1981001590 6 JUILLET 1981. - Arrêté royal relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1992 et mise à jour au 12-08-2019)
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux compteurs d'énergie électrique à induction, d'usage courant, à branchement direct, à tarif simple ou à tarifs multiples, destinés au mesurage de l'énergie active en courant alternatif monophasé ou polyphasé.
(Ces instruments sont désignés ci-après et dans les règlements annexés au présent arrêté par le terme " compteurs ".) <AR 1991-12-30/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1992>
2 . Terminologie.
Par convention et pour l'application des présentes prescriptions, on a donné aux termes énoncés ci-après la signification suivante.
Pour une terminologie plus complète, on se référera au Vocabulaire électrotechnique international, groupe 05, définitions fondamentales de l'électrotechnique, et groupe 20, instruments de mesure (publications n° 50(05) et 50(20) de la Commission électrotechnique internationale).
01.01. Compteur à induction.
Compteur dans lequel des bobines fixes parcourues par des courants agissent sur des pièces conductrices mobiles, généralement des disques, parcourues par des courants induits par ces bobines.
01.02. Dispositif indicateur.
Elément d'un compteur qui permet de connaître la quantité d'énergie mesurée par le compteur.
01.03. Socle.
Partie arrière de l'enveloppe du compteur servant à sa fixation et sur laquelle sont montés le bâti, la plaque à bornes et le couvercle. Le socle peut éventuellement servir de bâti et de plaque à bornes.
01.04. Boîtier.
Ensemble formé du socle et du couvercle.
01.05. Bâti.
Organe sur lequel sont montes l'élément moteur, l'élément indicateur, généralement aussi l'élément frein et parfois les éléments de réglage.
01.06. Plaque à bornes.
Pièce en matière isolante groupant toutes les bornes du compteur destinées au raccordement avec les circuits extérieurs a l'exception éventuelle de la borne de terre.
01.07. Circuit de courant.
Partie du compteur qui relie électriquement la borne d'entrée à la borne de sortie du courant ou d'un des courants intervenant dans la détermination de la quantité d'énergie à mesurer.
01.08. Circuit de tension.
Partie du compteur qui relie électriquement deux bornes extérieures auxquelles on applique une des tensions intervenant dans la détermination de la quantité d'énergie à mesurer.
01.09. Dispositif de réglage d'un compteur.
Dispositif qui permet d'obtenir le fonctionnement correct d'un compteur dans des conditions déterminées.
01.10. Courant de base.
Valeur du courant qui sert de base aux présentes prescriptions.
01.11. Courant maximum (de précision) d'un compteur.
Valeur maximum du courant qui correspond à la limite du domaine de précision prévu par les présentes prescriptions.
01.12. Tension de référence.
Valeur de la tension a laquelle se réfèrent les présentes prescriptions. Un appareil peut comporter une ou plusieurs tensions de référence et/ou une ou plusieurs plages de tension. Ne peut être considére comme plage de tension que l'intervalle de deux tensions qui sont dans un rapport inférieur ou égal à 1,3. Dans ce cas, on prend comme tension de référence la moyenne des deux limites de cette plage. Si l'intervalle de plage indiqué sur le compteur est limité par deux tensions dont le rapport est supérieur à 1,3, le compteur sera considéré, au point de vue des essais, comme étant du type à plusieurs plages contiguës.
01.13. Constante d'un compteur d'energie.
La constante d'un compteur d'énergie est définie par le nombre de tours de l'équipage mobile devant correspondre à l'enregistrement d'un kWh.
01.14. Erreur.
Excès algébrique de la valeur mesurée d'une grandeur sur la valeur vraie rapportée à la valeur vraie et exprimée en pourcents.
01.15. Erreur additionnelle.
Valeur qui s'ajoute en grandeur et en signe à l'erreur relevée dans des conditions spécifiées d'essai, lorsqu'on modifie une ou plusieurs des conditions susceptibles d'influencer l'erreur.
(Pour obtenir l'approbation de modèle et, subséquemment, recevoir les marques de vérification primitive, les compteurs doivent satisfaire aux prescriptions de l'un des règlements A ou B annexés au présent arrêté, ou en ce qui concerne les compteurs fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à des prescriptions suivies dans l'autre Etat membre pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes.) <AR 1991-12-30/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1992>
Seuls les compteurs conformes au règlement A peuvent recevoir l'approbation C.E.E. de modèle et être revêtus des marques de vérification primitive C.E.E.
1 . 2.3. Fenêtres.
Si le boîtier du compteur n'est pas transparent, il doit comporter une ou plusieurs fenêtres pour la lecture de l'élément indicateur et l'observation du mouvement du rotor. Ces fenêtres doivent être obturées par des plaques en matière transparente qu'il doit être impossible d'enlever sans rompre les scellés.
2.4. Bornes - Plaques à bornes.
Les bornes doivent être groupées dans une ou plusieurs plaques à bornes d'une résistance mécanique suffisante. Elles doivent permettre la fixation de conducteurs rigides ou de câbles.
Les bornes de tension doivent pouvoir être facilement déconnectées des bornes d'entrée du courant.
Le raccordement des conducteurs aux bornes doit être fait de façon à assurer un contact suffisant et durable, de telle sorte que l'on ne coure pas le risque d'un desserrage ou d'un échauffement exagéré. Les trous qui, dans la matière isolante, sont dans le prolongement des trous des bornes doivent avoir des dimensions suffisantes pour permettre l'introduction facile de l'isolant des conducteurs.
Remarque.
Le matériau dans lequel la plaque à bornes est réalisée doit satisfaire aux essais de la recommandation ISO R 75 (1958), § 6, pour une température de 135° C.
2.5. Couvre-bornes.
Les bornes du compteur doivent être recouvertes par un couvre-bornes qu'il doit être possible de plomber indépendamment du couvercle.
Lorsque le compteur est monté sur son tableau, il ne doit pas être possible d'accéder aux bornes sans rompre les scellés du couvre-bornes. En conséquence, le couvre-bornes doit couvrir la plaque à bornes, les vis de serrage des conducteurs dans les bornes et, le cas échéant, une longueur suffisante des conducteurs de branchement et de leur isolant.
2.6. Dispositif indicateur.
Le dispositif indicateur peut être à rouleaux ou à aiguilles. L'unité du dispositif indicateur doit être le kilowatt-heure. Dans les dispositifs indicateurs à rouleaux, l'unité doit être inscrite près de l'ensemble des rouleaux.
Dans les dispositifs indicateurs à aiguilles, les cadrans doivent être divisés en dix parties égales (à l'exception du dernier, comme il est indiqué ci-dessous) et chiffrés de zéro à neuf. On doit marquer, près du cadran des unités : 1 d plus petit ou égal á 1 kWh et près des autres cadrans, le nombre de kilowatt-heures correspondant à une division décimale, c'est-à-dire 10, 100, 1 000 et 10 000.
Le cadran des dispositifs indicateurs à aiguilles ou le rouleau des dispositifs indicateurs à rouleaux, qui indique le dixième des unités de lecture, doit être encadré en couleur ou coloré.
Le dernier cadran, ou le rouleau à rotation continue qui indique les plus faibles valeurs, doit comporter une graduation de cent échelons égaux, ou toute autre disposition assurant une précision de lecture analogue.
Le dispositif indicateur doit pouvoir enregistrer, en partant de zéro, pendant un minimum de 1500 heures, l'énergie correspondant au courant maximal, sous la tension de référence et le facteur de puissance unité.
Toutes les indications figurant sur le dispositif indicateur doivent être indélébiles et facilement lisibles.
2.7. Sens de rotation du rotor et marques.
La partie antérieure du rotor, pour un observateur placé devant le compteur et regardant celui-ci, doit se déplacer de la gauche vers la droite. Ce sens doit être indiqué par une flèche fixe, nettement visible et indélébile.
La tranche ou la tranche et le dessus du disque doivent porter une marque principale de largeur comprise entre un vingtième et un trentième de la circonférence du disque, pour permettre le comptage du nombre de tours.
Le disque peut porter également des marques permettant d'effectuer des essais stroboscopiques ou autres. Ces marques doivent être telles qu'elles ne gênent pas l'emploi de la marque principale lorsqu'elle est utilisée pour le comptage photoélectrique du nombre de tours du disque.
2 . Conditions générales des essais.
Sauf indication contraire, tous les essais doivent être effectués à une température ambiante de 20 °C plusminus 2 °C sur le compteur équipe de son couvercle et dans sa position normale de fonctionnement.
Pour chacun des essais électriques, le compteur doit être branché suivant le schéma de connexion indiqué sur l'appareil, les circuits de tension étant toutefois séparés des circuits de courant pour permettre les vérifications en puissance fictive.
Les demandes d'approbation de modèle doivent être introduites auprès du (Inspection générale de la Métrologie); elles doivent comporter les documents et nombre d'instruments requis selon les dispositions des règlements A ou B, au choix du demandeur. <AR 1991-12-30/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992>
1 . 3.3. Qualités diélectriques.
Le compteur et ses dispositifs auxiliaires incorporés, s'il y en a, doivent conserver des qualités diélectriques satisfaisantes dans les conditions usuelles d'emploi, compte tenu des influences atmosphériques et des différentes tensions auxquelles leurs circuits sont soumis en service usuel.
En conséquence, le compteur doit supporter sans dommage les essais diélectriques indiqués aux points 3.3.2 et 3.3.3.
Ces essais doivent être faits uniquement sur un compteur à l'état neuf, monté, couvercle (à l'exception des cas signalés plus loin) et couvre-bornes en place, les vis de serrage des conducteurs étant dans la position correspondant au serrage du conducteur de plus grande section admissible dans les bornes.
L'ensemble de ces essais n'est fait qu'une seule fois sur un même compteur, conformément aux modalités indiquées dans la Publication 60 de la CEI "Essais à haute tension (1962)".
Note : Lorsque la disposition des bornes d'un compteur diffère de celle du compteur soumis à l'approbation, les essais des qualités diélectriques doivent être effectués à nouveau.
Pour ces essais, le terme "masse" a la signification suivante
a) dans le cas des compteurs à boîtier entièrement métallique, la masse est le boîtier lui-même posé sur une plaque métallique;
b) dans le cas des compteurs à boîtier entièrement isolant ou en partie seulement, la masse est une feuille conductrice enveloppant le compteur, connectée elle-même à une plaque métallique plane sur laquelle est posé socle du compteur à plat.
