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1981001591 BE

1981001591 29 JUILLET 1981. - Arrêté royal instaurant, en ce qui concerne les prestations à payer par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, un système de taux-pivots applicables à la conversion en francs belges de prestations ou de revenus provenant d'un pays étranger.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1981001591

Toutes les fois qu'une prestation ou un revenu provenant d'un pays étranger est pris en considération pour la détermination du montant d'une prestation payée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie à charge de l'Etat ou du régime de pension des travailleurs salariés, sa conversion en francs belges est effectuée sur la base d'un taux-pivot.

Si au moment de la conversion le taux-pivot applicable n'est pas encore connu, il est provisoirement tenu compte du dernier taux-pivot connu.

BE Justel 1981001591

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "taux-pivots" les nombres appartenant à une série, dont le premier est déterminé conformément à l'article 3 du présent arrêté et dont chacun des suivants s'obtient, selon le cas, en multipliant ou en divisant le précédent par 1,02.

BE Justel 1981001591

Ce premier taux-pivot de conversion en francs belges de prestations ou de revenus provenant d'un pays étranger est le taux de change postal en vigueur dans le pays en question le premier jour ouvrable du mois à partir duquel le présent article entre en vigueur.

BE Justel 1981001591

Chaque fois que le taux de change postal en vigueur le premier jour ouvrable du mois dans le pays visé à l'article 3 atteint l'un des taux-pivots ou est ramené à l'un d'eux, le montant des prestations ou des revenus provenant d'un pays étranger est recalculé sur base du taux-pivot atteint.

BE Justel 1981001591

Pour les prestations ou les revenus provenant d'un pays étranger, échus par trimestre, il est tenu compte du taux-pivot du premier jour du dernier mois de ce trimestre pour recalculer le montant en francs belges à partir du premier mois du même trimestre.

BE Justel 1981001591

Par dérogation aux articles 4 et 5, il n'est pas tenu compte

a) des augmentations du taux-pivot intervenues au cours des mois pour lesquels la prestation belge a déjà été payée;

b) en cas de premier paiement d'une prestation ou d'un revenu provenant d'un pays étranger, des modifications du taux-pivot intervenues avant le dernier mois de la période couverte par les premiers arriérés de cette prestation ou ce revenu.

BE Justel 1981001591

En cas de révision avec effet rétroactif d'une prestation ou d'un revenu provenant d'un pays étranger, le montant du solde positif ou négatif qui en résulte est converti en francs belges sur base du taux-pivot valable pendant le dernier mois de la période couverte par les arriérés ou par les paiements indus.

BE Justel 1981001591

Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, § 1er, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 5, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 12, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 1er août 1957, l'article 14, modifié par les lois des 1er août 1957 et 3 avril 1962, et l'article 21, alinéa 2;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 14, alinéa 1er, 3°, l'article 16, modifié par les lois des 22 février 1960 et 3 avril 1962, et l'article 29, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 19, § 3, et § 4, modifié par la loi du 27 février 1976 et par l'arrêté royal n° 17 du 30 novembre 1978, et § 5, inséré par la loi du 27 décembre 1973, l'article 11, modifié par la loi du 5 juin 1970, l'article 13, modifié par la loi du 5 juin 1970, l'article 18, § 6, inséré par la loi du 27 décembre 1973, l'article 20, modifié par la loi du 5 juin 1970, l'article 31, alinéa 2 et l'article 75, § 3, 1°, complété par la loi du 5 juin 1970, 2° à 4°;

Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 4, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1971 et par l'arrêté royal n° 7 du 23 octobre 1978, et l'article 10;

Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 8, modifié par la loi du 6 juillet 1973;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, notamment l'article 44, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1962 et 28 juin 1971;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 18bis, insérés par l'arrêté royal du 7 juin 1962 et modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, et l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1958 et 20 janvier 1959;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, notamment l'article 19bis, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1962 et modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, et l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1958 et 20 janvier 1959;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, notamment l'article 13, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 juin 1972, et § 4, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1978, et l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1971;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1976, et l'article 90, § 2, 1, 3, 6 et 11;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 1972 portant amélioration de la situation de certains frontaliers ou saisonniers et de leurs veuves, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1977 fixant les attributions du Ministre des Pensions au sein du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Conseil supérieur des handicapés;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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