, les installations d'assèchement et de lestage doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe III.

BE Justel 1982000138

Installations électriques, installations de secours.

1. Les installations électriques doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe VI du règlement sur l'inspection maritime, à l'exception de l'installation de secours qui doit satisfaire aux prescriptions du 3 du présent article.

2. A bord des navires, il faut prévoir un éclairage électrique dans les espaces réservés à la propulsion, près des verres indicateurs de niveau des chaudières à vapeur, près des crépines d'aspiration, sur le pont des canots près des embarcations et radeaux de sauvetage, près des compas, dans les escaliers, les issues et issues de secours, les coursives, les aménagements et passagers principaux, ainsi que dans leurs chambres de machines, ainsi que dans les postes de contrôle visés à l'annexe IV, article 3, 18 du règlement sur l'inspection maritime.

En outre, il convient de prévoir des systèmes efficaces pour l'éclairage des embarcations de sauvetage, des bossoirs et des accessoires, des radeaux de sauvetage, des appareils de mise à l'eau et des accessoires, pendant la préparation et l'opération proprement dite de mise à l'eau, ainsi que pour l'éclairage du plan d'eau destiné à recevoir les embarcations de sauvetage, jusqu'à ce que l'opération de mise à l'eau soit terminée, ainsi que pour eclairer les postes d'arrimage des radeaux pour lesquels des moyens mécaniques de mise à l'eau n'ont pas été prévus.

3. a) Une source d'énergie de secours doit être prévue en un endroit approprié en dehors de la chambre des machines, indépendante de l'installation de propulsion et de l'installation électrique principale.

La source d'énergie de secours peut être une batterie d'accumulateurs capable de supporter la charge de secours sans chute excessive de tension, ou une génératrice entraînée par une machine appropriée, munie d'un système de démarrage approuvé.

La source d'énergie de secours ne peut pas être placée en avant de la cloison d'abordage.

b) Une batterie d'accumulateurs et un tableau de distribution de l'installation électrique principale peuvent être considérés comme une source d'énergie de secours et tableau de distribution de secours, s'ils sont placés le plus haut qu'il est pratiquement possible dans la chambre des machines ou tout autre endroit approprié.

c) La source d'énergie de secours doit pouvoir alimenter simultanément, pendant 3 heures consécutives, tous les services que le (fonctionnaire désigné) considère comme nécessaire à la sécurité des personnes à bord en cas de détresse, compte tenu des services devant pouvoir fonctionner en même temps. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

Au moins tous les services suivants doivent pouvoir être alimentés par cette source d'énergie de secours

1. l'eclairage de secours nécessaire pour l'évacuation et l'abandon du navire;

2. les feux de navigation lorsqu'ils sont tous électriques;

3. le fanal à signaux de jour, lorsqu'il peut être alimenté par le circuit de bord;

4. l'installation d'alarme prévue à l'article 48;

5. les dispositifs automatiques d'alarme et de détection prévus à l'article 6 de l'annexe V;

6. le dispositif d'alarme pour l'installation d'extinction par gaz inerte, prévu à l'article 6 de l'annexe V;

7. le dispositif d'alarme pour l'inondation de la chambre des machines prévu dans l'article 13 de l'annexe III.

d) Lorsque la source d'énergie de secours est constituée par une batterie d'accumulateurs, des dispositions doivent être prises pour brancher automatiquement la batterie sur le tableau de secours en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.

e) Une signalisation doit indiquer, dans le compartiment des moteurs, la mise en service de la batterie d'accumulateurs.

BE Justel 1982000138

Installation d'alarme.

1. A bord de tout navire il faut prévoir une installation d'alarme, pouvant être mise en marche de la passerelle de commandement, permettant d'avertir les passagers et l'equipage en cas de danger.

2. La signification de tous les signaux utiles aux passagers et des indications précises quant à la façon de procéder en cas de danger, figureront clairement dans les langues qui en l'occurrence entrent en considération, sur des cartes disposées dans les locaux destinés aux passagers.

BE Justel 1982000138

Usure. Les parties constitutives de la coque, ainsi que des machines et des installations qui intéressent la sécurité du navire et des personnes embarquées, ne peuvent pas être trop rongées ou usées.

CHAPITRE V. _ Equipement.

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Brassières de sauvetage.

1. Un navire doit avoir pour chaque personne embarquée au moins une brassière de sauvetage d'un type approuvé et, en outre, un nombre suffisant de brassières spéciales pour enfants d'un type approuvé, à moins que les brassières ordinaires ne puissent être ajustées à la taille des enfants.

Outre le nombre de brassières de sauvetage prévu au alinéa précédent, les navires à passagers doivent avoir un surplus de brassières de sauvetage, correspondant à 5 p.c. du nombre des personnes à bord.

2. Les brassières de sauvetage doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe X du règlement sur l'inspection maritime.

3. Les brassieres de sauvetage doivent être emmagasinées dans des emplacements, rapidement accessibles, dispersés sur tout le navire et clairement signalés. Sur la passerelle doivent se trouver au moins 2 brassières.

4. Des indications précises renseigneront les personnes embarquées sur le mode d'emploi des brassières, ainsi que sur les endroits où elles sont entreposées.

5. Les brassières de sauvetage doivent porter clairement les marques justificatives relatives à leur approbation.

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Bouées de sauvetage.

1. Tout navire doit disposer à bord du nombre minimum de bouées indique ci-dessous

navire ayant une longueur mesurée conformément aux dispositions de l'article 1 de l'annexe II

de moins de 20 m 4;

de 20 m a 40 m 6;

de 40 m a 60 m 8;

de 60 m a 80 m 10;

de 80 m et plus 12.

