Legislator Jurisprudence & Législation
1981001057 BE

1981001057 9 JUIN 1981. - Arrêté royal accueillant une requête relative aux contrats conclus entre fournisseurs et détaillants en carburants, déposée en application de l'arrêté royal no 62 du 13 janvier 1935, permettant l'institution, d'une réglementation économique de la production et de la distribution.

29 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 1981001057

Pendant une période de six ans courant à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions ci-après sont applicables aux relations contractuelles entre fournisseurs et détaillants tels que visés à l'article 2.

BE Justel 1981001057

Il y a lieu d'entendre par

a) fournisseur: toute entreprise, personne physique ou morale, fournissant à titre principal ou accessoire, aux détaillants des carburants ou des carburants et lubrifiants et étant à cet effet immatriculée au registre du commerce;

b) détaillant-gérant: toute entreprise, personne physique ou morale, exploitant un ou plusieurs points de vente au détail de carburants ou de carburants et lubrifiants, sous les marques du fournisseur, étant à cet effet immatriculée au registre du commerce et dont les installations tant immobilières que mobilières, sont mises à sa disposition par le fournisseur;

c) détaillant-revendeur: toute entreprise, personne physique ou morale, exploitant un ou plusieurs points de vente au détail de carburants ou de carburants et lubrifiants, sous les marques du fournisseur, étant à cet effet immatriculée au registre du commerce et dont les installations immobilières ne sont pas mises à sa disposition par le fournisseur.

BE Justel 1981001057

Les présentes dispositions s'appliquent aux relations contractuelles entre les fournisseurs et les détaillants, visés à l'article 2, sans préjudice des relations contractuelles plus favorables aux détaillants que celles visées par le présent arrêté.

BE Justel 1981001057

Les clauses tant des contrats en cours que des contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur des présentes dispositions, sont, dans la mesure ou elles seraient non conformes à ces dispositions, réputées non écrites et remplacées automatiquement par les présentes dispositions.

BE Justel 1981001057

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas au cas ou les parties ont conclu entre elles un bail commercial ou un contrat de travail ni au cas ou l'exploitation du point de vente a fait l'objet d'une concession par les autorités publiques, notamment pour les stations situées sur les autoroutes.

CHAPITRE II. _ Les relations contractuelles entre fournisseurs et détaillants-gérants

BE Justel 1981001057

Description générale des rubriques indispensables dans un contrat conclu avec les détaillants-gérants.

Sous la double réserve d'une part des clauses interdites en vertu du présent arrêté et d'autre part de la liberté des parties d'insérer des clauses complémentaires pour autant que celles-ci ne contreviennent pas aux dispositions du présent arrêté, tout contrat conclu entre un fournisseur et un détaillant-gérant doit faire mention, tel qu'il est précisé, des rubriques suivantes indispensables à un tel contrat

a) Identité et adresse des parties.

b) Numéros d'immatriculation des parties au registre du commerce.

c) Numéros d'immatriculation des parties à la T.V.A.

d) Localisation et description du point de vente

La localisation du point de vente, de même qu'une référence à la description du point de vente, soit dans le contrat, soit dans un état des lieux comme annexe au contrat.

e) Locaux d'habitation :La mise à la disposition, le cas échéant, de locaux d'habitation.

f) Objet et nature juridique du contrat

L'objet: c'est-à-dire la vente de produits fournis par le fournisseur et la prestation de services accessoires pour la clientèle de même que le principe d'une autorisation préalable du fournisseur pour l'exercice, par le détaillant-gérant, de toute activité autre que celles prévues au contrat.

La nature juridique du contrat.

g) Régime de mise à la disposition du point de vente, des locaux d'habitation, le cas échéant, et du matériel

Le régime juridique sous lequel le point de vente, son équipement et, le cas échéant, les locaux d'habitation sont mis à la disposition du détaillant-gérant.

h) Régime de livraison du fournisseur-responsabilité pour les stocks

Le régime sous lequel les marchandises sont fournies par le fournisseur (par exemple vente, mandat, consignation, etc.).

Précision de la responsabilité du détaillant-gérant pour les stocks en fonction du régime de livraison des marchandises.

i) Responsabilité pour les installations immobilières et le matériel

Précision de la responsabilité à la lumière du régime de mise à la disposition des installations immobilières et du matériel.

j) Modalités et conditions financières et commerciales :Précisions des modalités financières (paiement des factures, délais, transmission de fonds, etc.) et des conditions commerciales (marge bénéficiaire, ristournes, remises, etc.).

