1981001111 16 JUIN 1981. - Décret organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôte. - (NOTE 1 : Cesse d'être applicable en ce qui concerne les chambres d'hôtes pour la Commission communautaire française <DEC 1999-01-14/34, art. 10, En vigueur : indéterminée >) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 2003-12-18/93, art. 156, 003; En vigueur : 01-01-2005>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent décret, sont dénommés
- " gîte rural ", un logement meublé aménagé dans des bâtiments situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques,
- " gîte à la ferme ", un logement meublé aménagé dans une exploitation agricole et destiné à être loué à des fins touristiques,
- " meublé de tourisme ", un logement consistant en une maison ou un appartement meublé destiné à être loué à des fins touristiques,
- " chambre d'hôte ", une ou plusieurs chambres meublées autres qu'un gîte rural ou qu'un gîte à la ferme, faisant partie de l'habitation personnelle et habituelle du demandeur et destinées à être louées à des fins touristiques.
Le caractère rural de l'environnement est apprécié par l'autorité administrative désignée par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, ci-après dénommé " le Ministre ".
<Voir NOTE sous TITRE> Nul ne peut faire usage d'une des dénominations déterminées ou de sa traduction par l'article 1er sans y avoir été autorisé par le Ministre, ou par son délégué.
<Voir NOTE sous TITRE> L'Exécutif détermine
1° les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation prévue à l'article 2,
2° le modèle de l'écusson délivré au titulaire de l'autorisation.
L'Exécutif peut déterminer les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les logements de chacun des types visés à l'article 1er, en vue de leur classement en catégories.
<Voir NOTE sous TITRE> L'autorisation peut être refusée ou retirée au demandeur ou au titulaire qui s'oppose à ce qu'il soit procédé sur place, par les fonctionnaires ou agents désignés par le Ministre, aux vérifications des conditions prévues à l'article 3.
<Voir NOTE sous TITRE> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 (euros) à 1 000 (euros) ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage, sans autorisation de l'une des dénominations visées à l'article 1er ou aura utilisé illicitement un écusson correspondant à l'une de ces dénominations. <DRW 2002-07-04/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
<Voir NOTE sous TITRE> Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'Exécutif sur proposition du Ministre sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent décret.
Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les quatre jours ouvrables de la constatation des infractions, ces procès-verbaux sont transmis à l'officier du ministère public compétent. Une copie est adressée dans le même délai au propriétaire du logement, à l'auteur de l'infraction, s'il n'est pas propriétaire du logement, et au Ministre.
<Voir NOTE sous TITRE> Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre peut accorder une prime pour des travaux d'équipement ou de transformation destinés à la création ou à la modernisation, dans des bâtiments existants, de logements visés à l'article 1er.
La prime est égale à un pourcentage déterminé du coût des travaux.
<Voir NOTE sous TITRE> L'Exécutif détermine
1° les conditions d'octroi, de retrait et de remboursement de la prime,
2° le pourcentage prévu à l'article 7, alinéa 2,
3° le montant minimum en dessous duquel les travaux ne sont pas pris en considération pour l'octroi de la prime,
4° le montant maximum de la prime.
<Voir NOTE sous TITRE> Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Session 1980-1981. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 94-1. - Rapport, n° 94-2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 juin 1981.
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 18-12-2003 publié le 11-03-2004
Article modifié : ABROGATION
Décret région wallonne du 04-07-2002 publié le 17-07-2002
Article modifié : 5
Décret (Bruxelles) du 14-01-1999 publié le 03-02-1999