2. Au moins la moitié du nombre règlementaire de bouées de sauvetage doivent être équipees d'un appareil à éclairage automatique. Au surplus, au moins 2 des bouées, dont il est question au présent paragraphe, doivent être équipées d'un signal à fumée se déclenchant automatiquement. Les bouées équipées d'un signal à fumée se déclenchant automatiquement, doivent pouvoir être larguées rapidement depuis la passerelle.

3. Chaque bord de navire doit disposer au moins d'une bouée de sauvetage munie d'une ligne flottante longue de 27,50 m au moins. Les bouées ne peuvent être pourvues ni d'un appareil lumineux à éclairage automatique, ni d'un signal à fumée se déclenchant automatiquement comme prévu au 2.

4. a) Les bouées de sauvetage et appareils lumineux à éclairage automatique doivent être d'un type agréé et satisfaire aux conditions prévues à l'annexe X, article 14 du règlement sur l'inspection maritime.

b) Les signaux à fumée automatiques doivent être d'un type agrée et capables d'émettre une fumée de couleur très apparente pendant au moins 15 minutes.

5. Toutes les bouées de sauvetage doivent être installées à bord de manière à être facilement accessibles pour les personnes se trouvant à bord.

Les bouées de sauvetage doivent toujours pouvoir être larguées instantanément, et ne peuvent pas avoir de dispositif de fixation permanente.

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Nombre d'embarcations, radeaux de sauvetage, engins flottants.

A bord de tout navire, il doit y avoir deux ou plusieurs embarcations ou radeaux pneumatiques de sauvetage, suffisamment grands pour prendre toutes les personnes embarquées et deux ou plusieurs engins flottants suffisamment grands pour maintenir à la surface toutes les personnes embarquées.

Chaque engin flottant doit pouvoir être mis à l'eau des deux bords.

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Construction et équipement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des engins flottants.

La construction des embarcations, des radeaux pneumatiques et des engins flottants de sauvetage, doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe X du règlement sur l'inspection maritime.

Le (fonctionnaire désigné) peut déroger en tout ou en partie aux instructions relatives à la construction des radeaux de sauvetage, tenant compte du caractère restreint de la zone de navigation le long de la côte. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

Chaque embarcation de sauvetage et chaque radeau de sauvetage doit être pourvu d'un équipement agréé par le (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Installation et disponibilité immédiate des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des engins flottants.

Les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et engins flottants, doivent être promptement disponibles en cas d'urgence. Leur installation à bord se fera à la satisfaction du (fonctionnaire désigné). Il sera tenu compte des prescriptions suivantes

<AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

1. Les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et engins flottants, doivent pouvoir être mis à l'eau avec sécurité et rapidement, même dans des conditions défavorables d'assiette et avec 15° de bande.

Tout radeaux de sauvetage doit être arrimé à bord de manière telle qu'en cas de naufrage il se dégage en flottant de son dispositif de fixation, et se gonfle en se séparant du navire. Lorsque des saisines sont utilisées, celles-ci doivent être munies d'un dispositif automatique (hydrostatique) de dégagement approuvé.

2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et sur les radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre.

3. L'installation de chaque embarcation de sauvetage, de chaque radeau de sauvetage et de chaque engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre rapide des autres embarcations, radeaux de sauvetage et engins flottants, ou le rassemblement des personnes présentes à bord aux postes d'évacuation ou leur embarquement.

En outre, à bord de tous les navires l'installation de ces moyens de sauvetage doit être telle qu'à la mise à l'eau ils restent à l'écart de l'hélice et des formes en saillies de l'arrière du navire et que cette mise à l'eau puisse se faire autant que possible sur la partie plane de la coque.

4. Avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage, les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état et prêts à être immédiatement utilisés.

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Manoeuvre des embarcations de sauvetage et radeaux de sauvetage.

Le maniement des embarcations et radeaux de sauvetage doit pouvoir se faire, à la satisfaction du (fonctionnaire désigné), d'une façon efficace. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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Prescriptions concernant l'accès aux embarcations de sauvetage et aux radeaux de sauvetage.

1. Il doit y avoir à bord de tout navire un éclairage adéquat pour

a) éclairer les embarcations de sauvetage et les bossoirs avec leurs accessoires lors des préparatifs avant la mise à l'eau, et lors de celle-ci, ainsi que la surface de l'eau à cet endroit jusqu'à ce que l'opération soit terminée;

b) éclairer le poste d'arrimage des radeaux de sauvetage.

2. En outre, à bord d'un navire

a) les coursives, les échelles et les sorties doivent être efficacement eclairées de maniere à ce que toutes les personnes présentes à bord puissent facilement se rendre aux postes d'arrimage et de mise à l'eau des embarcations et des radeaux de sauvetage;

b) le groupe électrogène autonome de secours prescrit à l'article 47, 3, doit pouvoir alimenter les appareils d'éclairage prescrits sous a) du présent alinéa ainsi que ceux prescrits au 1.

3. En outre, à bord de tout navire

a) (i) il doit y avoir au moins une échelle appropriée pour chaque jeu de bossoirs permettant d'accéder aux embarcations de sauvetage lorsqu'elles sont à l'eau;

(ii) il doit y avoir des échelles appropriées en nombre suffisant facilitant l'accès aux radeaux de sauvetage lorsqu'ils sont à l'eau;

(iii) les échelles visées sous (i) et (ii) doivent être suffisamment longues pour atteindre l'eau du côté haut lorsque le navire est à son tirant d'eau le plus faible en eau de mer avec une bande de 15° et un angle d'assiette de 10°;

(iv) il doit y avoir des mains-courantes sur le pont ou d'autres dispositifs efficaces permettant d'accéder en sécurité aux echelles visées sous (i) et (ii);

b) les precautions nécessaires doivent être prises pour prévenir toute décharge d'eau du navire dans les embarcations ou les radeaux de sauvetage.

4. A bord de tout navire des dispositifs, pouvant être mis en marche de la passerelle, doivent être prévus pour avertir les passagers et l'equipage que le navire est sur le point d'être abandonné.

