1981000361 27 FEVRIER 1981. - Arrêté royal créant un service de contrôle des bureaux régionaux de l'Office national de l'Emploi et fixant le statut de ce service.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Il est créé au Ministère de l'Emploi et du Travail un service de contrôle des bureaux régionaux de l'Office national de l'emploi.
Ce service a pour mission, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, de faire rapport au Ministre sur l'activité des bureaux régionaux du chômage en vue d'assurer une application uniforme de la réglementation du chômage.
Ce service a également pour mission d'établir un rapport annuel d'activité et peut être chargé par le Ministre de toute mission d'étude en rapport avec la réglementation du chômage.
Les membres du personnel du service de contrôle des bureaux régionaux de l'Office national de l'emploi sont des agents de l'Etat, soumis au statut des agents de l'Etat.
Pour les premières nominations aux fonctions prévues au premier cadre du service visé à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions des différents statuts des agents de l'Etat, à l'exception de l'article 16, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, pour autant que soit respectées les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
§ 1er. Pour les nominations visées à l'article 2 un appel est fait aux candidats par la voie d'un avis au "Moniteur belge".
Cet avis mentionne notamment
1° les emplois vacants;
2° les conditions d'admissibilité;
3° les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
§ 2. Les nominations visées à l'article 2 sont soustraites aux droits de priorité prévus par
1° les lois des 3 août 1919 et 27 mai 1947;
2° la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.
§ 1er. Pour les nominations visées à l'article 2, ne peuvent être nommés aux fonctions visées au présent article que les agents des Ministères de l'Emploi et du Travail et de la Prévoyance sociale ou d'un organisme d'intérêt public relevant de l'autorité ou de la tutelle du Ministre de l'Emploi et du Travail ou du Ministre de la Prévoyance sociale.
§ 2. Ne peuvent être nommés au grade d'inspecteur général que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du niveau 1 depuis douze ans au moins et possèdent, de l'avis du Ministre de l'Emploi et du Travail, une expérience de cinq ans au moins des matières relevant de la compétence du service de contrôle visé à l'article 1er.
§ 3. Ne peuvent être nommés au grade d'inspecteur en chef-directeur que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade de niveau 1 depuis neuf ans au moins et possèdent de l'avis du Ministre de l'Emploi et du Travail, une expérience de cinq ans au moins des matières relevant de la compétence du service de contrôle visé à l'article 1er.
§ 4. Ne peuvent être nommés au grade de secrétaire d'administration que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade de niveau 1 et possèdent, de l'avis du Ministre de l'Emploi et du Travail une expérience de trois ans au moins des matières relevant de la compétence du service de contrôle visé à l'article 1er.
§ 5. Ne peuvent être nommés au grade de chef administratif que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du niveau 2 depuis neuf ans au moins et possèdent, de l'avis du Ministre de l'Emploi et du Travail, une expérience de trois ans au moins des matières relevant de la compétence du service de contrôle visé à l'article 1er.
§ 6. Ne peuvent être nommés au grade de secrétaire de direction que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du niveau 2 et possèdent une expérience administrative de trois ans au moins.
§ 7. Ne peuvent être nommés au grade de commis-sténodactylographe que les candidats qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du niveau 3 et possèdent une expérience administrative de trois ans au moins.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969 et 1er août 1975;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 16 mars 1964 et 17 septembre 1969;
Considérant que pour réaliser le plan de redressement financier de l'assurance-chômage il est nécessaire que le département de l'Emploi et du Travail soit en mesure de mieux maîtriser l'uniformisation et la coordination de l'application de la réglementation sur le chômage et de mieux contribuer à l'amélioration financière du régime de l'assurance-chômage;
Considérant que l'intérêt général exige que la réalisation de ce plan de redressement financier soit entamée sans délai et que par conséquent, il s'impose de créer, sans tarder, au sein de ce département un service de contrôle des bureaux régionaux de l'Office national de l'emploi;
Considérant que le but poursuivi requiert que ce service soit rendu opérationnel dès sa création et qu'il puisse donc disposer d'un personnel déjà formé et spécialisé dans les matières de sa compétence;
Considérant que pour ces raisons, il n'est pas possible de recourir à la procédure normale de recrutement et de nomination du statut des agents de l'Etat et qu'il est indispensable de prévoir des règles spéciales pour les premières nominations du personnel de ce nouveau service;
Vu l'avis du Conseil de direction;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 février 1981;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 février 1981;
.....
Considérant que la situation économique du pays requiert que le plan de redressement financier de l'assurance-chômage soit mis en oeuvre de toute urgence;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,