Lorsque le couvre-bornes le permet, la feuille conductrice doit laisser autour des trous de passage des conducteurs de la boîte à bornes une distance de l'ordre de 2 cm.
Pour les essais à la tension de choc et à la tension alternative, les circuits qui ne sont pas soumis à la tension d'essai sont connectés, selon le cas, soit au bâti, soit à la masse, comme il est indiqué plus loin.
On effectue d'abord les essais à la tension de choc, puis les essais à la tension alternative.
Pendant les essais, aucun contournement, amorçage ou perforation ne doit se produire.
Après les essais, la variation de l'erreur en pourcentage ne doit pas être supérieure à l'incertitude de mesurage.
Par la suite, dans ce point, on désignera par "toutes les bornes" l'ensemble des bornes des circuits de courant, des circuits de tension et, s'il y en a, des circuits auxiliaires dont la tension de référence est supérieure à 40 V.
3.3.1. Conditions générales pour les essais des qualités diélectriques.
Les essais doivent être effectués dans les conditions normales d'emploi. Lors de l'essai, la qualité de l'isolation ne doit pas être altérée par la présence de poussière ou d'humidité anormale.
Sauf spécifications contraires, les conditions normales pour les essais d'isolement sont
_ température ambiante 15 à 25 °C
_ humidité relative 45 à 75 p.c.
_ pression atmosphérique 86.103 à 106.103 Pa
(860 à 1060 mbar)
3.3.2. Essais à la tension de choc.
Les essais, à la tension de choc sont prévus pour déterminer l'aptitude du compteur à résister sans dommage aux surtensions de courte durée mais de valeur élevée.
Note
Les essais, selon le point 3.3.2.1., ont essentiellement pour but de s'assurer, d'une part, de la qualité de l'isolation des enroulements de tension entre spires ou entre couches et, d'autre part, de l'isolation entre différents circuits du compteur qui sont branchés, en service normal, à des conducteurs de phases différentes du réseau et entre lesquelles des surtensions peuvent apparaître.
L'essai du point 3.3.2.2. est destiné à vérifier globalement la tenue de l'isolation de l'ensemble des circuits électriques du compteur par rapport à la masse. Cette isolation représente un facteur essentiel de sécurité pour les personnes en cas de surtension sur le réseau.
L'énergie du générateur utilisé pour ces essais doit être choisie conformément aux prescriptions correspondantes de la Publication 60 de la CEI. La forme d'onde est celle de la tension de choc normale 1,2/50 et sa valeur de crête est 6 kV. Pour chaque essai, la tension de choc est appliquée dix fois sans inversion de polarité.
3.3.2.1. Essai de l'isolation des circuits de tension et de l'isolation entre circuits.
L'essai est effectué indépendamment sur chaque circuit (ou ensemble de circuits) qui, en service normal, est isolé par rapport aux autres circuits du compteur. Les bornes des circuits qui ne sont pas soumis à la tension de choc sont reliées à la masse.
Ainsi, lorsqu'en service normal la bobine de tension et l'enroulement de courant d'un élément moteur sont connectés ensemble, l'essai est effectué sur cet ensemble. Dans ce cas, l'autre extrémité du circuit de tension est connectée à la masse et la tension de choc est appliquée entre la borne de courant et la masse.
Lorsque plusieurs circuits de tension d'un compteur comportent un point commun, ce dernier est connecté à la masse et la tension de choc est appliquée successivement entre chacune des connexions libres (ou le circuit de courant relié à celle-ci) et la masse.
Les circuits auxiliaires destinés à être alimentés directement par le réseau ou par les mêmes transformateurs de tension que les circuits du compteur et dont la tension de référence est supérieure à 40 V sont soumis à l'essai à la tension de choc dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus pour les circuits de tension. Les autres circuits auxiliaires sont exemptés de cet essai.
3.3.2.2. Essai de l'isolation des circuits électriques par rapport à la masse.
Toutes les bornes des circuits électriques du compteur, à l'exception des circuits auxiliaires dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V, sont reliées entre elles.
Les circuits auxiliaires dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V sont reliés à la masse.
La tension de choc est appliquée entre la masse et l'ensemble des circuits électriques du compteur.
3.3.3. Essai à la tension alternative.
Les essais à la tension alternative doivent être effectués conformément au tableau ci-dessous.
La tension d'épreuve doit être pratiquement sinusoïdale, de fréquence 50 Hz et appliquée pendant une minute.
La puissance de la source ne doit pas être inférieure à 500 VA.
Lors des essais A et B du tableau ci-dessous, les circuits qui ne sont pas soumis à la tension d'épreuve sont reliés au bâti.
Lors des essais par rapport à la masse, essais C du tableau ci-dessous, les circuits auxiliaires dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V sont connectés à la masse.
----------------------|----------------------------------------------------
Valeur efficace de | Points d'application de la tension d'epreuve
la tension d'epreuve |
----------------------|----------------------------------------------------
| A. Essais pouvant être effectues avec couvercle et
| couvre-bornes enleves.
| - entre, d'une part, le bati et, d'autre part
2 kV | a) chaque ensemble de bobines courant-tension
| d'un même element moteur qui, en service
| normal, sont branchees ensemble mais sont
| separees et convenablement isoles par
| rapport aux autres circuits;
2 kV | b) chaque circuit auxiliaire ou ensemble de
| circuits auxiliaires comportant un point
| commun, dont la tension de reference est
| superieure a 40 V;
500 V | c) chaque circuit auxiliaire dont la tension de
| reference est inferieure ou egale a 40 V.
----------------------|----------------------------------------------------
| B. Essais pouvant être effectues avec
| couvre-bornes enleve, le couvercle devant etre
| en place lorsqu'il est metallique.
600 V ou deux fois la | - entre le circuit de courant et le circuit de
tension de reference | tension de chaque element moteur, normalement
appliquee aux | connectes ensemble, cette connexion etant
enroulements de | temporairement ouverte pour l'essai (*).
tension dans les |
conditions de |
reference lorsque |
celle-ci est > 300 V |
(la plus elevee des |
deux). |
----------------------|----------------------------------------------------
| C. Essai a effectuer avec boitier ferme, couvercle
| et couvre-bornes en place.
2 kV | - entre, d'une part, tous les circuits de
| courant et de tension, ainsi que les circuits
| auxiliaires dont la tension de reference est
| superieure a 40 V connectes ensemble et,
| d'autre part, la masse du compteur.
(*) Il ne s'agit pas, a proprement parler, d'epreuve de rigidite
dielectrique mais de verifier que les distances d'isolement sont
suffisantes lorsque le dispositif de connexion est ouvert.
2 . Calibres et genres normaux.
03.01. Courant maximum.
La limite supérieure du courant maximum est 160 A.
03.02. (Tensions de références normales.
Compteurs monophasés 2 fils (schema uni- et bipolaire) : 110, 127, 220, 230 V.
Compteurs triphasés 3 fils de phase : 190, 220, 230, 380, 400 V.
Compteurs triphasés (2 fils de phase et neutre) - Compteurs triphasés 4 fils (3 fils de phase et neutre) : 110/190, 127/220, 220/380, 230/400 V.) <AR 1991-12-30/38, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-1992>
03.03. Genres normaux de compteurs.
On distingue les compteurs monophasés uni- et bipolaires, triphasés sans neutre (ou à trois fils), triphasés deux phases et neutre, triphasés avec neutre (ou à quatre fils).
Les approbations de modèle délivrées sur la base de l'arrêté ministériel du 10 août 1962 conservent leur validité de portée nationale et peuvent être prorogées dans les conditions prévues dans ce même arrêté.
Les fabricants et importateurs bénéficiaires de telles approbations de modèle, qui désirent obtenir des approbations de modèle de portée C.E.E. sont tenus d'introduire des demandes complètes à cette fin.
2 . Marques et indications.
04.01. Plaque signalétique.
La plaque signalétique d'un compteur doit porter les indications suivantes
a) le nom du fabricant ou sa marque de fabrique;
b) l'indication de type commercial et le numéro de série;
c) l'indication du genre de compteur (nombre de phases et nombre de conducteurs du circuit dans lequel il peut être placé);
d) l'espace réservé à la marque d'approbation de modèle;
e) la fréquence nominale;
f) la tension de référence ou les tensions de référence appliquées à chaque circuit de tension, en volts (dans le cas de circuit triphasé avec neutre, la tension entre phases et neutre est la tension de référence; son indication est suivie d'une barre oblique et de l'indication de la tension entre phases). Dans le cas où l'appareil comporte une plage de tension, les valeurs extrêmes de la plage sont indiquées sur la plaque et séparées par un trait horizontal terminé par deux flèches. Dans le cas où l'appareil possède plusieurs tensions de référence, les valeurs de ces tensions sont indiquées et séparées par le signe &;
g) le courant de base et le courant maximum, en ampères, en marquant le second entre parenthèses;
h) la constante du compteur tr/kWh. Elle peut être indiquée sous la forme d'un nombre entier, d'un nombre décimal ou d'une fraction unique.
L'indication sous c) se trouve simplifiée par l'utilisation des symboles ci-dessous, qui représentent chaque circuit de tension par un trait et chaque circuit de courant par un point. Le point représentant un circuit de courant d'un électro-aimant est placé à l'une des extrémités du trait représentant le circuit de tension d'un même électro-aimant; le nombre de traits indique aussi le nombre d'électro-aimants. Ainsi
* indique que le compteur comporte un electro-aimant ayant un
circuit de courant et un circuit de tension (schema unipolaire).
* indique que le compteur comporte deux electro-aimants ayant un
circuit de tension et deux circuits de courant (schema bipolaire).
* indique que le compteur comporte deux electro-aimants ayant chacun
un circuit de tension et un circuit de courant montes suivant la
methode deux wattmetres (pour circuit triphase sans neutre).
* indique que le compteur comporte les memes elements que le
precedent, mais qu'il est destine a un circuit triphase dont on
utilise deux phases et le neutre.
* indique que le compteur comporte trois electro-aimants ayant
chacun un circuit de tension et un circuit de courant, montes
suivant la methode des trois wattmetres (pour circuit triphase
avec neutre).
