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1981000868 BE

1981000868 18 MAI 1981. _ Arrêté royal portant exécution des articles 9 et 30bis de l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1981000868

Pour l'application des articles 9, § 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72, du 10 novembre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont autorisés sans déclaration

1° l'exercice, jusqu'à son terme, d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il fût en cours au 1er avril 1979;

2° l'exercice, jusqu'à son terme, d'un mandat auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65e anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il fût en cours au 1er avril 1979.

La présente dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou, si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au 1° au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.

BE Justel 1981000868

§ 1er. Les dispositions de l'article 107, § 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au 31 décembre 1981, aux bénéficiaires d'une pension ayant pris cours avant le 1er juillet 1981.

§ 2. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 déterminant l'activité professionnelle autorisée dans le chef des bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant restent applicables jusqu'au 31 décembre 1981.

(§ 3. Les dispositions de l'article 107, § 1er, littera F, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, sont applicables aux personnes bénéficiant d'une pension ayant pris cours avant le 1er juillet 1981, à condition qu'elles aient un enfant à charge au moment de la prise de cours de la pension et qu'elles aient exercé au 30 juin 1981 une activité professionnelle dans les limites autorisées en vertu des dispositions en vigueur à cette date). <A.R. 11-2-1982, art. 2.>

BE Justel 1981000868

Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 9 et 30bis, modifiés par les lois des 27 juin 1969, 9 juin 1970, 12 juillet 1972, 15 juin 1973 et 6 février 1976, par l'arrêté royal no 1 du 26 mars 1981 et par les arrêtés royaux des 14 juillet 1970 et 26 novembre 1971;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1970, 17 juillet 1972, 20 février 1976, 12 janvier 1977, 13 février 1978, 15 décembre 1978 et 16 décembre 1980;

Considérant qu'il est nécessaire d'informer immédiatement les pensionnés concernant l'activité professionnelle qu'ils pourront encore exercer à partir du 1er juillet 1981;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

.....

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