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Signaux de détresse.

Tout navire doit avoir à bord, comme signaux de détresse aux moins 6 fusées à parachute d'un type approuvé.

Les signaux de détresse doivent être placés dans des endroits adéquats, situés de façon telle qu'ils restent accessibles le plus longtemps possible en cas de détresse.

Les signaux et les accessoires pour l'allumage doivent toujours être tenus prêts à l'usage.

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Moyens de détection et d'extinction d'incendie, équipement de pompier, fanaux de sécurité, appareils respiratoires.

1. Il doit y avoir à bord de tout navire, des moyens de détection et d'extinction d'incendie conformes aux prescriptions de l'annexe V.

2. Les moyens d'extinction d'incendie, les équipements de pompier, les appareils respiratoires et les fanaux de sécurité doivent toujours être maintenus en bon état et doivent toujours être prêts à être utilisés immédiatement. Ils doivent être entreposés de telle manière qu'ils soient en tout temps facilement accessibles.

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Outillage et matériaux de réparation.

A bord de tout navire, il doit y avoir de l'outillage, des matériaux et des pièces de rechange en quantité suffisante pour pouvoir exécuter en mer des réparations de fortune à tous les instruments et appareils necessaires à bord pour la sécurité du navire et pour une bonne navigation.

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<AR 2002-03-11/42, art. 16, 003; En vigueur : 23-05-2002> Aide médicale, manuel.

Tout navire doit satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires [ '> 1 et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires] '> 1 .

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( 1 )<AR 2021-11-15/05 , art. 4.4, 008; En vigueur : 18-12-2021>

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Cartes, etc.

1. A bord de tout navire, doivent se trouver, a l'échelle convenable, les cartes nécessaires pour le voyage envisagé.

2. A bord de tout navire doivent se trouver

a) les instructions nautiques et les listes de feux pour le voyage envisagé;

b) les atlas et les cartes des courants marins pour le voyage envisagé;

c) l'avis aux navigateurs n° 1 actuellement en vigueur;

d) les annuaires nécessaires des marées et l'almanach maritime de l'année en cours;

e) une règle parallèle ou un jeu de 2 équerres de navigation;

f) 2 compas.

3. Les cartes et les livres doivent se trouver en bon état et doivent être tenus à jour à la lumière des avis aux navigateurs.

Les cartes et les livres qui, de par l'usage ou pour d'autres raisons sont devenues illisibles ou bien qui sont déclarés périmés par ceux qui les ont edités, ne sont pas considérés comme étant en bon état.

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Compas. 1. A bord de tout navire il doit y avoir un compas magnétique approuvé, installé d'une manière permanente, permettant d'opérer des relèvements et de déterminer la route du navire.

Il suffit que ce compas permette de déterminer la route du navire s'il existe à bord un appareillage électronique de relèvement approuvé, que le (fonctionnaire désigné) juge équivalent. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Le montage du compas se fera à la satisfaction du (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

3. Chaque compas magnétique doit être soigneusement compensé par un expert comme le prescrit l'annexe XXI du règlement sur l'inspection maritime. Les déviations doivent être inscrites sur un tableau des déviations placé à proximité du compas.

BE Justel 1982000138

Instruments nautiques, sondeur à écho.

A bord de tout navire doivent se trouver

a) une horloge de bonne qualité;

b) une paire de jumelles adéquates;

c) un baromètre contrôlé et agréé par une personne reconnue comme expert par le (fonctionnaire désigné); <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

d) un plomb de sonde à main avec ligne portant des repères, d'une longueur suffisante;

e) un sondeur à écho, d'un type approuvé.

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Radar. Tout navire doit être pourvu d'un radar d'un type approuvé, comportant des facilités de plotting à la passerelle. L'installation doit satisfaire aux prescriptions de l'article 7 de l'annexe XIII du règlement sur l'inspection maritime.

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Tableau des signaux de sauvetage, pavillons pour signaux.

1. Il doit y avoir sur la passerelle un tableau des signaux de sauvetage, établi par le (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Les pavillons de signaux N et C se trouveront à bord du navire.

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Moyens pour prévenir les abordages.

1. A bord de tout navire doivent se trouver les appareils nécessaires pour satisfaire aux règles pour prévenir les abordages en mer.

2. Les moyens décrits au 1 doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe XIII du règlement sur l'inspection maritime.

3. Les feux prévus aux règles pour prévenir les abordages en mer doivent être équipés à l'électricité.

Les navires qui naviguent entre le coucher et le lever du soleil doivent en outre avoir en réserve à bord un jeu de feux équipé pour l'éclairage au pétrole, à moins que l'installation ne soit telle que l'on puisse toujours compter sur l'éclairage électrique. Pour répondre à ces prescriptions, l'installation électrique nécessaire aux feux de navigation devra satisfaire à ce qui est stipulé au 4 de l'article 12 de l'annexe VI du règlement sur l'inspection maritime. Les feux équipes pour l'éclairage au pétrole doivent pouvoir être hissés à partir du pont, à moins qu'ils puissent être places de cet endroit dans les bacs-ecrans.

4. Un navire de moins de 100 tonneaux et dont la coque n'est pas construite en métal, doit être pourvu d'un réflecteur de radar approuvé; ce réflecteur doit être installé à la satisfaction du (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

5. Tout navire naviguant dans les eaux maritimes belges, doit être équipé des moyens de navigation nécessaires pour pouvoir satisfaire aux règlements locaux.

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<AR 2002-03-11/42, art. 17, 003; En vigueur : 23-05-2002> Radiocommunications

Tout navire doit satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention Solas de 1974).

BE Justel 1982000138

Etat de l'équipement non réglementaire.

