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1981001371 BE

1981001371 22 JUILLET 1981. - Arrêté royal fixant pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés .

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1981001371

Sans préjudice aux dispositions de l'article 3, la rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est égale, pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, à 80 p.c. de leur salaire journalier moyen, déterminé conformément à l'article 2, sans qu'elle puisse dépasser 1 000 F ou 800 F selon que le travailleur était âgé de 18 ans et plus ou de moins de 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances.

Mode de calcul.

BE Justel 1981001371

Le salaire journalier moyen du travailleur est égal au quotient de la division ayant pour dividende les 100/108 du total des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par le dernier employeur qui l'occupait avant l'événement donnant lieu à assimilation et pour diviseur le nombre de journées que cet employeur a déclarées pour le même exercice en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs.

Toutefois, en ce qui concerne le travailleur qui relève d'une caisse de vacances où il est procédé, pour l'attribution du pécule, à la globalisation des périodes d'occupation auprès de différents employeurs, le salaire journalier moyen est égal au quotient de la division des 100/108 du total des rémunérations de l'exercice de vacances, déclarées par ces employeurs, qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution du pécule de vacances par la somme des journées rémunérées du même exercice, faisant l'objet de cette globalisation.

Clause dérogatoire.

BE Justel 1981001371

Si à défaut de journées rémunérées, le salaire journalier moyen ne peut être déterminé conformément à l'article 2, le pécule de vacances du travailleur pour les journées assimilées est calculé sur base d'une rémunération, fixée forfaitairement comme ci-après

a) travailleurs âgés de 18 ans ou plus au 31 décembre de l'exercice de vacances : 885F;

b) travailleurs âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l'exercice de vacances : 640 F.

Entrée en vigueur.

BE Justel 1981001371

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande;

.....

Considérant que les dispositions qui suivent ont pour but de permettre le paiement des pécules de vacances de 1981, et qu'elles revêtent, dès lors, un caractère urgent;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

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