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1981000744 BE

1981000744 17 FEVRIER 1981. - Arrêté royal autorisant [ bpost] à payer tout chèque tiré sur certaines institutions publiques de crédit. <Intitulé modifié par L 2010-12-13/07 , art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1981 et mise à jour au 31-12-2010)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1981000744

§ 1. Dans les conditions à déterminer par le Ministre qui gère [ 1 bpost] 1

, celle-ci peut payer tout chèque tiré sur une des institutions publiques de crédit ci-après : <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

_ La Caisse générale d'Epargne et de Retraite;

_ La Société nationale de Crédit à l'Industrie;

_ Le Crédit communal de Belgique;

_ L'Institut national de Crédit agricole ainsi que les caisses de crédit agréées par lui conformément aux dispositions des articles 4 et 7 du statut de l'Institut national de Crédit agricole, tel qu'il a été modifié par les articles 4 et 8 de l'arrêté royal n° 57 du 10 novembre 1967;

_ La Caisse nationale de Crédit professionnel ainsi que les associations de crédit agréées par elle conformément aux dispositions des articles 2, 1° et 8, § 1er, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel.

§ 2. L'Institut national de Crédit agricole et la Caisse nationale de Crédit professionnel s'engagent par convention avec [ 1 bpost] 1

à lui rembourser le montant des chèques tirés sur les associations et caisses de crédit agréées par eux. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1981000744

L'arrêté royal du 18 novembre 1971 autorisant [ 1 bpost] 1

à payer tout chèque tiré sur certaines institutions publiques de crédit est abrogé. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

----------

( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1981000744

<AR 13-11-1984, art. 6> Le présent arrêté cesse d'être applicable à l'égard des institutions de crédit avec lesquelles les conventions de réciprocité visées aux articles 125 et 167 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal sont conclues, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces conventions.

BE Justel 1981000744

Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de [bpost], notamment l'article 2; {LT}L %%2010-12-13/07%%, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011{GT}

.....

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures de relance des opérations financières dans les bureaux de poste et que le présent arrêté royal constitue un des éléments de ce programme;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêté royal comporte un caractère d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

1; 2

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

Arrêté royal du 13-11-1984 publié le 18-12-1984

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