Le propriétaire du navire doit faire connaître au (fonctionnaire désigné) la présence à bord de moyens d'extinction d'incendie, de moyens de sauvetage, de sécurité, d'aides à la navigation, qu'ils soient électroniques ou non, de moyens pour prévenir les abordages et d'installation radio non exigés par le présent chapitre. Quand il s'agit de moyens ou d'installations nommément cités dans le présent arrêté, ils doivent satisfaire à toutes les prescriptions de celui-ci et se trouver en un bon état. Quand ils n'y sont pas nommément cités, ils doivent, à la satisfaction du (fonctionnaire désigné), convenir à l'usage auquel ils sont destinés et se trouver en bon état. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

En outre, les moyens électroniques de navigation, qui ne sont pas nommément cités dans le présent arrêté, doivent satisfaire aux prescriptions générales suivantes

a) Fonctionnement

(i) les dimensions et l'emplacement de toutes les commandes doivent permettre de procéder aisément aux réglages normaux. Les commandes doivent être faciles à reconnaître;

(ii) un éclairage suffisant doit permettre en permanence d'identifier les commandes et de faciliter la lecture des cadrans.

Il convient de prévoir également un dispositif permettant de réduire l'intensité de l'éclairage.

b) Sources d'énergie

(i) l'installation doit continuer à fonctionner conformément aux normes en application lorsque l'alimentation électrique subit les variations auxquelles on peut normalement s'attendre à bord d'un navire;

(ii) l'installation doit être protégée contre les effets des courants et tensions excessifs, des phénomènes transitoires et d'une inversion accidentelle de la polarité de l'alimentation;

(iii) si l'installation est capable de fonctionner sur plusieurs sources d'énergie électrique, elle doit comporter un dispositif de commutation permettant de passer rapidement d'une source à l'autre.

c) Résistance à l'usure et aux conditions ambiantes

L'installation doit continuer à fonctionner dans toutes les conditions pouvant exister à bord du navire où elle est installée compte tenu notamment de l'état de la mer, des vibrations de l'humidité et des variations de température.

d) Parasites

(i) toutes les mesures pratiques et raisonnables doivent être prises pour éliminer les causes de brouillage électromagnétique entre l'installation en question et les autres installations de bord, et pour supprimer ce brouillage;

(ii) bruits d'origine mécanique provenant des divers éléments doivent être limités pour ne pas gêner la perception des sons dont peut dépendre la sécurité du navire;

(iii) chaque élément de l'installation installée normalement à proximité d'un compas étalon ou d'un compas de route magnétique, doit porter une indication bien visible de la distance minimale de sécurité qui doit le séparer de ces compas.

e) Divers

(i) l'installation doit être construite et installée de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien. Il convient d'empêcher, dans la mesure du possible, l'accès aux parties de l'installation dont la tension est dangereuse;

(ii) il doit y avoir les renseignements nécessaires permettant aux membres compétents de l'équipage de l'utiliser et de l'entretenir efficacement;

(iii) l'installation doit porter a l'extérieur le nom de son fabricant, son type et/ou son numero de série;

(iv) l'installation doit être installée de manière à pouvoir satisfaire aux normes de fonctionnement fixées.

CHAPITRE VI. _ Capitaine et équipage.

BE Justel 1982000138

Prescriptions générales.

1. Tout navire doit être pourvu d'un personnel suffisant, compte tenu du travail à effectuer et chaque membre de ce personnel doit être physiquement apte aux fonctions qui lui sont confiées, le tout en fonction de la sécurite du navire.

2. a) Conformément à la prescription figurant au 1, tout navire destiné à la pêche à la ligne doit être équipé d'un capitaine et un personnel d'équipage dont le nombre correspond à celui figurant au tableau ci-dessous

nombre de passagers 0/60 61/80 81 ou plus

--------- -- --- ----

capitaine 1 1 1

motoriste 1 1 1

matelots 1 2 3

Tout autre navire n'étant pas destiné à la pêche à la ligne, doit, lorsqu'il n'y a pas plus de 100 passagers à bord, être équipé d'un capitaine, d'un motoriste et d'un matelot.

b) Si le moteur ne peut être actionné depuis la passerelle, il faut, en outre, prévoir la présence d'un assistant-motoriste.

c) (Le fonctionnaire désigné peut, compte tenu du nombre de passagers, de l'aménagement, de l'équipement, de la grandeur du navire et de son installation propulsive, prescrire un renforcement de l'équipage ou des brevets ou certificats d'aptitude requis lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité.) <AR 2002-03-11/42, art. 18, 003; En vigueur : 23-05-2002>

3. (a) Le capitaine doit être titulaire du brevet requis conformément à la convention STCW ou [ '> 1 du brevet de motoriste 221 kW] '> 1 .

b) le motoriste doit être titulaire du brevet requis conformément à la convention STCW ou, si la puissance propulsive est inférieure à 221 kW, [ '> 1 du brevet de motoriste 221 kW] '> 1 , si la puissance propulsive est inférieure à 750 kW, du brevet de motoriste 750 kW et, si la puissance propulsive est supérieure à 750 kW, [ '> 1 du brevet de motoriste puissance propulsive illimitée] '> 1 .

c) L'assistant motoriste doit être titulaire du brevet de mécanicien chargé du quart machine conformément à la convention STCW ou [ '> 1 du brevet de motoriste puissance propulsive illimitée] '> 1 .

d) [ '> 1 Chaque matelot doit avoir suivi au moins la formation de base en matière de sécurité pour l'ensemble du personnel de navires de pêche.] '> 1

e) Le fonctionnaire désigné peut délivrer à un membre d'équipage qui pour une fonction déterminée n'est pas titulaire d'un des brevets ou certificats visés dans les dispositions des points 3, a) , b) , c ) et d) , un permis lui permettant de quand même naviguer dans cette fonction. Le permis ne peut être délivré que si l'intéressé démontre que le niveau de son service en mer, de ses connaissances et de son aptitude nautique et technique à manoeuvrer le navire est au moins équivalent aux exigences prescrites pour l'obtention du brevet ou du certificat requis.) <AR 2002-03-11/42, art. 18, 003; En vigueur : 23-05-2002>

4. (Le capitaine et chaque membre d'équipage doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné attestant qu'il est satisfait aux dispositions des articles 3 et 72;) <AR 2002-03-11/42, art. 18, 003; En vigueur : 23-05-2002>

(5. A bord de navires ne naviguant que dans la zone maritime A1, un membre d'équipage au moins doit être titulaire du certificat restreint d'opérateur SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate.