(*) Pour des raisons d'ordre technique, les schemas ne sont pas
reproduits ici.
Voir Moniteur belge du 4 septembre 1981, p. 11063.
Les indications c, f et g peuvent être groupées de la façon suivante illustrée par des exemples
<Pour des raisons d'ordre technique, les exemples ne sont pas reproduits ici. Voir Moniteur belge du 4 septembre 1981, p. 11063>
Toutes ces indications peuvent être portées soit sur une plaque extérieure fixée au couvercle d'une manière inamovible, soit sur le cadran derrière la fenêtre dans le couvercle. Toutefois, le numéro de série doit figurer aussi sur le socle ou le bâti du compteur. Ces indications doivent être facilement lisibles.
04.02. Schéma de raccordement.
Chaque compteur doit être muni d'un schéma de raccordement, fixé à l'intérieur du couvre-bornes et reproduisant la disposition des bornes sur la plaque à bornes.
Le schéma de raccordement doit être tel que la consommation propre des circuits de tension ne soit pas enregistrée par le compteur.
La séquence de phase des compteurs triphasés sera d'autre part indiquée par les notations suivantes : R S T et N ou 0 (neutre) dans lesquelles la phase S retarde de 120° et la phase T de 240° par rapport à la phase R.
Les compteurs neufs mis en service à partir du 1er janvier 1983 doivent avoir été soumis à la vérification primitive et en porter les marques et les scellements.
La vérification primitive est exécutée conformément aux dispositions des règlements annexés au présent arrêté.
(La vérification primitive peut s'effectuer soit par vérification à l'unité, soit par un contrôle statistique dont les modalités sont fixées par le Ministre qui a l'Inspection générale de la Métrologie dans ses attributions, soit encore par une surveillance de la maîtrise de la qualité chez le fabricant ou le réparateur, pour autant que les modalités de cette surveillance soient fixées par Nous ou par le même Ministre. Néanmoins, la vérification primitive CEE ne peut être effectuée que par la vérification à l'unité.) <AR 1991-12-30/38, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1992>
1 . 5.2. Conditions de référence.
Les essais pour la détermination des erreurs et des variations d'erreur en fonction des grandeurs d'influence doivent, sauf exception explicitement mentionnée dans le présent règlement, être effectués dans les conditions de références suivantes
a) le compteur doit être fermé, c'est-à-dire muni de son couvercle;
b) dans le cas des dispositifs indicateurs à rouleau, seul le rouleau tournant le plus vite doit être en prise, même s'il n'est pas apparent;
c) avant toute mesure, la tension doit avoir été appliquée pendant au moins une heure et les courants de mesure doivent être réglés chacun par valeurs progressivement croissantes ou décroissantes et appliquées pendant un temps suffisant pour que la vitesse de rotation du rotor soit stabilisée;
En plus, pour les compteurs polyphasés
d) l'ordre des phases doit correspondre à la séquence directe (comme il est indiqué dans le schéma de branchement);
e) les tensions et les courants doivent être pratiquement équilibrés, c'est-à-dire que
_ chacune des tensions simples ou composées ne diffère pas de plus de 1 p.c. de la moyenne des tensions correspondantes;
_ chacun des courants dans les conducteurs ne diffère pas de plus de 2 p.c. de la moyenne de ces courants;
_ les déphasages présentés par chacun de ces courants avec la tension étoilée correspondante ne diffère pas entre eux de plus de 2° quel que soit le facteur de puissance.
Les valeurs de référence des grandeurs d'influence sont indiquées au tableau III.
Tableau III.
----------------------|----------------------------------|-----------------
Grandeurs d'influence | Valeurs de reference | Tolerances
----------------------|----------------------------------|-----------------
Temperature ambiante. | Temperature de reference ou en | +- 2 °C.
| l'absence d'indication : 23 °C. |
----------------------|----------------------------------|-----------------
Position de | Position verticale de | +- 0,5 °
fonctionnement | fonctionnement. (1) |
----------------------|----------------------------------|-----------------
Tension. | Tension de reference. | +- 1,0 p.c.
----------------------|----------------------------------|-----------------
Frequence. | Frequence de reference 50 Hz | +- 0,5 p.c.
----------------------|----------------------------------|-----------------
Forme d'onde. | Tension et courant sinusoidaux. | Facteur de
| | distorsion
| | inferieur a
| | 3 p.c.
----------------------|----------------------------------|-----------------
Induction magnetique | Induction magnetique nulle. | Valeur de
d'origine exterieure | | l'induction
a 50 Hz. | | qui ne
| | provoque pas
| | une variation
| | de l'erreur
| | relative
| | superieure a
| | 0,3 p.c. (2).
----------------------|----------------------------------|-----------------
1) Determination de la position verticale de fonctionnement.
La construction et l'assemblage du compteur devraient être tels que la
position verticale soit assuree (dans les deux plans verticaux
perpendiculaire "avant-arriere" et "gauche-droite") quand
a) le socle du compteur est applique contre une paroi verticale,
b) et une arete de reference (telle que l'arete inferieure de la
plaque a bornes) ou une ligne de reference marquee sur le
compteur, est horizontale.
2) La methode d'essai pour effectuer cette verification consiste
a) pour un compteur monophase, a determiner les erreurs d'abord avec
le compteur normalement branche au reseau, puis apres avoir
inverse les connexions des circuits de courant et de tension. La
moitie de la difference entre les deux erreurs est la valeur de la
variation d'erreur. Comme la phase du champ exterieur n'est pas
connue, le controle doit être effectue a 0,1 Ib pour le facteur de
puissance egal a l'unite et a 0,2 Ib pour le facteur de puissance
0,5;
b) pour un compteur polyphase, a faire trois mesures a 0,1 Ib et
facteur de puissance 1; apres chaque mesure les connexions aux
circuits de courant et de tension sont permutees de 120°, sans
changer la sequence des phases. La plus grande des differences
entre chacune des erreurs ainsi mesurees et leur moyenne est la
valeur de la variation d'erreur.
2 . Protection contre les chocs électriques.
Si le boîtier est métallique il peut être muni d'un dispositif permettant le raccordement efficace d'un conducteur de terre de dimensions appropriées.
1 . 5.6. Marche à vide.
Dans les conditions du point 5.2., les circuits de courant du compteur étant ouverts, il ne faut pas que le rotor tourne à vide pour une valeur de la tension comprise entre 80 et 110 p.c. de la tension se référence. Le rotor peut tourner légèrement, mais en aucun cas, il ne peut effectuer une révolution. Dans le cas d'un dispositif indicateur à rouleaux, cette prescription est valable lorsqu'un seul rouleau est en prise.
5.7. Démarrage.
Dans les conditions indiquées au point 5.2., le compteur, parcouru par un courant égal à 0,5 p.c. du courant de base, avec un facteur de puissance égal à l'unité, doit démarrer nettement et continuer à tourner. On doit vérifier que le rotor fait sûrement un tour complet.
Dans le cas d'un dispositif indicateur à rouleaux, cette prescription est valable lorsqu'un ou deux rouleaux sont en prise.
5.8. Concordance du dispositif indicateur avec la constante de lecture du compteur.
Le rapport entre le nombre de tours du rotor et les indications du dispositif indicateur doit être correct.
5.9. Marges de réglage.
Le compteur étant réglé de façon à satisfaire aux présentes prescriptions doit au moins posséder les marges de réglage indiquées ci-dessous
a) Réglage au grand débit : 4 p.c. en plus et en moins de la variation de la vitesse du rotor pour un courant égal à la moitié du courant maximal, avec la tension de référence, la fréquence 50 Hz et un facteur de puissance égal à l'unité.
b) Réglage à faible charge : 4 p.c. en plus et en moins de la variation de la vitesse du rotor, à 5 p.c. du courant de base, avec la fréquence 50 Hz, la tension de référence et un facteur de puissance égal à l'unité.
c) Réglage en déphasé (si le compteur comporte un tel dispositif de réglage)
1 p.c. en plus et en moins de la variation de vitesse du rotor pour un facteur de puissance égal à 0,5 (inductif) avec un courant égal à la moitié du courant maximal, la fréquence 50 Hz et la tension de référence.
CHAPITRE IV. N. _ Approbation C.E.E. de modèle.
L'approbation C.E.E. de modèle des compteurs d'énergie électrique s'effectue conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 pour l'exécution générale de la loi du 16 juin 1970 et aux prescriptions particulières suivantes
1 . 5.3. Effets de grandeurs d'influence.
Les variations de l'erreur sont déterminées pour chacune des grandeurs d'influence dans les conditions indiquées au tableau IV, toutes les autres conditions du point 5.2. étant respectées.
Tableau IV.
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Grandeurs d'influence | Nature et condition | Facteur |
et variation | des essais | de puissance |
appliquee | | |
----------------------|---------------------|--------------|---------------
| | | Valeur
| | | maximale du
| | | coefficient
| | | de temperature
| | | moyen, en
| | | plus ou en
| | | moins
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Temperature (1) | 0,1 Ib < ou = I | 1 | 0,1 % / K
| < ou = Imax | |
| 0,2 Ib < ou = I | 0,5 ind. | 0,15 % / K
| < ou = Imax | |
----------------------|---------------------|--------------|---------------
| | | Variation
| | | d'erreur
| | | maximale
| | | toleree en
| | | plus et en
| | | moins
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Position | I = 0,05 Ib | 1 | 3 %
(3° dans une | I = Ib et I = Imax | 1 | 0,5 %
direction quelconque) | | |
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Tension (nominale) | I = 0,1 | 1 | 1,5 %
+- 10 % | I = 0,5 Imax | 1 | 1 %
| I = 0,5 Imax | 0,5 ind. | 1,5 %
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Frequence 50 Hz | I = 0,1 | 1 | 1,5 %
+- 5 % | I = 0,5 Imax | 1 | 1,3 %
| I = 0,5 Imax | 0,5 ind. | 1,5 %
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Forme d'onde | I = 0,1b | 1 | 0,8 %
(courant) + 10 % | | |
harmonique trois (2) | | |
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Induction magnetique | I = 0,1b | | 3 %
d'origine exterieure | | 1 |
0,5 mT (3) | | |
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Ordre inverse des | 0,5 Ib < ou = I | 1 | 1,5 %
phases | < ou = Imax | |
| charge equilibree | |
| I = 0,5 Ib | 1 | 2 %
| une seule phase | |
| chargee | |
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Champ magnetique d'un | I = 0,05 Ib | 1 | 1 %
accessoire | | |
----------------------|---------------------|--------------|---------------
Charge mecanique du | I = 0,05 Ib | 1 | 2 %
ou de chaque | | |
dispositif indicateur | | | --
(4) | | |
----------------------|---------------------|--------------|---------------
(1) Pour une temperature donnee comprise entre 10 et 30 °C, la valeur du
coefficient de temperature moyen est determinee pour une plage de 20 °C
centree sur cette temperature.
