Legislator Jurisprudence & Législation
1981001949 BE

1981001949 8 OCTOBRE 1981. - Arrêté royal sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : art. 50, 51, 51/1, 69 terdecies, N3quater, N19, N20, N21 modifiés avec effet à une date indéterminée par <AR 2023-12-12/15 , art. 2-4, 8-10, 12-15, 084; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 21-05-2026)

178 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (178)

Art. 1er/ Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 6bis Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 17. Art. 17/ Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 20/ Art. 21 Art. 22 Art. 22. Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 25/ Art. 26 Art. 26. Art. 26/ Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 30bis Art. 31 Art. 31/ Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 35/ Art. 36 Art. 36bis Art. 36ter Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 42/ Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 51/ Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 69bis Art. 69decies Art. 69duodecies Art. 69nonies Art. 69octies Art. 69quater Art. 69quinquies Art. 69septies Art. 69sexies Art. 69ter Art. 69terdecies Art. 69undecies Art. 70 Art. 71 Art. 71/ Art. 72 Art. 72bis Art. 72ter Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 88bis Art. 88ter Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 100/ Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 103. Art. 104 Art. 104/ Art. 105 Art. 105/ Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 110bis Art. 110decies Art. 110duodecies Art. 110novies Art. 110octies Art. 110quater Art. 110quaterdecies Art. 110quinquies Art. 110quinquiesdecies Art. 110septies Art. 110sexies Art. 110sexiesdecies Art. 110ter Art. 110terdecies Art. 110undecies Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 113bis Art. 113quater Art. 113ter Art. 114 Art. 114bis Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123

Texte législatif (178 Articles)

BE Justel 1981001949

3 .[ '> 3 ...] '> 3 [ '> 2 L'étranger possédant la nationalité d'un des pays énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation est autorisé, sur présentation des documents prévus à l'article 2, de la loi à l'exception du visa ou de l'autorisation en tenant lieu, à entrer sur le territoire du Royaume pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.] '> 2

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( 1 )<AR 2015-02-16/03 , art. 3, 054; En vigueur : 02-03-2015>

( 2 )<AR 2015-02-13/06 , art. 2, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 3 )<AR 2022-02-09/09 , art. 5, 076; En vigueur : 26-05-2022>

BE Justel 1981001949

L'étranger, qui ne peut obtenir de passeport de ses autorités nationales, est autorisé à entrer dans le Royaume à condition d'être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, délivré par les autorités du pays où il a sa résidence, revêtu d'un visa, valable pour la Belgique, (apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique). <AR 1996-11-22/31, art. 3, 018; En vigueur : 16-12-1996>

BE Justel 1981001949

§ 1. L'enfant étranger de moins de seize ans voyageant seul est soumis à la réglementation générale.

§ 2. L'enfant étranger de moins de seize ans est autorisé à entrer dans le Royaume sans être en possession d'un document de voyage personnel, à condition

1. de voyager en compagnie d'un de ses parents ou grands-parents ou de son tuteur;

2. d'avoir la même nationalité que cette personne et

3. d'être inscrit dans son document de voyage, revêtu le cas échéant, d'un visa valable.

Toutefois, l'enfant français de moins de seize ans, peut également entrer dans le Royaume en compagnie d'une autre personne (pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 1, points 2 et 3). <AR 1996-12-11/38, art. 1, 019; En vigueur : 17-01-1997>

BE Justel 1981001949

Les étrangers voyageant en groupe sont autorisés, à condition de rester groupés au cours de leur séjour, à entrer dans le Royaume en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois, sur présentation d'un passeport collectif en cours de validité ou d'une liste nominative authentifiée par les autorités du pays où elle a été établie, pour autant que

1. le passeport ou la liste indiquent l'identité et la résidence des membres du groupe dont le nombre ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à cinquante;

2. chacune de ces personnes possède la nationalité du pays dont les autorités ont délivré le passeport collectif ou authentifié la liste nominative et soit porteur d'un document d'identité personnel et revêtu de sa photographie;

(3. le passeport collectif ou la liste nominative soient revêtus d'un visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à moins que les étrangers concernés en soient dispensés;) <AR 1996-11-22/31, art. 4, 018; En vigueur : 16-12-1996>

4. un chef de groupe, muni d'un passeport individuel valable, ait la garde du titre de voyage collectif et accomplisse(, le cas échéant,) toutes les formalités au passage des frontières. <AR 1996-11-22/31, art. 4, 018; En vigueur : 16-12-1996>

BE Justel 1981001949

Les jeunes gens de moins de vingt et un ans, voyageant en groupe, sont autorisés à entrer dans le Royaume en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois sur présentation d'un passeport collectif pour jeunes, en cours de validité, délivré conformément à l'Accord européen du 16 décembre 1961 sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe.

Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux jeunes gens visés à l'alinéa 1er, sauf les dérogations suivantes

1. Les jeunes gens voyageant sous le couvert d'un passeport collectif ne doivent pas être porteurs d'une carte d'identité individuelle, mais être en mesure de prouver leur identité d'une manière quelconque;

2. Les jeunes réfugiés et apatrides établis en France ou en Irlande peuvent également figurer sur le passeport collectif délivré par l'autorité compétente de ce pays;

3. Les jeunes gens voyageant sous le couvert d'un passeport collectif délivré par les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas tenus de rester ensemble durant leur séjour. Ils peuvent séjourner dans différentes communes, à condition de pouvoir justifier de manière quelconque de leur identité et à la condition que le chef de groupe, porteur du passeport collectif, puisse être atteint à tout moment.

BE Justel 1981001949

<Inséré par AR 1995-10-12/35, art. 1; En vigueur : 01-11-1995> L'écolier qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, mais qui réside dans un de ces Etats et fait partie d'un groupe d'élèves inscrits dans un établissement d'enseignement général et voyageant dans le cadre d'une excursion scolaire, est autorisé à transiter dans le Royaume ou à y entrer pour un séjour n'excédant pas trois mois sous le seul couvert d'une liste nominative conforme au formulaire commun annexé à la Décision du Conseil de l'Union européenne 94/795/JAI du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre, à condition que

1. le groupe soit accompagné par un professeur de l'établissement scolaire, muni des documents requis pour son transit ou son entrée dans le Royaume et de la liste précitée, dressée par l'établissement et indiquant les noms et les prénoms des écoliers accompagnés, les noms des professeurs accompagnant le groupe, ainsi que la destination et la durée du voyage;

2. l'Etat membre dans lequel résident les écoliers ait informé les autres Etats membres que ses propres listes doivent être reconnues comme documents de voyage valables dans tous les Etats membres de l'Union européenne, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions mentionnées aux points 3 et 4 ci-après;

3. l'autorité compétente de cet Etat ait validé la liste pour confirmer le statut de résident des écoliers et leur droit à la réadmission sur son territoire sans formalités;

4. la liste comporte une photographie récente des écoliers qui y sont mentionnés et qui ne sont pas en mesure de prouver leur identité au moyen d'une carte d'identité portant leur photographie.

Lorsque les conditions énumérées à l'alinéa 1er, points 2 à 4, ne sont pas réunies, l'écolier visé à l'alinéa 1er est néanmoins, sous le couvert de la liste nominative et dans les conditions visées à l'alinéa 1er, point 1, autorisé à transiter dans le Royaume ou à y entrer pour un séjour n'excédant pas trois mois sur la présentation d'un document individuel de voyage valable pour la Belgique, mais sans que le visa soit requis si l'écolier n'en est pas dispensé en vertu d'autres dispositions.

BE Justel 1981001949

§ 1. Les enfants et jeunes gens luxembourgeois ou néerlandais de moins de vingt et un ans voyageant en groupe sont autorisés à entrer dans le Royaume en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois sur la seule présentation d'une liste nominative dressée par l'établissement d'enseignement ou l'association de jeunesse auxquels ils appartiennent et revêtue du sceau de la police du lieu où elle a été établie.

Seul le chef de groupe doit être en possession du document individuel requis pour son entrée dans le Royaume.

§ 2. Les personnes âgées luxembourgeoises et néerlandaises voyageant en groupe sont autorisées à entrer dans le Royaume en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois sur présentation d'une liste collective estampillée par la police locale du lieu de leur séjour et mentionnant l'accord préalable du ((Ministre), ou de son délégué). <AR 1992-07-13/32, art. 2, 008; En vigueur : 15-07-1992> <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

BE Justel 1981001949

Les titulaires d'un document délivré par les organisations internationales mentionnées ci-après peuvent entrer dans le Royaume sous le seul couvert de ce document.

1. Les étrangers en possession d'un laissez-passer des Nations-Unies.

2. Les étrangers en possession d'un certificat de légitimation délivré par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3. Les étrangers en possession d'un laissez-passer du (Conseil des l'Union européenne). <AR 1996-12-11/38, art. 4, 019; En vigueur : 17-01-1997>

4. Les étrangers en possession d'un laissez-passer délivré par le Secrétaire général du Conseil de Coopération Douanière.

5. Les étrangers en possession d'un certificat de légitimation officiel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord.

6. Les militaires relevant des forces armées de l'O.T.A.N., qui sont en possession d'(une carte d'identité) militaire personnelle et d'un ordre de mission, collectif ou individuel, délivré par l'O.T.A.N. ou par les autorités compétentes de leur pays. <Err. MB 28-10-1981>

7. Les militaires américains et canadiens stationnés en Europe, qui sont en possession d'une carte d'identité personnelle et d'un titre de congé.

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L'étranger résidant dans la zone frontalière germano-belge ou franco-belge, est autorisé à circuler dans la zone frontalière belgo-allemande ou belgo-française sous le couvert des documents prévus par les accords ou arrangements en matière de petit trafic frontalier conclus entre la Belgique et ces pays.

BE Justel 1981001949

L'étranger qui n'a pas eu la possibilité de se procurer en temps opportun le visa de transit ou le visa de voyage requis peut, exceptionnellement, être autorisé par les autorités chargées du contrôle aux frontières à entrer dans le Royaume.

Si l'accès est demandé par l'étranger à la seule fin de traverser le Royaume pour se rendre dans un pays tiers, les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent lui délivrer un visa de transit sans arrêt, à condition qu'il soit autorisé à se rendre dans le pays de destination et à transiter par le pays qu'il doit traverser en premier lieu pour atteindre le pays de destination.

Si l'étranger demande l'accès pour un séjour n'excédant pas trois mois, les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent lui délivrer un visa valable pour trois jours au maximum.

BE Justel 1981001949

§ 1. L'étranger dispensé du visa qui n'est pas en possession du passeport ou de la pièce d'identité requis, peut, exceptionnellement, être autorisé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, à entrer dans le Royaume, à condition

1. qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;

2. qu'il ne se trouve pas dans un des cas prévus à (l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la loi); <AR 1996-11-22/31, art. 6, 018; En vigueur : 16-12-1996>

3. qu'il invoque des motifs impérieux à l'appui de sa demande;

4. que la durée de son séjour dans le Royaume ne paraisse pas devoir dépasser deux semaines;

5. qu'il soit porteur d'une pièce d'identité quelconque.

Il lui est délivré un laissez-passer spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 10.

§ 2. Si les conditions reprises au paragraphe 1er ne sont pas réunies, la délivrance du laissez-passer spécial est subordonnée à l'autorisation du (Ministre) ou de son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

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[ '> 1 Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, la décision de refoulement prise en application de la loi est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-03-23/23 , art. 5, 070; En vigueur : 07-05-2020>

BE Justel 1981001949

10 . [ '> 1 § 1er. En complément de l'article 2/2, § 1er, de la loi, les autorités suivantes ont accès à l'EES en vue d'une consultation aux fins visées à l'article 29 du règlement (UE) 2017/2226

1° l'Office des étrangers ;

2° la Sûreté de l'Etat, visée par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;

3° le Service général du renseignement et de sécurité visé par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;

4° l'Administration générale des douanes et accises.

L'administration communale a accès à l'EES en vue d'une consultation aux fins visées aux articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226.

§ 2. En sa qualité de responsable du traitement des données conformément à l'article 2/2, § 3, de la loi, les coordonnées du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou de son représentant sont rendues publiques sur le site Web de l'Office des étrangers. Ces coordonnées comprennent une adresse postale et une adresse électronique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-07-17/21 , art. 1, 087; En vigueur : 12-10-2025>

Section 2. - Séjour n'excédant pas [ '> 1 nonante jours] '> 1 . - Formalités administratives. - Remise du document de séjour.

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( 1 )<AR 2024-07-17/21 , art. 2, 087; En vigueur : 12-10-2025>

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9 . <Inséré par AR 2006-05-15/39, art. 3; En vigueur : 21-06-2006> Si le débiteur reste en défaut de payer le montant des frais réclamés, le recouvrement peut être confié à l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Les sommes récupérées sont versées au Trésor.

Section 1ter. [ '> 1 Système d'entrée/sortie (EES) - Protection des données] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-07-17/21 , art. 1, 087; En vigueur : 12-10-2025>

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Sont dispensés de [ '> 1 l'obligation de notification visée à l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi] '> 1

1° l'étranger admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue au cours d'un voyage en Belgique;

2° l'étranger arrêté et détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale (...); <AR 1996-12-11/38, art. 10, 019; En vigueur : 17-01-1997>

[ '> 1 3° l'étranger visé à l'article 6bis, paragraphe 3, points g) à k), du code frontières Schengen.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-07-17/21 , art. 3, 087; En vigueur : 12-10-2025>

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[ '> 1 La communication électronique de l'adresse de résidence à l'Office des étrangers se fait au moyen d'un formulaire standardisé disponible sur le site Web de l'Office des étrangers et est gratuite. Les données suivantes doivent être communiquées : nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, numéro du document de voyage, adresse de résidence et adresse mail.

Le ressortissant de pays tiers reçoit sans délai un accusé de réception électronique et personnalisé de cette communication, qui ne constitue toutefois en aucun cas une preuve du court séjour.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-07-17/21 , art. 4, 087; En vigueur : 12-10-2025>

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[ '> 1 Le ressortissant de pays tiers qui communique son adresse de résidence à l'administration communale de son lieu de résidence reçoit de cette administration communale] '> 1 un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 3.

Ce document est valable [ '> 1 nonante jours] '> 1 au maximum à partir de la date d'entrée dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une durée plus courte.

(La durée de validité visée à l'alinéa 2 est réduite de la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à l'exception de la durée du séjour effectué sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour valable.) <AR 1996-11-22/31, art. 8, 018; En vigueur : 16-12-1996>

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( 1 )<AR 2024-07-17/21 , art. 5, 087; En vigueur : 12-10-2025>

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2 . [ '> 1 Si la prolongation du court séjour visée à l'article 6/2 de la loi se fait au moyen de la délivrance d'une vignette visa et que la durée totale du séjour dépasse nonante jours au cours d'une période de cent quatre-vingts jours, le visa est limité territorialement.

Si la prolongation ne se fait pas au moyen d'une vignette visa, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3sexies est délivré comme preuve de la prolongation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-07-17/21 , art. 7, 087; En vigueur : 12-10-2025>

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<AR 1996-11-22/31, art. 9, 018; En vigueur : 16-12-1996> La décision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui ne possède pas les documents requis pour pénétrer dans le Royaume, est notifiée au moyen du formulaire A, conforme au modèle figurant à l'annexe 12.

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<AR 28-01-1988, art. 1> La décision du (Ministre) ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume est notifiée au moyen du formulaire B, conforme au modèle figurant à l'annexe 13. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

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2 . <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 11; En vigueur : 17-01-1997> Lorsque le Ministre ou son délégué demande à l'Etat responsable au sens des conventions internationales liant la Belgique, la reprise en charge de l'étranger visé à l'article 7, alinéa 1, 1°, 2° ou 5°, de la loi, dont la demande d'asile est en cours de procédure ou a été définitivement rejetée dans cet Etat, il en informe l'étranger et lui communique la teneur de la décision intervenue.

Lorsque l'étranger est transféré vers l'Etat responsable, il est mis en possession d'un laissez-passer conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis (ou à l'annexe 10ter). Ce document indique l'autorité compétente de cet Etat auprès de laquelle l'étranger doit se présenter et (les cas échéant) le délai qui lui est imparti à cet effet. <AR 1998-03-02/32, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-1997> <AR 2007-04-27/56 , art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE II. - Séjour de plus de trois mois.

Section 1. - Conditions d'entrée.

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<AR 1994-03-11/30, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1994> Sous réserve de l'article 10 de la loi, sont dispensés de l'autorisation de séjour provisoire

1° les étrangers visés au titre II, chapitre Ier, section 6;

2° (les ressortissants monégasques); <AR 1996-12-11/38, art. 12, 1°, 019; En vigueur : 17-01-1997>

3° (les ressortissants suisses, qui ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du Titre II, chapitre Ierter ou qui ne le souhaitent pas.) <AR 2002-07-11/51, art. 1, 024; En vigueur : 01-06-2002>

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L'enfant étranger de moins de seize ans qui vient seul en Belgique pour un séjour de plus de trois mois, est soumis à la réglementation générale.

Toutefois, l'enfant de moins de seize ans est autorisé à entrer dans le Royaume pour un séjour de plus de trois mois sans être en possession d'un document personnel ou d'une autorisation de séjour provisoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, § 2, alinéa 1 du présent arrêté, pour autant que l'auteur, l'ascendant ou le tuteur remplisse lui-même les conditions requises pour pouvoir séjourner plus de trois mois dans le Royaume.

Section 2. - Formalités d'inscription à l'administration communale et remise (d'un) titre de séjour. <AR 2007-04-27/56 , art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2007>

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§ 1. Lorsque l'étranger qui vient en Belgique pour un séjour de plus de trois mois est porteur d'une autorisation de séjour provisoire, l'administration communale procède à son inscription au registre des étrangers et à la remise [ '> 1 du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ] '> 1 .

Si l'autorisation de séjour provisoire est limitée dans le temps,[ '> 1 la durée de validité du titre de séjour est limitée] '> 1 à cette durée.

§ 2. Lorsque l'étranger est dispensé de l'obligation de l'autorisation de séjour provisoire, l'administration communale, sur le vu de la justification des moyens de subsistance, procède comme il est prévu au paragraphe 1er.

Si l'administration communale estime que la preuve des moyens de subsistance est insuffisante, elle remet à l'étranger une attestation d'immatriculation, modèle A, conforme à l'annexe 4.

Cette attestation couvre le séjour pendant trois mois dans l'attente de la décision du (Ministre) ou de son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

En cas de décision favorable ou si, dans le délai de trois mois, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, celle-ci remet [ '> 1 le titre de séjour attestant du séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ] '> 1 .

Si le (Ministre) ou son délégué décide que l'étranger n'est pas autorisé au séjour, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 3, 072; En vigueur : 11-10-2021>

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3 . <Inséré par AR 2007-04-27/56 , art. 6; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 ou 10bis de la loi, introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, conformément à l'article 12bis, § 2, ou 10ter, § 1er, de la loi, il lui est remis, dès que tous les documents exigés sont produits, [ '> 1 une attestation de dépôt de la demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15quinquies] '> 1 .

§ 2. Si l'étranger qui vient en Belgique est en possession d'une admission de séjour en vertu de l'article 10 de la loi, l'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre un [ '> 2 titre de séjour attestant de son séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6] '> 2 .

Excepté dans le cas de l'article 13, § 1er, [ '> 1 alinéa 5] '> 1 , de la loi, l'autorisation de séjour de durée limitée et le [ '> 2 titre de séjour] '> 2 sont valables pour une durée d'un an.

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 3, 038; En vigueur : 10-10-2011>

( 2 )<AR 2020-06-12/19 , art. 5, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. L'étranger qui introduit une demande d'admission au séjour auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, en application des articles 10 et 12bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° ou 4°, de la loi, produit à l'appui de celle-ci les documents suivants

1° les documents requis pour son entrée et son séjour attestant qu'il réunit les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° ou 4°, de la loi;

2° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour.

Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué lui remet une attestation de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15bis. La demande ainsi qu'une copie de l'annexe 15bis sont envoyées immédiatement au Ministre ou à son délégué. En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence.

Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à l'étranger, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15ter. Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué.

§ 2. Si le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai prévu à l'article 12bis, § 3, alinéa 2, de la loi, le bourgmestre ou son délégué informe l'étranger que sa demande est recevable, l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, arrivant à échéance six mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande. [ '> 2 Par contre, si la demande est introduite par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 6° de l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée ancien titulaire d'une carte bleue européenne, l'attestation d'immatriculation arrive à échéance quatre mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande.] '> 2

Si le Ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15quater. En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7, de la loi, le Ministre ou son délégué lui donne, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13.

§ 3. [ '> 2 Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, ou § 3bis, alinéa 2, de la loi de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.] '> 2

§ 4. [ '> 2 En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger [ '> 3 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6] '> 3 . Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance[ '> 3 dudit titre de séjour] '> 3 .] '> 2

Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 4, 038; En vigueur : 10-10-2011>

( 2 )<AR 2012-08-15/07 , art. 2, 044; En vigueur : 10-09-2012>

( 3 )<AR 2020-06-12/19 , art. 6, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

3 .[ '> 1 Constitue un logement suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi, le logement qui répond, pour l'étranger et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer.

Afin d'attester qu'il dispose d'un logement visé à l'alinéa 1er, l'étranger transmet la preuve d'un contrat de bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale ou la preuve du titre de propriété du logement qu'il occupe.

La preuve d'un logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-08-26/47 , art. 1, 037; En vigueur : 08-10-2010>

BE Justel 1981001949

5 .<Inséré par AR 2007-04-27/56 , art. 11; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Lorsque le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger visé à l'article 13, § 3, de la loi, il fixe le délai dans lequel celui-ci doit quitter le territoire. Cette décision est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13.

§ 2. Il en est de même lorsque le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire, sur la base de l'article 13, § 4, de la loi, aux membres de la famille de l'étranger visé au § 1er ou aux membres de la famille d'un étudiant. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 9, 038; En vigueur : 10-10-2011>

BE Justel 1981001949

Les étrangers demeurant en roulotte, voiture ou bateau, doivent se faire inscrire dans les délais requis au registre des étrangers de la commune où ils désirent que les communications officielles leur soient faites.

La remise du [ '> 1 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ] '> 1 est effectuée par les autorités de cette commune.

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 10, 072; En vigueur : 11-10-2021>

CHAPITRE III. - (Etablissement et statut de longue durée.) <AR 2008-07-22/33 , art. 7; En vigueur : 08-09-2008>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. La demande d'autorisation d'établissement est introduite auprès du bourgmestre du lieu de la résidence ou de son délégué au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16.

Si l'étranger satisfait à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi, et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui remet un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.

Si l'étranger ne satisfait pas à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi, ou s'il ne produit pas un passeport national valable lorsqu'il est requis conformément à l'alinéa 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16ter. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.