A bord des navires naviguant dans la zone maritime A2, deux membres d'équipage au moins doivent être titulaires du certificat général d'opérateur SMDSM ou du CEPT Long Range Certificate.

A bord des navires naviguant dans les zones maritimes A3 et A4, deux membres d'équipage au moins doivent être titulaires du certificat général d'opérateur SMDSM.

6. le fonctionnaire désigné remet pour chaque navire un document relatif à l'équipage minimum, conforme aux dispositions des points 1, 2, 3, 4 et 5 et au modèle figurant à l'annexe I.) <AR 2002-03-11/42, art. 18, 003; En vigueur : 23-05-2002>

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( 1 )<AR 2009-11-13/06 , art. 17, 006; En vigueur : 18-12-2009>

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<AR 2002-03-11/42, art. 19, 003; En vigueur : 23-05-2002> Reconnaissance de brevets étrangers

Les brevets étrangers sont reconnus conformément à la directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

BE Justel 1982000138

Equipage incomplet.

Quand l'équipage n'est pas au complet au moment du départ du navire, le capitaine est tenu de le compléter.

Si le (fonctionnaire designé) estime que la sécurité du navire n'est pas assurée du fait de l'insuffisance de l'équipage, il arrête le navire. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Certificats d'aptitude physique.

1. Tout membre de l'équipage doit être en possession d'un certificat attestant qu'il possède l'aptitude physique requise pour les fonctions qui lui seront confiées.

2. Les personnes chargées de la vigie en mer ou à qui est confié le quart sur la passerelle, ou dans les locaux de machines, doivent être en possession de certificats, attestant qu'elles possèdent l'acuite visuelle et auditive ainsi que la faculté de perception des couleurs requises.

3. Ces certificats sont établis et délivrés en conformité avec les prescriptions sur les examens médicaux pour les équipages de bateaux de pêche, prévus dans le règlement sur l'inspection maritime.

4. Si peu de temps avant le départ du navire, l'équipage doit être complété, le (fonctionnaire désigné) peut autoriser pour un seul voyage, l'enrôlement de personnes qui ne sont pas en possession des certificats visés aux 1 et 2. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

5. Le (fonctionnaire désigné) peut s'opposer à l'embarquement de tout membre de l'équipage dont l'état de santé peut présenter un danger pour les autres personnes embarquées. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

CHAPITRE VII. _ Franc-bord et tirant d'eau.

BE Justel 1982000138

1. Le (fonctionnaire désigné) peut imposer un franc-bord. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Des marques de tirant d'eau doivent être apposées à l'avant et à l'arrière du navire, permettant de lire le tirant d'eau avant et le tirant d'eau arrière tant à tribord qu'à babord.

CHAPITRE VIII. _ Locaux pour passagers.

BE Justel 1982000138

Nombre de passagers.

Tout navire destiné à la pêche à la ligne ne peut transporter au maximum que 2 passagers par mètre de longueur hors tout du navire.

A bord de tout autre navire, le nombre maximal de passagers autorisé est fixé à 2,25 passagers par m2 de surface libre.

BE Justel 1982000138

Abri et surface libre du pont découvert.

1. Il doit être prévu un abri couvert présentant une protection suffisante contre les effets d'une mer agitée.

2. Il y a lieu de prévoir une place assise pour chaque passager.

3. La hauteur des abris ou des locaux pour passagers ne peut être inférieur à 1,90 m.

4. La surface libre des ponts découverts doit être suffisante.

5. Aucun local pour passagers ni abri ne peut se situer en-dessous de la ligne de flottaison.

BE Justel 1982000138

Ventilation, éclairage et chauffage.

Il doit y avoir dans les aménagements réservés aux passagers des moyens suffisants pour garantir en tout temps une bonne ventilation et un bon éclairage. Si des moyens de chauffage sont installés, ils doivent être d'un type agréé.

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Water-closets.

1. Pour la première tranche de 60 passagers, il y a lieu de prévoir 2 water-closets. Un Water-closet supplementaire est prévu pour chaque tranche ou fraction de tranche additionnelle. Les toilettes seront réservées les unes aux femmes et les autres aux hommes.

2. Les closets doivent être pourvus d'une chasse d'eau puissante.

Les water-closets et les autres installations sanitaires doivent être séparés convenablement des aménagements, être bien ventilés et de plus être convenablement aménagés et éclairés de façon à pouvoir être facilement tenus propres.

3. A bord des navires destinés à des voyages de courte durée, le nombre de water-closets prescrit au 1 peut être diminué selon l'avis du (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

CHAPITRE IX. _ Obligations du propriétaire et du capitaine.

BE Justel 1982000138

Sans préjudice des obligations et des prescriptions qui figurent dans les chapitres précédents du présent arrêté, le propriétaire et le capitaine doivent plus particulièrement veiller au respect des dispositions suivantes.

§ 1. Obligations du propriétaire.

BE Justel 1982000138

Equipage. Le (propriétaire) est tenu de veiller à ce qu'un équipage suffisant en nombre, qualité et aptitude soit embarqué conformément aux prescriptions du chapitre VI. <AR 2002-03-11/42, art. 21, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Rôle d'appel et instructions en cas de detresse.