(2) Lors d'une determination de variation d'erreur en fonction de la forme
d'onde, la teneur en harmoniques de l'onde de tension doit rester
inferieur a 1 % et la phase de l'harmonique de rang trois injectee dans
l'onde de courant doit varier de zero a 360 °.
(3) On obtient l'induction requise au centre d'une bobine circulaire de 1 m
de diametre moyen, de section carree, d'epaisseur radiale faible par
rapport au diametre et fournissant une force magnetomotrice equivalent
a 400 amperes-tours.
(4) L'influence de la charge mecanique du dispositif indicateur est
compensee lors du reglage du compteur.
5.4. Effet des fortes surintensités de faible durée.
Le circuit d'essai doit être pratiquement non inductif. Après l'application de l'intensité de courte durée et la tension étant maintenue aux bornes du compteur, on doit laisser celui-ci au repos pendant le temps suffisant pour qu'il puisse retrouver la température initiale (environ une heure). Les compteurs doivent être capables de supporter une impulsion de courant (obtenue, par exemple, par une décharge de condensateur, ou du réseau, par une commande à thyristors) dont la valeur de crête est égale à 50 fois le courant maximal (avec un maximum de 7 000 A) et qui conserve une valeur supérieure à 25 fois le courant maximal (ou 3 500 A) pendant 1 ms.
A l'issue de cet essai, la variation de l'erreur ne doit pas être supérieure à 1,5 p.c., au courant de base et au facteur de puissance unité.
5.5. Variation de l'erreur due à l'échauffement propre.
Le compteur ayant été préalablement maintenu sous tension de référence pendant une heure au moins sans alimentation des circuits de courant, est mis en service sous le courant maximal. L'erreur du compteur est mesurée immédiatement après la mise en service et ensuite à intervalles suffisamment courts afin de permettre un tracé correct de la courbe de variation d'erreur en fonction du temps.
L'essai doit être poursuivi au moins pendant une heure et de toute façon jusqu'à ce que la variation relevée sur une durée de vingt minutes ne dépasse pas 0,2 p.c.
La variation de l'erreur à l'échauffement propre, mesurée comme indiqué ci-dessus, ne doit pas dépasser 1 p.c. pour un facteur de puissance égal à 1 et 1,5 p.c. pour le facteur de puissance égal à 0,5.
A partir du 1er janvier 1983, les compteurs qui ont fait l'objet de réparations ou de réglages doivent être présentés à la vérification primitive, indépendamment du fait qu'ils auraient déjà subi antérieurement une telle vérification.
(Les compteurs à tarifs multiples, qui sont des variantes dérivées d'exécutions à tarif simple dont le modèle a été approuvé sur la base des réglementations antérieures, doivent également être présentés à la vérification primitive après réparation ou réglage.) <A.R. 06-04-1984, art. 1>
2 . 06.05. Couvre-bornes.
Les bornes du compteur doivent être recouvertes par un couvre-bornes séparé qu'il doit être possible de sceller indépendamment du couvercle. Outre les plaques à bornes et les vis de fixation des bornes, le couvre-bornes doit couvrir une longueur suffisante des conducteurs de raccordement et de leur isolant. Le couvre-bornes doit être tel qu'il supprime les risques de contact accidentel avec les conducteurs, ainsi qu'entre ces conducteurs, même en cas de desserrage des vis.
06.06. Dispositif indicateur.
Le compteur doit être muni d'un dispositif indicateur à rouleaux ou à aiguilles qui totalise l'énergie électrique et l'indique en kWh. Le symbole kWh doit figurer explicitement sur le cadran. Le dernier chiffre de l'indicateur peut toutefois ne pas correspondre à cette unité pourvu qu'une indication claire, à proximité de ce dernier chiffre, indique sans ambiguïté à quel multiple de kWh il correspond.
Les rouleaux ou cadrans dont les unités de graduation sont des sous-multiples du kWh doivent se distinguer nettement des autres rouleaux ou cadrans, au moins par un encadrement rouge. Sur le dernier rouleau de l'élément indicateur, la distance entre deux chiffres significatifs doit être subdivisée par graduations en 5 ou 10 parties. Les dispositifs à aiguilles doivent être pourvus d'un cadran auxiliaire indiquant un sous-multiple quelconque de la serie décimale 1, 2, 5, 10... de la graduation du dernier cadran.
Le dispositif indicateur doit pouvoir enregistrer en partant de zéro, pendant une durée minimum de deux mille cinq cents heures, l'énergie correspondant au courant maximum, sous la tension de référence et le facteur de puissance unité.
La correspondance entre l'indication de la minuterie et le nombre de tours du disque indiqué par la constante de l'appareil, doit être assurée avec une précision meilleure que 0,05 p.c. Les indications portées sur l'élément indicateur doivent être indélébiles et facilement lisibles.
06.07. Equipage mobile.
Les parties des axes, des paliers et des crapaudines susceptibles d'usure ou de déterioration doivent pouvoir être remplacées sans qu'il soit nécessaire de toucher aux autres élements internes, le dispositif indicateur éventuellement excepté.
Le sens de rotation du rotor correspondant aux indications positives du dispositif indicateur doit être tel qu'en se placant devant le compteur, on voit la partie avant du rotor passer de gauche à droite. Ce sens doit être indiqué par une flèche fixe nettement visible, le boîtier étant dans sa position normale.
La tranche du disque doit porter une tache unique de couleur suffisamment absorbante pour permettre le comptage automatique du nombre de tours de l'équipage mobile.
Sa vitesse de rotation sous le courant maximum, sous la tension de référence, et pour un facteur de puissance égal à l'unité, ne peut pas dépasser 120 tours par minute.
Cette limite s'entend pour la tension de référence la plus élevée s'il y en a plusieurs; mais, en ce cas, la vitesse de rotation sous le courant de base et sous la tension de référence la plus basse ne peut être inférieure à 3 tours par minute.
06.08. Protection contre la corrosion.
Toutes les pièces exposées à la corrosion dans les conditions normales de fonctionnement doivent être suffisamment protégées contre les actions atmosphériques. Quelle que soit la couche protectrice utilisée, elle doit résister aux manipulations courantes et à l'exposition à l'air dans les conditions normales d'emploi.
Ces exigences sont vérifiées lors de l'essai d'humidification décrit au point 08.
2 . Construction. 06.01. Matériaux isolants.
Les matériaux isolants employés dans les compteurs doivent être pratiquement hydrofuges.
Le contrôle s'effectue par une mesure de l'isolement consécutive à un essai d'humidification conformément au point 08.
06.02. Boîtiers.
Le couvercle et le socle doivent être rigides, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déformer dans une mesure telle que le compteur ne satisfasse plus aux conditions des présentes prescriptions par suite des variations de température, de la presence d'humidité, des actions mécaniques extérieures ou de toutes autres actions auxquelles ils pourraient être normalement soumis.
Le socle et le couvercle assemblés doivent constituer un boîtier étanche à la poussière.
Le couvercle doit être solidement fixé sur le socle; s'il est fait usage de vis pour cette fixation, celles-ci doivent être perpendiculaires au plan sur lequel se fixe le socle. Les vis doivent tenir au socle ou au couvercle lors de l'enlèvement de celui-ci.
Il doit être impossible d'introduire un fil métallique dans le compteur, même à la suite de déformations non permanentes du couvercle ou du socle ou à la suite d'enlèvement de parties qui seraient amovibles sans détérioration de scellés (par ex. des vis de fixation des plaques sur le boîtier).
Le contrôle s'effectue par examen et par l'essai de résistance à l'humidité (point 08) et l'essai de résistance mécanique (point 09).
06.03. Fenêtres.
Dans le cas de boîtiers opaques, une ou plusieurs fenêtres, fermées par une plaque, dont la transparence est inaltérable, doivent être prévues à l'avant du compteur de manière à permettre la lecture des indications du dispositif indicateur et l'observation du rotor.
Il doit être impossible d'enlever la plaque transparente obturant une fenêtre sans briser le scellement du boîtier ou la plaque transparente elle-même.
06.04. Bornes et plaques à bornes.
Les bornes du compteur doivent permettre l'introduction et la fixation de conducteurs pleins ou souples (toronnés) sans préparation particulière et sans qu'il soit nécessaire de recourir à un outil spécial.
Le diamètre minimum ses trous de bornes est indiqué au tableau I en fonction du courant maximum du compteur.
Tableau I.
Diametre minimum
Courant maximum du compteur en A des trous de bornes
---------- -------------
mm
Jusqu'a 20 inclus : 3
De 20 a 30 inclus : 4
De 30 a 40 inclus : 5
De 40 a 75 inclus : 6
De 75 a 100 inclus : 8
De 100 a 125 inclus : 9,5
De 125 a 160 inclus : 11
La distance d'axe en axe des trous de bornes doit être suffisante pour permettre le raccordement côte à cote de conducteur CRB ou CHaB de la section voulue.
La fixation des conducteurs doit se faire par pression, soit à l'aide de deux vis dont chacune doit assurer un contact suffisant, soit par une autre méthode donnant un ensemble au moins équivalent de garanties contre la déconnexion des conducteurs et contre les echauffements.
La longueur de la partie filetee des vis de serrage des bornes à trous doit être au moins égale à 1,4 fois le diamètre du trou de la borne.
Les bornes doivent être en laiton; les vis de serrage doivent être au moins soit en laiton, soit en acier inoxydable ou suffisamment protégées contre l'oxydation.