Le cas échéant, les conditions en cas de vente contre bons d'achat, les possibilités de crédit à la clientèle, de même qu'une mention relative à la destination du produit des services prestés par le détaillant-gérant.

k) Exclusivité des fournitures

Les marchandises tombant sous le coup de l'obligation d'exclusivité.

l) Prix au consommateur

Le cas échéant, le régime des prix imposés.

m) Etat des lieux, inventaire

La référence à l'état des lieux et à l'inventaire contradictoire.

n) Entretien de la station

Etendue des obligations d'entretien de la station à charge de chacune des parties.

o) Frais d'exploitation

La prise en charge des différents frais d'exploitation par chacune des deux parties (eau, gaz, électricité, force motrice, chauffage, taxe par exemple sur pompes, sur force motrice, impôts par exemple impôts fonciers, redevances, abonnement téléphonique, personnel engagé par le détaillant-gérant, frais grevant le matériel et l'équipement).

p) Contrôle comptable

Sous réserve de l'article 19 du présent arrêté, les modalités de l'exercice d'un droit de regard éventuel du fournisseur sur la tenue de la comptabilité par le détaillant-gérant uniquement en cas de consignation de produits pétroliers.

q) Durée et préavis du contrat

Selon qu'il s'agit de contrats à durée déterminée ou indéterminée, la durée initiale, les modalités de reconduction et la durée des préavis (cfr. article 17 du présent arrêté).

BE Justel 1981001057

Les heures d'ouverture ne peuvent être imposées par le fournisseur. Le détaillant-gérant les fixe, compte tenu notamment des conditions locales ou saisonnières, des usages normaux du commerce ou des règlements de copropriété.

Les heures d'ouverture fixées par le détaillant-gérant ne peuvent être invoquées par le fournisseur en cas de débit insuffisant.

Ne sont pas visés les approvisionnements en dehors des heures d'ouverture ni les techniques de commercialisation n'impliquant pas la présence physique du détaillant-gérant ou de son préposé, auxquels cas l'accès aux installations doit toujours rester possible.

Le détaillant-gérant porte les heures d'ouverture et les jours de fermeture à la connaissance de la clientèle par voie d'affichage.

BE Justel 1981001057

Aucune obligation d'appliquer des tarifs de vente de produits ou de prestations de service ne peut être imposée par le fournisseur.

Toutefois, cette disposition ne concerne pas

a) les prix des produits pétroliers ni la possibilité de recommander des tarifs pour tous autres produits mis en vente dans le point de vente à l'intervention du fournisseur;

b) le cas ou, le fournisseur ayant effectué un investissement spécifique en vue d'une prestation de service autre que celles normalement rendues dans pareil point de vente (par exemple car-wash, cafetaria, restauration), les deux parties se seraient mises d'accord sur les objectifs commerciaux de cet investissement. Par prestations de service normalement rendues dans un point de vente, il faut entendre uniquement les prestations de service effectuées à l'aide notamment de l'outillage de première intervention, du compresseur, de la fosse, de l'équipement de graissage, de l'élévateur, du chargeur de batteries ou du nettoyeur de bougies.

BE Justel 1981001057

Au cas ou il est convenu que le détaillant-gérant vende ou livre des carburants ou lubrifiants à certains clients, détenteurs de bons d'achat, son fournisseur lui garantit 75 p.c. de la marge de distribution contractuelle pour ces produits, sauf en cas de consignation.

Dans ce dernier cas, la marge garantie pourra être différente, sans être inférieure à 60 p.c.

Cette garantie vaut également à l'égard des fournitures de carburants effectuées au profit d'organismes bénéficiant de l'exonération fiscale en Belgique.

Les bons d'achat valables collectés par le détaillant-gérant doivent être présentés par celui-ci à son fournisseur dans des délais et selon des modalités à convenir. Les parties préciseront si ces bons peuvent être utilisés comme moyen de paiement des fournitures effectuées par le fournisseur, ou si leur contrevaleur doit être créditée immédiatement par ce dernier au détaillant-gérant.

BE Justel 1981001057

Aucune participation au coût des campagnes promotionnelles ou de publicité ne peut être imposée par le fournisseur au détaillant-gérant.

Le détaillant-gérant reste libre de participer financièrement à des campagnes publicitaires ou promotionnelles de vente ou d'acheter des articles publicitaires en vue d'être distribués gratuitement ou vendus par lui. Dans ce cas, et dans la mesure du possible, la participation du détaillant-gérant est portée à la connaissance de la clientèle.

BE Justel 1981001057

Une description détaillée de la destination des différentes parties du point de vente mis à la disposition du détaillant-gérant devra être effectuée.

L'exercice de toute autre activité dans le point de vente devra faire l'objet d'un accord écrit entre parties.