1. Le capitaine d'un navire est tenu de veiller à ce qu'avant le départ, un rôle d'appel soit établi.

2. A chaque membre de l'équipage doivent être assignées les fonctions spéciales qu'il aura à remplir en cas d'urgence.

3. Le rôle d'appel doit fixer les fonctions spéciales visées au 2 et indiquer, en particulier, à quel poste chaque homme devra se rendre, ainsi que les fonctions qu'il aura à y remplir.

4. Le rôle d'appel doit être rédigé sous une forme approuvée par le (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

5. Le rôle d'appel doit être prêt avant le départ du navire.

BE Justel 1982000138

Engins de sauvetage.

Le capitaine est tenu de veiller à ce qu'au début du voyage et au cours de celui-ci

a) tous les engins de sauvetage soient toujours en bon état et prêts à un emploi immédiat;

b) les parties mobiles, telles que treuils, bossoirs, grues, taquets et autres ne soient exemptes de rouille et en bon état de marche.

BE Justel 1982000138

Précautions contre le danger d'incendie. Service de ronde.

Le capitaine est tenu de veiller à ce que

a) un service de ronde convenable soit organisé de maniere à permettre de découvrir aussi vite que possible tout commencement d'incendie;

b) tous les moyens de détection et d'extinction d'incendie soient toujours en bon état et prêts à être utilisés immédiatement;

c) les manches d'incendie soient uniquement utilisées pour éteindre un incendie, pour l'essai de l'équipement d'extinction d'incendie ou pour les exercices et les inspections;

d) les manches d'incendie soient essayées tous les six mois, sauf s'il résulte d'une inspection approfondie qu'elles sont encore en bon état;

e) le contenu de chaque bonbonne à gaz, faisant partie de l'équipement d'extinction d'incendie par gaz inerte soit pesé ou contrôlé d'une autre façon au moins tous les douze mois et la pression d'épreuve de chaque bonbonne controlée dans les délais prévus par le règlement général sur la protection du travail;

f) les espaces réservés à la propulsion, les autres locaux de machines et les cambuses soient convenablement nettoyés et exempts d'huile usagée, d'huile de fuite, de coton imprégné d'huile et d'autres saletés;

g) les bidons et bouteilles contenant des liquides inflammables soient entreposés en un endroit sûr, éloignés des cambuses et des endroits où se trouve un feu nu, de telle manière qu'ils ne se renversent pas sous l'effet d'un grand choc et n'occasionnent pas d'incendie et que les lanternes à huile ou à bougie soient fixées de façon à ne pas se renverser ni se détacher sous l'effet d'un grand choc.

BE Justel 1982000138

Fermeture des portes étanches, hublots, écoutilles, etc.

1. Le capitaine est tenu de veiller à ce que

a) les portes étanches soient fermées pendant le voyage, sauf si les nécessités du service exigent qu'elles soient maintenus ouvertes; dans ce cas, des mesures doivent être prises pour en assurer en tout temps la fermeture immédiate;

b) les hublots inaccessibles pendant le voyage soient convenablement fermés, munis de leurs tapes et condamnés avant que le navire quitte le port ou la rade;

c) les écoutilles des ponts exposés soient convenablement fermées et assujetties pendant le voyage.

BE Justel 1982000138

Entraînement de l'équipage.

1. (Le propriétaire exige que les gens de mer affectés a bord de ses navires soient familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence, et que tout l'équipage puisse en cas d'urgence ou dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution, efficacement coordonner ses activités conformément à la directive 98/35/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 mai 1998 modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Le capitaine veille à ce que soient régulièrement tenus des exercices d'évacuation du navire et de lutte contre l'incendie.) <AR 2002-03-11/42, art. 22, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Le capitaine est tenu de veiller à ce que, en vue de l'application des prescriptions de l'alinéa précédent, l'équipage recoive les instructions nécessaires et soit convenablement entraîné.

BE Justel 1982000138

Installations électriques.

Le capitaine est tenu de prendre les mesures appropriées pour que

a) dans les locaux humides et dans ceux présentant un risque d'explosion, aucun travail ne soit exécuté aux parties non isolées de l'installation électrique, aussi longtemps que celle-ci se trouve sous tension;

b) dans les locaux présentant un risque d'explosion, aucun travail pouvant provoquer des étincelles ne soit exécuté ni aucun travail sur les machines, appareils, transformateurs, tableau d'enclenchement et de distribution, armatures de lampes et accessoires de canalisations qu'après coupure du courant sur la partie correspondante de l'installation;

c) dans les locaux autres que ceux cités sous a), des travaux à des parties nues sous tension, ou assimilables à celles-ci, de l'installation électrique ne soient exécutés sous tension que s'il existe des raisons impérieuses de le faire pour la sécurité du navire et à condition que

1° toutes les parties métalliques se trouvant à proximité soient convenablement protégées contre tout contact;

2° les parties métalliques de l'outillage utilisé pour les travaux soient autant que possible convenablement isolées;

3° ceux qui doivent exécuter les travaux se trouvent placés sur une bonne assisé isolante;

4° des avertissements bien lisibles soient placés dans la mesure où, suivant les emplacements et les circonstances, la chose paraît nécessaire pour éviter des accidents aux personnes non chargées de ces travaux;

d) les travaux à proximité de parties nues, ou assimilables à celles-ci, de l'installation électrique ne soient effectués que si celles-ci sont mises hors tension, sauf si des raisons techniques s'y opposent, auquel cas toutes les mesures pouvant garantir une exécution du travail sans danger doivent être prises;

e) en cas d'alimentation du réseau du bord ou d'une partie de celui-ci à partir de la terre, ne soit employé aucun type de tension, courant et en cas de courant triphasé aucune fréquence ou ordre de phases ne convenant pas à l'installation électrique du bord;

f) il soit remédié aussi vite que possible aux défauts d'isolation;

g) la source d'énergie de secours et le cas échéant la source d'énergie de secours temporaire, ainsi que les installations automatiques de la source d'énergie de secours soient essayées une fois par semaine;

h) l'éclairage électrique de secours soit essayé une fois tous les mois.