Le contrôle de l'efficacité des dispositifs de connexion s'effectue par examen et par l'essai suivant
Les vis et les écrous destinés à la fixation des conducteurs dans les bornes sont vissés et devissés 5 fois à l'aide d'un tournevis approprie, le moment de torsion à appliquer étant donné dans le tableau II.
On place dans la borne l'âme d'un conducteur normalisé de la section indiquée dans le tableau III en fonction successivement du courant de base et du courant maximum du compteur. On déplace l'âme après chaque desserrage.
Pendant l'essai, aucune détérioration qui nuirait à l'emploi ultérieur des connexions à vis n'est admise.
Tableau II.
Diametre de la vis Moment de torsion
--------- -----------
mm mN
2,6 0,4
3,0 0,5
3,5 0,8
4,0 1,2
5,0 2,0
6,0 2,5
Tableau III.
Courant de base
du courant maximum du compteur Section du conducteur
---------------- -------------
A mm2
jusqu'a 20 inclus : 2,5
de 20 a 30 inclus : 6
de 30 a 40 inclus : 10
de 40 a 75 inclus : 16
de 75 a 100 inclus : 25
de 100 a 125 inclus : 35
de 125 a 160 inclus : 50
Pour les compteurs dont le courant maximum est au moins égal à 75 A, le raccordement par souliers de câbles est admis pour autant qu'il présente des garanties au moins équivalentes contre la déconnexion des conducteurs et contre les échauffements. Les bornes doivent être disposées de maniere telle que les circuits de tension puissent être facilement déconnectés des circuits de courant sur la plaque à bornes.
Il doit être impossible de démonter la plaque à bornes sans rupture des scellés du couvercle.
Le support isolant des bornes doit présenter, dans le prolongement du trou de la borne, un trou qui permette l'introduction facile du conducteur muni de son isolement. La matiere isolante constituant la plaque à bornes ne peut se ramollir à une température de 80 °C.
Cette dernière prescription est vérifiée par l'essai suivant : la matière isolante à l'essai est disposée horizontalement, et une bille d'acier de 5 mm de diamètre est appuyée avec une force de 20 N sur la surface. L'essai est effectué dans une étuve à une température de 80 °C.
La température à l'intérieur de l'étuve est maintenue à la valeur spécifiée avec une tolérance de 5 °C en plus ou en moins.
Après une heure, l'empreinte de la bille ne peut avoir un diamètre supérieur à 2 mm.
Cet essai n'est toutefois pas effectué sur les parties en matière céramique.
<AR 1991-12-30/38, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1992> Les essais d'approbation de modèle, la vérification primitive et le contrôle technique peuvent avoir lieu soit dans les laboratoires de l'Inspection générale de la Métrologie, soit dans une station d'essai disposant d'un matériel d'essai et de mesurage agréé par l'Inspection générale de la Métrologie.
Les essais d'approbation de modèle et de la vérification primitive sur les compteurs fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent aussi être effectués par des organismes de contrôle reconnus à cet effet par les pouvoirs publics dans cet autre Etat membre et offrant des garanties suffisantes sur les plans technique et professionnel ainsi qu'en matière d'indépendance, du moins pour autant que les essais soient équivalents à ceux qui, selon le cas, sont prescrits aux règlements A et B. Ces organismes de contrôle sont obligés de transmettre les résultats des essais d'approbation de modèle à l'Inspection générale de la Métrologie.
2 . 07.02. Influence de l'ordre des phases.
La précision des compteurs triphasés doit être pratiquement indépendante de l'ordre des phases. En ordre inverse des phases l'erreur des compteurs doit en principe rester dans le tunnel des erreurs, sans égard a l'erreur additionnelle provenant du raccordement en ordre inverse des phases. Il est toutefois admis que l'erreur d'un compteur peut sortir des limites du tunnel à la condition que l'erreur additionnelle ne dépasse pas 1 p.c., en aucun endroit de la plage de fonctionnement prévue par les prescriptions.
07.03. Influence de la tension.
L'erreur additionnelle due à une variation de la tension d'alimentation de 10 p.c. en plus ou en moins par rapport à la tension de référence ne peut pas dépasser, sous un facteur de puissance égal à l'unité, 1,5 p.c. en plus ou en moins pour 10 p.c. du courant de base et 1 p.c. en plus ou en moins pour tout courant compris entre le courant de base et le courant maximum.
Si l'appareil comporte une plage de tension, l'essai sera effectué à 90 p.c. de la tension limite inférieure de la plage et à 110 p.c. de la tension limite supérieure de cette plage. Il est entendu que l'erreur additionnelle tolérée dans ces cas est comptée à partir de la valeur de l'erreur relevée à la limite considérée de la plage.
07.04. Influence de la fréquence.
L'erreur additionnelle due à une variation de la fréquence de 5 p.c. en plus ou en moins par rapport à la fréquence nominale ne peut pas dépasser les limites indiquées dans le tableau VI.
Tableau VI.
---------------------------|------------------------|----------------------
Valeur du courant en p.c. | | Erreur additionnelle
du courant de base | Facteur de puissance | en p.c. en plus ou
| | en moins
---------------------------|------------------------|----------------------
10 | 1 | 1,5
100 | 1 | 1,5
100 | 0,5 inductif | 1,5
---------------------------|------------------------|----------------------
07.05. Influence de la forme d'onde.
L'erreur additionnelle due à un accroissement de 10 p.c. de l'harmonique de rang trois dans l'onde de courant ne doit pas dépasser 0,8 p.c. pour le courant de base et le facteur de puissance 1.
07.06. Influence de l'obliquité de la suspension.
Le compteur etant incliné de 3° dans une direction quelconque par rapport à la position normale, et essayé sous la tension nominale avec un facteur de puissance egal à l'unité et un courant compris entre 50 p.c. du courant de base et le courant maximum, son erreur ne peut pas différer de plus de 1 p.c. de l'erreur obtenue pour la position normale dans les mêmes conditions.
Si l'appareil comporte une (ou plusieurs) plages de tension, il ne doit être fait qu'un seul essai à la limite inférieure de la plage (la plus basse). De même, si l'appareil comporte plusieurs tensions de référence, l'essai ne doit être effectué qu'à la tension de référence la plus basse.
07.07. Influence de l'échauffement.
Le compteur ayant été préalablement maintenu sous tension de reférence pendant une heure au moins sans alimentation des circuits de courant, il est mis en service sous le courant maximum.
L'erreur du compteur est mesurée sous facteur de puissance égal à l'unité immédiatement après la mise en service du compteur et ensuite à intervalles réguliers jusqu'à ce que l'erreur atteigne une valeur constante.
L'erreur additionnelle due à l'échauffement pendant la mise en régime ne peut pas dépasser 1 p.c. en plus ou en moins.
Si l'appareil comporte une (ou plusieurs) plages de tension, il ne doit être fait qu'un seul essai à la limite supérieure de la plage (la plus élevée). De même, si l'appareil comporte plusieurs tensions de référence, l'essai ne doit être effectué qu'à la tension de référence la plus élevée.
2 . Precision des compteurs.
Les erreurs admissibles données dans les tableaux IV et V suivants pour différentes valeurs doivent être vérifiées pour chacune des valeurs indiquées et pour un nombre suffisant de valeurs intermédiaires, afin de pouvoir déterminer avec précision la courbe de base de l'erreur du compteur.
Les limites d'erreur admises ne tiennent pas compte des erreurs possibles dues aux methodes d'essai et aux appareils de mesure.
Si l'appareil essayé comporte une plage de tension, la tension à utiliser pour les essais ne doit pas nécessairement être rigoureusement égale à la moyenne des valeurs extrêmes de la plage. On peut choisir en lieu et place une valeur ronde, voisine de cette moyenne. Si l'appareil comporte plusieurs tensions de référence et/ou plusieurs plages de tension ou encore a la fois des tensions de référence distinctes et des plages de tension, les essais doivent être effectués pour chacune des tensions de référence envisagées, sauf mention contraire dans les points suivants.
Tous les essais de ce paragraphe doivent être exécutés sur le même échantillon et dans l'ordre de l'énumération des points. Les essais des points 07.01 et 07.02 peuvent toutefois être combinés et ceux des points 07.03 et 07.09 peuvent être exécutés dans un ordre quelconque.
07.01. Relevé de la courbe de base des erreurs.
Les limites des erreurs des compteurs monophasés et des compteurs polyphasés avec charges équilibrées sont données dans le tableau IV. Les limites des erreurs des compteurs polyphasés dont une seule des phases est chargée, sont données dans le tableau V.
Ces limites s'entendent
a) pour les conditions générales des essais (point 02);
b) pour une tension égale à la tension de référence à 1 p.c. près, en plus ou en moins;
c) pour la fréquence nominale à 0,5 p.c. près, en plus ou en moins;
d) pour un taux d'harmonique maximum de 3 p.c.;
e) le compteur étant soustrait à toute influence sensible du champ magnétique extérieur;
f) dans le cas de dispositifs à rouleaux, pour un seul rouleau en prise (sauf stipulation contraire);
g) pour une forme d'onde de tension et de courant sinusoïdaux avec un facteur de distorsion de 3 p.c. au plus.
Le compteur est mis sous tension pendant une heure avant les essais. Pour chaque point vérifié, on fait passer le courant pendant un temps suffisant pour que les conditions de stabilité soient atteintes.
On considère qu'il suffit de rester pendant une heure environ sur le courant maximum et, pour les autres points, pendant un temps proportionnel au rapport du courant au courant maximum. Par exemple, pour un courant égal à la moitié du courant maximum, on restera 30 minutes.
Tableau IV.
-----------------------------|------------------------|--------------------
Valeur du courant en % | | Limites de
du courant de base | Facteur de puissance | l'erreur en % en
| | plus ou en moins
-----------------------------|------------------------|--------------------
5 % | 1 |
10 % | 0,5 inductif | 3,0
-----------------------------|------------------------|--------------------
Depuis 10 % jusqu'au courant | |
maximum : | 1 |
Depuis 20 % jusqu'au courant | |
maximum : | 0,5 inductif | 2,0
-----------------------------|------------------------|--------------------
Tableau V.