§ 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est introduite auprès du bourgmestre du lieu de la résidence ou de son délégué au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16. Lors de l'introduction de cette demande, l'étranger doit en outre apporter les preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3, de la loi.

Si l'étranger possède un titre de séjour ou d'établissement valable et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui remet un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.

Si l'étranger ne possède pas de titre de séjour ou d'établissement valable ou s'il ne produit pas un passeport national valable lorsqu'il est requis conformément à l'alinéa 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16ter. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 4, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. Dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué concernant la demande d'autorisation d'établissement ou la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, il y a lieu de retirer le titre de séjour lorsque celui-ci expire et de remettre à l'étranger le document conforme au modèle figurant à l'annexe 15. Ce document atteste que l'étranger a introduit une demande d'autorisation d'établissement ou une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée et couvre provisoirement son séjour pendant le délai mentionné à l'alinéa 2, le cas échéant, prorogé jusqu'à la délivrance de [ '> 2 le titre d'établissement] '> 2 ou du permis de séjour de résident de longue durée-UE.

En cas de décision favorable ou si, dans un délai de cinq mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, celui-ci remet la carte d'identité d'étranger ou le permis de séjour de résident de longue durée-UE, selon le cas.

Si le ministre ou son délégué rejette la demande, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'étranger par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 17.

§ 2. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, la mention spéciale " la Belgique a accordé la protection internationale le [date] " est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE.

Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui possède déjà un permis de séjour de résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et sur lequel figure la mention spéciale " [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", cette même mention spéciale est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge, à moins que cet autre Etat membre ait retiré la protection internationale par une décision définitive. Avant d'apposer cette mention spéciale sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre indiqué dans la mention de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale.

§ 3. S'il ressort d'une demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne que celui-ci a accordé la protection internationale à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge ou s'il a repris la responsabilité de la protection internationale de ce résident de longue durée, avant qu'elles n'aient accordé un permis de séjour de résident de longue durée-UE, la mention spéciale visée au § 2 en matière de protection internationale est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge ou modifiée en conséquence, et ce dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 5, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 2 )<AR 2020-06-12/19 , art. 11, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

<Inséré par AR 2007-04-27/56 , art. 14; En vigueur : 01-06-2007> Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, § 2, de la loi, que l'étranger n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, la décision est notifiée à l'étranger par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 13 et il est procédé au retrait [ '> 2 ] '> 2 d'étranger (ou du [ '> 1 permis de séjour de résident de longue durée-UE ] '> 1 ). <AR 2008-07-22/33 , art. 10, 034; En vigueur : 08-09-2008>

Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, § 2, de la loi, que l'étranger n'est plus autorisé à s'établir dans le Royaume, mais garde son droit de séjour, il est procédé au retrait [ '> 2 du titre d'établissement] '> 2 . L'étranger est alors remis en possession de son certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée limitée ou illimitée selon le cas.

[ '> 1 Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, §§ 2 ou 3, de la loi, que l'étranger a perdu le statut de résident de longue durée, mais garde son droit de séjour, il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée-UE. L'étranger est alors mis en possession [ '> 2 du titre d'établissement] '> 2 ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers à durée limitée ou illimitée selon le cas.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 6, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 2 )<AR 2020-06-12/19 , art. 12, 072; En vigueur : 11-10-2021>

CHAPITRE IV. [ '> 1 -[ '> 2 Durée de validité, renouvellement et retrait des titres de séjour et des documents de séjour délivrés aux étrangers] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AR 2020-03-23/23 , art. 7, 070; En vigueur : 07-05-2020>

( 2 )<AR 2020-06-12/19 , art. 13, 072; En vigueur : 10-05-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 7 § 1er.] '> 7 [ '> 1 La durée de validité des titres et documents de séjour suivants est établie comme suit

1° [ '> 6 sans préjudice des 6°, 12° et 18° à 22°] '> 6 , le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée, a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée ou de l'admission de séjour reconnue ;

2° le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, a une durée de validité de cinq ans ;

3° la carte bleue européenne, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6bis, a une durée de validité standard comprise entre un an et quatre ans dépendant de la législation régionale ou communautaire.

La durée de validité exacte correspond à la durée de l'autorisation de travail déterminée par l'autorité régionale compétente. Toutefois, si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à ladite durée standard, la durée de validité de la carte bleue européenne est égale à la durée de l'autorisation de travail augmentée de trois mois.

4° le titre d'établissement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7, a une durée de validité de [ '> 4 dix ans] '> 4 ;

5° le permis de séjour de résident de longue durée-U.E., établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7bis, a une durée de validité de [ '> 4 dix ans] '> 4 ;

6° le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée limité a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée ;

7° le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée a une durée de validité de cinq ans ;

8° le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8 a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de ce document de séjour correspond à la durée du séjour envisagé ;

[ '> 3 9° le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis a une durée de validité de dix ans ;] '> 3

10° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9, a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union accompagné ou rejoint envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union correspond à la durée du séjour envisagé du citoyen de l'Union ;

[ '> 3 11° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9bis, a une durée de validité de dix ans ;] '> 3

12° le permis de travailleur saisonnier a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier ;

13° le visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier.] '> 1

[ '> 2 14° la carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 53, a une durée de validité de cinq ans ;

15° la carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 54, a une durée de validité de dix [ '> 5 ans;] '> 5 ] '> 2

[ '> 5 16° le permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/38, § 1, de la loi;

17° le permis pour mobilité de longue durée " ICT " possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/47, § 2, de la loi;] '> 5

[ '> 6 18° le permis pour un chercheur a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;

19° le permis pour mobilité de longue durée pour les chercheurs a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;

20° le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée, en tenant compte de la durée maximale fixée à 12 mois ;

21° le permis pour stagiaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de stagiaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 6 mois visée à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;

22° le permis pour volontaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de volontaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 12 mois visée à l'article 61, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.] '> 6

[ '> 7 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les documents visés au paragraphe 1er délivrés à un étranger âgé de moins de douze ans ont une durée de validité maximale de trois ans.

Dans tous les cas, les documents visés à l'alinéa 1er restent valables jusqu'à leur date d'échéance même si leur titulaire atteint l'âge de douze ans.] '> 7

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 14, 072; En vigueur : 10-05-2021>

( 2 )<AR 2020-12-24/09 , art. 2, 071; En vigueur : 31-12-2020>

( 3 )<AR 2020-06-12/19 , art. 14, 072; En vigueur : 11-10-2021>

( 4 )<AR 2021-10-03/01 , art. 1, 073; En vigueur : 11-10-2021>

( 5 )<AR 2021-11-26/02 , art. 8, 075; En vigueur : 16-12-2021>

( 6 )<AR 2022-11-27/08 , art. 6, 078; En vigueur : 02-01-2023>

( 7 )<AR 2023-10-27/20 , art. 1, 079; En vigueur : 15-01-2023>

BE Justel 1981001949

3 . [ '> 1 La délivrance des documents visés à l'article 31 à un étranger âgé de moins de douze ans ainsi que leur renouvellement se fait à la demande de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur cet étranger ou de son représentant légal.

Toutefois, si l'étranger âgé de moins de douze ans est placé, notamment par le Tribunal de la jeunesse ou un Service d'aide à la jeunesse, dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil, la délivrance des documents visés à l'article 31 ainsi que leur renouvellement peut se faire là la demande des parents d'accueil ou du responsable de l'institution d'accueil, moyennant la production de la décision de placement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-10-27/20 , art. 2, 079; En vigueur : 15-01-2023>

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[ '> 1 § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'étranger est tenu de demander le renouvellement des documents visés à l'article 31, 1°, 2°, 4°, [ '> 2 5°, 7° à 11°, 14° et 15°] '> 2 dont il est titulaire, auprès du Bourgmestre de sa commune de résidence ou de son délégué, entre [ '> 3 le soixantième et le trentième jour] '> 3 avant sa date d'échéance.

L'étranger admis ou autorisé au séjour limité apporte à l'appui de sa demande de renouvellement les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour.

§ 2. L'obligation de demander le renouvellement des documents de séjour visés au paragraphe 1er est suspendue dans les hypothèses suivantes

1° l'étranger est admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue ;

2° l'étranger est arrêté ou détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale. Toutefois, le Directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale est tenu, lors de l'écrou ou de l'internement et durant toute sa durée de s'assurer de la situation administrative de séjour de l'intéressé ;

3° l'étranger est âgé de septante-cinq ans ou plus. Toutefois, si l'intéressé doit voyager, il est tenu d'en demander le renouvellement.

§ 3. Les documents de séjour visés à l'article 31, 2°, 4°, [ '> 2 5°, 7° à 11°, 14° et 15°] '> 2 peuvent être renouvelés par le Bourgmestre ou son délégué pour une durée de validité telle que prévue à l'article 31 à moins que l'étranger ne soit plus admis ou autorisé au séjour ou à l'établissement dans le Royaume ou qu'il ait perdu son statut de séjour. Ces documents de séjour peuvent être renouvelés anticipativement aux conditions déterminées à l'article 41.

Les documents de séjour visés à l'article 31, 1°, 3°, 6°, [ '> 2 , 12°, 13°, 16°, 17°, 18° et 21°] '> 2 sont renouvelés par le Bourgmestre ou son délégué après en avoir reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué] '> 1 .

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 17, 072; En vigueur : 10-05-2021>

( 2 )<AR 2022-11-27/08 , art. 7, 078; En vigueur : 02-01-2023>

( 3 )<AR 2023-12-12/15 , art. 1, 084; En vigueur : 31-10-2024>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement, conformément à l'article 32, § 1er et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du document de séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis unique dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants

1° son permis unique expiré ;

2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée.

§ 3. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/26, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité de la carte bleue européenne dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.

§ 4. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/29-5, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants

1° son permis pour travailleur saisonnier expiré ou son visa de long séjour expiré ;

2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quinze jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.

§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi alors qu'il est autorisa à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume à des fins d'emploi sur base d'un permis de travail B [ '> 2 ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e)] '> 2 avant le 24 décembre 2018, le Bourgmestre du lieu de résidence ou son délégué lui délivre, à sa demande, un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants

1° un titre de séjour valable ou la preuve qu'il disposait d'un tel titre de séjour lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;

2° un permis de travail B, valable, [ '> 2 ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e)] '> 2 avant le 24 décembre 2018 ou la preuve qu'il disposait d'un tel permis de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;

3° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume . Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de notification du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume plus de nonante jours sur base d'un permis de travail B délivré aux fins d'un travail comme jeune au pair.] '> 1

[ '> 2 § 6. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de son permis pour mobilité de longue durée " ICT ", sur la base de l'article 61/34 ou de l'article 61/45 de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou du permis pour mobilité de longue durée " ICT " dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants

1° son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou pour mobilité de longue durée " ICT " arrivé à expiration;

2° le document délivré par l'autorité régionale attestant le caractère recevable de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.] '> 2

[ '> 3 § 7. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour chercheur, sur la base de l'article 61/13 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour chercheur dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 après

1° la remise de son permis de chercheur, qui a expiré ;

2° la production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.] '> 3

[ '> 3 § 8. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour stagiaire, sur la base de l'article 61/13/20 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour stagiaire dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants

1° son permis pour stagiaire, qui a expiré ;

2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.] '> 3

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 18, 072; En vigueur : 10-05-2021>

( 2 )<AR 2021-11-26/02 , art. 9, 075; En vigueur : 16-12-2021>

( 3 )<AR 2022-11-27/08 , art. 8, 078; En vigueur : 02-01-2023>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Les documents de séjour visés à l'article 31 ainsi que tout autre document de séjour belge sont retirés à l'étranger qui s'est vu notifier une mesure d'éloignement.

Le titre de séjour attestant du séjour limité ou illimité, le titre d'établissement ainsi que la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perdent leur validité dès que leur titulaire réside plus de douze mois consécutifs hors du territoire du Royaume, à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations et conditions prévues à l'article 39.

Le document attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perdent leur validité dès que leur titulaire réside plus de vingt-quatre mois consécutifs hors du territoire du Royaume.

Le permis de séjour de résident de longue durée-UE perd sa validité dès que son titulaire réside plus de douze mois consécutifs hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ou plus de six ans hors du territoire du Royaume à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations et conditions prévues à l'arrêté royal du 22 juillet 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers] '> 1

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 19, 072; En vigueur : 10-05-2021>

BE Justel 1981001949

1 . [ '> 1 Tout document de séjour visé à l'article 31 qui a perdu sa validité ou dont la durée de validité est expirée est retiré à l'étranger par le Ministre ou son délégué, par les autorités chargées du contrôle aux frontières, par les services de police, par le Bourgmestre ou son délégué ou par toute autre autorité désignée par le Ministre ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-06-12/19 , art. 20, 072; En vigueur : 10-05-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 2 L'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 sont tenus] '> 2 de faire remplacer son titre de séjour ou d'établissement ou tout autre document de séjour

1° en cas de détérioration, de perte, de vol ou de destruction;

2° lorsque la photographie ne représente plus la physionomie du titulaire.

[ '> 1 3° lorsque ses empreintes digitales sont détériorées à un point tel que la comparaison avec celles enregistrées sur son titre de séjour est impossible. ] '> 1

L'administration communale procède (après avoir pris contact avec le Ministre ou le délégué si nécessaire) d'office au remplacement de ces mêmes titres, notamment : <AR 2007-04-27/56 , art. 20, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

1° en cas de changement d'identité (...); <AR 2007-04-27/56 , art. 20, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

2° en cas de changement de nationalité ou de statut;

3° (...); <AR 2007-04-27/56 , art. 20, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

4° (...); <AR 2007-04-27/56 , art. 20, 4°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

(Le nouveau titre fait mention du remplacement et contient la même date d'expiration qui était mentionnée sur le titre remplacé, sauf lorsque le remplacement concerne un titre qui constate que l'étranger est admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée ou à s'établir et le remplacement a lieu durant les six derniers mois avant la date d'expiration valable.) <AR 2007-04-27/56 , art. 20, 5°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

[ '> 1 Le Bourgmestre ou son délégué procède au renouvellement du titre de séjour lorsqu'entre le moment de la demande du titre de séjour et celui de son renouvellement, les empreintes digitales de l'étranger sont détériorées à un point tel que la comparaison avec celles enregistrées sur son titre de séjour est impossible. Dans ce cas, il n'est pas fait mention du remplacement comme prévu à l'alinéa 3.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-26/40 , art. 2, 053; En vigueur : 15-03-2014>

( 2 )<AR 2023-10-27/20 , art. 3, 079; En vigueur : 15-01-2023>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction de son document de séjour ou de son titre de séjour visé à l'article 31 ou de tout autre document de séjour, [ '> 2 l'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 en font la déclaration] '> 2 auprès des services de police du lieu où la perte, le vol ou la destruction a été constaté ou de sa commune de résidence principale.

§ 2. [ '> 2 L'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 peuvent] '> 2 , également, faire sa déclaration auprès du Helpdesk du Registre national visé à l'article 6ter, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux document de séjour.

Après avoir déclaré la perte, le vol ou la destruction de son document de séjour ou de son titre de séjour visé à l'article 31 ou de tout autre document de séjour auprès du Helpdesk visé à l'alinéa 1er, [ '> 2 l'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 doivent se rendre] '> 2 auprès des services de police visés au paragraphe 1er.

§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2, les services de police [ '> 2 délivrent à l'étranger ou aux personnes visées à l'article 31/3] '> 2 une attestation de perte, de vol ou de destruction établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et en transmettent une copie à la commune de résidence principale de l'étranger qui la conserve dans le dossier de l'étranger ainsi qu'au Helpdesk visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Si nécessaire et, notamment, en cas de perte, de vol ou de destruction à répétition, les services de police ouvrent une enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction.

Les services de police ne délivrent pas l'attestation visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants

1° la durée de validité du titre ou document de séjour perdu, volé ou détérioré est expirée ;

2° le titulaire du titre ou document de séjour n'est plus admis ou autorisé au séjour sur le territoire du Royaume ;

3° le titulaire du titre ou document de séjour fait l'objet d'une radiation d'office des registres de la population.

§ 4. Le Helpdesk visé au paragraphe 2, alinéa 1er et au paragraphe 3, alinéa 1er charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats dont sont pourvus les titres et les documents de séjour électroniques perdus, volés ou détruits de telle sorte que les fonctions électroniques du titre ou du document de séjour électronique soient définitivement mises hors service.

La commune de résidence de l'étranger procède à l'annulation du titre ou du document de séjour perdu, volé ou détruit.

§ 5. Si un titre ou un document de séjour déclaré perdu, volé ou détruit est retrouvé, il doit être restitué à l'administration communale, qui procède immédiatement à la destruction physique de la carte. En aucun cas, un étranger ne peut être titulaire ou porteur de plus d'un titre, d'un document de séjour ou d'une attestation visée au paragraphe ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 21, 072; En vigueur : 10-05-2021>

( 2 )<AR 2023-10-27/20 , art. 4, 079; En vigueur : 15-01-2023>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Lorsque la perte, le vol ou la destruction des documents de séjour visés à l'article 31 ou de tout autre document de séjour se produit en dehors du territoire du Royaume, l'étranger, lors de son retour en Belgique, en fait [ '> 2 ou les personnes visées à l'article 31/3 en font] '> 2 la déclaration auprès des services de police du lieu de sa résidence principale.

Pour le surplus, l'article 36bis, §§ 2 à 5 trouve à s'appliquer] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-06-12/19 , art. 22, 072; En vigueur : 10-05-2021>

( 2 )<AR 2023-10-27/20 , art. 5, 079; En vigueur : 15-01-2023>

BE Justel 1981001949

L'étranger qui quitte définitivement le pays est tenu, avant son départ, d'en informer l'administration communale du lieu de sa résidence et de restituer [ '> 6 le document de séjour ou le titre de séjour dont il est titulaire] '> 6 . <AR 2008-07-22/33 , art. 17, 034; En vigueur : 08-09-2008>

L'administration communale ne peut procéder à la radiation d'un époux d'étranger lorsque cette radiation est demandée par le seul conjoint.

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( 1 )<AR 2012-08-15/07 , art. 13, 044; En vigueur : 10-09-2012>

( 2 )<AR 2015-02-13/06 , art. 13, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 3 )<AR 2018-11-12/09 , art. 12, 068; En vigueur : 03-01-2019>

( 4 )<AR 2020-03-23/23 , art. 12, 070; En vigueur : 07-05-2020>

( 5 )<AR 2021-11-26/02 , art. 10, 075; En vigueur : 16-12-2021>

( 6 )<AR 2022-11-27/08 , art. 9, 078; En vigueur : 02-01-2023>

BE Justel 1981001949

§ 1er. Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu (à l'article 19, (§ 1er,) alinéa 1, de la loi), l'étranger est tenu : <AR 1996-12-11/38, art. 15, 019; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2008-07-22/33 , art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>

- d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de validité;

- de se présenter, dans les quinze jours de son retour, à l'administration communale du lieu de sa résidence s'il s'est absenté durant plus de trois mois.

(Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, l'étranger, titulaire d'un [ '> 1 permis de séjour de résident de longue durée-UE] '> 1 , est tenu de se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, dans les quinze jours de son retour, afin de prouver qu'il remplit les conditions visées à cet article.) <AR 2008-07-22/33 , art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>

§ 2. L'étranger (titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement) qui entend s'absenter pour une durée de plus de trois mois informe l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir. <AR 2008-07-22/33 , art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>

§ 3. L'étranger, titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement valable, peut exercer un droit de retour après une absence de plus d'un an à condition

1° d'avoir, avant son départ, prouvé qu'il conserve en Belgique le centre de ses intérêts et informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir [ '> 3 . Si l'intéressé exerce son droit à la mobilité vers un autre Etat membre, il est supposé conserver le centre de ses intérêts en Belgique, pour autant qu'il ne dépasse pas la durée de validité de son permis de séjour délivré par la Belgique] '> 3 ;

2° d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de validité;

3° de se présenter dans les quinze jours de son retour à l'administration communale du lieu de sa résidence.

§ 4. L'étranger, qui désire revenir dans le pays après la date d'expiration de son titre de séjour ou d'établissement, est tenu de demander, avant son départ, (...) le renouvellement de ce titre. <AR 2007-04-27/56 , art. 22, 030; En vigueur : 01-06-2007>

§ 5. L'étranger (titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement) qui doit accomplir dans son pays ses obligations militaires légales, doit uniquement signaler son absence à l'administration communale de sa résidence. A son retour en Belgique, il est replacé de plein droit dans la situation dans laquelle il se trouvait, à condition qu'il soit rentré dans les soixante jours suivant l'accomplissement de ses obligations militaires. <AR 2008-07-22/33 , art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>

§ 6. L'étranger qui se présente à l'administration communale pour signaler son départ pour une cause déterminée, est mis en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 18.

(§ 7. L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est présume, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays.) <AR 2008-07-22/33 , art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>

[ '> 2 § 8. [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 14, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 2 )<AR 2021-11-26/02 , art. 11, 075; En vigueur : 16-12-2021>

( 3 )<AR 2022-11-27/08 , art. 10, 078; En vigueur : 02-01-2023>

BE Justel 1981001949

L'étranger qui, conformément aux dispositions de l'article 39, § 2, 3, 4 et 5, a informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir et qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas été en mesure de rentrer dans le pays dans les délais prévus, peut être replacé dans sa situation antérieure par décision du (Ministre) ou de son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

Dans l'attente de cette décision, l'administration communale, au vu des documents requis pour sa rentrée dans le Royaume, remet à l'étranger un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15.

Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration communale et couvre provisoirement son séjour pendant trois mois.

En cas de décision favorable ou si, dans ce délai, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est replacé dans sa situation antérieure.

Si le (Ministre) ou son délégué décide que l'étranger n'est plus autorisé au séjour dans le Royaume, l'administration communale lui notifie cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

BE Justel 1981001949

(L'administration communale renouvelle, par anticipation, le titre de séjour ou d'établissement (ou le [ '> 1 permis de séjour de résident de longue durée-UE] '> 1 ) au cours de la dernière année de sa validité, dans le cas visé à l'article 39, (§ 1er), ou à la demande de l'étranger, à condition que cette formalité soit nécessaire à l'obtention d'un visa.) <AR 2007-04-27/56 , art. 23, 030; En vigueur : 01-06-2007> <AR 2008-07-22/33 , art. 19, 034; En vigueur : 08-09-2008>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 23, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

Toute demande de (...) de renouvellement par anticipation introduite en dehors des délais et conditions fixés par le présent article doit être soumise, avec justification, au (Ministre) ou à son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56 , art. 23, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 15, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

L'étranger porteur d'un titre de séjour ou d'établissement (ou d'un [ '> 1 permis de séjour de résident de longue durée-UE] '> 1 ) belge valable, peut rentrer dans le Royaume sous le seul couvert d'un de ces documents et de son passeport valable ou du titre de voyage en tenant lieu. <AR 2008-07-22/33 , art. 20, 034; En vigueur : 08-09-2008>

Toutefois, les ressortissants français, luxembourgeois et néerlandais peuvent rentrer en Belgique sur production de leur seul titre d'établissement belge en cours de validité.