BE Justel 1982000138

Aides électroniques à la navigation.

Le capitaine est tenu de veiller à ce que

a) toutes les mesures raisonnables soient prises pour maintenir toutes les aides électroniques à la navigation dont il dispose en bon état de fonctionnement;

b) qu'elles soient utilisées le plus efficacement possible;

c) que les officiers procèdent aussi souvent que possible à des essais en mer dudit matériel quand les circonstances permettent, et notamment lorsqu'on prévoit des conditions difficiles de navigation.

BE Justel 1982000138

Appareil à gouverner auxiliaire, gouverne automatique.

Le capitaine est tenu de veiller à ce que

a) les parties constitutives de l'appareil à gouverner auxiliaire soient facilement accessibles et remises à proximité;

b) l'appareil à gouverner auxiliaire soit essayé au moins tous les 12 mois.

BE Justel 1982000138

Compas. 1. Le capitaine est tenu de veiller à ce que les erreurs de chaque compas magnétique soient contrôlées une fois par an par un expert prévu à l'article 62. De plus, le capitaine doit faire procéder à une nouvelle compensation des compas par une personne qualifiée désignée ci-dessus, chaque fois que certaines circonstances peuvent avoir influencé les erreurs relevées.

2. Le capitaine est tenu de veiller à ce qu'un tableau des déviations soit disponible près de chaque compas magnétique.

BE Justel 1982000138

Commandements à la barre.

Le capitaine est tenu de donner et de faire donner les ordres à l'homme de barre en sens direct, de sorte qu'en marche avant du navire et les machines fonctionnant en avant, au commandement tribord l'avant du navire abatte sur tribord et au commandement babord, sur bâbord.

BE Justel 1982000138

Propreté des locaux.

Le capitaine est tenu de veiller à ce que les aménagements de l'équipage soient maintenus dans un bon état de propreté et d'habitabilité. Il ne permettra pas de les utiliser comme dépôt de marchandises ou d'approvisionnements qui ne sont pas la propriété personnelle des occupants.

Il inspectera tous les locaux des aménagements de l'équipage une fois par semaine. Les résultats de cette inspection seront consignés par écrit dans le journal de bord.

BE Justel 1982000138

Signaux d'alarme, de détresse et d'urgence.

Le capitaine est tenu de veiller à ce que les règles suivantes soient suivies en matière de signaux d'alarme, de détresse et d'urgence

a) il est seul compétent pour donner ordre d'employer les signaux prévus au présent article;

b) les signaux d'alarme ne peuvent être employés que pour indiquer

1° qu'un message ou appel de détresse suivra;

2° qu'un message "homme par dessus bord" suivra, uniquement dans le cas ou l'aide demandée à autres navires ne peut être obtenu convenablement qu'en émettant un signal d'urgence;

c) les signaux de détresse ne peuvent être employés que si le navire se trouve en danger grave et immédiat et a besoin d'une aide immédiate;

d) le signal d'urgence ne peut être employé que si le navire a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un navire, d'un avion ou d'un autre moyen de transport, ou concernant la sécurité d'une personne;

e) des signaux radiotélégraphiques et radiotéléphoniques d'alarme, de détresse et d'urgence suivies d'appels de détresse et d'urgence doivent être donnés en conformité avec les règles prescrites par le règlement radio;

f) des messages radiotélégraphiques et radiotéléphoniques de détresse et d'urgence doivent être annulés en conformité avec les règles prescrites par le règlement radio;

g) l'emploi de tout signal de détresse dans un but autre que celui d'indiquer qu'un navire se trouve en danger grave et immédiat et a besoin d'une aide immédiate est interdit, ainsi que l'emploi de tout signal pouvant être confondu avec un signal de détresse;

h) aucune disposition du règlement radio ne peut empêcher un navire se trouvant en détresse, d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour attirer l'attention, faire connaître sa position et obtenir du secours.

BE Justel 1982000138

Messages de détresse. Obligations et procédure.

1. Les prescriptions de 2 à 5 inclusivement sont d'application sans préjudice des dispositions de la convention internationale en vigueur fixant des règles uniformes en matiere d'assistance et de sauvetage, ainsi que de celles du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime.

2. Le capitaine d'un navire se trouvant en mer qui capte un message, quelle qu'en soit l'origine, signalant qu'un navire, un avion ou leurs embarcations ou radeaux se trouvent en détresse, est tenu de se porter à toute vitesse au secours des personnes en danger et si possible de les en avertir. Il est libéré de cette obligation s'il n'est pas en état de la faire ou si, en raison de circonstances spéciales, il pense que cette assistance ne peut être ni raisonnable ni nécessaire, ou encore par application des dispositions de 4 et 5.

3. Le capitaine d'un navire en détresse a le droit, après avoir dans la mesure des possibilités consulté les capitaines des navires ayant répondu à son appel, de requérir un ou plusieurs de ces navires qui lui paraissent le mieux en état de lui prêter assistance.

Le capitaine de tout navire requis est tenu de satisfaire à cette réquisition en se portant à toute vitesse à l'aide des personnes en détresse.

4. Le capitaine est libéré de l'obligation qui lui est imposée au 2, dès qu'il apprend qu'un ou plusieurs navires autres que le sien ont été requis et donnent suite à la réquisition.

5. La capitaine est libéré des obligations qui lui sont imposées au 2 et au deuxième alinéa du 3, si un navire qui a atteint les personnes en danger lui communique que son assistance n'est désormais plus necessaire.

BE Justel 1982000138

Notification d'avaries et d'accidents.

