1981001891 21 SEPTEMBRE 1981. - Arrêté royal fixant les règles d'octroi de la promotion médicale.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté fixe les règles, ainsi que les modalités d'octroi et de répartition des montants de la promotion médicale pour l'indemnisation des activités médicales non sujettes, dans les hôpitaux et services universitaires ou affiliés, à une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Le montant global de cette indemnité est fixé forfaitairement à 500.000.000 de francs par an, à l'indice pivot 154,82 et fait chaque année l'objet d'une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les subsides de promotion médicale sont octroyés, sous la forme d'une indemnisation pour mandats médicaux, aux universités disposant d'un cycle complet de formation de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
Entrent seuls en considération pour la promotion médicale, les mandats pour lesquels un médecin a été désigné par contrat.
Le subside de promotion médicale est accordé proportionnellement au nombre de lits universitaires, augmenté du nombre de lits affiliés dans des hôpitaux ou services hospitaliers affiliés, fixé par l'arrêté royal du 24 décembre 1980.
Le subside de promotion médicale est attribué à l'autorité ou à l'organisme qui supporte la charge financière des mandats à indemniser.
§ 1. Des avances trimestrielles peuvent être octroyées dans les limites des crédits budgétaires.
§ 2. Le décompte annuel s'effectue au cours du dernier trimestre, après remise des pièces justificatives visées au § 3 du présent article.
§ 3. A titre de justification du subside de promotion médicale, les universités soumettront, pour l'année civile sur laquelle porte l'indemnisation, la liste des médecins désignés à charge de la promotion médicale, en mentionnant les indemnités réellement perçues.
Cette liste doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme des conventions établissant la qualité visée à l'alinéa précédent.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1981.
Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par la loi du 8 août 1980, notamment l'article 12, § 3, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1978 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital ou service hospitalier universitaires;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1980, fixant le nombre maximum de lits qui est d'application pour la programmation des hôpitaux universitaires;
Vu l'avis de la Commission nationale de Programmation hospitalière;
Vu l'avis du Conseil des Hôpitaux;
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Considérant que la Commission nationale de Programmation hospitalière estime qu'il faut avoir pour objectif le chiffre de 7 lits par étudiant d'une année moyenne de doctorat afin d'assurer l'enseignement clinique et que le nombre de lits des hôpitaux et services hospitaliers universitaires est insuffisant pour la formation clinique des étudiants en médecine;
Considérant que l'octroi des montants de la promotion médicale doit pouvoir s'effectuer sans délai afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement des hôpitaux concernés;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,