A cet effet, le détaillant-gérant adresse une demande écrite préalable, par pli recommandé, à son fournisseur, qui est tenu d'y répondre par écrit dans un délai d'un mois à compter de la demande, le cachet de la poste faisant foi.

BE Justel 1981001057

Les indications quant aux enlèvements minima de produits ou articles par période de référence (mois, trimestre ou année) n'ont pas le caractère d'obligations contractuelles mais servent à évaluer les objectifs commerciaux des deux parties au moment de la signature du contrat. Ces indications peuvent le cas échéant, servir à justifier l'octroi éventuel d'avantages en fonction de certaines quantités de vente.

Cette clause ne porte pas atteinte à la faculté de convenir de quantités minimales par livraison.

BE Justel 1981001057

Les clauses de non-concurrence pour les activités du détaillant-gérant, après la cessation du contrat, sont limitées à maximum 6 mois, dans un cercle de 1 km de rayon, à partir du point de vente, dans les communes d'au moins dix mille habitants et dans un cercle de cinq km de rayon dans les autres cas.

Les clauses de non-concurrence ne produiront pas d'effet si le fournisseur, après résiliation du contrat, transforme le point de vente en service totalement automatique.

BE Justel 1981001057

Toute clause stipulant une sanction forfaitaire pour non-respect d'une clause généralement quelconque du contrat est réputée non écrite. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de convenir d'une réparation forfaitaire pour non-respect d'une clause importante déterminée du contrat.

BE Justel 1981001057

Les contrats peuvent être de durée déterminée ou indéterminée.

a) Contrats à durée déterminée

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'il a été tacitement reconduit à deux reprises par l'effet d'une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée.

b) Contrats à durée indéterminée

Lorsqu'un contrat est à durée indéterminée, il ne peut y être mis fin par une des parties que moyennant notification écrite des préavis suivants

1° deux mois au cours des six premiers mois du contrat;

2° trois mois au cours de la période s'étendant au-delà des six premiers mois jusqu'à trois ans;

3° après cette première période de trois ans, et par la suite pour chaque période de trois ans entamée, un mois de préavis supplémentaire sans qu'un préavis total de neuf mois ne puisse être dépassé.

Toutefois, après notification du préavis, les parties peuvent convenir d'en modifier la durée d'exécution.

En cas d'expropriation, chacune des parties en informera l'autre afin de lui permettre de faire valoir ses droits éventuels vis-à-vis du pouvoir expropriant.

c) Les présentes dispositions ne portent nullement atteinte au droit des parties de résilier, de commun accord, sans préavis, le contrat, ni aux dispositions légales ou contractuelles autorisant chacune des parties à mettre fin au contrat sans devoir respecter les délais de préavis prescrits ci-dessus en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de l'une ou de l'autre des parties.

BE Justel 1981001057

Des garanties peuvent être convenues sous toutes formes entre parties, notamment: dépôt de sommes, constitution de cautionnement ou d'hypothèque, garantie bancaire, paiement d'une prime d'assurance-type conclue pour l'ensemble des points de vente appartenant au réseau d'un même fournisseur.

La garantie ne peut dépasser la valeur des marchandises données en consignation ou vendues à crédit, sans préjudice de toutes garanties éventuellement convenues pour couvrir tous dégâts à l'équipement ou aux installations mises à la disposition du détaillant-gérant.

Au cas ou la garantie est constituée par un dépôt de sommes entre les mains du fournisseur, ce dernier bonifiera annuellement à celui qui les a constituées, les intérêts au taux de base accordé par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses livrets d'épargne.

Tout crédit consenti par le fournisseur au détaillant-gérant, au début de l'exploitation, sous forme de consignation de marchandises, doit être exprimé en valeur et non pas en quantité.

BE Justel 1981001057

Le fournisseur joindra en annexe à tous les contrats existants et aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, une copie de cet arrêté, obligation dont il sera fait mention dans le contrat.

CHAPITRE III. _ Des relations contractuelles entre fournisseurs et détaillants-revendeurs

BE Justel 1981001057

Les dommages et intérêts forfaitaires fixés en fonction de quantités minimales de produits à enlever par période de référence ne peuvent être appliqués qu'en cas d'inexécution d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement ou de rupture du contrat aux torts et griefs du détaillant-revendeur.

