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1981000713 BE

1981000713 29 AVRIL 1981. - Arrêté royal portant exécution des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 56 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du (date de publication de l'AR 1981-04-29/01) et mise à jour au 04-09-1997)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1981000713

Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, (et de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général) (ou de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) sont autorisés sans déclaration : <AR 1992-11-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991> <AR 1997-08-08/53, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-1997>

1) l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65ème anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il était en cours au 1er avril 1979;

2) l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65ème anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il était en cours au 1er avril 1979. La présente dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au 1) au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.

BE Justel 1981000713

§ 1er. Les dispositions de l'article 64, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telle qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au 31 décembre 1981, aux bénéficiaires d'une pension ayant pris cours avant le 1er juillet 1981.

§ 2. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 déterminant l'activité professionnelle autorisée dans le chef des bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié restent applicables jusqu'au 31 décembre 1981.

§ 3. (Les dispositions de l'article 64, § 1er, littera F, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité sont applicables aux personnes bénéficiant d'une pension ayant pris cours avant le 1er juillet 1981, à condition qu'elles aient un enfant à charge au moment de la prise de cours de la pension et qu'elles aient exercé au 30 juin 1981 une activité professionnelle dans des limites autorisées en vertu des dispositions en vigueur à cette date.) <AR 11-2-1982, art. 2>

BE Justel 1981000713

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, § 2, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et par la loi du 5 juin 1970;

Vu l'arrêté loi du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 5 tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 juillet 1971, l'article 8, § 1er, alinéa 4, b), modifié par la loi du 1er août 1957 et l'article 19 modifié par la loi du 28 mars 1973;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 juillet 1971, l'article 10, § 1er, alinéa 4 b), et l'article 24 modifié par la loi du 28 mars 1973;

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 10, § 1er, alinéa 1er, l'article 25, modifié par les lois du 27 juillet 1971 et du 10 février 1981 et l'article 39, modifié par la loi du 28 mars 1973;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 portant modification et coordination des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigant sous pavillon belge, notamment l'article 35bis, modifié par les arrêtés royaux du 19 février 1970, 4 juin 1971 et 11 avril 1973 et l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1956;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux du 9 février et 24 mai 1967, 4 juin 1971 et 11 avril 1973;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux du 9 février et 24 mai 1967, 4 juin 1971 et 11 avril 1973;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pension de retraite et de survie, notamment l'article 8, §§ 6 et 7, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et par l'arrêté royal du 8 novembre 1971 et l'article 12, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 1959, 20 avril 1964, 9 mars 1967, 24 mai 1967 et 11 août 1972;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64 modifié par les arrêtés royaux du 27 décembre 1976, 19 décembre 1977, 15 décembre 1978 et 5 décembre 1980 et l'article 90, § 2, 1°, 6° et 11°;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1977 fixant les attributions du Ministre des Pensions au sein du Ministère de la Prévoyance sociale notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

.....

Considérant qu'il est nécessaire d'informer immédiatement les pensionnés concernant l'activité professionnelle qu'ils pourront encore exercer à partir du 1er juillet 1981;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-08-1997 publié le 04-09-1997

Article modifié : 6

Arrêté royal du 18-11-1992 publié le 17-12-1992

Article modifié : 6

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