1981000353 2 FEVRIER 1981. _ Arrêté ministériel sur les guirlandes d'arbres de Noël.
Texte législatif (2 Articles)
Il est interdit d'importer, d'offrir en vente, de vendre, de louer, de céder même à titre gratuit, de délivrer après réparation, transformation ou modification, des guirlandes d'arbres de Noël alimentées sous une tension supérieure à 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu, si ces guirlandes ne respectent pas les dispositions de la norme NBN C 71 _ 025 "Appareils d'éclairage à lampes à incandescence pour usages domestiques et analogues".
Copie du présent arrêté est adressée notamment aux Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.
Préambule
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques et notamment les articles 3, 4 et 7;
Considérant qu'une guirlande d'arbre de Noël est un appareil électrique qui est à la portée et à la disposition d'enfants;
Considérant que les conditions de sécurité que doivent respecter, en Belgique, les guirlandes d'arbres de Noël sont définies dans la norme NBN C 71 _ 025;
Considérant que, sur le marché, la présence de nombreuses guirlandes d'arbres de Noël qui ne respectent pas les conditions de sécurité a été constatée;
Considérant qu'une tension d'alimentation inférieure à 50 V constitue, par elle-même, pour tout appareil destiné à être utilisé dans des conditions non humides, une mesure de sécurité électrique;
Vu l'avis de la Commission permanente consultative sur la sécurité du matériel électrique instituée par l'article 13 dudit arrêté royal du 23 mars 1977;
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Considérant que les longs délais de fabrication de ces appareils et la nécessité d'assurer la sécurité justifient d'invoquer l'urgence;
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