[ '> 2 L'étranger visé à l'article 19, § 5, de la loi peut rentrer dans le Royaume sur présentation de

1° son permis de séjour belge dont la durée de validité a expiré ;

2° le document établi conformément à l'annexe 33quater qui est délivré par le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger lorsque le titre de séjour belge a expiré et que le second Etat membre dans lequel l'intéressé a exercé son droit à la mobilité demande à la Belgique de le reprendre.] '> 2

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 16, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 2 )<AR 2022-11-27/08 , art. 11, 078; En vigueur : 02-01-2023>

CHAPITRE VI. [ '> 1 - Signalements enregistrés dans le système d'information Schengen.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-11-11/10 , art. 2, 083; En vigueur : 19-12-2024>

BE Justel 1981001949

3 . [ '> 1 La décision de non-admission et d'interdiction de séjour assortie d'un signalement dans la banque de données de l'Office des étrangers ainsi que d'un signalement dans le SIS, visée à l'article 26/1 de la loi, est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 63.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-11-11/10 , art. 2, 083; En vigueur : 19-12-2024>

TITRE II. - Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d'étrangers.

CHAPITRE Ier. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille, et étrangers, membres de la famille d'un Belge.) <AR 2008-05-07/33 , art. 4; En vigueur : 01-06-2008>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux étrangers suivants

1° aux citoyens de l'Union tels que définis à l'article 40, § 2, de la loi;

2° aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union tels que définis à l'article 40bis, de la loi;

3° aux membres de la famille d'un Belge tels que définis à l'article 40ter, de la loi.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 11, 038; En vigueur : 10-10-2011>

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, de la loi, qui ne sont pas des citoyens de l'Union, peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre que s'ils prouvent leur lien de parenté, leur lien d'alliance ou leur partenariat avec le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent.

[ '> 1 Lorsqu'il est constaté que le membre de la famille ne peut apporter la preuve du lien de parenté ou d'alliance ou du partenariat invoqué par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien.] '> 1

[ '> 1 A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec le membre de la famille et le citoyen de l'Union qu'il rejoint, ou à toute autre enquête jugée nécessaire et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2009-06-08/05 , art. 1, 036; En vigueur : 02-07-2009>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Le visa d'entrée visé à l'article 41, § 2, de la loi est délivré sans frais et dans un délai de quinze jours à compter du jour où le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 2004/38/CE.

Toutefois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé.] '> 1

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( 1 )<rétabli par AR 2015-02-13/06 , art. 17, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 2. A défaut [ '> 1 d'une carte d`identité nationale ou d'un passeport national en cours de validité] '> 1 , les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent l'accès au territoire au citoyen de l'Union sur production d'un des documents suivants

1° un passeport national expiré ou une carte d'identité expirée, ou

2° toute autre preuve d'identité et de nationalité de l'intéressé.

Un laissez-passer spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 10quater lui est remis.

Dans le cas cité sous 2°, la décision est prise par le ministre ou son délégué.

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 18, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent l'accès au territoire au membre de la famille du citoyen l'Union qui n'est pas citoyen de l'Union, et qui n'est pas titulaire des documents requis en vertu de l'article 2 de la loi, sur la production d'un des documents suivants

1° un passeport national ou une carte d'identité valable ou non, ou

2° une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de l'article 10 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ou

3° une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union délivrée sur la base de l'article 20 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ou

4° toute autre preuve d'identité et de nationalité de l'intéressé.

Si le membre de la famille est dispensé de l'obligation de visa, il lui est remis un laissez-passer spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 10quater.

Si le membre de la famille est soumis à l'obligation de visa, il reçoit un visa, ou, si l'intéressé n'a pas de passeport en cours de validité, une autorisation tenant lieu de visa d'une durée de validité de 3 mois.

Dans le cas cité sous 4°, la décision est prise par le ministre ou son délégué.

§ 2. Si le membre de la famille ne produit pas les documents mentionnés à l'article 2 de la loi ou au § 1er, il est refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières. La décision de refoulement est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11.

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille sont dispensés de l'obligation de signaler leur présence visée à l'article 41bis de la loi dans les cas fixés à l'article 18.

[ '> 1 La communication électronique de l'adresse de résidence à l'Office des étrangers se fait au moyen d'un formulaire standardisé disponible sur le site Web de l'Office des étrangers et est gratuite. Les données suivantes sont communiquées : nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, numéro du document de voyage ou de la carte d'identité, adresse de résidence, adresse mail et date d'entrée.] '> 1

Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille [ '> 1 qui signalent leur adresse de résidence à l'administration communale de leur lieu de résidence reçoivent comme preuve de cette administration communale] '> 1 , sur présentation des documents mentionnés à l'article 46 ou 47, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3ter. Ce document ne constitue pas un titre de séjour et est délivré gratuitement.

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( 1 )<AR 2024-07-17/21 , art. 8, 087; En vigueur : 12-10-2025>

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Lorsque le ministre ou son délégué met fin au séjour du citoyen de l'Union ou de sa famille sur la base de l'article 41ter de la loi, la décision lui est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 lui donnant l'ordre de quitter le territoire.

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. [ '> 4 Le citoyen de l'Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve sa citoyenneté conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, introduit une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu où il réside. La demande est accompagnée de tous les documents requis en application du paragraphe 2. Un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 est délivré comme preuve de l'introduction de la demande.

Dans le cas où le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives requises au moment de l'introduction de la demande, le bourgmestre ou son délégué notifie les pièces manquantes.

Si la citoyenneté ne peut être prouvée de manière concluante, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de la loi, au moyen des documents présentés, ou si le citoyen de l'Union ne présente pas toutes les pièces justificatives, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme à l'annexe 19quinquies.] '> 4

§ 2. Lors de la demande [ '> 4 ...] '> 4 , le citoyen de l'Union, selon le cas, doit produire les documents suivants

1° travailleur salarié : une déclaration d'engagement ou une attestation de travail conforme au modèle figurant à l'annexe 19bis ;

2° travailleur indépendant : une inscription dans la Banque-carrefour des entreprises avec un numéro d'entreprise [ '> 1 et [ '> 2 une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants conforme au modèle établi par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions et par le Ministre qui a les indépendants dans ses attributions] '> 2 ] '> 1 ;

3° demandeur d'emploi

a) une inscription auprès du service de l'emploi compétent ou copie de lettres de candidature; et

b) la preuve d'avoir une chance réelle d'être engagé compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage;

4° citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi

a) la preuve de ressources suffisantes qui peut comprendre une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou une assurance contre les maladies professionnelles. Tant les moyens dont le citoyen de l'Union dispose personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire d'une tierce personne sont pris en compte; et

b) une assurance maladie;

5° étudiant visé à l'article 40, § 4, alinéa 1, 3° de la loi

a) une inscription dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié; et

b) une assurance maladie; et

c) une déclaration de ressources suffisantes, ou tout autre moyen équivalent qui certifie qu'il dispose de ressources suffisantes;

6° [ '> 1 membre de la famille visé à l'article 40bis, de la loi

a) les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, visé à l'article 44, alinéa 2;

b) tout document permettant d'établir valablement qu'il réunit les autres conditions prévues à l'article 40bis, §§ 2 et 4, de la loi, qui lui sont applicables.] '> 1

[ '> 1 7° membre de la famille visé à l'article 40ter, de la loi

a) les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, visé à l'article 44, alinéa 2;

b) tout document permettant d'établir valablement qu'il réunit les autres conditions prévues à l'article 40ter, de la loi, qui lui sont applicables.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 13, 038; En vigueur : 10-10-2011>

( 2 )<AR 2015-10-12/08 , art. 1, 058; En vigueur : 14-11-2015>

( 3 )<AR 2022-10-07/22 , art. 1, 080; En vigueur : 15-02-2024>

( 4 )<AR 2023-12-12/15 , art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. [ '> 7 Si le citoyen de l'Union présente les documents requis, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre, sauf si le droit de séjour est immédiatement reconnu au citoyen de l'Union conformément au paragraphe 3.] '> 7

§ 2. Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'article 42, de la loi, [ '> 2 et pour autant que les documents visés à l'article 50, § 2, aient été produits [ '> 7 ...] '> 7 ,] '> 2 le bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l'Union [ '> 3 un document attestant de son enregistrement établi conformément] '> 3 au modèle figurant à l'annexe 8.

Si le Ministre ou son délégué ne reconnaît pas au citoyen de l'Union le droit de séjour, il refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.

§ 3. Le bourgmestre ou son délégué peut reconnaître le droit de séjour immédiatement au citoyen de l'Union qui produit tous les documents de preuve requis [ '> 7 ...] '> 7 , lorsque

1° il est travailleur salarié ou indépendant, au sens de l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi;

2° il dispose de ressources suffisantes conformément à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi, pour autant que la preuve des ressources suffisantes soit apportées par une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident du travail ou d'une assurance contre les maladies professionnelles dont l'intéressé dispose pour lui-même;

3° il est inscrit dans un établissement d'enseignement reconnu, organisé ou subsidié pour y suivre à titre principale des études, conformément à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, de la loi;

4° il est conjoint ou partenaire lié par un partenariat enregistré équivalent à mariage, au sens de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, pour autant que le lien d'alliance ou de partenariat soit prouvé au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux accords internationaux en la matière;

5° il est descendant âgé de moins de 21 ans, au sens de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi, pour autant que le lien de parenté ainsi que le droit de garde et, en cas de garde partagée, l'accord de l'autre titulaire du droit de garde, soient prouvés au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux accords internationaux en la matière.

Si le droit de séjour est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'alinéa 1er, 1° à 5°, le bourgmestre ou son délégué lui délivre [ '> 3 un document attestant de son enregistrement établi conformément] '> 3 au modèle figurant à l'annexe 8 et transmet immédiatement une copie de la demande au délégué du Ministre.

§ 4.[ '> 6 Le bourgmestre ou son délégué peut reconnaître immédiatement le droit de séjour au citoyen de l'Union

1° qui souhaite séjourner sur le territoire pendant plus de trois mois en tant que travailleur saisonnier et qui, à cette fin, produit son formulaire occasionnel;

2° qui souhaite séjourner sur le territoire pendant plus de trois mois en tant qu'étudiant dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, pour une période bien définie de six mois au maximum, et qui, à cette fin, prouve qu'il fait partie du programme de l'Union ou du programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou de la convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus d'une durée limitée maximale de six mois.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le droit de séjour est reconnu à ce citoyen de l'Union au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3septies. Le document est délivré gratuitement et est valable pour la durée prévue du travail saisonnier ou des études. Si le séjour est demandé pour ces motifs, par dérogation à l'article 51/2, le citoyen de l'Union ne fait l'objet d'aucun inscription dans les registres et aucune enquête de résidence n'est demandée.] '> 6

[ '> 3 § 5. [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 3

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 14, 038; En vigueur : 10-10-2011>

( 2 )<AR 2012-08-15/07 , art. 14, 044; En vigueur : 10-09-2012>

( 3 )<AR 2020-06-12/19 , art. 23, 072; En vigueur : 10-05-2021>

( 4 )<AR 2024-10-20/01 , art. 3, 082; En vigueur : 01-11-2024>

( 5 )<AR 2023-12-12/15 , art. 3,4°, 084; En vigueur : 31-10-2024>

( 6 )<AR 2024-10-20/01 , art. 3, 082; En vigueur : 01-11-2024>

( 7 )<AR 2023-12-12/15 , art. 3, 084; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 1981001949

3 . [ '> 1 Dans l'attente de la délivrance de la carte électronique attestant de son enregistrement, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de son enregistrement établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8ter.

Le document provisoire attestant l'enregistrement est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de l'enregistrement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8, réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-12/15 , art. 6, 084; En vigueur : 31-10-2024>

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. [ '> 1 Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien familial conformément à l'article 44 introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter.

Dans ce cas, après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à compter de la demande. Les mots du " Ministère de l'Emploi et du Travail ou ", qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés.

Par contre, si l'étranger ne produit pas la preuve de son lien familial conformément à l'article 44 à l'appui de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération sa demande au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19quinquies. Il ne remet pas d'annexe 19ter.] '> 1

Après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de [ '> 1 six mois] '> 1 à compter de la demande.

Les mots du " Ministère de l'Emploi et du Travail ou ", qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés.

§ 2. Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la demande, le membre de la famille est tenu en outre de produire les documents suivants

1° la preuve de son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi;

2° [ '> 1 les documents permettant d'établir valablement qu'il remplit les conditions prévues aux articles 40bis, §§ 2 et 4 ou 40ter, de la loi, qui lui sont applicables.] '> 1

§ 3. Si, à l'issue des trois mois, le membre de la famille n'a pas produit tous les documents de preuve requis, ou s'il ressort du contrôle de résidence que le membre de la famille ne séjourne pas sur le territoire de la commune, l'administration communale refuse la demande au moyen d'une annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation.

§ 4. Si le membre de la famille a produit tous les documents requis, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre.

[ '> 1 Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9.] '> 1

Le coût que l'administration communale peut réclamer pour la remise de cette carte de séjour ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges.

Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la remise de cette carte de séjour, l'attestation d'immatriculation doit être prolongée jusqu'à la délivrance de la carte.

Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre de la famille par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation.

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 15, 038; En vigueur : 10-10-2011>

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en application des articles [ '> 1 40ter, alinéa 4, 42bis, 42ter, 42quater ou 42septies,] '> 1 de la loi, cette décision est notifiée à l'intéressé par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 comportant [ '> 1 , le cas échéant,] '> 1 un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union.

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 17, 038; En vigueur : 10-10-2011>

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Le citoyen de l'Union qui souhaite obtenir le document attestant de la permanence du séjour, visé à l'article 42quinquies, § 5, de la loi, doit le demander à l'administration communale au moyen de l'annexe 22. Lors de cette demande, le citoyen de l'Union doit produire toutes les preuves qui attestent qu'il remplit les conditions du séjour permanent, telles que prévues aux articles 42quinquies et 42sexies de la loi.

L'administration communale déclare la demande irrecevable au moyen de l'annexe 23, si le citoyen de l'Union n'a pas séjourné [ '> 1 au moins cinq ans] '> 1 dans le Royaume sur la base des dispositions du présent chapitre, à compter de l'inscription dans le registre d'attente, et s'il ne produit pas non plus les preuves attestant que

1° soit, il a travaillé dans le Royaume, en tant que travailleur salarié ou indépendant, et se trouve dans une incapacité permanente de travail ou bénéficie d'une allocation de retraite anticipée ou de vieillesse;

2° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union visé au 1°;

3° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union décédé qui a travaillé dans le Royaume, soit en tant que travailleur salarié ou soit, en tant que travailleur indépendant.

[ '> 4 Si le citoyen de l'Union se trouve dans l'un des cas visés à l'article 42sexies de la loi] '> 4 , l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre, qui prend une décision dans les cinq mois.

[ '> 4 Dans les autres cas, le bourgmestre ou son délégué peut prendre une décision sur la demande. En cas de doute sérieux ou de complexité du dossier, le bourgmestre ou son délégué peut transférer la demande au délégué du Ministre, qui prend une décision dans un délai de cinq mois.] '> 4

[ '> 4 S'il est établi que les conditions du séjour permanent ne sont pas remplies, la notification est réalisée au moyen de la délivrance de l'annexe 24.] '> 4

[ '> 4 S'il est établi que le citoyen de l'Union remplit les conditions du séjour permanent, le séjour permanent est reconnu. La personne est inscrite au registre de la population et est mise en possession d'un document attestant de la permanence de son séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis. En cas de reconnaissance du séjour permanent par le bourgmestre ou son délégué, le délégué du Ministre est immédiatement informé et une copie de la demande lui est également transmise.] '> 4

[ '> 2 Dans l'attente de la délivrance de son document attestant de la permanence du séjour, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de la permanence du séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8quater.] '> 2 .

[ '> 2 Le document provisoire attestant de la permanence du séjour est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de la permanence du séjour réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité.] '> 2

[ '> 3 Si le document de séjour dont le citoyen de l'Union est en possession expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent, le Bourgmestre ou son délégué lui délivre un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8ter. La durée de validité de ce document de séjour provisoire correspond à la durée restante du délai octroyé au Ministre ou à son délégué pour statuer sur la demande d'acquisition du droit au séjour permanent.] '> 3

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( 1 )<AR 2013-07-17/09 , art. 1, 050; En vigueur : 08-08-2013>

( 2 )<AR 2020-06-12/19 , art. 24, 072; En vigueur : 10-05-2021>

( 3 )<AR 2021-10-03/01 , art. 2, 073; En vigueur : 11-10-2021>

( 4 )<AR 2023-12-12/15 , art. 7, 084; En vigueur : 31-10-2024>

BE Justel 1981001949

<AR 2008-05-07/33 , art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Le membre de la famille qui n'est pas citoyen de l'Union doit demander le séjour permanent auprès de l'administration communale au moyen d'une annexe 22. Lors de cette demande, le membre de la famille doit produire toutes les preuves qui attestent qu'il remplit les conditions du séjour permanent, telles que prévues aux articles 42quinquies et 42sexies de la loi.

L'administration communale déclare la demande irrecevable au moyen d'une annexe 23, si le membre de la famille n'a pas séjourné [ '> 1 au moins cinq ans] '> 1 dans le Royaume sur la base des dispositions du présent chapitre, à compter de la remise de l'annexe 19ter ou de l'annexe 15, et qu'il n'a pas transmis non plus les preuves attestant que

1° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 55, alinéa 2, 1°;

2° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union décédé qui a travaillé dans le Royaume, soit en tant que travailleur salarié, soit en tant que travailleur indépendant.

Dans l'autre cas, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre, qui prend une décision dans les cinq mois.

Dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué, lorsque la carte de séjour de membre de la famille du citoyen de l'Union arrive à expiration, cette carte de séjour doit être retirée et il est procédé à la délivrance du document conforme au modèle figurant en annexe 15. Ce document atteste que le membre de la famille a introduit une demande de séjour permanent et couvre provisoirement son séjour pendant le délai mentionné à l'alinéa 3, qui est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la délivrance de la carte de séjour permanent.

Si le ministre ou son délégué constate que les conditions du séjour permanent ne sont pas remplies, il le notifie par la remise de l'annexe 24.

Si le ministre ou son délégué reconnaît le séjour permanent, ou si aucune décision n'est prise dans les cinq mois à compter de la date de la remise de l'annexe 22, l'intéressé est mis en possession d'une " carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis.

Le coût de la carte de séjour permanent pour un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges.

[ '> 2 Si le titre de séjour dont le membre de la famille d'un citoyen de l'Union est en possession expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent, le Bourgmestre ou son délégué lui délivre un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15. La durée de validité de ce document de séjour provisoire correspond à la durée restante du délai octroyé au Ministre ou à son délégué pour statuer sur la demande d'acquisition du doit au séjour permanent.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-07-17/09 , art. 2, 050; En vigueur : 08-08-2013>

( 2 )<AR 2021-10-03/01 , art. 3, 073; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Si le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au droit de séjour permanent sur la base de l'article 42septies, de la loi, cette décision est notifié à l'intéressé par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Le document attestant de la permanence du séjour ou la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union est retiré.

Toutefois, si le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au droit de séjour permanent mais de maintenir le droit de séjour de l'intéressé, [ '> 2 un document attestant de son enregistrement établi conformément ] '> 2 au modèle figurant à l'annexe 8 ou une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union conforme au modèle figurant à l'annexe 9 est [ '> 2 remis] '> 2 à l'intéressé après lui avoir retiré le document visé à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 18, 038; En vigueur : 10-10-2011>

( 2 )<AR 2020-06-12/19 , art. 25, 072; En vigueur : 10-05-2021>

CHAPITRE I/I. - [ '> 1 Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-02-13/06 , art. 19, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 A l'exception de l'article 45, les dispositions du chapitre Ire relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, de la loi, sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1, de la loi. Toutefois, le Ministre ou son délégué favorise leur entrée et leur séjour sur le territoire du Royaume et ce, à l'issue d'un examen individuel et approfondi de leur demande.] '> 1

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( 1 )<Rétabli par AR 2015-02-13/06 , art. 20, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

<inséré par AR 1994-03-11/30, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-1994> [ '> 1 ...] '> 1 .

Les ressortissants islandais, norvégiens et du Liechtenstein, et les membres de leur famille, sont soumis aux dispositions du titre II, chapitre I (...).) <AR 1996-12-11/38, art. 19, 019; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2008-05-07/33 , art. 8, 033; En vigueur : 01-06-2008>

(alinéa 3 abrogé) <AR 2008-05-07/33 , art. 8, 033; En vigueur : 01-06-2008>

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 24, 055; En vigueur : 08-03-2015>

CHAPITRE Iter. - Ressortissants suisses et membres de leur famille. <Inséré par AR 2002-07-11/51, art. 4; En vigueur : 01-06-2002>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. Les personnes visées à l'article 69undecies introduisent une demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait auprès de l'administration communale de leur lieu de résidence au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 58.

Le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement la preuve de l'introduction de la demande établie conformément au modèle de l'annexe 56 ou 57, conformément à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, sous b), de l'accord de retrait. Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes visées à l'article 69undecies, 2°, introduisent leur demande auprès de l'administration communale du lieu où elles sont employées.

§ 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 1° à 3°, qui sont déjà en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou d'un document valable pour les travailleurs frontaliers, doivent produire les documents suivants

1° une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

2° selon le cas, une copie de son attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou de son annexe 15 valable en tant que travailleur frontalier ;

3° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans.

§ 3. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 1° et 2°, qui ne sont pas en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'un document valable attestant de la permanence du séjour ou d'un document valable pour travailleur frontalier avant la fin de la période de transition doivent produire les documents suivants

1° une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

2° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;

3° selon le cas, la preuve de la qualité en laquelle il a exercé conformément au droit de l'Union et avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, visée à l'article 50, § 2, 1° à 5°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° -3°, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droit;

4° pour les travailleurs frontaliers, la preuve qu'ils avaient la nationalité britannique avant la fin de la période de transition.

§ 4. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 3° à 6°, qui ne sont pas en possession d'une carte de séjour valable de membre de la famille du citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, doivent produire les documents suivants

1° une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

2° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;

3° les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, conformément à l'article 44 ;

4° tout document permettant d'établir valablement qu'ils réunissent les conditions prévues à l'article 40bis, § 2 et § 4, ou 47/3, de la loi, qui leur sont applicables ;

5° une copie de l'attestation d'enregistrement valable, du document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou de la carte de séjour permanent valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait du membre de la famille rejoint.