BE Justel 1981001057

Au plus tard un an avant l'échéance du contrat et pour autant que les relations contractuelles entre fournisseur et détaillant-revendeur se soient maintenues pendant au moins dix ans, le détaillant-revendeur dispose d'une option d'achat sur les installations et le matériel, à savoir: les installations souterraines de distribution de même que toutes constructions, tuyauteries, accessoires, installations électriques, socles de l'îlot de pompes appartenant au fournisseur, ce aux conditions suivantes

a) le détaillant-revendeur notifie, par lettre recommandée, adressée au fournisseur, son intention de lever éventuellement l'option susdite;

b) le fournisseur fait connaître au détaillant-revendeur, également par lettre recommandée, dans les trois mois de la date de la susdite notification, la valeur initiale de l'investissement en installations et matériel tels que décrits ci-dessus, comprenant en outre, les frais de placement et d'études;

c) si le détaillant-revendeur décide d'acheter, l'option n'est levée que moyennant le paiement, dans les trois mois de la réponse du fournisseur, du montant de la valeur telle que déterminée sous b, diminué d'un amortissement de 6,15 p.c. l'an, calculé à partir de la date de placement. En tout état de cause, cet amortissement est limité à 80 p.c. de la susdite valeur;

d) au cas ou des investissements nouveaux seraient techniquement requis après la réponse du fournisseur, l'achat porte également sur ces investissements dont la valeur est calculée conformément aux dispositions sous c. Le prix est payable à l'échéance du contrat;

e) le transfert de propriété de ces installations et de ce matériel s'opère à l'échéance du contrat.

BE Justel 1981001057

Quand par suite de circonstances indépendantes de la volonté du détaillant-revendeur ou par suite de la cessation de ses activités, un point de vente cesse définitivement d'être affecté à la distribution de carburants, le détaillant-revendeur n'est pas tenu de payer les frais de placement ni l'enlèvement du matériel visé à l'article 24, si ce matériel est âgé de plus de treize ans, à condition cependant que toutes mesures appropriées soient prises, de commun accord, pour que ledit matériel soit rendu inutilisable ou affecté à d'autres usages. Dans ces cas le matériel devient gratuitement la propriété du détaillant-revendeur, qui en est responsable.

CHAPITRE IV. _ Dispositions finales

BE Justel 1981001057

La surveillance et le contrôle de l'application du présent arrêté ainsi que la constatation des infractions à ses dispositions se font conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal no 62 du 13 janvier 1935.

BE Justel 1981001057

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal no 62 du 13 janvier 1935, permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution, modifié par l'arrêté royal no 295 du 30 mars 1936 et par l'arrêté royal no 78 du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947;

Vu la requête déposée le 17 octobre 1980 par la Fédération pétrolière belge, association sans but lucratif, ayant son siège social à Bruxelles, rue de la Science 4, la Fédération des garagistes de Belgique, Fégarbel, union professionnelle reconnue, ayant son siège à Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46, la Fédération nationale des distributeurs et revendeurs en carburants, association sans but lucratif, ayant son siège social à Bruxelles, avenue Henri Conscience 53, et la Chambre syndicale du commerce automobile de Belgique, Comaubel, association sans but lucratif, ayant son siège social à Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46, tendant à obtenir l'extension à tous les intéressés du secteur en cause des obligations librement assumées par leurs membres;

Vu la publication au Moniteur belge du 20 février 1981 de l'avis conformément à l'article 2 de l'arrêté royal no 62 du 13 janvier 1935;

Vu l'absence d'opposition;

Considérant que les groupements requérants, revêtus de la personnalité civile, groupent les entreprises s'occupant, à titre principal ou accessoire, en tant que fournisseur ou détaillant, de la distribution de carburants; qu'ils représentent l'indiscutable majorité des intérêts de la branche d'activité économique visée; que leurs membres ont volontairement assumé, antérieurement au dépôt de la requête, les obligations dont ils demandent l'extension;

Considérant que la réglementation sollicitée contient des mesures d'assainissement de nature à réduire les tensions conflictuelles entre les fournisseurs, détaillants et consommateurs. Ces mesures visent également à sauvegarder les conditions nécessaires à une concurrence libre et loyale;

Considérant que la réglementation précédente, établie par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et portant sur des obligations similaires, a contribué largement à l'assainissement des relations commerciales et au maintien d'une concurrence normale dans le secteur;

Considérant dès lors que la requête actuelle répond aux intérêts légitimes des différentes parties en cause;

Considérant qu'en vue d'éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que les relations contractuelles entre les fournisseurs et les détaillants autres que ceux visés à l'article 2 ne tombent pas sous l'application du présent arrêté;

Considérant qu'il y a lieu de fixer à 6 ans la durée de validité du présent arrêté;

Considérant que la réglementation sollicitée est conforme à l'intérêt général;

.....

Attendu qu'il est urgent de prendre dans l'intérêt des requérants et dans l'intérêt général, les mesures d'exécution et de contrôle qu'exige l'application immédiate des dispositions proposées;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →