1982000072 13 JANVIER 1982. _ Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1980 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve.
Texte législatif (3 Articles)
La rémunération forfaitaire et fictive journali re à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve est fixée pour l'année 1980 à :1° 1 635 F pour les hommes;2° 1 227 F pour les femmes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1981.
Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant r glement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1974;
Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1982 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat aux Pensions, adjoint au Ministre des Affaires sociales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;
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