------------------------------|------------------------|-------------------
Valeur du courant en % | | Limites de
du courant de base | Facteur de puissance | l'erreur en % en
| | plus ou en moins
------------------------------|------------------------|-------------------
Depuis 20 % jusqu'au courant | |
maximum : | 1 |
Depuis 100 % jusqu'au courant | | 3,0
maximum : | 0,5 inductif |
------------------------------|------------------------|-------------------
2 . 07.13. Essai de surintensite de courant.
Le compteur est soumis pendant deux heures consécutives à l'application d'un courant égal à 1,3 fois le courant maximum du compteur sous la tension de référence, éventuellement la plus élevee s'il y en a plusieurs ou sous la tension maximum si l'appareil comporte une plage de tension et sous facteur de puissance égal à l'unité.
On vérifie ensuite le comportement du compteur
1° par un essai de rigidite diélectrique effectué immédiatement après, sous une tension alternative de valeur efficace égale à 2 000 V, 50 Hz, appliquée pendant une minute entre l'enroulement de courant et l'enroulement de tension connecté à la masse du compteur. Aucun contournement ni percement n'est toléré. Le transformateur d'essai doit avoir une puissance apparente nominale au moins égale à 0,5 kVA;
2° par un relevé de la courbe de base des erreurs (sous cos = 1) du compteur après avoir fait fonctionner celui-ci pendant quelques instants sous le courant de base et ramené progressivement le courant jusqu'à zéro. Les variations d'erreurs ne peuvent pas dépasser les limites admises dans le tableau VIII suivant.
Tableau VIII.
Courant de charge en % Limites de variation
du courant de base de l'erreur en % en plus
ou en moins
---------- -----------
5 2
10 1,5
de 20
jusqu'au courant maximum 1
07.14. Essai de court-circuit (Essai dynamique).
Le compteur est soumis à 5 courts-circuits successifs sous 15 fois son courant maximum, sous la tension de référence, éventuellement la plus élevée s'il y en a plusieurs ou sous la tension maximum si l'appareil comporte une plage de tension, et sous facteur de puissance égal à l'unite.
La durée de court-circuit est limitée à environ 1/10 s.
Le comportement du compteur est vérifié après au moins une heure de repos (sous tension) par l'essai prévu au point 07.13. sous 2°.
Cet essai peut être remplacé par celui visé au point 5.4. du règlement A.
07.15. Réglages.
Le compteur étant réglé de façon à satisfaire aux presentes prescriptions, doit encore posséder les marges de réglages indiquées ci-dessous
a) Réglage à forte charge : 4 p.c. dans le sens de l'augmentation de la vitesse de l'équipage mobile et 6 p.c. dans le sens de la diminution pour un courant égal à la moitié du courant maximum, avec la tension de référence, la fréquence nominale et un facteur de puissance égal à l'unité.
b) Réglage à faible charge : 4 p.c. de la variation de la vitesse du disque au 1/20 du courant de base, avec la fréquence nominale, la tension de référence, éventuellement la plus basse s'il y en a plusieurs, et un facteur de puissance égal à l'unité, et, le cas échéant
c) Réglage en déphasé : 1 p.c. de variation de la vitesse du disque pour cos = 0,5 (circuit inductif) avec un courant égal à la moitié du courant maximum, la fréquence nominale et la tension de référence.
2 . 07.08. Essai de démarrage.
Lorsque le compteur est parcouru par un courant correspondant à 0,5 p.c. de la puissance pour le courant de base sous la tension de référence, la fréquence nominale et un facteur de puissance égal à l'unité, il doit démarrer et continuer à tourner.
Pour les compteurs polyphases, l'essai est effectué sous la charge déséquilibrée présumee la plus défavorable sur la base des essais suivant le point 07.01.
Dans le cas des dispositifs indicateurs à rouleaux, l'essai doit être effectué avec deux rouleaux en prise.
Si l'appareil comporte une (ou plusieurs) plage(s) de tension, il doit être fait un essai à la limité inférieure de la plage (la plus basse) et un essai à la limite supérieure de la plage (la plus élevée). De même si l'appareil comporte plusieurs tensions de référence l'essai doit être effectué aux tensions de référence la plus basse et la plus élevée.
07.09. Marche à vide.
L'équipage mobile ne peut pas, à vide, exécuter plus d'un tour pour toute valeur de la tension comprise entre 0,8 fois la tension de référence la plus basse et 1,1 fois la tension de référence la plus élevée marquee sur la plaque signalétique du compteur. Si le compteur comporte une plage de tension des facteurs 0,8 et 1,1 seront appliqués respectivement à la tension limite la plus basse et la plus haute de la plage ou, éventuellement, si l'appareil comporte plusieurs plages, à la tension limite inférieure de la plage la plus basse et a la tension limite supérieure de la plage la plus élevée.
Cette exigence est encore valable pour la séquence inverse des phases. Dans le cas de dispositifs indicateurs à rouleaux, ces conditions sont valables pour un seul rouleau en prise.
07.10. Consommation propre.
Les consommations données ci-dessous relatives à un seul circuit, soit de tension, soit de courant, ne peuvent pas être dépassées.
a) circuit de tension : 1,5 W.
Cette valeur s'entend pour la tension la plus élevée des tensions de référence s'il y en a plusieurs.
b) circuits de courant
Consommation
Courants maximum (A) propre (W)
Jusqu'à 30 : 6
De 30 à 75 : 10
Au-delà de 75 : 15
07.11. Reproductibilité d'un compteur.
Un nouveau relevé de la courbe de base est effectué conformément au point 07.01 pour servir de critère de reproductibilité du compteur. Lors de cette mesure, la temperature ambiante ne peut pas s'écarter de plus de 1 °C de la température ambiante notée lors de l'essai initial. Les variations d'erreurs par rapport à l'erreur initiale ne peuvent pas dépasser les valeurs indiquées ci-dessous.
L'essai ne devra être exécuté qu'à une seule tension de référence (généralement la plus basse).
Tableau VII.
--------------------------|------------------------|-----------------------
Courant en p.c. | | Limites de variation
du courant de base | Facteur de puissance | de l'erreur en p.c.
| | en plus ou en moins
--------------------------|------------------------|-----------------------
10 | 1 | 0,8
100 et plus | 1 | 0,5
20 | 0,5 | 0,8
200 et plus | 0,5 | 0,5
--------------------------|------------------------|-----------------------
Les limites de variation de l'erreur pour des courants compris entre 10 et 100 p.c., 20 et 200 p.c. du courant de base sont respectivement définies par la droite qui joint ces deux points.
07.12. Influence de la température.
L'erreur additionnelle due à une variation de température jusqu'à 20 °C en deça et au delà de la température d'essai (20 plusminus 2 °C) ne peut pas dépasser 0,2 p.c. en plus ou moins par degré Celsius ni 2 p.c. en plus ou en moins au total pour des variations de 20 °C, les essais étant effectués avec le courant de base sous la tension de référence (ou chacune des tensions de référence s'il y en a plusieurs) et pour un facteur de puissance égal à 1 et à 0,5.
Les compteurs neufs livrés avant le 1er janvier 1983 sans avoir déjà subi la vérification primitive, doivent être scellés par le fabricant ou son représentant en Belgique.
Les compteurs réparés avant le 1er janvier 1984 doivent être munis de scellés de remplacement du réparateur.
A partir du 1er janvier 1984, les compteurs réparés acceptés à la vérification primitive sont scellés au moyen de plaquettes fournies par le (Inspection générale de la Métrologie) et portant les marques légales de cette vérification. <AR 1991-12-30/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992>
2 . Résistance à l'humidité (à effectuer par type de fabrication et par fabricant et non sur tous les modèles).
La construction de l'enveloppe du compteur doit lui assurer une résistance suffisante à l'humidité.
Le contrôle s'effectue par les épreuves suivantes effectuées sur un échantillon particulier équipé de conducteurs.
1° L'appareil à essayer, préalablement porté à une température comprise entre 20 et 25 °C, est placé dans une enceinte humide contenant de l'air avec une humidité relative de 93 à 95 p.c. à une température comprise entre 20 et 25 °C. L'échantillon est maintenu dans l'enceinte pendant vingt-huit jours. Durant ce temps, l'appareil est maintenu en permanence sous tension et le courant de base y circule pendant deux periodes de trois heures par jour.
Pour que l'appareil se trouve initialement à la température de l'air de l'enceinte, il est recommandé de le laisser séjourner dans le local d'essai pendant quatre heures au moins avant l'épreuve d'humidification.
On peut maintenir l'humidité de 93 à 95 p.c. en placant dans l'enceinte humide des solutions saturées de l'eau de sulfate de sodium (Na2SO4) ou de sulfite de sodium (Na2SO3).
2° Immédiatement après cette épreuve, une tension continue égale à 500 V est appliquée entre les circuits de tension et de courant d'une part, et les parties métalliques accessibles d'autre part, et le courant de fuite est mesure une minute après l'application de la tension d'essai.
La resistance d'isolement ainsi mesurée doit être au moins égale à 2 M.
3° Immédiatement après l'épreuve 2°, l'isolement est soumis pendant une minute à une tension alternative, pratiquement sinusoïdale de 2 000 V à une fréquence de 50 Hz. La tension d'essai est appliquée entre les mêmes parties que lors de la mesure du courant de fuite. Elle peut être appliquée brusquement à la moitié de la valeur prescrite, puis amenée rapidement à cette valeur. Au cours de l'essai, il ne peut se produire ni contournement, ni perforation.
Les compteurs d'un modèle non approuvé qui seraient encore en service en application des articles 11 et 12, de l'arrêté royal du 6 août 1962, doivent être mis hors service avant le 1er janvier 1984.
Toutefois des modèles nommément désignés de ces compteurs peuvent être maintenus en service jusqu'à des dates ultérieures, par autorisation accordée par le (Inspection générale de la Métrologie). <AR 1991-12-30/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992>
2 . Résistance mécanique.
Les enveloppes des compteurs doivent assurer à ceux-ci une résistance mécanique suffisante.
La résistance mécanique est contrôlée au moyen de coups appliqués par un appareil d'essai de choc. La pièce de frappe de cet appareil est en charme et de forme hémisphérique, le rayon de la sphère étant de 10 mm. L'énergie de chacun des chocs est de 0,5 J. L'appareil dans son ensemble étant supporté rigidement, on applique 3 coups en chaque point de l'enveloppe présumé faible, exception faite des fenêtres. Après l'essai, l'échantillon ne peut présenter aucun dommage. Il faut en particulier, que les parties sous tension ne soient pas devenues accessibles. Une détérioration de la peinture et des enfoncements qui n'influent pas les lignes de fuite et les distances dans l'air ne sont pas retenues.