Les personnes visées à l'article 69undecies, 4° et 5°, introduisent également la preuve que le lien de parenté existait déjà avant la fin de la période de transition.

Les personnes visées à l'article 69undecies, 6°, introduisent également la preuve qu'ils avaient une relation durable avec un ressortissant du Royaume-Uni ayant le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait avant la fin de la période de transition qui continue d'exister par la suite.

§ 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le droit de séjour ou de petit trafic frontalier est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 6.

Par dérogation au premier alinéa, la demande est toujours envoyé au Ministre ou son délégué si la demande a été introduite en dehors du délai prévu par l'article 47/5, § 3, alinéa 1er, de la loi, ou si la demande est introduite par une personne qui a exercé son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, en tant que personne privilégiée, sous l'autorité de la Direction du protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

§ 6. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier aux personnes visées au § 2 qui produisent tous les documents de preuve requis dans le délai imparti à l'article 47/5, § 3, de la loi et dont l'extrait du casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente.

§ 7. Si le Ministre ou son délégué accorde le droit de séjour ou de petit trafic frontalier, la personne concernée reçoit, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente.

Si le Ministre ou son délégué n'accorde pas le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier, il refuse la demande et, le cas échéant, délivre à la personne concernée un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie les deux décisions au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.

§ 8. La personne visée au paragraphe 2 restitue au moment de la réception de sa carte de séjour pour bénéficiaire de l'accord, de sa carte de séjour permanent pour bénéficiaire de l'accord ou de sa carte pour petit trafic frontalier, selon le cas, son attestation d'enregistrement, sa carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, son document valable attestant de la permanence du séjour, sa carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou son annexe 15 pour les travailleurs frontaliers à l'administration communale.

§ 9. Si tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans le délai prévu par l'article 47/5, § 3, de la loi [ '> 2 ...] '> 2 le Ministre ou son délégué refuse la demande pour un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait et lui délivre, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.

[ '> 2 Si la demande a été introduite après le 1er octobre 2021 et tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande pour un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait sans lui donner l'ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 59.

Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. Ce délai supplémentaire d'un mois commence à courir à partir de la notification de l'annexe 59 visé à l'alinéa 1er.

Si le demandeur ne produit toujours pas les documents requis dans le délai supplémentaire d'un mois visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 59.] '> 2

[ '> 2 Dans les cas visées à l'alinéa 1er et 2] '> 2 il est mis fin au séjour de la personne visée au paragraphe 2.

Si l'intéressé produit les documents requis dans le délai fixé dans le premier alinéa ou qu'il n'a pas produit les documents requis dans le délai de trois mois suivant l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre, sauf si le droit de séjour est immédiatement accordé conformément au § 6 [ '> 2 ou si le bourgmestre ou son délégué a refusé la demande conformément à ce paragraphe] '> 2 .

§ 10. Le coût de la carte électronique ne peut pas être supérieur au montant perçu pour la remise d'une carte d'identité aux ressortissants belges.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-12-24/09 , art. 3, 071; En vigueur : 31-12-2020>

( 2 )<AR 2021-11-26/02 , art. 12, 075; En vigueur : 16-12-2021>

BE Justel 1981001949

<Abrogé par AR 2016-05-17/02 , art. 2, 061; En vigueur : 06-06-2016>

CHAPITRE Iquater. - Ressortissants [ '> 1 croates] '> 1 , bulgares et roumains), qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, et membres de leur famille - Dispositions transitoires. <Inséré par AR 2004-04-25/59, art. 1; En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : au plus tard le 1er mai 2009> <AR 2006-12-20/31 , art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<AR 2013-07-04/03 , art. 1, 049; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2014 en ce qui concerne les ressortissants bulgares et roumains et le 1er juillet 2015 en ce qui concerne les ressortissants croates.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-07-04/03 , art. 3, 049; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Les dispositions du chapitre Ier du titre II s' appliquent aux ressortissants [ '> 2 croates,] '> 2 bulgares et roumains, qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée ainsi qu'aux membres de leurs familles à la seule exception que le document que le travailleur salarié [ '> 2 croate,] '> 2 bulgare ou roumain doit produire conformément à l' article 50, § 2, 1°, est la preuve qu'il est en possession d'un permis de travail B tel que prévu à l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-01-08/08 , art. 1, 041; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2013-07-04/03 , art. 2, 049; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. La carte pour le petit trafic frontalier délivrée aux bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55 est valable cinq ans.

§ 2. Les personnes visées à l'article 69undecies, 2°, doivent se présenter entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'expiration de leur carte pour le petit trafic frontalier à l'administration communale du lieu où elles sont employées afin de demander le renouvellement de ce document.

§ 3. A l'appui de la demande de renouvellement, l'intéressé produit les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions requises pour le petit trafic frontalier

1° une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

2° une copie de sa carte pour le petit trafic frontalier en cours de validité ;

3° la preuve qu'il travaille en Belgique en tant que travailleur frontalier, conformément à l'article 50, § 2, 1° à 3°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° à 3°, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier.

§ 4. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le renouvellement si tous les documents de preuve requis sont produit et que le travailleur frontalier est actif en tant que travailleur ou indépendant.

Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement une nouvelle carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55.

§ 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le renouvellement est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 4.

Si le Ministre ou son délégué accorde le renouvellement, la personne concernée reçoit immédiatement une nouvelle carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55.

§ 6. Si tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans les 3 mois suivant l'introduction de la demande de renouvellement, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande, et délivre si nécessaire à la personne concernée un ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.

Si le Ministre ou son délégué n'accorde pas le renouvellement du droit au petit trafic frontalier, il refuse la demande et, le cas échéant, délivre à la personne concernée un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie les deux décisions au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-12-24/09 , art. 3, 071; En vigueur : 31-12-2020>

CHAPITRE II. - Ressortissants luxembourgeois et néerlandais et membres de leur famille.

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables

1° aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de séjour en Belgique avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous b), de l'accord de retrait ;

2° aux ressortissants du Royaume-Uni qui travaillaient comme travailleurs frontaliers au sens de l'article 9, sous b), en Belgique avant la fin de la période de transition et qui ont poursuivi leurs activités en Belgique par la suite, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous d), de l'accord de retrait ;

3° aux membres de la famille des personnes visées aux 1° et 2° qui ont exercé leur droit de séjour en Belgique avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), i) et f) et l'article 10, paragraphes 2 et 3, de l'accord de retrait ;

4° les personnes directement liés à des bénéficiaires britanniques de l'accord de retrait qui résidaient en dehors de la Belgique avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 2, point 2, de la Directive 2004/38/CE au moment où ils souhaitent rejoindre le membre de leur famille, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), ii), de l'accord de retrait ;

5° aux futurs enfants d'un bénéficiaire de l'accord de retrait, nés ou adoptés après la fin de la période de transition, conformément à l'article 10, paragraphe 1, e), iii, de l'accord de retrait ;

6° au partenaire avec lequel le bénéficiaire britannique de l'accord de retrait a une relation durable dûment attestée, lorsque ce partenaire résidait en dehors de la Belgique avant la fin de la période de transition, pour autant que la relation soit durable avant la fin de la période de transition et qu'elle se poursuive au moment où le partenaire demande à rejoindre le bénéficiaire, conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur le retrait.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-12-24/09 , art. 3, 071; En vigueur : 31-12-2020>

BE Justel 1981001949

(Les ressortissants luxembourgeois et néerlandais ne peuvent être refoulés que pour l'un des motifs énumérés à l'article 3, alinéa 1, 2°, 7° et 8°, de la loi.) <AR 1996-11-22/31, art. 10, 018; En vigueur : 16-12-1996>

La décision de refoulement leur est notifiée par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 11.

BE Justel 1981001949

(abrogé) <AR 2008-05-07/33 , art. 16, 033; En vigueur : 01-06-2008>

CHAPITRE III. - (Réfugiés (, personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) et apatrides.) <AR 1996-12-11/38, art. 20; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2007-04-27/56 , art. 34, 030; En vigueur : 01-06-2007>

Section préliminaire. - (Autorités auprès desquelles l'étranger peut (introduire une demande d'asile). - Prise et reprise en charge du demandeur d'asile par l'Etat responsable ou par la Belgique. - [ '> 1 ...] '> 1 .) <AR 1996-12-11/38, art. 21; En vigueur : 17-01-1997>

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( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 1, 051; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 1981001949

<AR 28-01-1988, art. 2> [ '> 1 § 1er.] '> 1 Les autorités chargées du contrôle aux frontières remettent à l'étranger qui se présente à la frontière sans être porteur des documents requis et qui (introduit une demande d'asile), un document conforme au modèle figurant à l'annexe 25 [ '> 1 ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quinquies] '> 1 . <AR 2007-04-27/56 , art. 43, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

(Conformément à l'article 52/3, § 2, de la loi, cet étranger reçoit également une décision de refoulement conformément au modèle figurant à l'annexe 11ter.) <AR 2007-04-27/56 , art. 43, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

[ '> 1 § 2. L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis, qui introduit une demande d'asile auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières et qui ne fait pas l'objet d'un refus d'entrée, est autorisé à pénétrer dans le Royaume et à y séjourner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile.

Les autorités chargées du contrôle aux frontières apposent cette autorisation sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25 ou, s'il s'agit d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quinquies.

§ 3. L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis et à qui le statut de réfugié et de protection subsidiaire a été refusé, ou dont la demande d'asile n'a pas été prise en considération par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, est, sans préjudice de l'effet suspensif visé à l'article 39/70 de la loi, refoulé et, le cas échéant, conformément à l'article 53bis de la loi, peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui, et où, d'après ses déclarations, sa vie ou sa liberté serait menacée.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 4, 051; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 1981001949

<AR 28-01-1988, art. 5> (Les autorités désignées à l'article 71.2, § 2,) remettent à l'étranger qui est entré dans le Royaume sans être porteur des documents requis et qui (introduit une demande d'asile), (...) un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 [ '> 1 ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies] '> 1 . <AR 1996-12-11/38, art. 26, 019; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2005-02-03/31, art. 1, 028 ; En vigueur : 08-02-2005> <AR 2007-04-27/56 , art. 46, 030; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 7, 051; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 1981001949

<AR 28-01-1988, art. 6> § 1. L'étranger qui (a introduit une [ '> 1 première] '> 1 demande d'asile) à la frontière et qui a été autorisé à entrer dans le Royaume, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de son entrée, (à l'administration communale du lieu de sa résidence principale). <AR 1995-02-03/32, art. 2, 1°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56 , art. 47, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

(Celle-ci, sur le vu du document remis par les autorités chargées du contrôle aux frontières, délivre une attestation d'immatriculation [ '> 2 valable quatre mois] '> 2 [ '> 3 à partir de la date de l'introduction de sa demande] '> 3 .) <AR 1995-02-03/32, art. 2, 2°, 015; En vigueur : 01-02-1995>

§ 2. (L'étranger qui a introduit une demande d'asile dans le Royaume auprès d'une des autorités compétentes en vertu de l'article 71/2, § 2, et qui, conformément à l'article 74/6, § 1bis, de la loi, est maintenu dans un lieu bien déterminé, reçoit la notification de cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 39bis. Dans ce cas, conformément à l'article 52/3, § 2, de la loi, l'intéresse reçoit également un ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13quinquies.) <AR 2007-04-27/56 , art. 47, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

§ 3. L'étranger qui (a introduit une [ '> 1 première] '> 1 demande d'asile) dans le Royaume auprès d'une des (autorités désignées à l'article 71.2, § 2), est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa (demande), (à l'administration communale du lieu de sa résidence principale). <AR 1996-12-11/38, art. 27, 1°, 019; En vigueur : 17-01-1997> <AR 1995-02-03/32, art. 2, 3°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56 , art. 47, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

Celle-ci, sur le vu du document remis par l'une de ces autorités, (délivre une attestation d'immatriculation [ '> 2 valable quatre mois] '> 2 [ '> 3 à partir de la date de l'introduction de sa demande] '> 3 ). <AR 2007-04-27/56 , art. 47, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

§ 4. Lorsque l'étranger a été autorisé à un séjour de plus de trois mois dont la durée a été expressément limitée, que son autorisation de séjour est arrivée à l'expiration et n'a pas été prorogée et que l'intéressé (introduit une [ '> 1 première] '> 1 demande d'asile) par la suite, il est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa déclaration, (à l'administration communale du lieu . <AR 1995-02-03/32, art. 2, 4°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56 , art. 47, 4°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

Celle-ci, sur le vu du document remis par l'une des (autorités désignées à l'article 71.2, § 2), procède conformément aux dispositions du (§ 3), alinéa 2. <AR 1996-12-11/38, art. 27, 2°, 019; En vigueur : 17-01-1997>

Si l'étranger est encore titulaire d'un document ou d'un titre de séjour périmé, ce document lui est retiré par l'administration communale.

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( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 8, 051; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2018-11-12/09 , art. 13, 068; En vigueur : 03-01-2019>

( 3 )<AR 2019-06-06/25 , art. 8, 069; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1981001949

<AR 1993-05-19/32, art. 10, 011; En vigueur : 31-05-1993> § 1. L'attestation d'immatriculation remise à l'étranger qui a (introduit une [ '> 1 première] '> 1 demande d'asile) est prorogée de manière à couvrir le séjour [ '> 1 jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait statué sur la demande] '> 1 . <AR 2007-04-27/56 , art. 48, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

§ 2. (Si le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié et de protection subsidiaire à l'étranger [ '> 1 ou ne prend pas en considération la demande d'asile] '> 1 , le ministre ou son délégué donne à l'intéressé un ordre de quitter le territoire, conformément à l'article 52/3, § 1er, de la loi.) <AR 2007-04-27/56 , art. 48, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

Sans préjudice de l'effet suspensif prévu par l'(article 39/70), de la loi, les décisions du Ministre ou de son délégué sont notifiées au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'(annexe 13quinquies). <AR 2007-04-27/56 , art. 48, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger (a introduit une demande) et, le cas échéant, de l'attestation d'immatriculation. <AR 2007-04-27/56 , art. 48, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

§ 3. (En cas de refus sur la base de l'article 52, le ministre ou son délégué ordonne en outre, s'il l'estime nécessaire pour assurer l'éloignement effectif du territoire, le maintien de l'étranger dans un lieu bien déterminé, visé à l'article 74/6, § 1er.) <AR 2007-04-27/56 , art. 48, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

La décision du Ministre ou de son délégué est modifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 39.

[ '> 1 § 4. L'annexe 26quinquies ou l'annexe 25quinquies visée à l'article 72, § 2, délivrée à un étranger qui a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, est prorogée par le Ministre ou son délégué afin de couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait pris une décision sur la base de l'article 57/6/2 de la loi.

Si la demande d'asile est prise en considération par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le bourgmestre ou son délégué, sur instruction du Ministre ou de son délégué, délivre à l'étranger concerné un [ '> 2 certificat d'immatriculation valable pour quatre mois à partir de la date de l'introduction de sa demande ultérieure] '> 2 . Ce certificat d'immatriculation est prorogé afin de couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait statué sur la demande d'asile prise en considération.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 9, 051; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2019-06-06/25 , art. 9, 069; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1981001949

<AR 2007-04-27/56 , art. 49, 030; En vigueur : 01-06-2007> Sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, l'étranger à qui le statut de réfugié est octroyé, est, après production de son certificat de réfugié délivré par les autorités compétentes, inscrit au registre des étrangers et mis en possession [ '> 1 d'un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6] '> 1 .

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 26, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

<AR 2007-04-27/56 , art. 50, 030; En vigueur : 01-06-2007> Lorsque l'autorité compétente accorde à le statut de protection subsidiaire à l'étranger, après instruction du Ministre ou de son délégué l'administration communale inscrit l'intéressé au registre des étrangers et il est mis en possession [ '> 1 d'un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6] '> 1 , conformément à l'article 49/2, §§ 2 et 3, de la loi.

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 27, 072; En vigueur : 11-10-2021>

Section 2. - (Demandeurs d'asile). - Entrée et séjour réguliers. <AR 2007-04-27/56 , art. 51, 030; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1981001949

<AR 1996-12-11/38, art. 28, 019; En vigueur : 17-01-1997> Les autorités désignées à l'article 71.2, § 2, remettent à l'étranger visé à l'article (50bis ou) 51 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 [ '> 1 ou, s'il s'agit d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies] '> 1 . <AR 2007-04-27/56 , art. 53, 030; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 10, 051; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 1981001949

§ 1. (...) <AR 2007-04-27/56 , art. 54, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

§ 2. (L'étranger qui se trouve en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et qui (a introduit une [ '> 1 première] '> 1 demande d'asile), est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa (demande), (à l'administration communale du lieu de sa résidence principale).) <AR 28-01-1988, art. 12> <AR 1995-02-03/32, art. 3, 3°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56 , art. 54, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

(Celle-ci, sur le vu des documents requis pour son entrée et du document remis par l'une des (autorités désignées à l'article 71.2, § 2), délivré une attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois à partir de la date de sa délivrance.) <AR 1995-02-03/32, art. 3, 4°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 1996-12-11/38, art. 29, 1°, 019; En vigueur : 17-01-1997>

Si l'étranger est déjà titulaire d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3, ce document lui est retiré par l'administration communale.

(§ 3. L'étranger qui se trouve en Belgique pour un séjour de plus de trois mois, dont la durée a été expressément limitée, qui (a introduit une [ '> 1 première] '> 1 demande d'asile) et dont l'autorisation de séjour arrive à expiration et n'est pas prorogée, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables à partir de la date de la péremption de son document ou de son titre de séjour, (à l'administration communale du lieu de sa résidence principale). <AR 1995-02-03/32, art. 3, 5°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56 , art. 54, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

(L'étranger qui a bénéficié d'une protection temporaire en vertu de l'article 57/29 de la loi et qui a introduit une [ '> 1 première] '> 1 demande d'asile conformément à l'article 50bis, alinéa 2, de la loi, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa demande, à l'administration communale du lieu de sa résidence principale.) <AR 2007-04-27/56 , art. 54, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

Celle-ci, sur le vu du document remis par l'une des (autorités désignées à l'article 71.2, § 2), procède conformément [ '> 1 aux dispositions du § 2, alinéa 2] '> 1 . <AR 1996-12-11/38, art. 29, 2°, 019; En vigueur : 17-01-1997>

Si l'étranger est encore titulaire d'un document ou d'un titre de séjour périmé, ce document lui est retiré par l'administration communale.) <Inséré par AR 28-01-1988, art. 12>

(§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué met, conformément à l'article 57/36, § 2, de la loi, fin à l'autorisation de séjour octroyée à un bénéficiaire de la protection temporaire ou à un membre de sa famille, dont l'examen de la demande d'asile a été suspendu sur la base de l'article 51/9 de la loi, [ '> 2 le titre de séjour] '> 2 dont celui-ci est titulaire est retire.

Sur le vu du document remis par l'une des autorités désignées à l'article 71/2, § 2, l'administration communale du lieu de la résidence principale de la personne visée procède conformément aux dispositions du § 2, alinéa 2.) <AR 2007-04-27/56 , art. 54, 4°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 11, 051; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2020-06-12/19 , art. 28, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

<AR 28-01-1988, art. 14> Sous réserve (l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2) (, de la loi), l'étranger titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement, qui est reconnu comme réfugié est, sur le vu du certificat de réfugié remis par l'autorité compétente, mis en possession d'un nouveau titre de séjour ou d'établissement en tenant compte du changement de statut intervenu. <AR 1993-05-19/32, art. 15, 011; En vigueur : 31-05-1993> <AR 2007-04-27/56 , art. 55, 030; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Lorsque la protection internationale est accordée à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant cette décision, de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-UE sur lequel est apposée la mention spéciale visée à l'article 30, § 2, concernant la protection internationale.

Lorsque la protection internationale est accordée à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-UE de modifier celui-ci afin d'y apposer la mention spéciale relative à la protection internationale accordée par la Belgique, ainsi que la date à laquelle cette protection internationale a été octroyée.] '> 1

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( 1 )<Rétabli par AR 2015-02-13/06 , art. 27, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

§ 1. Le réfugié résidant régulièrement dans le Royaume est autorisé, après s'être rendu à l'étranger, à rentrer dans le pays sur simple présentation de son titre de voyage valable, délivré par les autorités belges.

§ 2. Le réfugié, visé au paragraphe premier, qui n'a pas été en mesure de rentrer avant l'expiration de son titre de voyage, peut être autorisé, par les autorités chargées du contrôle aux frontières, à rentrer dans le pays.

Celles-ci lui remettent une autorisation de rentrer, conforme au modèle figurant à l'annexe 27.

§ 3. Le réfugié qui ne réside plus régulièrement dans le Royaume ou qui a été rayé des (registres de la population), mais dont le titre de voyage belge est toujours valable, peut, sur décision du (Ministre) ou de son délégué, être autorisé à rentrer dans le Royaume. <AR 1995-02-03/32, art. 4, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

Si la décision est favorable, les autorités chargées du contrôle aux frontières lui remettent une autorisation de rentrer, valable trois jours ouvrables.

Avant l'expiration de ce délai, le réfugié est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence. Celle-ci, sur le vu du titre de voyage et de l'autorisation de rentrer, procède à son inscription au registre des étrangers et à la remise du [ '> 1 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6] '> 1 .

§ 4. Le réfugié visé au § 3, dont le titre de voyage belge n'est plus valable, peut sur décision du (Ministre) ou de son délégué, être autorisé à rentrer dans le Royaume. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

A cet effet, il doit introduire une demande motivée auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge, qui la transmet sans délai, pour décision, au (Ministre) ou à son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

Si la décision est favorable, le réfugie est mis en possession d'un laissez-passer, conforme au modèle figurant à l'annexe 28, valable quinze jours à partir de la date de sa délivrance.

Le réfugié est tenu de se présenter, avant l'expiration de son laissez-passer, à l'administration communale du lieu de sa résidence. Celle-ci, sur le vu du laissez-passer, procède à son inscription au registre des étrangers et à la remise du [ '> 1 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6] '> 1 .

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 29, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

Le réfugié travailleur salarié, qui a été autorisé à s'établir au Luxembourg ou aux Pays-Bas, dispose d'un droit de retour de deux ans à partir du jour où il a quitté le Royaume.

Il est réadmis sans formalités en Belgique à la seule condition d'être titulaire d'un titre de voyage valable, délivré par les autorités belges.

BE Justel 1981001949

Le réfugié, qui a été autorisé à s'établir dans un pays tiers, ne peut plus revendiquer le bénéfice des dispositions prévues à l'article 85.

