1982000103 13 JANVIER 1982. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de la construction(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1987 et mise à jour au 17-06-2013)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de la construction.
Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un congé donné à l'autre dans les conditions suivantes
a) s'il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu dans la même entreprise, le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé à trois jours ouvrables, et celui à respecter par l'ouvrier à un jour ouvrable;
b) s'il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de trois ans de service ininterrompu dans la même entreprise, le délai de préavis à respecter par l'employeur est fixé à quatorze jours, et celui à observer par l'ouvrier à sept jours.
Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour civil, à l'exception des dimanches, des jours fériés, et des jours pendant lesquels il ne peut être travaillé en vertu d'une réglementation s'appliquant à l'industrie de la construction.
<inséré par AR 1987-03-04/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1987> Dans les cas visés à l'article 2.a, le travailleur a le droit de s'absenter pendant un demi-jour avec maintien de sa rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi. <NOTE : Cet article n'est applicable qu'aux préavis notifiés après l'entrée en vigueur de AR 1987-03-04/32>
<Abrogé par AR 2013-06-02/04 , art. 1, 003; En vigueur : 27-06-2013>
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
L'arrêté royal du 4 janvier 1974, fixant les délais et modalités de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de la construction, est abrogé.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61;
Considérant que, dans l'intérêt des ouvriers occupés par les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de la construction,il y a lieu de modifier dans cette branche d'activité les délais de préavis;
Vu la proposition de la Commission paritaire de la construction;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 02-06-2013 publié le 17-06-2013
Article modifié : 3
Arrêté royal du 04-03-1987 publié le 06-05-1987