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1981000669 BE

1981000669 27 AVRIL 1981. - Arrêté royal fixant le montant des redevances dûes pour certains examens médicaux effectués par l'[Administration de l'expertise médicale]. <AR 2013-12-01/08 , art. 50, 009; En vigueur : 23-12-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-1995 et mise à jour au 13-12-2013)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1981000669

Le présent arrêté est applicable aux examens médicaux repris ci-après, effectués par l'[ '> 2 Administration de l'expertise médicale] '> 2 à la demande des autorités compétentes ou des intéressés, en vertu de dispositions soit réglementaires soit contractuelles.

[ '> 1 Tous les examens médicaux effectués par l'administration de l'expertise médicale dont il n'est pas fait mention dans cet arrêté, donnent droit au paiement d'une redevance, fixée en fonction de la base d'indemnisation pour une prestation similaire dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-07-11/03 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2013-12-01/08 , art. 50, 009; En vigueur : 23-12-2013>

BE Justel 1981000669

[ '> 1 Donne lieu au paiement d'une redevance fixée à 37,18 euros

a) l'examen médical, en vue de la délivrance d'une attestation d'aptitude à la conduite, des chauffeurs de véhicules automobiles, ainsi que chaque examen médical périodique ultérieur;

b) l'examen médical des candidats à la patente de batelier du Rhin;

c) l'examen médical pour l'obtention du brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de marchandises.

La redevance n'est pas due à nouveau en cas d'appel.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-07-11/03 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1981000669

[ '> 1 Les examens médicaux en vue de l'obtention des licences des membres d'équipage de conduite d'aéronefs civils donnent lieu au paiement des redevances suivantes

- pour un examen classe 1

- pour un examen médical initial : 251,61 euros;

- pour un examen médical général : 80 euros;

- pour un examen classe 2

- pour un examen médical initial : 164,92 euros;

- pour un examen médical général : 62 euros;

- pour un examen classe 4 (remplace la classe 3)

- pour un examen médical initial : 164,92 euros;

- pour un examen médical général : 62 euros.

Les prestations complémentaires dans le cadre des examens pour ces trois classes sur base de l'Arrêté ministériel du 8 mai 2009 'fixant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs', à savoir électrocardiogramme, audiogramme, tonométrie, biologie clinique, examen ORL ou examen ophtalmologique, effectuées dans ce cas par des médecins spécialistes, donnent lieu à une redevance telle que fixée dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité et à des indemnisations fixées sur base des rémunérations pour une prestation équivalente.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-11-26/14 , art. 1, 008; En vigueur : 01-08-2009>

BE Justel 1981000669

[ '> 1 Les examens médicaux en vue de l'obtention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne donnent lieu au paiement des redevances suivantes

- pour un examen médical initial : 310 euros

- pour un examen médical général : 62 euros

- pour un examen médical général avec examen cardiologique : 80 euros.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2011-07-11/03 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1981000669

[ '> 1 Lorsque l'administration de l'expertise médicale exécute des contrôles des absences pour maladie des membres du personnel d' un organisme d'intérêt public, à l'exception des institutions publiques de sécurité sociale, ou des membres du personnel d'autres autorités compétentes qui les demandent sur base de l'article 1er du présent arrêté, il est dû une redevance, fixée forfaitairement à 40,35 euros par contrôle pris en charge.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-07-11/03 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1981000669

<Inséré par AR 1995-05-19/52, art. 1; En vigueur : 01-08-1995> Les organismes d'intérêt public qui ne font appel à l'[ '> 2 Administration de l'expertise médicale] '> 2 que pour déterminer les séquelles éventuelles des accidents du travail et des accidents sur le chemin du travail dont sont victimes les membres de leur personnel, ainsi que pour organiser la comparution de leurs agents placés en position de disponibilité devant les commissions de pensions, sont tenus de verser à l'[ '> 2 Administration de l'expertise médicale] '> 2 une redevance forfaitaire annuelle fixée à [ '> 1 7,68 euros] '> 1 par agent, calculée sur la moyenne de l'effectif du personnel occupé au cours de l'exercice.

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( 1 )<AR 2011-07-11/03 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2013-12-01/08 , art. 50, 009; En vigueur : 23-12-2013>

BE Justel 1981000669

[ '> 1 § 1er. Les redevances visées aux articles 2, 3 et 3bis de cet arrêté sont à charge des personnes qui doivent être examinées.

La preuve du paiement de la redevance devra être produite préalablement à l'examen.

§ 2. Les redevances stipulées dans le présent arrêté doivent être acquittées au moyen d'un versement au numéro de compte bancaire de la poste BE 86 6792 0059 1350 PCHQBEBB du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-07-11/03 , art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1981000669

<AR 1994-12-27/46, art. 6, 002; En vigueur : 01-04-1995> (Les redevances visées aux articles 2, 3, [ '> 1 3bis et 4bis] '> 1 du présent arrêté sont liées à l'indice des prix à la consommation du mois de mai 1994.) <AR 1995-05-19/52, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-1995>

Le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 1996, les redevances précitées seront adaptées à l'évolution de cet indice.

A cet effet, elles seront multipliées par une fraction dont le numérateur sera l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente et le dénominateur, l'indice des prix à la consommation du mois de mai 1994.

Le résultat sera arrondi à l'unité inférieure si les dixièmes d'unité sont inférieurs à 5; il sera arrondi à l'unité supérieure si les dixièmes d'unité sont égaux ou supérieurs à 5.

[ '> 1 La redevance stipulée à l'article 4 du présent arrêté est adaptée à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-07-11/03 , art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1981000669

Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 notamment l'article 210;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget en date du 4 mars 1981;

.....

Vu l'urgence, qui se justifie par le fait que les rétributions doivent être augmentées aussi vite que possible aux fins de réaliser les recettes prévues dans le budget 1981;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-12-2013 publié le 13-12-2013

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4bis

Arrêté royal du 26-11-2011 publié le 16-12-2011

Article modifié : 3

Arrêté royal du 11-07-2011 publié le 02-08-2011

Articles modifiés

1; 2; 3bis; 4; 4bis; 6; 6bis

Arrêté royal du 17-01-2007 publié le 19-02-2007

Article modifié : 5

Arrêté royal du 22-11-2002 publié le 07-01-2003

Article modifié : 3

Arrêté royal du 15-02-1999 publié le 15-04-1999

Article modifié : 6

Arrêté royal du 19-05-1995 publié le 13-07-1995

Articles modifiés

4BIS; 6BIS

Arrêté royal du 27-12-1994 publié le 10-03-1995

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 6BIS

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