Cet essai peut être exécuté soit sur l'échantillon qui a été soumis aux essais suivant le point 07, soit sur celui qui a été soumis aux essais suivant le point 08.
Les compteurs en service, appartenant à un modèle approuvé sur la base (des réglementations antérieures) peuvent être maintenus en service sans avoir à subir la vérification primitive. <AR 06-04-1984, art. 4>
(Pour l'application de cet article), il faut entendre par compteur en service, les compteurs qui sont soit effectivement placés sur les réseaux de distribution, soit en dépôt dans les magasins, laboratoires ou ateliers des distributeurs d'énergie électrique, soit en commande par ceux-ci avant la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. <AR 1991-12-30/38, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1992>
2 . Essai d'échauffement.
Pour une alimentation du compteur sous 1,2 fois la tension de référence et avec le courant maximum, l'échauffement des enroulements de courant ne peut pas dépasser 50 °C, la température ayant atteint sa valeur de régime et la température de l'air ambiant ne dépassant pas 40 °C.
L'échauffement est déterminé par la mesure entre bornes de raccordement de la variation de résistance de l'un des enroulements de courant.
Cet essai peut être exécuté soit sur l'échantillon qui a été soumis aux essais suivant le point 07, soit sur celui qui a été soumis aux essais suivant le point 08.
<AR 1991-12-30/38, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1992> Les compteurs en service sont exemptés de la vérification périodique. Ils sont soumis à un contrôle technique selon les modalités déterminées dans le règlement C annexé à cet arrêté.
2 . Documents et instruments à fournir.
Les documents et instruments à présenter pour l'obtention d'une approbation de modèle sont les mêmes que ceux prévus au point 6.1 du règlement A.
Vérification primitive.
Les conditions sont identiques à celles prévues au chapitre V du règlement A.
Art. N3.<Inséré par AR 1991-12-30/38, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-1992> Annexe 3. REGLEMENT C. - Règlement relatif au contrôle technique des compteurs d'énergie électrique en service.
1. Généralités.
Les points 1 à 10 du présent règlement s'appliquent aux compteurs dont le propriétaire est une entité d'exploitation de sociétés distributrices d'énergie électrique.
Le point 11 s'applique aux compteurs de répartition détenus par d'autres entreprises privées ou publiques, ou par des particuliers.
Pour le contrôle technique des compteurs en service ces compteurs sont divisés en lots, conformément à la procédure décrite au point 2 et éventuellement scindés en lots restreints selon le point 2.2.
Le contrôle technique d'un lot est effectué tous les cinq ans, a partir de la 25e année qui suit son année initiale.
Un lot qui n'a pas été soumis à temps au contrôle technique sera considéré comme un lot refusé et doit être enlevé du réseau dans le même délai que celui prévu au point 7.
Le contrôle technique d'un lot se fait selon une méthode statistique.
Un échantillon sera prélevé dans chaque lot selon la procédure decrite au point 3 et les compteurs de l'echantillon seront essayés individuellement.
Si dans l'echantillon, le nombre des compteurs, " défectueux " au sens du point 5, est supérieur au nombre maximal admis déterminé au point 3.2., le lot sera refusé et, à l'exception du cas prévu au point 2.2., les compteurs de ce lot doivent être retirés du réseau dans le délai déterminé au point 7.
2. Division en lots.
2.1. Lots ordinaires.
Un lot est constitué comme suit
Les compteurs d'un même fabricant, d'un même type de base et de ses variantes sont classés suivant leur année de fabrication. La période qui contient toutes ces années de fabrication d'un même type est divisée en groupes de cinq années en partant de la 1re année. Le dernier de ces groupes peut comprendre moins de cinq années.
Tous les compteurs d'un même groupe constituent un lot qui, pour le contrôle technique, est considéré comme homogène. La première année d'un tel groupe est appelée l'année initiale d'un lot. Par conséquent un lot est caractérisé, non seulement par le type de compteur, mais aussi par son année initiale.
Un lot peut également être formé par subdivision ou scission d'un autre lot.
2.2. Subdivision et scission d'un lot.
Un lot ordinaire dont la période d'utilisation n'est pas expirée, peut à tout moment être subdivisé en nouveaux lots qui seront ensuite considérés comme lots ordinaires.
La période d'utilisation des lots ainsi formés se termine le même jour que pour le lot original dont ils proviennent.
Si la période d'utilisation d'un lot est expirée, et s'il y a, à la suite ou non d'un contrôle technique, des doutes sérieux concernant l'homogénéité d'un lot, ce lot peut être scindé en deux ou plusieurs parties, qui sont appelées lots restreints. Leur période d'utilisation se termine le même jour que pour le lot original dont ils proviennent.
La scission en lots restreints est soumise à l'autorisation préalable de l'Inspection générale de la Métrologie et doit être effectuée dans l'année qui suit l'expiration de la période d'utilisation du lot original dont proviennent les lots restreints.
Si la période d'utilisation des lots restreints est prolongée sur base du contrôle technique, ces lots seront dorénavant considérés comme des lots ordinaires, à partir de l'expiration de cette prolongation.
Pour le contrôle d'un lot restreint un nouvel échantillon sera prélevé.
Un lot restreint ne sera pas scindé à nouveau.
2.3. Procédure applicable aux lots ordinaires, subdivisés et restreints.
Les lots ordinaires, subdivisés et restreints sont soumis à une procédure d'échantillonnage selon un plan dit d'échantillonnage double comme décrit au point 3.
La taille de l'échantillon et les critères d'acceptation ou de rejet des lots ordinaires, subdivisés et restreints sont déterminés de la même façon comme decrite au point 3.
3. Procédure d'échantillonnage.
3.1. Taille de l'échantillon et plan d'échantillonnage.
Le contrôle par échantillonnage est effectué suivant le plan d'échantillonnage double, avec un niveau de qualité acceptable de 2,5 %. (C'est-à-dire que par l'échantillonnage on vérifie l'hypothèse que la population contient au plus 2,5 % de compteurs défectueux.)
Le plan d'échantillonnage double consiste en la prise d'un ou deux échantillons simples, dépendant du résultat obtenu sur le premier échantillon.
Suivant la taille du lot, indiquée dans la colonne 1 du tableau 1, la taille de l'échantillon simple est indiquée dans la colonne 2.
3.2. Critère d'acceptation ou de refus.
Si le nombre de compteurs défectueux du premier échantillon n'est pas supérieur à la première valeur correspondante de la colonne 3 - critère d'acceptation -, le lot est accepté et peut être maintenu dans le réseau jusqu'au contrôle suivant.
Si le nombre de compteurs défectueux n'est pas inferieur à la deuxième valeur correspondante de la colonne 3 - critère de rejet -, le lot est refuse, sans préjudice des dispositions du point 2.2.
Si le nombre de compteurs défectueux se trouve entre la première et la deuxième valeur correspondante de la colonne 3, on prélève un deuxième échantillon simple de la même taille que le premier.
Hormis le cas stipulé en 2.2., le lot sera alors refusé ou accepté selon que le nombre total de compteurs défectueux du premier et du deuxième échantillon excède ou non la première valeur correspondante de la colonne 4 - critère d'acceptation.
Tableau 1.
Plan d'echantillonnage double, critere d'acceptation et de rejet d'un
lot (niveau de qualite acceptable 2,5 %)
(1) (2) (3) (4)
Nombre de Nombre de Crit. d'accept./rejet Crit. d'accept./rejet
compteurs compteurs de (1er echantillon) (1er + 2e echantillon)
du lot l'echantillon
simple
accept. rejet accept. rejet
= < > = = < > =
< = 1 200 13 0 2 1 2
< = 3 200 20 0 3 3 4
< = 10 000 40 1 4 5 6
< = 35 000 80 3 7 8 9
< = 150 000 125 5 9 12 13
> 150 000 200 7 11 18 19
4. Constitution d'un echantillon.
4.1. Compteurs en retour du réseau.
Par compteurs en retour on comprend les compteurs rentrés naturellement du réseau à l'entité d'exploitation pour des raisons d'exploitation, comme par exemple par suite d'une modification de la puissance disponible, passage à un tarif multiple, démolition de l'immeuble, etc. Les compteurs repris à cause de leur fonctionnement défectueux ne seront pas compris dans les compteurs en retour.
4.2. Utilisation des compteurs en retour dans l'échantillon.
Pour chaque entité d'exploitation les dispositions suivantes sont valables.
Chaque échantillon simple comportera au plus 50 % de compteurs en retour.
Lorsqu'on utilise des compteurs en retour, l'échantillon simple est formé comme suit
a) 50 % au moins du nombre requis de compteurs sera prélevé en réseau;
b) le nombre restant sera préleve dans un groupe de compteurs en retour qui contient au moins une fois et demi ce nombre restant.
Le groupe de compteurs en retour mentionné en point b) est formé par tous les compteurs rentrants au cours d'une période ininterrompue débutant au plus tôt neuf mois avant l'expiration de la période d'utilisation et qui peut se terminer dès que le nombre nécessaire de compteurs est atteint. Ces compteurs seront maintenus à la disposition de l'Inspection générale de la Métrologie sans modification ni sélection préalable jusqu'à l'issue des essais.
Lorsque l'examen d'un deuxième échantillon est nécessaire, le même groupe de compteurs en retour, au besoin complété d'une manière identique, pourra être utilisé.
Il en est de même pour les lots restreints, pour autant que les caractéristiques des compteurs, comme la provenance, l'année de fabrication etc., soient connues sans ambiguité et correspondent à celles du lot restreint à former.
4.3. Echantillonnage au hasard.
Les échantillons seront prélevés de sorte que chaque compteur ait la même chance d'être tiré. Le tirage peut être basé sur les numéros d'identification ou suivant une méthode équivalente.
La manière d'effectuer le tirage, proposée par les entités d'exploitation, est soumise à l'approbation de l'Inspection générale de la Métrologie. En tous cas l'identification des compteurs tirés doit être communiquée à l'Inspection générale de la Métrologie avant de soumettre le lot au contrôle technique.