Toutefois, le réfugié qui a obtenu un permis de séjour en Autriche, peut rentrer dans le Royaume, pendant un délai de deux ans, sous le couvert du titre de voyage valable, délivré par les autorités belges. Il en est de même du réfugié travailleur salarié qui a obtenu un permis de séjour en Suisse.

BE Justel 1981001949

<AR 2007-04-27/56 , art. 56, 030; En vigueur : 01-06-2007> Sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, de l'étranger qui a introduit une demande d'asile reçoivent une attestation d'immatriculation du modèle A, dont la durée de validité est la même que celle de l'attestation d'immatriculation de l'étranger.

Section 2bis. - Candidats réfugiés. - Eloignement du Royaume.

BE Justel 1981001949

<AR 1993-05-19/32, art. 16, 011; En vigueur : 31-05-1993> § 1. Lorsque le (Ministre), refuse l'accès au territoire à l'étranger visé à l'article (52.4), alinéa 1er, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières procèdent au refoulement. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56 , art. 57, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

La décision du Ministre est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11bis. Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger (introduisait une demande d'asile). <AR 2007-04-27/56 , art. 57, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

§ 2. Lorsque le (Ministre), décide que l'étranger visé à l'article (52.4), alinéa 1er, de la loi, ne peut pas ou ne peut plus séjourner dans le Royaume, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56 , art. 57, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

La décision du Ministre est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13bis. Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger se déclarait réfugié et, le cas échéant, de l'attestation d'immatriculation.

Section 2ter. - Réfugiés (et bénéficiaires de la protection subsidiaire) Eloignement du Royaume. <Inséré par AR 1996-11-22/31, art. 11, En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56 , art. 58, 030; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1981001949

<AR 2007-04-27/56 , art. 59, 030; En vigueur : 01-06-2007> La décision du Ministre ou de son délégué par laquelle un ordre de quitter le territoire est donné, conformément à l'article 49, § 3, ou à l'article 49/2, § 5, de la loi, est notifiée par la délivrance d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13. Le titre de séjour, et, le cas échéant, le certificat de réfugié, sont retirés.

Section 3. - Réfugiés reconnus dans un autre Etat.

BE Justel 1981001949

La présente section s'applique aux étrangers reconnus comme réfugiés alors qu'ils se trouvaient sur le territoire d'un autre Etat, partie contractante à la Convention relative au statut des réfugiés, et à ses annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951 et approuvées par la loi du 26 juin 1953.

BE Justel 1981001949

§ 1. [ '> 1 Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international ou des règlements européens, l'étranger visé à l'article 89 est autorisé à entrer dans le Royaume pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition d'être porteur d'un document de voyage délivré par les autorités du pays où il a sa résidence, revêtu d'un visa valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1 .

§ 2. Les dispositions générales du titre 1er, chapitre I, section 2 sont applicables à cet étranger.

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 28, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

§ 1. L'étranger visé à l'article 89 qui vient en Belgique pour un séjour de plus de trois mois, est soumis à la réglementation générale.

Toutefois, afin de sauvegarder le droit de retour de cet étranger dans le pays qui l'a reconnu, l'autorisation de séjour provisoire est limitée à deux ans.

§ 2. L'administration communale remet à cet étranger [ '> 1 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6] '> 1 dont la date d'échéance est antérieure de trois mois à celle du titre de voyage.

(Alinéa 2 supprimé) <AR 2007-04-27/56 , art. 60, 030; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 30, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

Avant (...) de renouveler le [ '> 1 titre de séjour] '> 1 remis à l'étranger visé à l'article 89, l'administration communale est tenue de vérifier si le titre de voyage a été prorogé. Dans l'affirmative, elle (...) renouvelle le [ '> 1 titre de séjour] '> 1 . Dans la négative, elle invite l'étranger, par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 29, à faire proroger son titre de voyage. <AR 2007-04-27/56 , art. 61, 030; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 31, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

<AR 28-01-1988, art. 17> L'étranger visé à l'article 89 peut demander la confirmation de sa qualité de réfugié auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à la condition qu'il ait séjourné régulièrement et sans interruption en Belgique depuis dix-huit mois et que la durée de son séjour n'ait pas été limitée pour une cause déterminée.

[ '> 1 Lorsqu'est confirmée la qualité de réfugié de l'étranger visé à l'article 89, qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant cette décision de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-UE sur lequel la mention spéciale visée à l'article 30, § 2, concernant la protection internationale, est modifiée.

Lorsqu'est confirmée la qualité de réfugié de l'étranger visé à l'article 89, qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-UE de modifier celui-ci afin d'adapter la mention spéciale relative à la protection internationale.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 29, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

(Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 13, 018; En vigueur : 16-12-1996>

(NOTE : Il reste toutefois applicable lorsqu'une demande a été introduite, conformément à l'article 55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par la loi du 15 juillet, 1996, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté)

Section 4. - Etrangers assimilés aux réfugiés. (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 14, 018; En vigueur : 16-12-1996>

BE Justel 1981001949

(Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 14, 018; En vigueur : 16-12-1996>

(NOTE : Ces articles restent toutefois applicables lorsqu'une demande d'assimilation au réfugié a été introduite, conformément à l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.)

Section 5. - Apatrides.

BE Justel 1981001949

L'apatride et les membres de sa famille sont soumis à la réglementation générale.

Toutefois, lorsque l'apatride est autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, l'administration communale lui remet un [ '> 1 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6] '> 1 dont la date d'échéance est antérieure de trois mois à celle du titre de voyage.

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 62, 030; En vigueur : 01-06-2007>

Les articles 85 et 92 sont applicables à l'apatride autorisé à séjourner dans le Royaume.

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( 1 )<AR 2020-06-12/19 , art. 32, 072; En vigueur : 11-10-2021>

CHAPITRE IV. [ '> 1 - Etudiants] '> 1

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( 1 )<AR 2021-10-13/01 , art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

Section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2021-10-13/01 , art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 L'attestation, visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.

Conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, cette attestation confirme que le ressortissant d'un pays tiers est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, a été admis aux études, ou encore, est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission.

Selon le cas, cette attestation doit également préciser

1° la durée totale de la formation envisagée et si cette formation fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre ;

2° le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant a été admis ou à laquelle il s'est inscrit et, s'il est déjà connu, le nombre de crédits qu'il suivra au cours de l'année académique concernée ;

3° la confirmation que le ressortissant d'un pays tiers poursuivra des études à temps plein pendant l'année académique concernée ou la raison pour laquelle il ne peut atteindre le nombre de crédits requis.

Les inscriptions comme étudiant libre ou à base d'un contrat d'examen ou d'un contrat de crédit ne sont pas prises en compte.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-10-13/01 , art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. L'engagement de prise en charge, visé à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle de l'annexe 32.

La signature figurant sur ce document doit être légalisée.

§ 2. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit remplir les conditions suivantes

1° être une personne physique âgée d'au moins dix-huit ans ou émancipée ;

2° disposer de moyens de subsistance suffisants pour soi-même, pour toute personne à sa charge et pour tout ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre, dont il a la charge.

§ 3. Le garant est censé disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui-même et pour toute personne à sa charge si ses moyens de subsistance sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

En outre, pour chaque ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre que le garant prend ou prendra en charge, il doit disposer du montant indexé prévu par [ '> 2 l'article 100/1] '> 2 .

Lorsqu'il se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence en Belgique ou au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger pour faire légaliser l'engagement, le garant doit produire les documents suivants

1° s'il exerce une activité salariée : au moins trois fiches de traitement récentes et son contrat de travail ou une attestation de l'employeur précisant le type et la durée effective du contrat de travail, valable pour au moins une année académique ou la durée prévue des études, soit 12 mois ;

2° s'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant : un document établi par un service public prouvant ses revenus nets / bruts mensuels ou annuels, la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale et l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

3° s'il séjourne à l'étranger et ne peut produire de documents étrangers équivalents aux documents visés aux 1° et 2° : tout autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus.

L'évaluation de ces moyens de subsistance

1° tient compte de leur nature et de leur régularité ;

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et les prestations familiales garanties, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales ;

3° les allocations de chômage, d'insertion professionnelle et de transition ne sont pas prises en compte.

§ 4. L'engagement de prise en charge constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant d'un pays tiers concerné uniquement s'il est accepté par, selon le cas, le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, par le Ministre ou son délégué ou par le bourgmestre ou son délégué.

§ 5. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est, avec le ressortissant d'un pays tiers, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour, d'études et de rapatriement de ce dernier.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-10-13/01 , art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

( 2 )<AR 2026-01-12/04 , art. 2, 088; En vigueur : 26-01-2026>

BE Justel 1981001949

1 . [ '> 1 § 1er. Le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant d'un pays tiers, visé à l'article 61, § 2, alinéa 1er, de la loi, est fixé à 1050 euros par mois.

§ 2. Le montant fixé au paragraphe 1er est rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume : 135,39 (base 2013 = 100).

Ce montant est adapté annuellement au 15 février en fonction de l'indice du mois de janvier qui précède l'année académique concernée. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2026-01-12/04 , art. 3, 088; En vigueur : 26-01-2026>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. Si, conformément à l'article 60, § 1er de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande depuis l'étranger et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le poste diplomatique ou consulaire lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi.

§ 2. Si, conformément à l'article 60, § 2 de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande à l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le bourgmestre ou son délégué lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi, à condition que le contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit avoir fait procéder, révèle qu'il séjourne sur le territoire de la commune. L'annexe 33ter indique la date à laquelle l'intéressé a produit tous les documents requis, même si le contrôle de la résidence effective a eu lieu à une date ultérieure.

L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant d'un pays tiers. Dès que le contrôle de la résidence effective est terminé, l'administration communale transmet également le rapport établi lors de ce contrôle sans délai à l'Office des étrangers.

Si le contrôle de la résidence effective révèle que l'intéressé ne séjourne pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre en considération la demande au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce document à l'Office des étrangers.

§ 3. Si les documents requis ne sont pas produits dans le délai requis, le Ministre ou son délégué peut, sur la base de l'article 61/1, § 4 de la loi, prendre une décision d'irrecevabilité conforme au modèle figurant à l'annexe 29.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-10-13/01 , art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. Le document de séjour provisoire que reçoit l'intéressé en vertu de l'article 61/1/1, § 2 ou § 4, de la loi est une attestation d'immatriculation conforme au modèle figurant à l'annexe 4.

§ 2. Si l'intéressé est autorisé au séjour en qualité d'étudiant conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi, il est délivré un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " étudiant " et dont la durée de validité est limitée à la durée de l'autorisation de séjour octroyée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, le titre de séjour comporte les mentions " étudiant " et " programme de mobilité ".

§ 3. Si l'intéressé a reçu un document de séjour provisoire, tel que visé au paragraphe 1er, il doit demander à l'administration communale de son lieu de résidence principale la délivrance de l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. Sur présentation de, selon le cas, l'attestation d'inscription visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ou la preuve d'une assurance maladie visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi, l'administration communale lui délivre l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. L'attestation d'inscription précitée ou la preuve d'une assurance maladie doit être présentée dans le délai visé respectivement à l'article 61/1/1, § 2, alinéa 2, de la loi ou l'article 61/1/1, § 4, alinéa 2, de la loi. L'administration communale transmet cette attestation d'inscription ou cette preuve d'une assurance maladie à l'Office des étrangers.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, un ordre de quitter le territoire est notifié à l'étudiant au moyen du formulaire A conforme au modèle figurant à l'annexe 12.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-10-13/01 , art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. La demande de renouvellement du titre de séjour, visée à l'article 61/1/2 de la loi, est accompagnée des documents suivants

1° une copie du passeport valable de l'intéressé ou un document de voyage en tenant lieu ;

2° une attestation d'inscription, telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi et établie conformément au modèle de formulaire standard visé à l'article 99 ;

3° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61 de la loi ;

4° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique.

5° une attestation du progrès des études.

L'attestation visée à l'alinéa 1er, 5° doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.

Cette attestation contient au moins les informations suivantes

1° le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant s'était inscrit et le nombre de crédits qu'il avait suivis au cours de l'année académique précédente ;

2° les résultats d'examen de l'étudiant obtenus au cours de l'année académique précédente ;

3° le nombre de crédits réussis par l'étudiant au cours de l'année académique précédente et le nombre de crédits qu'il a obtenus au total dans sa formation actuelle ;

4° les crédits obtenus dans des formations antérieures pour lesquels une dispense a été accordée dans la formation actuelle.

Cette attestation peut également contenir un avis de l'établissement d'enseignement supérieur concernant le progrès des études.

§ 2. Dès la réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi et si tous les documents prévus au paragraphe 1er sont produits. Si c'est le cas, il remet à l'étudiant sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter.

L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par l'étudiant.

Le bourgmestre ou son délégué peut également renouveler immédiatement le titre de séjour si

1° l'étudiant a présenté tous les documents requis dans le délai prévu à l'alinéa 1er et au paragraphe 3

2° et il remplit toutes les conditions visées au paragraphe 1er

3° et il ne prolonge pas ses études de manière excessive, comme le prévoit l'article 104.

§ 3. Si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit l'étudiant des documents qu'il doit encore fournir.

L'étudiant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour compléter sa demande.

S'il fournit les documents requis dans ce délai, le bourgmestre ou son délégué lui remet sans délai un accusé de réception, tel que visé au paragraphe 2.

§ 4. Le bourgmestre ou son délégué peut déclarer la demande de renouvellement irrecevable dans les cas suivants

1° la demande n'est pas introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi ;

2° les documents manquants ne sont pas produits dans le délai mentionné au paragraphe 3, alinéa 2 ;

La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 29.

Le bourgmestre ou son délégué notifie la décision d'irrecevabilité à l'intéressé et transmet une copie à l'Office des étrangers.

§ 5. Si la demande est recevable, le Ministre ou son délégué prend une décision et la notifie à l'étudiant dans un délai de nonante jours suivant la délivrance de l'accusé de réception, visé au paragraphe 2. Ceci s'applique sous réserve des dispositions du paragraphe 2, alinéa 3.

Lorsque le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour dont l'étudiant est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.

Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étudiant sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-10-13/01 , art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent article, les notions de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de post-graduat, de certificat, de master, de doctorat, de programme de transition, préparatoire ou complémentaire, de crédits et d'orientation d'études, doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.

§ 2. En vertu de l'article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, si l'étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque

1° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de bachelier de spécialisation (" bachelier après bachelier "), de post-graduat ou de certificat, et

a) il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études et au moins 40 crédits supplémentaires à l'issue de chaque année d'études ultérieure ; ou

b) il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième, de sa troisième, de sa quatrième, de sa cinquième ou de sa sixième année d'études, si cette formation est respectivement de 60, 90, 120, 180 ou 240 crédits ;

2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master ou une formation de master de spécialisation (" master après master ") et

a) il n'a pas obtenu au moins 60 crédits ou au moins 120 crédits respectivement à l'issue de sa deuxième année ou de sa troisième année d'études ; ou

b) il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études, si cette formation est respectivement de 60, 120 ou 180 crédits ;

3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre un doctorat et il ne l'a pas réussi à l'issue de sa sixième année d'études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, si l'étudiant a suivi au cours des années académiques précédentes une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation qu'il souhaite entreprendre et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure antérieure, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant peut être refusée si l'étudiant n'a pas obtenu au moins 100 crédits ou au moins 140 crédits respectivement à l'issue de sa deuxième ou de sa troisième année d'études. Si le renouvellement de l'autorisation de séjour est accordé, le délai maximal dans lequel les crédits doivent être obtenus ou dans lequel la formation doit être terminée avec succès est réduit d'une année.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, si l'étudiant n'a pas réussi son année préparatoire, le délai maximal dans lequel les crédits doivent être obtenus ou dans lequel la formation doit être terminée avec succès est réduit d'une année.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, si la formation de master ou de master de spécialisation (" master après master ") est associée à un programme de transition, à un programme préparatoire ou à un programme complémentaire d'au moins 30 crédits, le délai maximal dans lequel les crédits doivent être obtenus ou dans lequel la formation doit être terminée avec succès est prolongé d'une année supplémentaire.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement

1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ;

2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquels une dispense a été octroyée dans la formation actuelle.

§ 4. Le Ministre ou son délégué peut également mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, au motif que l'étudiant prolonge ses études de manière excessive lorsque l'étudiant souhaite entamer une troisième orientation d'études durant les trois premières années de son séjour et qu'il n'a pas réussi les deux orientations d'études précédentes.

§ 5. Le Ministre ou son délégué peut exiger de l'étudiant ou de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation la production de tous renseignements ou documents utiles pour l'application du présent article.

Ces informations ou ces documents doivent être fournis dans les quinze jours suivant la demande. A l'expiration du délai imparti, le Ministre ou son délégué peut prendre une décision sans attendre les renseignements ou les documents demandés ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-05-07/07 , art. 1, 089; En vigueur : 31-05-2026>

BE Justel 1981001949

6 . [ '> 1 Si l'autorisation de séjour est accordée conformément à l'article 61/1/12 de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, portant la mention " recherche emploi " et valable pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance. Si l'intéressé a déjà reçu une annexe 15 conformément à l'article 104/5, § 4, la période de douze mois est calculée à partir de la date de délivrance de l'annexe 15.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2021-10-13/01 , art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

CHAPITRE V. - Bateliers du Rhin.

BE Justel 1981001949

Sont autorisés à entrer et à voyager dans le Royaume, sans visa ni autorisation de séjour provisoire, pour l'exercice de la profession de Batelier du Rhin, pour autant que leurs documents de voyage soient revêtus de la mention : " Batelier du Rhin - Rijnschipper - Rheinschiffer "

1° les ressortissants des Etats riverains du Rhin : République Fédérale d'Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse;

2° les ressortissants des autres pays de l'Europe de l'Ouest;

3° les ressortissants de la Turquie et de la Yougoslavie;

4° les réfugiés établis dans un Etat riverain du Rhin qui y ont obtenu un titre de voyage pour réfugiés valable;

5° les étrangers et les apatrides établis dans un Etat riverain du Rhin, qui y ont obtenu soit un passeport ou un titre de voyage pour étrangers valable, soit un titre de voyage pour apatrides valable.

CHAPITRE Vbis. [ '> 1 - Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2018-11-12/09 , art. 14, 068; En vigueur : 03-01-2019>

BE Justel 1981001949

(§ 1.) Par travailleur frontalier, on entend le travailleur qui est occupé, en qualité de salarié, en Belgique tout en ayant sa résidence sur le territoire d'un pays limitrophe où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. <AR 2002-07-11/51, art. 8, 024; En vigueur : 01-06-2002>

(§ 2. Par travailleur frontalier suisse, on entend le ressortissant suisse qui est occupé, en qualité de salarié, ou qui exerce, comme indépendant, une activité économique, sur le territoire belge tout en ayant sa résidence en Suisse où il retourne chaque jour ou, au moins, une fois par semaine.) <AR 2002-07-11/51, art. 8, 024; En vigueur : 01-06-2002>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Le travailleur frontalier ayant la qualité de citoyen de l'Union européenne ou étant ressortissant de la Confédération suisse peut entrer sur le territoire du Royaume pour y travailler sur présentation d'un des documents mentionnés à l'article 41, de la loi.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 30, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

Le travailleur frontalier qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre [ '> 1 de l'Union européenne] '> 1 peut entrer dans le Royaume pour y travailler sur présentation de son titre de séjour valable du pays limitrophe et d'un document de voyage valable, revêtu, s'il y a lieu, d'un visa valable pour plusieurs voyages.

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 31, 055; En vigueur : 08-03-2015>

BE Justel 1981001949

Le travailleur frontalier est tenu de signaler son départ définitif à l'administration communale du lieu de son travail et de restituer, à ce moment, le document belge dont il est titulaire.

CHAPITRE VII - Des étrangers qui sont des victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, de la loi et qui coopèrent avec les autorités <Inséré par AR 2007-04-27/56 , art. 65; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1981001949

<Inséré par AR 2007-04-27/56 , art. 66; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Toute demande d'obtention du document pour l'étranger visé aux articles 61/2 à 61/4 [ '> 2 de la loi] '> 2 doit être adressée par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes et reconnu par les autorités compétentes, au ministre ou à son délégué.

§ 2. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, de la loi ne dispose pas d'un titre de séjour, le ministre ou son délégué donne l'instruction de notifier [ '> 2 une attestation] '> 2 . L'administration communale notifie cette décision par la remise du document conforme au modèle figurant à [ '> 2 l'annexe 15] '> 2 .

Lorsque l'étranger visé à l'alinéa précédent, est un mineur non accompagné tel que défini à l'article 61/2, § 2, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué, donne instruction à l'administration communale de remettre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, conforme au modèle figurant à l'annexe 4. [ '> 1 A cette occasion, le bourgmestre ou son délégué inscrit l'étranger au registre des étrangers.] '> 1

§ 3. Le ministre ou son délégué donne instruction à l'administration communale de remettre à l'étranger visé à l'article 61/2, § 2, alinéa 3, ou à l'article 61/3, § 1er, de la loi, un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, conforme au modèle figurant à l'annexe 4. [ '> 1 A cette occasion, le bourgmestre ou son délégué inscrit l'étranger au registre des étrangers.] '> 1

L'étranger visé à l'alinéa précédent doit présenter son document d'identité, le plus rapidement possible et au plus tard lors de l'examen de la demande d'autorisation pour une durée illimitée afin d'établir son identité. A défaut de pouvoir présenter ce document, l'étranger doit communiquer les démarches qu'il a entreprises en vue de prouver son identité, conformément à l'article 61/3, § 4, de la loi.

Le ministre ou son délégué peut donner instruction à l'administration communale de proroger pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum l'annexe 4, conformément à l'article 61/3, § 2, alinéa 2, de la loi.

§ 4. Le ministre ou son délégué donne l'instruction à l'administration communale de remettre à l'étranger visé à l'article 61/4, § 1er, [ '> 3 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ] '> 3 d'une durée de validité de six mois. [ '> 3 Ce titre de séjour] '> 3 peut être (...) renouvelé lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail confirme que l'étranger satisfait toujours aux conditions déterminées à l'article 61/4, § 1er, de la loi. <AR 2007-04-27/56 , art. 67, 030; En vigueur : 01-06-2007>

§ 5. Le ministre ou son délégué donne l'instruction à l'administration communale d'octroyer [ '> 3 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 attestant d'un séjour illimité] '> 3 lorsque l'étranger satisfait aux conditions mentionnées à l'article 61/5 de la loi et qu'il a présenté son document d'identité, à moins qu'il ne démontre valablement l'impossibilité de se procurer ce document en Belgique.