(1. Le capitaine est tenu de faire rapport à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux de tous les incidents survenus concernant les passagers, le bateau ou ses composantes. A l'appui des faits relatés, les journaux de bord ou des extraits de ceux-ci devront être transmis immédiatement. Une copie du rapport doit être transmise sans délai au service charge du contrôle de la navigation.) <AR 1999-05-03/88, art. 19, 002; En vigueur : 01-04-1999>

2. Lorsque le capitaine, dans tous les cas autres que ceux mentionnés sous 1, constate qu'il n'est pas satisfait aux prescriptions du présent arrêté, il est obligé d'en informer immédiatement le (fonctionnaire désigné). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Journaux de bord.

1. Le capitaine est tenu de faire tenir et de conserver sous sa surveillance un journal. Ce journal doit être numéroté et paraphé par le service (du contrôle de la navigation). <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Le capitaine est tenu, sans préjudice des prescriptions du Code de commerce relatives à la tenue du journal de bord, de faire consigner dans le journal de bord ou dans le journal de la machine, suivant le cas

a) les sondages journaliers des soutes, cofferdams et bouchains;

b) le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne s'est pas porté au secours de personnes en danger;

c) des essais de l'éclairage de secours électrique;

d) du contrôle du remplissage des cylindres à gaz faisant partie de l'installation fixe de lutte contre le feu au moyen de gaz inertes, ainsi que de la compression de ces cylindres;

e) toutes les données relatives à l'équipage, les passagers, les conditions atmosphériques et la destination de chaque voyage.

BE Justel 1982000138

Inspection des journaux de bord.

Les journaux de bord, visés a l'article 99 doivent être soumis au (fonctionnaire désigné) chaque fois qu'il en fait la demande. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Certificats.

1. Le capitaine est tenu de veiller à ce que, à l'exception des certificats d'exemption, les certificats délivrés pour son navire en vertu du présent arrêté ou des copies certifiées conformes soient affichés à un endroit accessible à toute personne embarquée.

2. Le capitaine est tenu de veiller à ce que les certificats délivrés pour son navire en vertu du présent arrêté soient remplacés par de nouveaux certificats avant d'être périmés.

BE Justel 1982000138

Plans concernant la lutte contre l'incendie.

Le capitaine est tenu de veiller à ce que les plans de lutte contre l'incendie, prescrits à l'article 38 soient affichés à bord en permanence en un endroit appropriée et qu'ils soient soigneusement tenus à jour, toute modification y étant transcrite dans le plus bref délai possible. Il veillera également à ce qu'un exemplaire des instructions visées au 3 de l'article 12 de l'annexe IV soit disponible à bord en un endroit accessible.

CHAPITRE XI. _ Exemptions et prescriptions complémentaires.

BE Justel 1982000138

Exemptions.

1. Le (fonctionnaire désigné) peut, pour chaque cas spécial, accorder une dispense de l'application d'une ou de plusieurs prescriptions du présent arrêté pour autant que cette dispense n'entraîne aucun danger pour le navire ni pour les personnes embarquées. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. (Ces dispenses ne peuvent déroger aux prescriptions des conventions internationales et de la directive 98/18/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.) <AR 2002-03-11/42, art. 23, 003; En vigueur : 23-05-2002>

3. Le (fonctionnaire désigné) fait rapport au Ministre dans les huit jours, en indiquant avec précision l'objet de la dispense ainsi que les raisons spéciales ou les circonstances qui la justifient. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Cas de force majeure.

1. Si une ou plusieurs prescriptions du présent arrêté ne sont pas applicables à un navire au moment où il entreprend son voyage, elles ne le deviennent pas par le seul fait que ce voyage est modifié pour cause de mauvais temps ou d'un autre cas de force majeure.

2. Pour apprécier si une disposition du présent arrêté est applicable ou non à un navire, il n'est pas tenu compte des personnes se trouvant à bord par suite d'un cas de force majeure ou par suite de l'obligation légale dans laquelle le capitaine s'est trouvé de devoir transporter des naufragés ou d'autres personnes.

BE Justel 1982000138

Précisions générales et prescriptions.

1. Le (fonctionnaire désigné) peut donner des indications générales pour faciliter l'observation correcte des dispositions du présent arrêté. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

2. Les fonctionnaires du service (du contrôle de la navigation) peuvent dans chaque cas particulier, compte tenu des indications générales en la matiere prévues au 1, donner des prescriptions pour faciliter l'observation correcte des dispositions du présent arrêté. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Dispositions transitoires.

Le présent arrêté est applicable aux navires dont la quille a été posée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommés navires existants.

Toutefois

a) pour les navires existants qui naviguent dans la zone prévue à l'article 3, les dispositions concernant la construction et l'aménagement ne sont applicables que s'il est raisonnable de les imposer.

Il ne leur sera pas imposé de transformations ni d'installations complémentaires qui seraient coûteuses ou exigeraient une longue durée d'installation si les transformations et installations sont hors de proportion avec les avantages réels qu'elles pourraient présenter. Les améliorations seront limitées a celles qu'il est possible et raisonnable d'apporter pour augmenter la sécurité et améliorer le logement;

b) pour les navires existants qui, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront affectés à la navigation dans la zone prévue à l'article 3 ou seront transformés en vue de cette navigation, le (fonctionnaire désigné) peut dispenser de l'exécution des dispositions de l'annexe II relatives au compartimentage, si cette exécution était difficilement réalisable ou s'il était peu raisonnable de l'imposer. <AR 2002-03-11/42, art. 9, 003; En vigueur : 23-05-2002>

BE Justel 1982000138

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrête.

ANNEXES.

Art. N1 . <AR 2002-03-11/42, art. 24, 004; En vigueur : 23-05-2002> Annexe I. Modèle de document relatif à l'équipage minimum. <Modèle non repris pour des raisons techniques; voir M.B. 23-05-2002, p. 22119-22120>

Art. N2 . Annexe II : Dispositions concernant le compartimentage étanche et la stabilité.

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