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1981001017 BE

1981001017 26 JUIN 1981. _ Arrêté ministériel réglementant les prix des limonades et des eaux minérales, minéralisées, de source et de table.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1981001017

(Sans préjudice des prix de vente supérieure qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pouvaient être pratiqués en application de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1971, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1975 prescrivant, la déclaration de hausse de prix; les prix de vente des eaux minérales, minéralisées, de source et de table ne peuvent dépasser:) <AM 08-09-1981, Art. 2>A. Au niveau de la vente, franco dépôt de l'acheteur, par les entreprises de fabrication ou d'importation, taxe sur la valeur ajoutée non comprise:1° pour les récipients d'une contenance de 150 cl: 145,75 F par casier de 12 bouteilles;2° pour les récipients d'une contenance de 100 cl: 94,50 F par casier de 12 bouteilles;3° pour les récipients d'une contenance de 75 cl: 68,75 F par casier de 12 bouteilles;4° pour les récipients d'une contenance de 50 cl: 61 F par casier de 12 bouteilles;5° pour les récipients d'une contenance de 25 cl et moins: 81,50 F par casier de 24 bouteilles;6° pour les boîtes d'une contenance de 25 cl, par carton de 24 boîtes: 148,25 F;7° pour les boîtes d'une contenance de 33 cl, par carton de 24 boîtes: 163,75 F.B. Au niveau de la vente au consommateur, en magasin de détail, taxe sur la valeur ajoutée de 17 p.c. comprise :1° pour le récipient d'une contenance de 150 cl: 20,25 F;2° pour le récipient d'une contenance de 100 cl: 15,25 F;3° pour le récipient d'une contenance de 75 cl: 12,75 F;4° pour le récipient d'une contenance de 50 cl: 12 F;5° pour le récipient d'une contenance de 25 cl et moins: 7 F;6° pour la boîte d'une contenance de 25 cl: 10,25 F;7° pour la boîte d'une contenance de 33 cl: 11 F.Cette disposition n'est pas applicable aux consommations dans les cafés, restaurants et autres débits de boissons.

BE Justel 1981001017

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1981.

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1977 réglementant les prix des limonades et des eaux minérales, minéralisées, de source et de table, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1980;

Vu l'[arrêté royal du 27 novembre 1979, relatif aux limonades];

Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 1981 bloquant les prix, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril et 22 mai 1981;

Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'appliquer immédiatement les conclusions résultant d'une négociation avec les représentants des milieux professionnels concernés et d'éviter ainsi les spéculations et de permettre la répercussion des augmentations des droits d'accise et de la taxe sur la valeur ajoutée,

.....

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