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 32, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 2 )<AR 2017-03-30/06 , art. 1, 065; En vigueur : 04-05-2017>

( 3 )<AR 2020-06-12/19 , art. 34, 072; En vigueur : 11-10-2021>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. doivent être prouvées par la production de documents officiels émanant des autorités compétentes du pays d'origine, de résidence ou de transit.

Ces documents officiels doivent permettre le constat d'un lien physique entre le titulaire et le M.E.N.A.et ne pas être rédigés sur la base de simples déclarations du M.E.N.A.

L'impossibilité de se procurer un document officiel établissant l'identité est appréciée au cas par cas par le ministre ou son délégué, sur la base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, objectifs et concordants.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-07/15 , art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Le ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou l'article 74/14, de la loi, reçoit la notification d'un ordre de quitter le territoire, conforme au modèle figurant à l'annexe 13.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-06-19/04 , art. 2, 042; En vigueur : 02-07-2012>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. L'audition du M.E.N.A. s'effectue en présence du tuteur, et le cas échéant, d'un interprète, dans les locaux du Ministre ou de son délégué. Si le tuteur le demande, l'avocat peut être présent.

Le rapport d'audition comprend les données personnelles du M.E.N.A., celles de ses parents, des membres de sa famille et de ses connaissances, des renseignements sur son histoire et le motif de son voyage.

§ 2. Le rapport d'audition reflète fidèlement les questions posées au M.E.N.A. et à son tuteur ainsi que les réponses. Les ajouts et les remarques formulées durant l'audition sont également indiqués.

Si l'agent chargé de l'audition constate d'éventuelles contradictions entre ces déclarations et les éléments transmis lors de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, il en informe le M.E.N.A. et le tuteur et acte leurs réponses.

Le rapport d'audition est relu, le cas échéant avec l'aide d'un interprète, et si nécessaire est adapté.

Le rapport d'audition est daté, signé par l'agent chargé de l'audition, le tuteur, et le cas échéant, l'interprète présent.

Si le tuteur refuse de signer le rapport d'audition, les raisons de ce refus sont précisées sur ce rapport.

Une copie du rapport d'audition est remise en fin d'audition au tuteur.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-07/15 , art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 L'agent qui effectue l'audition explique son rôle au M.E.N.A. et, s'il échet, celui de l'interprète. Il explique comment va se dérouler l'audition et rappelle que l'objectif de l'audition est de déterminer la solution durable en matière de séjour.

L'audition a lieu dans des conditions garantissant la confidentialité.

L'agent prend une copie de tous les originaux des documents nationaux et internationaux établissant l'identité ou la nationalité ainsi que de tout autre document. Les documents sont remis à la disposition du tuteur, dès la fin de l'audition.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-07/15 , art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

BE Justel 1981001949

<Inséré par AR 2008-07-22/33 , art. 22; En vigueur : 08-09-2008> § 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 61/7, § 1er, de la loi, introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, conformément à l'article 61/7, § 2, de la loi, il lui est remis un document attestant du dépôt de la demande et de la date de celui-ci.

§ 2. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire dans un délai de quatre mois à partir de la date de délivrance du document attestant du dépôt de la demande, et que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger vise au § 1er est autorisé au séjour.

§ 3. Si le ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de quatre mois prévu au § 2 d'une période de trois mois, le poste diplomatique ou consulaire remet à l'étranger une copie de cette décision.

En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire dans cette période de trois mois et que les documents vises à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger visé au § 1er est autorisé au séjour.

[ '> 1 § 4. Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée à l'article 61/25-1, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-11-12/09 , art. 15, 068; En vigueur : 03-01-2019>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. Les mesures préventives pouvant être prise par le Ministre ou son délégué à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers, conformément à l'article 74/14, § 2, de la loi, pour éviter le risque de fuite pendant le délai octroyé pour le départ volontaire sont

1° effectuer son signalement lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l'agent ou le fonctionnaire de l'Office des Etrangers le demande. La demande spécifie la fréquence à laquelle le ressortissant d'un pays tiers doit signaler sa présence;

2° déposer une garantie financière adéquate auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le montant de la garantie est fixé par le Ministre ou son délégué sur la base du coût journalier d'un séjour dans un centre fermé, tel qu'il est déterminé dans l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, couplé à une durée déterminée, sans que ce montant ne puisse dépasser le coût d'un séjour de 30 jours.

Le ressortissant d'un pays tiers verse ce montant sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard le lendemain de la notification de la décision d'éloignement, indépendamment du fait qu'un recours ou non soit introduit contre cette décision, et en transmet la preuve au ministre ou à son délégué.

Le ressortissant d'un pays tiers envoie la preuve qu'il a quitté le territoire belge au ministre ou à son délégué et il lui communique un numéro de compte sur lequel la Caisse des Dépôts et Consignations lui restituera la garantie.

A l'expiration du délai octroyé pour le départ volontaire du ressortissant d'un pays tiers, et si ce dernier n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire, la somme versée revient à l'Etat belge, à moins qu'un recours n'ait été introduit dans les délais fixés par la loi à l'encontre de la décision d'éloignement;

3° remettre une copie des documents permettant d'établir son identité.

§ 2. Les mesures préventives sont mentionnées dans l'ordre de quitter le territoire et lorsque la mesure reprise sous le § 1er, 1°, est appliquée, la fréquence à laquelle elle est exercée, est indiquée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-06-19/04 , art. 2, 042; En vigueur : 02-07-2012>

CHAPITRE XI.

<Abrogé par AR 2019-06-06/25 , art. 12, 069; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 § 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/7, de la loi introduit sa demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du bourgmestre du lieu de sa résidence ou de son délégué, celui-ci est tenu de procéder à une enquête de résidence afin de s'assurer que l'étranger réside effectivement sur le territoire de sa commune.

Si l'étranger visé à l'alinéa 1er ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune ou s'il n'est pas en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué refuse de prendre sa demande d'autorisation de séjour en considération au moyen du document conforme à l'[ '> 2 annexe 45] '> 2 .

Si l'étranger visé à l'alinéa 1er réside effectivement sur le territoire de la commune et qu'il est en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui délivre une preuve de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis et une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, valable quatre mois.

Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai au Ministre ou à son délégué, une copie de la demande d'autorisation de séjour et une copie de l'attestation de réception.

§ 2. Si le ministre ou son délégué, conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, prolonge le délai de quatre mois, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision à l'étranger et prolonge l'attestation d'immatriculation pour une durée de trois mois.

§ 3. Si le ministre ou son délégué autorise l'étranger au séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans les quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception et pour autant que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger est mis en possession d'un [ '> 4 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ] '> 4 .

§ 4. Si le ministre ou son délégué n'autorise pas l'étranger au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'[ '> 2 annexe 44] '> 2 . L'attestation d'immatriculation est retirée.

§ 5. Si à l'échéance du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception, l'étranger n'a pas produit les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande d'autorisation de séjour au moyen du document conforme au modèle figurant à l'[ '> 2 annexe 44] '> 2 . L'attestation d'immatriculation est retirée.] '> 1

[ '> 3 § 6. Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée aux articles 61/25-1 et 61/25-6, § 5, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi.] '> 3

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( 1 )<AR 2015-02-13/06 , art. 33, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 2 )<AR 2015-04-20/01 , art. 1, 057; En vigueur : 24-04-2015>

( 3 )<AR 2018-11-12/09 , art. 16, 068; En vigueur : 03-01-2019>

( 4 )<AR 2020-06-12/19 , art. 35, 072; En vigueur : 11-10-2021>

Chapitre IX. [ '> 1 Dispositions applicables aux mineurs étrangers non accompagnés en matière de séjour] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-07/15 , art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Les auditions ont lieu le jour indiqué dans la convocation. Lorsqu'il ne peut pas se présenter le jour de l'audition accompagné de son pupille, le tuteur en informe par écrit le Ministre ou son délégué en y précisant le motif.

Le Ministre ou son délégué fixe dans ce cas une nouvelle date en concertation avec le tuteur.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-07/15 , art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 La demande d'autorisation de séjour est introduite, conformément à l'article 61/15, alinéa 2, et contient obligatoirement tous les éléments suivants

http://10.232.165.234/lex_users/lex_edit_cons_text_end.pl#error_4 1° le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou le numéro de GSM, le numéro de télécopie ou le courrier électronique et le domicile élu du tuteur;

2° le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, la nationalité, le numéro éventuel de l'Office des étrangers, l'élection de domicile du M.E.N.A. et l'adresse du " M.E.N.A. ";

3° une copie du passeport national ou du titre de voyage équivalent. Lorsque le " M.E.N.A. " n'est pas en possession d'un passeport, le tuteur s'engage à entreprendre les démarches requises en vue d'obtenir la délivrance de ce document;

4° tout document probant attestant la véracité des éléments invoqués dans la demande;

5° l'adresse à laquelle, il est demandé que le Ministre ou son délégué envoie la convocation à l'audition.

6° la demande pour bénéficier de l'assistance d'un interprète et l'indication de la langue;

7° les démarches effectuées dans le pays d'origine ou pays de résidence par le tuteur auprès des membres de la famille ou de l'entourage et les résultats obtenus.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-11-07/15 , art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

BE Justel 1981001949

<Inséré par AR 2007-04-27/56 , art. 68; En vigueur : 01-06-2007> Lorsque l'étranger se trouve dans les conditions déterminées à l'article 61/2, § 3, ou à l'article 61/3, § 3, ou à l'article 61/4, § 2, de la loi, le ministre ou son délégué peut à tout moment mettre fin au délai prévu à l'article 61/2, § 2, ou mettre fin à l'autorisation de séjour temporaire. Il est procédé au retrait du document et un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13 est notifié.

Chapitre VIII - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <Inséré par AR 2008-07-22/33 , art. 21; En vigueur : 08-09-2008>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 74/11 de la loi, une interdiction d'entrée conforme au modèle figurant à l'annexe 13sexies.

Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou 27 et 74/14, § 3, de la loi, un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de maintien en vue de son éloignement, conforme au modèle figurant à l'annexe 13septies.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 12, 051; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 1981001949

[ '> 1 Le document de séjour délivré conformément à l'article 61/18, alinéa 2, de la loi, est l'attestation d'immatriculation, conforme au modèle figurant à l'annexe 4. [ '> 2 Au moment de la délivrance de ce document de séjour, le bourgmestre ou son délégué inscrit l'étranger au registre des étrangers.] '> 2 .

L'ordre de reconduire visé à l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi est conforme au modèle de l'annexe 38.

Le titre de séjour visé à l'article 61/20 de la loi est [ '> 3 établi conformément ] '> 3 au modèle figurant à l'annexe 6.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2011-11-07/15 , art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

( 2 )<AR 2015-02-13/06 , art. 34, 055; En vigueur : 08-03-2015>

( 3 )<AR 2020-06-12/19 , art. 36, 072; En vigueur : 11-10-2021>

Chapitre X. [ '> 1 Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-06-19/04 , art. 2, 042; En vigueur : 02-07-2012>

BE Justel 1981001949

<AR 2007-04-27/56 , art. 70, 030; En vigueur : 01-06-2007> Si un recours de pleine juridiction est introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers conformément à la procédure ordinaire, ou si un recours en annulation est introduit auprès de Conseil à l'encontre d'une décision visée à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi, [ '> 2 ou une décision à laquelle l'article 18, paragraphe 3 et l'article 20, paragraphe 1, de l'accord de retrait sont applicables,] '> 2 l'administration communale délivre à l'intéressé un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35, sur instruction du ministre ou de son délégué, si ce recours est dirigé contre une décision qui entraîne l'éloignement du Royaume.

[ '> 1 Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de mois en mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours visé à l'alinéa précédent.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2013-08-17/03 , art. 13, 051; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2020-12-24/09 , art. 4, 071; En vigueur : 31-12-2020>

BE Justel 1981001949

La demande de levée d'une mesure de sûreté autre que la détention expose les arguments que l'étranger invoque.

Elle est adressée au (Ministre) par l'étranger ou par son conseil, par lettre recommandée à la poste. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

CHAPITRE III. - Recours auprès du pouvoir judiciaire. <Inséré par AR 28-01-1988, art. 19>

BE Justel 1981001949

Tout titre ou document retiré est immédiatement remplacé par une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 37.

(Le précédent alinéa n'est pas d'application dans le cas prévu à l'article 35, alinéa 1er, ou lorsqu'une décision de refoulement est notifiée.) <AR 2007-04-27/56 , art. 73, 030; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1981001949

Sauf décision spéciale du (Ministre) ou de son délégué, aucun ordre de quitter le territoire ne peut être délivré à un étranger qui a moins de dix-huit ans ou qui est mineur d'âge selon son statut personnel. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

Cet ordre de quitter le territoire est remplacé par un ordre de reconduire, conforme au modèle figurant à l'annexe 38.

BE Justel 1981001949

L'administration communale est tenue de remettre un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15, chaque fois qu'elle se trouve dans l'impossibilité, soit de procéder immédiatement à l'inscription de l'étranger qui se présente, soit de délivrer le titre de séjour ou d'établissement ou tout autre document de séjour [ '> 1 pour autant que l'étranger soit en droit d'être inscrit dans les registres ou qu'il soit en droit d'obtenir un tel titre ou document de séjour ou d'établissement] '> 1 .

Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration communale et couvre provisoirement son séjour; sa durée de validité ne peut dépasser (quarante-cinq jours). <AR 2007-04-27/56 , art. 74, 030; En vigueur : 01-06-2007>

(Cette disposition n'est pas applicable aux citoyens de l'Union dans le cadre du titre II, chapitre Ier [ '> 1 ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers visés à l'article 105/3, §§ 4 et 5] '> 1 .) <AR 2008-05-07/33 , art. 17, 033; En vigueur : 01-06-2008>

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( 1 )<AR 2018-11-12/09 , art. 17, 068; En vigueur : 03-01-2019>

BE Justel 1981001949

Le (Ministre) procède à la traduction de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en langues allemande, anglaise et italienne. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

Le texte de ces traductions est publié en entier au Moniteur belge. La traduction allemande est, en outre, publiée au " Mémorial des RAtes der deutschen Kulturgemeinschaft ".

BE Justel 1981001949

Notre (Ministre) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

ANNEXES.

Art. N1 .

<Abrogé par AR 2015-02-13/06 , art. 35, 055; En vigueur : 08-03-2015>

Art. N1bis .

<Abrogé par AR 2015-02-13/06 , art. 36, 055; En vigueur : 08-03-2015>

Art. N2 .

<Abrogé par AR 2015-02-13/06 , art. 37, 055; En vigueur : 08-03-2015>

Art. N3 .[ '> 1 Annexe 3.- DECLARATION D'ARRIVEE.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)

Annexe modifiée par

<AR 2024-07-17/21 , art. 10, 087; En vigueur : 12-10-2025>

----------

( 1 )<AR 2019-06-06/25 , art. 13, 069; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N3bis .[ '> 1 Annexe 3BIS. - ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-10-2024, p. 124077)

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( 1 )<AR 2024-10-20/01 , art. 4, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N3ter .[ '> 1 Annexe 3ter. - DECLARATION DE PRESENCE.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102141)

----------

( 1 )<AR 2018-11-12/09 , art. 19, 068; En vigueur : 03-01-2019>

Art. N3quinquies . [ '> 1 Annexe 1re à l'arrêté royal du 17 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2024, p. 108453)

----------

( 1 )<Inséré par AR 2024-07-17/21 , art. 11, 087; En vigueur : 12-10-2025>

Art. N3sexies . [ '> 1 Annexe 2 à l'arrêté royal du 17 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2024, p. 108455)

----------

( 1 )<Inséré par AR 2024-07-17/21 , art. 12, 087; En vigueur : 12-10-2025>

Art. N3septies . [ '> 1 Reconnaissance du droit de séjour de plus de 3 mois... ] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-10-2024, p. 124077)

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( 1 )<Inséré par AR 2024-10-20/01 , art. 5, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N4 .[ '> 1 Annexe à l'arrêté royal du 21 juin 2025 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il remplace le modèle de l'attestation d'immatriculation par un modèle intermédiaire et provisoire dans l'attente du nouveau modèle sécurisé de ce document de séjour

Annexe 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Annexe 4

Royaume de Belgique

Province

Commune

Numéro unique : ( 1)

Attestation d'immatriculation

Nom : Prénom(s) : Nationalité : Né(e) à : le : Résidant à : Numéro d'identification au registre national des personnes physiques : Accès au marché du travail

La présente attestation couvre provisoirement le séjour de l'intéressé(e) jusqu'au : (2 )

Le présent document ne constitue en aucune façon un titre d'identité ou de nationalité.

Fait à , le Le Bourgmestre ou son délégué

Photo + Sceau sec

--------------------------------

(1) [Numéro INS de la commune]_[Année de délivrance]_[Numéro d'ordre chronologique de délivrance]

(2 ) Préciser la date d'échéance de la présente attestation.

La durée de validité du présent document est prorogée

Jusqu'au ................................................. Jusqu'au ................................................ Fait à ........... le ......................... Fait à .......... le ......................... Le Bourgmestre ou son délégué, Le Bourgmestre ou son délégué, Sceau Sceau

] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-06-21/06 , art. 1, 086; En vigueur : 25-09-2025>

Art. N5 . Annexe 5. - ATTESTATION D'IMMATRICULATION (MODELE B).

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 49>

Art. N6 .[ '> 1 Annexe 6.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

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( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 4, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N6bis .[ '> 1 Annexe 6bis. - Carte bleue européenne] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

----------

( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 5, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N7 .[ '> 1 Annexe 7.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

----------

( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 6, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N7bis .[ '> 1 Annexe 7BIS.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

----------

( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 7, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N8 .[ '> 1 Annexe 8.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-12-2023, p. 115504)

----------

( 1 )<AR 2023-10-27/20 , art. 6, 079; En vigueur : 15-01-2023>

Art. N8bis .[ '> 1 Annexe 8bis.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-12-2023, p. 115504)

----------

( 1 )<AR 2023-10-27/20 , art. 7, 079; En vigueur : 15-01-2023>

Art. N8ter .[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2020, p. 47629)] '> 1

Modifiée par

<AR 2023-12-12/15 , art. 11, 084; En vigueur : 31-10-2024>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2020-06-12/19 , art. 42, 072; En vigueur : 10-05-2021>

Art. N8quater .

[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2020, p. 47627)-1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2020-06-12/19 , art. 43, 072; En vigueur : 10-05-2021>

Art. N9 .[ '> 1 Annexe 9. - CARTE DE SEJOUR DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

----------

( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 8, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N9bis .[ '> 1 Annexe 9bis. - CARTE DE SEJOUR PERMANENT DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

----------

( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 9, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N10 . Annexe 10. - LAISSEZ-PASSER SPECIAL.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 67>

Modifiée par

<AR 1993-12-31/31 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

<AR 2005-05-11/38 , art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 2°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

Art. N10bis . Annexe 10BIS. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 40; En vigueur : 17-01-1997> - LAISSEZ-PASSER.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 209-210).

Modifiée par

<AR 2005-04-11/36 , art. 1, En vigueur : 19-05-2005; M.B. 19-05-2005, p. 23468>

Art. N10ter . Annexe 10ter. <Insérée par AR 1998-01-07/65, art. 1, En vigueur : 01-09-1997; non reprise pour motifs techniques; voir M.B. 07-03-1998, p. 6219-6227>

<AR 2005-05-11/38 , art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

Art. N10quater . <Inséré par AR 2008-05-07/33 , art. 23; En vigueur : 01-06-2008> Annexe 10quater. - LAISSEZ-PASSER SPECIAL.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-05-2008, p. 25134.)

Art. N11 . Annexe 11. - (REFOULEMENT.) <AR 2008-05-07/33 , art. 24; En vigueur : 01-06-2008>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 69> <Modifié par AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<Modifiée par

<AR 1993-12-31/31 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

<AR 1996-11-22/31 , art. 15, En vigueur : 16-12-1996; voir M.B. 06-12-1996, p. 30636>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2004-12-09/65 , art. 1, En vigueur : 14-03-2005; voir M.B. 14-03-2005, p. 10582-10583>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 3°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

<AR 2008-05-07/33 , art. 24; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25134>

<AR 2012-06-19/04 , art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2012>

<AR 2013-08-17/03 , art. 14, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 11, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-07-17/21 , art. 13, 087; En vigueur : 12-10-2025> Art. N11bis . Annexe 11bis. <Inséré par AR 1993-05-19/32, art. 22; En vigueur : 31-05-1993> - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT ET ACTE DE NOTIFICATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1993, p. 12001-12002> <Err. M.B. 10-08-1993>

Modifiée par

<AR 1993-12-31/31 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-05-11/38 , art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 4°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

<AR 2007-04-27/56 , art. 79; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27267-68>

<AR 2013-08-17/03 , art. 15, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 11, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N11ter . Annexe 11ter. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT - DEMANDEUR D'ASILE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56 , art. 100; En vigueur : 01-06-2007>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27271-72)

Modifiée par

<AR 2013-08-17/03 , art. 16, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 11, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N12 . Annexe 12. - MODELE A. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 71> <Err. MB 28-10-1981>

Modifiée par

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 1992-12-22/36 , art. 17, En vigueur : 30-06-1992; M.B. 22-01-1993, p. 1056>

<AR 1996-11-22/31 , art. 15, En vigueur : 16-12-1996; M.B. 06-12-1996, p. 30638>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 5°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

<AR 2008-07-22/33 , art. 25; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45176>

<AR 2011-12-19/06 , art. 1, 040; En vigueur : 19-12-2011>

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N13 . Annexe 13. - MODELE B. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 73>

Modifiée par

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 1996-11-22/31 , art. 15, En vigueur : 16-12-1996; M.B. 06-12-1996, p. 30640>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 6°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

<AR 2008-07-22/33 , art. 26; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45177>

<AR 2011-12-19/06 , art. 1, 040; En vigueur : 19-12-2011>

<AR 2012-06-19/04 , art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2012>

<AR 2013-08-17/03 , art. 17, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N13bis . Annexe 13bis. <AR 1993-05-19/32, art. 19, 011; En vigueur : 31-05-1993> - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1993, p. 12005-12006>

<Modifiée par AR 1993-12-31/31 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

(AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000)

<AR 2005-05-11/38 , art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 7°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

<AR 2007-04-27/56 , art. 80; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27258>

<AR 2007-04-27/56 , art. 80; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27275-76>

<AR 2008-07-22/33 , art. 27; En vigueur : 08-09-2008>

<AR 2011-12-19/06 , art. 2, 040; En vigueur : 19-12-2011>

<AR 2013-08-17/03 , art. 18, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N13ter . Annexe 13ter. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 81, 031; En vigueur : 01-06-2007>

Art. N13quater . Annexe 13quater.

<Abrogée par AR 2013-08-17/03 , art. 19, 051; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N13quinquies . Annexe 13quinquies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - DEMANDE D'ASILE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56 , art. 100; En vigueur : 01-06-2007>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27283-84)

<Modifiée par :>

<AR 2008-07-22/33 , art. 28; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45178-45179>

<AR 2011-12-19/06 , art. 1, 040; En vigueur : 19-12-2011>

<AR 2013-08-17/03 , art. 20, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N13sexies .[ '> 1 Annexe 13sexies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2012, p. 36204-36207)] '> 1

Modifiée par

<AR 2013-08-17/03 , art. 21, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2012-06-19/04 , art. 4, 042; En vigueur : 02-07-2012>

Art. N13septies .[ '> 1 Annexe 13septies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE ET MAINTIEN EN VUE D'ELOIGNEMENT

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2012, p. 36208-36211)] '> 1

Modifiée par

<AR 2013-08-17/03 , art. 22, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 11, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2012-06-19/04 , art. 4, 042; En vigueur : 02-07-2012>

Art. N14 . Annexe 14. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 75-76>

<Modifiée par :>

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 1993-12-31/31 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-05-11/38 , art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 10°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

<AR 2008-07-22/33 , art. 29; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45180-45181>

<AR 2011-09-21/03 , art. 21, 038; En vigueur : 10-10-2011>

<AR 2011-12-19/06 , art. 3, 040; En vigueur : 19-12-2011>

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N14bis . Annexe 14BIS. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 40; En vigueur : 17-01-1997> - DECISION METTANT FIN AU SEJOUR DE L'ETUDIANT CE/D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE DE L'ETUDIANT CE, AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 217-218.)

<Modifiée par :>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-05-11/38 , art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 11°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

(abrogée) <AR 2008-05-07/33 , art. 25; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N14ter . Annexe 14ter. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITIOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56 , art. 100; En vigueur : 01-06-2007>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27287-88.)

<Modifiée par :>

<AR 2008-07-22/33 , art. 30; En vigueur : 08-09-2008>

<AR 2011-09-21/03 , art. 22, 038; En vigueur : 10-10-2011>

<AR 2011-12-19/06 , art. 3, 040; En vigueur : 19-12-2011>

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N14quater .[ '> 1 Annexe 14quater. - DECISION DE RETRAIT DE SEJUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 10-10-2011, p. 62225-62226)] '> 1

Modifiée par

<AR 2011-12-19/06 , art. 4, 040; En vigueur : 19-12-2011>

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2011-09-21/03 , art. 23, 038; En vigueur : 10-10-2011>

Art. N15 .[ '> 1 Annexe 15. - ATTESTATION.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19308)

----------

( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 29, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N15bis . Annexe 15bis. - <Inséré par AR 16-08-1984, art. 8> ATTESTATION DE RECEPTION D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU SEJOUR

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 01/09/1984, p. 12118-12119>

Remplacée par

<AR 1994-03-03/30 , art. 2, 014; En vigueur : 01-03-1994; voir M.B. 1994-03-08, p. 5668>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 13°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2007-04-27/56 , art. 84; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27292>

<AR 2011-09-21/03 , art. 24, 038; En vigueur : 10-10-2011>

<AR 2012-08-15/07 , art. 19, 044; En vigueur : 10-09-2012>

<AR 2024-06-17/06 , art. 2, 081; En vigueur : 01-09-2024>

Art. N15ter .[ '> 1 Annexe 15TER. - <Insérée par AR 1994-03-03/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-1994> DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU SEJOUR ET ACTE DE NOTIFICATION] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2024, p. 98069)

Modidiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<AR 2024-06-17/06 , art. 3, 081; En vigueur : 01-09-2024>

Art. N15quater .[ '> 1 Annexe 15quater. - DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU SEJOUR ET ACTE DE NOTIFICATION

(Formulaire non repris pour raisons techniques, voir M.B. 10-10-2011, p. 62230-62231)] '> 1

Modifiée par

<AR 2012-08-15/07 , art. 21, 044; En vigueur : 10-09-2012>

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2011-09-21/03 , art. 26, 038; En vigueur : 10-10-2011>

Art. N15quinquies .[ '> 1 Annexe 15quinquies. - ATTESTATION DE DEPOT D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU SEJOUR OU D'AUTORISATION DE SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2024, p. 98069)

----------

( 1 )<AR 2024-06-17/06 , art. 4, 081; En vigueur : 01-09-2024>

Art. N16 .Annexe 16. - (DEMANDE D'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT). <AR 2007-04-27/56 , art. 86, 030; En vigueur : 01-06-2007>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 81-82>

Modifiée par

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 15°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2007-04-27/56 , art. 86; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27298>

<AR 2008-07-22/33 , art. 32; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45183>

Remplacée par

<AR 2015-02-13/06 , art. 39, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14412-14413>

Art. N16bis .Annexe 16bis. - ACCUSE DE RECEPTION. <Insérée par AR 2007-04-27/56 , art. 100; En vigueur : 01-06-2007>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27300)

<Modifiée par

<AR 2008-07-22/33 , art. 33; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45184>

Remplacée par

<AR 2015-02-13/06 , art. 39, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14414-14415>

Art. N16ter . Annexe 16ter. - DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56 , art. 100; En vigueur : 01-06-2007>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27303-04)

<Modifiée par

<AR 2008-07-22/33 , art. 34; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45185-45186>

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Remplacée par

<AR 2015-02-13/06 , art. 41, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14416-14417>

Art. N17 . Annexe 17. - REJET DE DEMANDE D'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET ACTE DE NOTIFICATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 85-86>

Modifiée par

<AR 16-08-1984, art. 7; En vigueur : 01-09-1984; MB 01-09-1984, 12115>

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 1993-12-31/31 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

(AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000)

<AR 2005-05-11/38 , art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 16°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2007-04-27/56 , art. 87; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27307-08>

<AR 2008-07-22/33 , art. 35; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45187-45188>

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Remplacée par

<AR 2015-02-13/06 , art. 42, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14418-14419>

Art. N18 .[ '> 1 Annexe 18. - ATTESTATION DE DEPART.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

----------

( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 10, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N19 .[ '> 1 DEMANDE D'ATTESTATION D'ENREGISTREMENT] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-10-2024, p. 124077)

Modifié par

<AR 2025-07-04/21 , art. 3, 085; En vigueur : 01-09-2025>

----------

( 1 )<AR 2024-10-20/01 , art. 6, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N19bis . Annexe 19bis. - <Inséré par AR 07-11-1988, art. 2> ATTESTATION PATRONALE.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/11/1988, p. 16474>

Modifié par

<AR 1993-12-31/31 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

<AR 2005-05-11/38 , art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

Art. N19ter .Annexe 19ter. - <Inséré par AR 1995-02-22/35, art. 6; En vigueur : 15-03-1995> [ '> 1 DEMANDE DE CARTE DE SEJOUR DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION EUROPEENNE OU DE CARTE D'IDENTITE D'ETRANGER EN QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN RESSORTISSANT SUISSE] '> 1

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-03-1995, p. 5787>

<Modifiée par

<AR 2002-07-11/51 , art. 11; En vigueur : 01-06-2002; M.B. 09-08-2002>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 18°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2008-05-07/33 , art. 28; En vigueur : 01-06-2008; Voir M.B. 13-05-2008, p. 25139>

<AR 2011-09-21/03 , art. 29, 038; En vigueur : 10-10-2011>

Remplacée par

<AR 2015-02-13/06 , art. 44, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14422-14423>

----------

( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 29, 038; En vigueur : 10-10-2011>

Art. N19quater . Annexe 19quater. - <Inséré par AR 1998-06-12/39, art. 15; En vigueur : 31-08-1998> SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DECISION CONCERNANT LA DEMANDE D'ETABLISSEMENT.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-1998, p. 26870-26871>

Modifiée par

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2002-07-11/51 , art. 12; En vigueur : 01-06-2002; M.B. 09-08-2002, p. 34589-34608>

<AR 2005-05-11/38 , art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 19°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

(abrogée) <AR 2008-05-07/33 , art. 29; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N19quinquies . Annexe 19quinquies. - <Inséré par AR 1998-06-12/39, art. 15; En vigueur : 31-08-1998> (DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION ET ACTE DE NOTIFICATION.) <AR 2008-05-07/33 , art. 30; En vigueur : 01-06-2008>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-1998, p. 26874-26875>

<Modifiée par : >

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000; M.B. 15-07-2000>

<AR 2002-07-11/51 , art. 13; En vigueur : 01-06-2002; M.B. 09-08-2002, p. 34589-34608>

<AR 2004-04-25/59 , art. 7; En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : au plus tard le 1er mai 2009; M.B. 17-05-2004, p. 39033-39034>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 20°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2008-05-07/33 , art. 30; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25140-25141>

<AR 2011-09-21/03 , art. 30, 038; En vigueur : 10-10-2011>

<AR 2025-07-04/21 , art. 4, 085; En vigueur : 01-09-2025>

Art. N20 . Annexe 20. - (DECISION DE REFUS DE SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.) <AR 2008-05-07/33 , art. 31; En vigueur : 01-06-2008>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 97-98>

Modifiée par

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 1992-12-22/36 , art. 18, En vigueur : 30-06-1992; M.B. 22-01-1993, p. 1061-1062>

<AR 1998-06-12/39 , art. 16; En vigueur : 31-08-1998; M.B. 21-08-1998, p. 26876-26879>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 21°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2008-05-07/33 , art. 31; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25142-25143>

<AR 2011-09-21/03 , art. 31, 038; En vigueur : 10-10-2011>

<AR 2012-08-15/07 , art. 24, 044; En vigueur : 10-09-2012>

<AR 2013-08-17/03 , art. 24, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2025-07-04/21 , art. 5, 085; En vigueur : 01-09-2025>

Remplacée par

<AR 2015-02-13/06 , art. 45, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14424-14426>

Art. N21 . Annexe 21. - [ '> 1 DECISION METTANT FIN AU DROIT DE SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.] '> 1

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 101-102>

<Modifiée par : >

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 1993-12-31/31 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-05-11/38 , art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 22°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2008-05-07/33 , art. 32; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25144-25145>

<AR 2011-09-21/03 , art. 32, 038; En vigueur : 10-10-2011>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2023-12-12/15 , art. 15,2°, 084; En vigueur : 01-09-2025>

Remplacée par

<AR 2015-02-13/06 , art. 46, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14427-14428>

----------

( 1 )<AR 2011-09-21/03 , art. 32, 038; En vigueur : 10-10-2011>

Art. N22 .[ '> 1 Annexe 22. - (DEMANDE DE SEJOUR PERMANENT.)] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98117)

----------

( 1 )<AR 2020-12-24/09 , art. 10, 071; En vigueur : 31-12-2020>

Art. N22bis . Annexe 22bis. - ATTESTATION. <Inséré par AR 2004-04-25/59, art. 9; En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : et au plus tard le 1er mai 2009>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2004, p. 39038>

<Modifiée par :>

<AR 2008-05-07/33 , art. 34, 033; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N23 . Annexe 23. - (DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE DE SEJOUR PERMANENT ET ACTE DE NOTIFICATION.) <AR 2008-05-07/33 , art. 35; En vigueur : 01-06-2008>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 107-108>

Modifiée par

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 1992-12-22/36 , art. 19, En vigueur : 30-06-1992; M.B. 22-01-1993, p. 1056>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 24°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2008-05-07/33 , art. 35; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25147-25148>

<AR 2013-07-17/09 , art. 3, 050; En vigueur : 08-08-2013>

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N24 . Annexe 24. - (DECISION DE REFUS DE SEJOUR PERMANENT ET ACTE DE NOTIFICATION.) <AR 2008-05-07/33 , art. 36; En vigueur : 01-06-2008>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 111-112> <

Modifiée par

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 1993-12-31/31 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-05-11/38 , art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 25°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2008-05-07/33 , art. 36; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25149-25150>

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2023-12-12/15 , art. 16, 084; En vigueur : 31-10-2024>

Art. N25 . Annexe 25. <AR 1993-05-19/32, art. 20, 011; En vigueur : 31-05-1993> - ATTESTATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1993, p. 12017>

Modifiée par

<AR 1996-12-11/38 , art. 37, 019; En vigueur : 17-01-1997; M.B. 07-01-1997, p. 221>

<AR 2005-01-17/37 , art. 1; En vigueur : 22-02-2005 ; M.B. 22.02.2005, p. 6829-6841>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 26°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2007-04-27/56 , art. 88; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27310>

<AR 2013-08-17/03 , art. 25, 051; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N25bis . Annexe 25bis. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 89, 031; En vigueur : 01-06-2007>

Art. N25ter . Annexe 25ter. - REJET D'UNE DEMANDE URGENTE DE REEXAMEN ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 89, 031; En vigueur : 01-06-2007>

Art. N25quater . Annexe N25QUATER. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 40; En vigueur : 17-01-1997> - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT OU REMISE A LA FRONTIERE ET ACTE DE NOTIFICATION.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 223-224.)

Modifiée par

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000)

<AR 2005-05-11/38 , art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 29°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2007-04-27/56 , art. 91; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27313-14>

<AR 2013-08-17/03 , art. 26, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 11, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N25quinquies .[ '> 1 Annexe 26quinquies. - ATTESTATION] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33021)

----------

( 1 )<AR 2020-03-23/23 , art. 17, 070; En vigueur : 07-05-2020>

Art. N26 . Annexe 26. - ATTESTATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 119>

Modifiée par

<AR 28-01-1988, art. 2; En vigueur : 01-02-1988; MB 30-01-1988, p. 1528>

<AR 25-09-1991, art. 9; En vigueur : 03-10-1991; MB 03-10-1991, p. 21745>

<AR 1996-12-11/38 , art. 38, 019; En vigueur : 17-01-1997; M.B. 07-01-1997, p. 227>

<AR 2005-01-17/37 , art. 3; En vigueur : 22-02-2005 ; M.B. 22.02.2005, p. 6829-6841>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 30°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2007-04-27/56 , art. 92; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27316>

<AR 2013-08-17/03 , art. 28, 051; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N26bis . Annexe 26bis. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 93, 031; En vigueur : 01-06-2007>

Art. N26ter . Annexe 26ter. - REJET D'UNE DEMANDE URGENTE DE REEXAMEN ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 94, 031; En vigueur : 01-06-2007>

Art. N26quater . Annexe 26quater. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 40; En vigueur : 17-01-1997> - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 229-230).

Modifiée par

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-05-11/38 , art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27181>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 33°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

<AR 2007-04-27/56 , art. 95; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27319-20>

<AR 2013-08-17/03 , art. 29, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2015-02-13/06 , art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N26quinquies .[ '> 1 Annexe 26quinquies. - ATTESTATION] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33023)

----------

( 1 )<AR 2020-03-23/23 , art. 18, 070; En vigueur : 07-05-2020>

Art. N27 . Annexe 27. - AUTORISATION DE RENTRER. <Err. MB 28-10-1981>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 123>

Modifié par

<AR 1993-12-31/31, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

<AR 2005-05-11/38 , art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 34°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

Art. N28 . Annexe 28. - LAISSEZ-PASSER. <Err. MB 28-10-1981>

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 125>

Modifié par

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 35°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

Art. N29 .[ '> 1 Annexe 29. Décision d'irrecevabilité] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19314)

Modifiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 31, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N30 . Annexe 30. - CERTIFICAT D'ASSIMILE AU REFUGIE.

(Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 17, 018; En vigueur : 16-12-1996>

Art. N31 . Annexe 31. - REFUS D'ASSIMILER UN ETRANGER AU REFUGIE ET ACTE DE NOTIFICATION.

(Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 17, 018; En vigueur : 16-12-1996>

Art. N32 .[ '> 1 Annexe 32. ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19317)

----------

( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 32, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Modifie par

<AR 2026-05-07/07 , art. 3, 089; En vigueur : 31-05-2026> Art. N32bis . [ '> 1 Annexe 32bis. ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE DE GARANT] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19319)

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-11-27/08 , art. 33, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N33 .[ '> 1 Annexe 33. - ATTESTATION] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107821)

----------

( 1 )<AR 2021-10-13/01 , art. 6, 074; En vigueur : 19-10-2021>

Art. N33bis .[ '> 1 Annexe 33bis. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107824)

Modifiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<AR 2021-10-13/01 , art. 7, 074; En vigueur : 19-10-2021>

Art. N33ter .[ '> 1 ANNEXE 33TER.- ATTESTATION DE RECEPTION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE SEJOUR] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19322)

----------

( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 2, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N33quater .[ '> 1 ANNEXE 33QUATER.- ATTESTATION RETOUR APRES MOBILITE] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19325)

----------

( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 35, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N34 . Annexe 34. - REJET D'UNE DEMANDE ET REVISION ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 96, 031; En vigueur : 01-06-2007>

Art. N35 .[ '> 1 Annexe 35. - DOCUMENT SPECIAL DE SEJOUR.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98121)

----------

( 1 )<AR 2020-12-24/09 , art. 13, 071; En vigueur : 31-12-2020>

Art. N36 . Annexe 36. - REJET D'UNE DEMANDE EN REVISION ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56 , art. 98, 031; En vigueur : 01-06-2007>

Art. N37 .[ '> 1 Annexe 37. - Attestation de retrait d'un titre de séjour, d'établissement ou d'un document de séjour] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

----------

( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 11, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N38 . Annexe 38. - ORDRE DE RECONDUIRE.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 153>

Modifié par

<AR 1992-07-13/32 , art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>

<AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000>

<AR 2005-09-17/71 , art. 1, 42°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45260>

<AR 2008-07-22/33 , art. 37; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45191>

<AR 2024-10-20/01 , art. 7, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Remplacée par

<AR 2015-02-13/06 , art. 47, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14429-14431> Art. N39 . Annexe 39. <Inséré par AR 1993-05-19/32, art. 22; En vigueur : 31-05-1993> - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1993, p. 12027-12028> <Err. M.B. 10-08-1993>

(Modifié par : )

<AR 1993-12-31/31 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>

(AR 2000-07-09/30 , art. 41, En vigueur : 01-08-2000)

<AR 2005-05-11/38 , art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

<AR 2007-04-27/56 , art. 99; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27327-28>

<AR 2008-07-22/33 , art. 38; En vigueur : 08-09-2008>

<AR 2013-08-17/03 , art. 32, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2024-10-20/01 , art. 11, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N39bis . Annexe 39bis. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56 , art. 100; En vigueur : 01-06-2007>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27331-32)

Modifié par

<AR 2013-08-17/03 , art. 33, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2024-10-20/01 , art. 11, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N39ter . Annexe 39ter. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56 , art. 100; En vigueur : 01-06-2007>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27335-36)

Modifié par

<AR 2013-08-17/03 , art. 34, 051; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2024-10-20/01 , art. 11, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N40 . Annexe 40. - DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56 , art. 100; En vigueur : 01-06-2007>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27331-32)

Modifiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N41 .[ '> 1 Annexe 41. - DECISION DE PRISE EN CONSIDERATION] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)

Modidiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 10, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<AR 2019-06-06/25 , art. 18, 069; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N41bis .[ '> 1 Annexe 41bis. - ATTESTATION DE RECEPTION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE SEJOUR] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)

----------

( 1 )<AR 2019-06-06/25 , art. 19, 069; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N41ter .[ '> 1 Annexe 41ter. - DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE SEJOUR ET ACTE DE NOTIFICATION

(Formulaire non repris pour raisons techniques, voir M.B. 10-10-2011, p. 62242-62243)] '> 1

Modidiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 10, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2011-09-21/03 , art. 35, 038; En vigueur : 10-10-2011>

Art. N41quater .[ '> 1 Annexe 41quater. - DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION AU SEJOUR ET ACTE DE NOTIFICATION

(Formulaire non repris pour raisons techniques, voir M.B. 10-10-2011, p. 62244-62245)] '> 1

Modidiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 10, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2011-09-21/03 , art. 36, 038; En vigueur : 10-10-2011>

Art. N42 .[ '> 1 ANNEXE 42

DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE DE SEJOUR

En exécution de l'article 1er/1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 1er/2, §§ 2 et 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

la demande de séjour introduite, lepar l'intéressé identifié ci-dessous, est déclarée irrecevable au motif que : (1)

&bull; le compte n° BE57 6792 0060 9235 n'a pas été crédité du montant fixé à l'article 1er/1/1, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

&bull; il a effectué un paiement partiel et qu'il n'a pas effectué le paiement du solde restant dû dans les trente jours suivant le jour de la notification de la décision l'informant du paiement partiel.

Nom : Prénom(s) : Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité : Adresse

Fait à, , le

Le Bourgmestre ou son délégué,

Le représentant de la mission diplomatique ou consulaire belge ou son délégué,

Le Ministre ou son délégué. (2)

Sceau

(1) Cocher le motif adéquat.

(2) Biffer la mention inutile.

ACTE DE NOTIFICATION

L'an ....................................................... Le ......................................................... Je soussigné ................................................................................................................................................................ (1) ai notifié à ................................................................................................................................................................ Né(e) à ................................................... le ......................................................... de nationalité : ........................................... Et résidant à ..........................................

la décision d'irrecevabilité de sa demande de séjour introduite leet lui en ai remis une copie.

Je l'ai informé(e) que cette décision est susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers en vertu de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lequel doit être introduit, par voie de requête, dans les trente jours de la notification de cette décision.

[ '> 2 Sans préjudice des autres modalités légales et réglementaires, le recours visé ci-dessus est formé par voie de requête, laquelle doit remplir les conditions mentionnées dans l'article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980. Le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à la poste ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles.] '> 2

L'introduction d'un recours en annulation n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la présente mesure.

Je reconnais avoir reçu notification de la présente décision.