4.4. Compteurs non représentatifs.
Les compteurs d'un échantillon qui, soit présentent des traces d'interventions frauduleuses ou irréfléchies comme fractures ou déformations du boitier, bobine de tension interrompue, scellés brises, soit desquels le rotor est bloqué ou qui présentent d'autres traces de détérioration pour autant que ces blocages et autres détériorations soient dues au transport et à la manutention, seront à remplacer avant l'examen individuel de précision, comme décrit au point 5.
Le nombre maximal de compteurs que l'on peut remplacer en application du paragraphe ci-dessus dépend de la taille de l'échantillon et s'élève à un remplacement par multiple de quinze compteurs dans l'échantillon, où le nombre de multiples est arrondi vers l'entier le plus grand.
Tout remplacement d'un tel compteur sera motivé séparément.
4.5. Répartition d'un échantillon parmi les entités d'exploitation.
Le nombre de compteurs d'un échantillon sera réparti parmi les entités d'exploitation proportionnellement au pourcentage de leurs compteurs dans le total du lot.
5. Conditions d'exactitude.
Les erreurs en pourcent e1, e2 et e3 sont relevées à la tension nominale, au facteur de puissance = 1, et à trois charges, qui dépendent du rapport entre le courant maximal Imax et le courant de base Ib, suivant le tableau 2.
Tableau 2.
Charges et erreurs correspondantes e1, e2 et e3
Imax/Ib e1 e2 e3
< = 2 0,1 Ib 0,5 Ib Ib
> 2 0,1 Ib Ib 0,5 Imax
Un compteur est accepté si la moyenne des trois erreurs, prises avec leur signe, satisfait à la double inégalité suivante
- 6 % < = (e1 + e2 + e3) / 3 < = + 4 %
Dans le cas contraire, le compteur est défectueux au sens du présent règlement.
Les qualités des appareils de mesure et des autres appareillages utilisés pour effectuer les essais cités ci-dessus sont les mêmes que celles requises pour la vérification primitive.
6. Délai d'exécution du controle.
Lorsque les compteurs d'un échantillon ont subi avec succès les essais prescrits au point 5 et dans le délai prescrit ci-après, la période d'utilisation du lot est prolongée de cinq ans.
La première prolongation commence à l'expiration de la période d'utilisation originale, à savoir le premier janvier de la 25e année après l'année initiale du lot.
Toute autre prolongation de la période d'utilisation commence à l'expiration de la précedente. Toute prolongation a une durée de cinq années.
Le délai prescrit pendant lequel le contrôle technique doit avoir lieu est d'une année à compter de l'expiration de la période d'utilisation.
Les lots restreints seront contrôlés au plus tard 2 ans après l'expiration de la période d'utilisation du lot dont ils proviennent.
Le moment réel auquel le contrôle a été effectué n'a pas d'influence sur les dates de départ et d'expiration de la prolongation.
7. Enlèvement d'un lot refusé.
Un lot non contrôlé dans le délai prescrit, un lot refusé et non scinde ultérieurement, ou un lot restreint formé par scission qui a été refusé au contrôle, doit être enlevé du reseau le plus rapidement possible et en tout cas au plus tard quatre ans après l'expiration de la période d'utilisation.
[ '> 1 Le ministre peut prolonger ce délai pour une durée maximale de trois ans, après une demande dûment motivée par le gestionnaire de réseau de distribution et un avis du Service de la Métrologie.] '> 1
8. Présentation des lots.
Au plus tard un mois après l'expiration de la période d'utilisation des lots, les entités d'exploitations présenteront à l'Inspection générale de la Métrologie la liste du nombre de compteurs de chacun de ces lots.
9. Prescriptions administratives.
Chaque entité d'exploitation doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir disposer sous une forme facilement consultable, des renseignements suivants pour les compteurs à soumettre au contrôle technique
- le fabricant;
- le type;
- l'année de fabrication;
- le numéro d'identification;
- le lieu d'installation.
10. Mesures transitoires.
10.1. Date initiale des contrôles techniques.
Les premiers contrôles techniques ne doivent pas être effectués avant le 1er janvier 1992.
10.2. Premier contrôle de lots d'année initiale d'avant 1967.
La détermination de l'année du premier contrôle de lots d'année initiale 1966 ou antérieure se fait en admettant que les contrôles intermédiaires précédents aient eu lieu. Par exemple un lot d'année initiale 1956 sera contrôlé en 1996, un lot d'année initiale 1963 en 1993, etc.
10.3. Lots d'année initiale d'avant 1967 non présentés au contrôle.
Les entités d'exploitation peuvent décider de ne pas soumettre au contrôle technique certains lots d'année initiale antérieure à 1967. Ces lots sont à retirer du réseau comme indiqué ci-dessous.
Les entités d'exploitation sont tenues d'aviser l'Inspection générale de la Métrologie d'une telle décision au plus tard le 31 décembre 1992 par lettre recommandée.
Les lots d'année initiale 1951 ou antérieure, que les entités d'exploitation ont décidé de retirer du réseau, doivent être enlevés au plus tard le 31 décembre 1996. Les lots d'année initiale 1952 ou ultérieure doivent être enlevés au plus tard le 31 décembre 2004.
11. Compteurs de répartition.
Les compteurs de répartition, aussi appelés " compteurs décompteurs ", " compteurs divisionnaires " ou " compteurs privatifs " sont également soumis à ce règlement pour autant qu'ils soient utilisés dans le circuit économique.
La formation des lots comme indiquée au point 2 se fait cependant par propriétaire.
Les points 4.1., 4.2. et 4.5. ne s'appliquent pas aux compteurs de répartition; pour les autres points le terme " entite d'exploitation " sera, le cas échéant, remplace par le terme " détenteur de l'appareil de mesure ".
L'organisation pratique du contrôle de ces compteurs sera fixée par le Ministre qui a le Service de la Métrologie dans ses attributions.
----------
( 1 )<AR 2019-07-29/12 , art. 1, 003; En vigueur : 22-08-2019>
Préambule
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment l'article 15, § 2;
Vu l'arrêté royal du 6 août 1962 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique et son arrêté ministériel d'exécution du 10 août 1962 fixant les conditions d'approbation de modèle des compteurs ordinaires d'énergie électrique;
Vu la directive 76/891/C.E.E. du Conseil des Communautés Européennes du 4 novembre 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d'énergie électrique;
Considérant qu'un examen administratif et technique étendu et un rééquipement important du Service de la Métrologie ont retardé la transposition de la directive dans le droit national tandis que d'autre part le délai pour cette transposition ne permet plus de retard; que l'urgence est ainsi justifiée;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-07-2019 publié le 12-08-2019
Article modifié : N3
Arrêté royal du 30-12-1991 publié le 04-02-1992
Articles modifiés
1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Articles modifiés
15; ANN
Arrêté royal du 06-04-1984 publié le 26-04-1984
(Abrogé) <AR 1991-12-30/38, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1992>
<AR 1991-12-30/38, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1992> Les compteurs déjà utilisés qui n'ont pas fait l'objet de réparations ou de réglages ne pourront être réinstallés sur le réseau à moins qu'ils satisfassent aux conditions du point 5 du règlement C annexé à cet arrêté.
A tout moment, et notamment en cas de contestation sur l'exactitude des compteurs, le fournisseur ou le consommateur de l'énergie électrique, de même qu'un tiers propriétaire de ces compteurs, peuvent en demander le contrôle par le (Inspection générale de la Métrologie). Le Ministre ayant le Service de la Métrologie dans ses attributions, fixe les conditions dans lesquelles a lieu ce contrôle. <AR 1991-12-30/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992>
(Les conditions d'exactitude pour ces compteurs sont les mêmes que celles du point 5 du règlement C annexé à cet arrêté.) <AR 1991-12-30/38, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1992>
Les taxes afférentes aux opérations métrologiques sur les compteurs sont fixées au tableau ci-après
Genre de compteur Taxe d'approbation Taxe de verif. Taxe de contr.
de modele prim. ou de contr. technique
technique en sur demande
application de
l'art. 11
Monophase 30 000 F 40 F 1 500 F
Triphase 45 000 F 55 F 2 000 F
<AR 1991-12-30/38, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1992>
Pour l'approbation de modèle de variantes, simultanément ou ultérieurement à l'approbation d'un modèle de base, le montant de la taxe est respectivement de 20 p.c., 30 p.c., 40 p.c. ou 50 p.c. du montant de base selon que l'examen en vue de l'approbation se fait uniquement sur documents, sur documents et instruments (sans essais), par essais restreints ou complets.
En cas d'interruption d'un examen, le montant est réduit par tranches de 20 p.c. selon le volume des travaux déjà effectués.
(La taxe de vérification primitive est due pour le nombre de compteurs présentés à la vérification, tant pour les compteurs refusés que pour les compteurs acceptés. La taxe est due à nouveau lorsqu'un instrument refusé initialement est représenté à la vérification.
Lorsqu'une séance de vérification notifiée au demandeur n'a pas été décommandée par celui-ci au moins trois jours ouvrables avant la date fixée et qu'elle ne peut avoir lieu par la faute du demandeur, il sera percu une taxe égale à 40 p.c. du montant qui aurait été dû si la vérification avait eu lieu; le calcul de cette taxe est basé sur le nombre d'instruments déclaré dans la demande de vérification.)
Lorsque la vérification primitive est effectuée dans les laboratoires de l'Administration, la taxe y afférente est multipliée par cinq (5). <AR 06-04-1984, art. 6>
(La taxe du contrôle technique visé à l'article 11 est due pour le nombre total de compteurs d'un échantillon, contrôlé individuellement comme décrit au point 3 du règlement C.
Si ce contrôle technique est effectué dans les laboratoires de l'Administration, la taxe y afférente est multipliée par cinq (5).
Si les essais d'approbation de modèle et de la vérification primitive sont effectués, dans leur totalité ou partiellement, par des organismes de contrôle d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, les montants mentionnés pour les taxes d'approbation de modèle et de vérification sont réduits par tranches de 20 % selon le volume des travaux déjà effectués par les organismes de contrôle en question.) <AR 1991-12-30/38, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-1992>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
REGLEMENT A.
Art. N1 . Règlement A annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique.
CHAPITRE I N. _ Définitions.