Signature de l'intéressé, Signature de l'autorité,

( 1 ) Nom et qualité de l'autorité procédant à la notification de la décision.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2022-02-09/09 , art. 6, 076; En vigueur : 26-05-2022>

( 2 )<AR 2024-10-20/01 , art. 10, 082; En vigueur : 01-11-2024>

Art. N43 .[ '> 1 Annexe 43. - Décision informant l'étranger(ère) du paiement partiel de la redevance visant à couvrir les frais administratifs résultants du traitement de sa demande de séjour] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19327)

Modidiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 36, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N43bis .[ '> 1 Annexe 43bis. Décision de refus d'une demande de séjour] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19327)

Modidiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 37, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N44 .[ '> 1 Annexe 44. - (erronément numérotée annexe 42) Décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14432-14433)] '> 1

Modifiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

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( 1 )<Inséré par AR 2015-02-13/06 , art. 48, 055; En vigueur : 08-03-2015>

Art. N45 .[ '> 1 Annexe 45. - (erronément numérotée annexe 43) Décision de non prise en considération d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14434-14435)] '> 1

Modidiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

----------

( 1 )<Inséré par AR 2015-02-13/06 , art. 49, 055; En vigueur : 08-03-2015>

Art. N46 .[ '> 1 Annexe 46.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19334)

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( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 38, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N47 .[ '> 1 Annexe 47.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33030)

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( 1 )<AR 2020-03-23/23 , art. 22, 070; En vigueur : 07-05-2020>

Art. N48 .[ '> 1 Annexe 48.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102168)

Modifiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

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( 1 )<Inséré par AR 2018-11-12/09 , art. 40, 068; En vigueur : 03-01-2019>

Art. N49 .[ '> 1 Annexe 49. ATTESTATION] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19336)

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( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 39, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N50 .[ '> 1 Annexe 50.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)

----------

( 1 )<AR 2019-06-06/25 , art. 25, 069; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N51 .[ '> 1 Annexe 51. DOCUMENT PROVISOIRE DE SEJOUR] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19339)

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( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 40, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N52 .[ '> 1 Annexe 51. DECISION METTANT FIN AU SEJOUR] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19341)

Modidiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 9, 082; En vigueur : 01-11-2024>

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( 1 )<AR 2022-11-27/08 , art. 41, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N53 .[ '> 1 Annexe 53.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

----------

( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 12, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N54 .[ '> 1 Annexe 54.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

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( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 13, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N55 .[ '> 1 Annexe 55.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)

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( 1 )<AR 2021-10-03/01 , art. 14, 073; En vigueur : 11-10-2021>

Art. N56 . [ '> 1 annexe 56] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98113)

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( 1 )<Inséré par AR 2020-12-24/09 , art. 8, 071; En vigueur : 31-12-2020>

Art. N57 . [ '> 1 annexe 57] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98115)

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( 1 )<Inséré par AR 2020-12-24/09 , art. 9, 071; En vigueur : 31-12-2020>

Art. N58 . [ '> 1 annexe 58] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98118)

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( 1 )<Inséré par AR 2020-12-24/09 , art. 11, 071; En vigueur : 31-12-2020>

Art. N59 .[ '> 1 Annexe 59] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2021, p. 116510)

Modifiée par

<AR 2024-10-20/01 , art. 8, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 12, 082; En vigueur : 01-11-2024>

<AR 2024-10-20/01 , art. 13, 082; En vigueur : 01-11-2024>

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( 1 )<AR 2021-11-26/02 , art. 16, 075; En vigueur : 16-12-2021>

Art. N60 . [ '> 1 Annexe 60] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2021, p. 116510)

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( 1 )<Inséré par AR 2021-11-26/02 , art. 14, 075; En vigueur : 16-12-2021>

Art. N61 . [ '> 1 Annexe 61] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2021, p. 116510)

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( 1 )<Inséré par AR 2021-11-26/02 , art. 15, 075; En vigueur : 16-12-2021>

Art. N62 . [ '> 1 Annexe 62. ATTESTATION] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19344)

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( 1 )<Inséré par AR 2022-11-27/08 , art. 42, 078; En vigueur : 02-01-2023>

Art. N63.[ '> 1 Annexe 63.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-12-2024, p. 132195)

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( 1 )<Inséré par AR 2024-11-11/10 , art. 3, 083; En vigueur : 19-12-2024>

Préambule

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu la loi du 26 juin 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés et des annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951;

Vu la loi du 2 décembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, notamment ses articles 48, 49, 54, 56, 63, 189 et 191;

Vu la loi du 12 mai 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides et de ses annexes, signées à New-York le 28 septembre 1954;

Vu la loi du 20 juin 1960 portant approbation du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, notamment ses articles 2, 55 et 56;

Vu la loi du 30 juin 1960 portant approbation de la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960;

Vu la loi du 29 mai 1962 portant approbation de la Convention, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960, portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l'Union économique Benelux;

[Vu la loi du 28 mars 1980 portant approbation des actes internationaux relatifs à l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, faits à Athènes le 28 mai 1979, notamment les articles 44 à 48 du Traité.]

Vu le règlement (C.E.E). n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;

Vu le règlement (C.E.E). n° 1251/70 du 29 juin 1970 de la Commission des Communautés européennes relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi;

Vu la décision du 1er octobre 1963 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux relative au document d'identité prévu à l'article 1er de la Convention du 19 septembre 1960;

Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 20 juin 1960 relative aux déclarations d'arrivée des étrangers prise en exécution de la Convention du 11 avril 1960;

Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 28 décembre 1961 relative au droit de retour des réfugiés travailleurs;

Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 28 juin 1967 relative à la circulation des étrangers;

Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 8 décembre 1969 relative aux conditions d'entrée des étrangers;

Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 14 avril 1978 relative à l'exécution du contrôle des personnes aux frontières extérieures du territoire du Benelux;

Vu la directive 64/221/C.E.E. du 25 février 1964 du Conseil de la Communauté économique européenne pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;

Vu la directive 68/360/C.E.E. du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté;

Vu la directive 72/194/C.E.E. du 18 mai 1972 du Conseil des Communautés européennes étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;

Vu la directive 73/148/C.E.E. du 21 mai 1973 du Conseil des Communautés européennes relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services;

Vu la directive 75/34/C.E.E. du 17 décembre 1974 du Conseil des Communautés européennes relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;

Vu la directive 75/35/C.E.E. du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive 64/221/C.E.E. pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-05-2026 publié le 21-05-2026

Articles modifiés

104; N32

Arrêté royal du 12-01-2026 publié le 26-01-2026

Articles modifiés

100; 100/1

Arrêté royal du 21-06-2025 publié le 15-09-2025

Article modifié : N4

Arrêté royal du 04-07-2025 publié le 24-07-2025

Articles modifiés

17/2; N19; N19quinquies; N20

Arrêté royal du 11-11-2024 publié le 09-12-2024

Articles modifiés

42/1; 42/2; 42/3; N63

Arrêté royal du 20-10-2024 publié le 28-10-2024

Articles modifiés

17/2; 17/3; 51; N3bis; N3septies; N1; N3bis; N19; N11; N11bis; N11ter; N13; N13bis; N38; N12; N14; N20; N23; N24; N29; N40; N44; N48; N59N62

Arrêté royal du 17-07-2024 publié le 18-09-2024

Articles modifiés

17.10; 18; 19; 20; 20/1; 20/2; 48; 105/15; N3; N3quinquies; N3sexies; N11

Arrêté royal du 17-06-2024 publié le 22-08-2024

Articles modifiés

26/1/1; N15bis; N15ter; N15quinquies

Arrêté royal du 12-12-2023 publié le 28-12-2023

Articles modifiés

32; 50; 51; 51/1; 51/2; 51/3; 55; 69duodecies; 69terdecies; N3quater; N8ter; N19; N19quinquies; N20; N21; N24

Arrêté royal du 27-10-2023 publié le 07-12-2023

Articles modifiés

31; 31/3; 36; 36bis; 36ter; N8; N8bis

Arrêté royal du 07-10-2022 publié le 03-02-2023

Articles modifiés

50; 51/1

Arrêté royal du 27-11-2022 publié le 23-12-2022

Articles modifiés

1; 1/1/1; 1/2/1; 25/2; 31; 32; 33; 37; 39; 42; 105/2; 105/4; 105/8; 105/23; 105/28; 105/30; 105/33; 105/38; 105/40; 105/42; 105/46; 105/51; 105/57; 105/62; 105/69 - 105/92; 105/93 - 105/104; 105/105 - 105/111; N15; N15quinquies; N29; N32; N32bis; N33ter; N33quater; N43; N43bis; N46; N49; N51; N52; N62

Arrêté royal du 31-05-2022 publié le 18-07-2022

Articles modifiés

N8; N8bis

Arrêté royal du 09-02-2022 publié le 16-05-2022

Articles modifiés

1/1/1; 1/2; 1bis; N42

Arrêté royal du 26-11-2021 publié le 06-12-2021

Articles modifiés

1; 1/1/1; 1/2/1; 25/2; 26/2; 26/2/1; 31; 33; 37; 39; 69duodecies; 105/43-105/68; N60; N61; N59; N15quinquies; N43; N43bis; N46; N49; N52

Arrêté royal du 13-10-2021 publié le 19-10-2021

Articles modifiés

99; 100; 101; 102; 103; 103.2; 103.3; 104; 104/1-104/6; N15; N29; N32; N33; N33bis. N33ter; N33quater

Arrêté royal du 03-10-2021 publié le 11-10-2021

Articles modifiés

31; 55; 56; N6; N6bis; N7; N7bis; N9; N9bis; N18; N37; N53; N54; N55

Arrêté royal du 24-12-2020 publié le 31-12-2020

Articles modifiés

1; 31; 69indecies; 69duodecies; 69terdecies; 111; N53; N54; N55; N56; N57; N22; N58; N59; N35

Arrêté royal du 12-06-2020 publié le 29-06-2020

Articles modifiés

31; 31/1; 31/2; 32; 33; 35; 35/1; 36bis; 36ter; 51; 55; 57; N8; N8bis; N8ter; N8quater

Arrêté royal du 12-06-2020 publié le 29-06-2020

Articles modifiés

1; 25; 25/2; 25/3; 26; 26/1; 26.2; 26/2/1; 28; 30; 30bis; 76; 77; 80; 85; 91; 92; 98; 100; 110bis; 110quinquies; 110undecies; N6; N7; N7bis; N9; N9bis; N37 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 23-03-2020 publié le 07-05-2020

Articles modifiés

1; 1/1/1; 1/2/1; 14; 25/2; 31; 33; 35; 36bis; 37; 105/1; 105/7; 105/10-105/43; N6; N25quinquies; N26QUINQUIES; N43; N43bis; N46; N47; N49; N52

Arrêté royal du 06-06-2019 publié le 22-08-2019

Articles modifiés

1; 1/2/1; 25/2; 31; 32; 33; 74; 75; 105/3; 105/7-105/9; 110quinquiedecies-110sexiedecies; N3; N8; N33; N35; N37; N41; N41BIS; N43; N43bis; N46; N47; N49; N50; N51; N52

Arrêté royal du 12-11-2018 publié le 24-12-2018

Articles modifiés

1; 1/1/1; 1/2; 1/2/1; 25/2; 31; 32; 33; 35; 36bis; 37; 74; 105/1; 105/2; 105/3; 105/4; 105/5; 105/6; 110quater; 110quinquies; 119; N36; N3; N3ter; N4; N6; N6bis; N7; N7bis; N8; N8bis; N9; N9bis; N15; N25quinquies; N26quinquies; N33; N35; N37; N41; N43; N43bis; N46; N47; N48; N49; N50; N51; N52

Arrêté royal du 22-07-2018 publié le 16-11-2018

Article modifié : 1er/1/1

Arrêté royal du 23-04-2018 publié le 17-05-2018

Articles modifiés

101; 103/2; N29

Arrêté royal du 30-03-2017 publié le 24-04-2017

Articles modifiés

110bis; N15

Divers du 03-03-2017 publié le 13-03-2017

Article modifié : 17/7

Arrêté royal du 14-02-2017 publié le 21-02-2017

Article modifié : 1/1/1

Arrêté royal du 08-06-2016 publié le 16-06-2016

Articles modifiés

1/1; 1/1/1; 1/2; N42

Arrêté royal du 17-05-2016 publié le 27-05-2016

Articles modifiés

69ter; 69quinquies

Divers du 01-02-2016 publié le 05-02-2016

Article modifié : 17/7

Arrêté royal du 02-12-2015 publié le 28-12-2015

Articles modifiés

17/2; N3bis

Arrêté royal du 12-10-2015 publié le 04-11-2015

Article modifié : 50

Arrêté royal du 20-04-2015 publié le 24-04-2015

Articles modifiés

110quinquies; N42; N43

Divers du 16-03-2015 publié le 20-03-2015

Article modifié : 17.7

Arrêté royal du 13-02-2015 publié le 26-02-2015

Articles modifiés

1bis; 8; 29; 30; 30bis; 31; 32; 33; 35; 36bis; 37; 39; 41; 42; 45; 46; 58; 69bis; 69ter; 69quater; 84; 90; 93; 107; 108; 110bis; 110quinquies; 110undecies; N1; N1bis; N2; N15; N16; N16bis; N16ter; N17; N19; N19ter; N20; N21; N38; N42; N43; N11; N11bis; N11ter; N13; N13bis; N13quinquies; N13sexies; N13septies; N25quater; N26quater

Arrêté royal du 16-02-2015 publié le 20-02-2015

Articles modifiés

1bis; 1bis/3; 1/1; 1/2; N42; N43

Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 05-03-2014

Articles modifiés

33; 36

Divers du 15-01-2014 publié le 20-01-2014

Article modifié : 17.7

Arrêté royal du 17-08-2013 publié le 22-08-2013

Articles modifiés

71/4; 71/5; 72; 72bis; 72ter; 73; 74; 75; 79; 80; 110terdecies; 111; N11; N11bis; N11ter; N13; N13bis; N13quater; N13quinquies; N13sexies; N13septies; N19; N20; N25; N25quater; N25quinquies; N26; N26quater; N26quinquies; N35; N39; N39bis; N39ter; N41bis

Arrêté royal du 17-07-2013 publié le 29-07-2013

Articles modifiés

55; 56; N23

Arrêté royal du 04-07-2013 publié le 12-07-2013

Articles modifiés

69sexies; 69septies

Divers du 07-05-2013 publié le 22-05-2013

Article modifié : 17.7

Arrêté royal du 11-12-2012 publié le 07-01-2013

Articles modifiés

N6; N7; N7bis; N6bis; N15

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 01-10-2012

Article modifié : 17/7

Arrêté royal du 16-07-2012 publié le 19-09-2012

Articles modifiés

17/3; N3bis

Arrêté royal du 15-08-2012 publié le 31-08-2012

Articles modifiés

26; 26/1; 26/2; 26/2/1; 29; 31; 32; 33; 35; 36bis; 37; 51; 101; 110quinquiesdecies-110sexiesdecies; N6bis; N15; N15bis; N15ter; N15quater; N15quinquies; N19; N20; N37; N41; N41bis

Arrêté royal du 19-07-2012 publié le 09-08-2012

Articles modifiés

33; 35; N6; N7; N7bis

Arrêté royal du 19-06-2012 publié le 02-07-2012

Articles modifiés

110duodecies-110quaterdecies; N2; N13; 13sexies; 13septies

Arrêté royal du 08-01-2012 publié le 19-01-2012

Articles modifiés

69sexies; 69septies; 69octies; 69nonies; 69decies

Arrêté royal du 19-12-2011 publié le 21-12-2011

Articles modifiés

N12; N13; N13quinquies; N33bis; N13bis; N13quater; N14; N14ter; N14quater

Arrêté royal du 07-11-2011 publié le 28-11-2011

Article modifié : 110sexies-110undecies

Arrêté royal du 21-09-2011 publié le 10-10-2011

Articles modifiés

25/2; 25/3; 26; 26/1; 26/2; 26/2/1; 26/4; 26/5; 33; 43; 45; 50; 51; 52; 53; 54; 57; 69septies; 110quinquies; N14; N14ter; N14quater; N15bis; N15ter; N15quater; N15quinquies; N19; N19ter; N19quinquies; N20; N21; N41; N41bis; N41ter; N41quater

Arrêté royal du 26-08-2010 publié le 28-09-2010

Articles modifiés

26ter; 26/3

Arrêté royal du 08-06-2009 publié le 02-07-2009

Article modifié : 44

Arrêté royal du 24-12-2008 publié le 31-12-2008

Article modifié : 69DECIES

Arrêté royal du 22-07-2008 publié le 29-08-2008

Articles modifiés

15; 16; 17; 25/2; 26/2; 29; 30

Articles modifiés

30BIS; 31; 32; 33; 35; 36BIS; 37

Articles modifiés

39; 41; 42; 110QUAT; 110QQ; N7BIS

Articles modifiés

N12; N13; N13BIS; N13QUAT; 13QQ

Articles modifiés

N14; N14TER; N15; N16; N16BIS

Articles modifiés

N16TE; N17; N33BIS; N38; N39; N41

Arrêté royal du 07-05-2008 publié le 13-05-2008

Articles modifiés

31; 32; 43-57; 58-69; 69BIS; 69TE

Articles modifiés

69QUA; 69QQ; 69SEX; 69SEP; 69OCT

Articles modifiés

69NON; 71; 119; N3TER; N8; N8BIS;

Articles modifiés

9; N9BIS; N10QUA; N11; N14BIS

Articles modifiés

N15; N19; N19TER; N19QUA; N19QQ

Articles modifiés

N20; N21; N22; N22BIS; N23; N37

Article modifié : N24

Arrêté royal du 28-11-2007 publié le 14-12-2007

Articles modifiés

45; 51; 53; 55

Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 21-05-2007

Articles modifiés

17/7; 22/2; 25/2; 25/3; 26; 26BIS

Articles modifiés

26TER; 26/4; 26/5; 29; 30; 30BIS;

Articles modifiés

N14TE; N16BI; N16TE; N39BI; N39T

Articles modifiés

91; 92; 98; 100; 101; 110BI; 110TE

Articles modifiés

111; 112; 113; 113TER; 113QUATER

Articles modifiés

116; 119; N6; N7; N8; N9; N11BIS;

Articles modifiés

N13BIS; N13TER; N13QUAT; N15;

Articles modifiés

N15BIS; N15TER; N16; N17; N25;

Articles modifiés

N25BIS; N25TER; N25QUATER;

Articles modifiés

N26; N26BIS; N26TER; N26QUA;

Articles modifiés

N34; N35; N36; N39; N11TE; N13QQ

Articles modifiés

45; 49; 51; 53; 55; 61; 63; 69QQ;

Articles modifiés

69SEX; 69SEP; 71/2; 71/2BIS;

Articles modifiés

71/2TER; 71/3; 71/4; 71/5; 72;

Articles modifiés

72BIS; 72TER; 73; 74; 75; 76; 77;

Articles modifiés

78; 79; 80; 83; 88; 88BIS; 88TER;

Articles modifiés

31; 32; 33; 34; 36; 36BIS; 39; 41;

Arrêté royal du 20-12-2006 publié le 28-12-2006

Articles modifiés

69SEX; 69NON; 69DEC; N1; N2

Arrêté royal du 15-05-2006 publié le 21-06-2006

Articles modifiés

17/7; 17/8; 17/9

Arrêté royal du 17-09-2005 publié le 25-10-2005

Article modifié : N

Arrêté royal du 11-05-2005 publié le 14-06-2005

Articles modifiés

N10; N11BIS; N17; N19BIS; N21;

Articles modifiés

N24; N27; N34; N39; N10TER; N13BI

Articles modifiés

N13TER; N13QUA; N14; N14BIS;

Articles modifiés

N19QUA; N25QUA; N26TER; N26QUAT

Articles modifiés

N33BIS; N36; N25TER

Arrêté royal du 11-04-2005 publié le 19-05-2005

Article modifié : N10BIS

Arrêté royal du 09-12-2004 publié le 14-03-2005

Article modifié : N11

Arrêté royal du 17-01-2005 publié le 22-02-2005

Articles modifiés

N25; N25BIS; N26; N26BIS

Arrêté royal du 03-02-2005 publié le 08-02-2005

Article modifié : 73

Arrêté royal du 25-04-2004 publié le 17-05-2004

Articles modifiés

69SEX-69NON; N1; N2; N19QUI; N22

Article modifié : N22BIS

Arrêté royal du 11-07-2003 publié le 27-01-2004

Article modifié : 113BIS

Arrêté royal du 17-10-2002 publié le 08-11-2002

Article modifié : N1BIS

Arrêté royal du 11-07-2002 publié le 09-08-2002

Articles modifiés

N19; N19TER-N19QUI; N22

Articles modifiés

23; 31; 32; 69TER-69QUI; 106; 107

Arrêté royal du 20-06-2002 publié le 03-07-2002

Article modifié : N1BIS

Circulaire ministérielle du 10-01-2002 publié le 26-01-2002

Article modifié : N1

Arrêté royal du 04-07-2001 publié le 28-07-2001

Articles modifiés

N12; N13-N14; N26BIS; N26TER; N33BIS; N36

Arrêté royal du 07-11-2000 publié le 07-12-2000

Articles modifiés

N1; N1BIS

Arrêté royal du 26-07-2000 publié le 10-08-2000

Article modifié : N3BIS

Arrêté royal du 09-07-2000 publié le 15-07-2000

Articles modifiés

N3BIS; N11; N11BIS; N13; N13BIS; N13TER; N13QUA; N14; N14BIS; N17; N15TER; N19QUATER; 19QUINQUIES; N20; N21; N23; N24; N25BIS-N25QUATER; N26BIS-N26QUATER; N33BIS; N34; N36; N38; N39

Arrêté royal du 12-06-1998 publié le 21-08-1998

Articles modifiés

44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55BIS; 61; 69BIS; N19; N20; N22; N19QUATER; N19QUINQUIES

Arrêté royal du 02-03-1998 publié le 20-03-1998

Articles modifiés

22/2; 71/3

Arrêté royal du 07-01-1998 publié le 07-03-1998

Article modifié : N10TER

Arrêté royal du 11-12-1996 publié le 07-01-1997

Articles modifiés

3; 5; 8; 9; 13; 15; 16; 17; 17/2; 17/3; 17/4; 17/5; 17/6; 18; 22/2; 23; 26TER; 33; 39; 55; 55BIS; 69BIS; 71BIS; 71/3; 71/4; 71TER; 73; 74; 79; 80; 90; 100; 102; 103/2; 103BIS; 104; N13QUATER; N25; N26; N33BIS; N3BIS; N10BIS; N3BIS; N10BIS; N14BIS; N25QUATER; N26QUATER

Arrêté royal du 10-12-1996 publié le 20-12-1996

Article modifié : 50

Arrêté royal du 22-11-1996 publié le 06-12-1996

Articles modifiés

1BIS; 1; 2; 4; 8; 12; 14; 20; 21; 70; 88TER; 90; 94; 95; 96; 97; N1; N2; N11; N12; N13; N1BIS; N30; N31; 7; 12; 22; 25; 26; 26BIS; 30; 40; 41; 45; 51; 53; 55; 63; 65; 71BIS; 71TER; 75; 77; 85; 88BIS; 7; 12; 22; 25; 26; 26BIS; 30; 40; 41; 45; 51; 53; 55; 63; 65; 71BIS; 71TER; 75; 77; 85; 88BIS; 103BIS; 111; 112; 113; 113QUA; 114; 117; 118; 120; 123

Arrêté royal du 12-10-1995 publié le 01-11-1995

Article modifié : 6BIS

Arrêté royal du 22-02-1995 publié le 15-03-1995

Articles modifiés

31; 32; 55; 55BIS; 61; 69BIS; N19TER

Arrêté royal du 03-02-1995 publié le 16-02-1995

Articles modifiés

71BIS; 74; 80; 85; 95; 113QUATER

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