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1981000321 BE

1981000321 27 FEVRIER 1981. - Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2014 et mise à jour au 05-10-2020)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1981000321

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

_ la Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973;

_ la demande de brevet européen : la demande de brevet européen au sens de la Convention sur le brevet européen;

_ le fascicule du brevet européen : le fascicule du brevet européen visé à l'article 98 de la Convention sur le brevet européen;

_ la loi d'approbation : la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de la Convention sur le brevet européen;

_ (l'Office: l'office de la propriété industrielle [ '> 1 auprès du Service public fédéral Economie] '> 1 .) <AR 1986-12-02, art. 36, § 1>

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( 1 )<AR 2014-09-04/02 , art. 1, 003; En vigueur : 22-09-2014>

BE Justel 1981000321

Lorsqu'une traduction des revendications est remise à (l'Office) en vue de l'application de l'article 3, § 3, de la loi d'approbation, elle doit : <AR 1986-12-02, art. 36, § 1>

1° être remise en (un exemplaire dactylographié ou imprimé). <AR 1986-12-02, art. 36, § 3>

2° indiquer le nom du demandeur et le numéro de publication de la demande de brevet européen;

3° contenir une traduction du titre de l'invention.

Le Service met à la disposition du public aux fins de consultation la traduction des revendications dès que celle-ci est régulière en la forme, en indiquant au dossier de la demande la date de mise à la disposition du public.

BE Justel 1981000321

(L'Office met à la disposition du public, aux fins de consultation, les brevets européens et, le cas échéant, les brevets européens modifiés à la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance des brevets ou des décisions concernant les oppositions qui ont été formées.) <AR 1986-12-02, art. 36, § 5>

BE Justel 1981000321

[ '> 1 La traduction du fascicule ou du nouveau fascicule du brevet européen doit, pour ce qui concerne les brevets européens pour lesquels les mentions, visées au 1°, ont été publiées avant le 1er janvier 2017 :] '> 1

1° être remise à (l'Office) dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, s'il s'agit du nouveau fascicule, du jour de la publication de la mention de la décision concernant l'opposition qui a été formée; <AR 1986-12-02, art. 36, § 2>

2° satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 32 et à la règle 35, §§ 3 et suivants, du Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen;

3° être produite en (un exemplaire); <AR 1986-12-02, art. 36, § 6>

(4° abrogé) <AR 1986-12-02, art. 38, 7°>

5° indiquer le nom du titulaire et le numéro de publication du brevet européen.

Le Service met sans retard la traduction du fascicule à la disposition du public, aux fins de consultation. Il notifie en outre au titulaire du brevet l'accomplissement des formalités visées au présent article.

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( 1 )<AR 2016-12-01/08 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1981000321

1.[ '> 1 Les services d'ingénierie linguistique mentionnés à l'article 5/1 de la loi d'approbation sont mis à la disposition via l'aide d'un lien mentionné sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-03-09/01 , art. 1, 002; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02 , art. 59>

BE Justel 1981000321

§ 1er. Le registre des brevets européens produisant effet en Belgique, tenu par (l'Office), mentionne au moins : <AR 1986-12-02, art. 36, § 2>

a) le numéro du brevet;

b) le nom du titulaire du brevet;

c) (le titre) de l'invention; <AR 1986-12-02, art. 36, § 7>

d) la date du dépôt de la demande de brevet;

e) la date de publication de la demande de brevet;

f) le cas échéant, la date à laquelle la traduction des revendications a été mise à la disposition du public aux fins de consultation;

g) la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets;

h) [ '> 1 le cas échéant, la date à laquelle la traduction du fascicule du brevet et, éventuellement, du brevet modifié a été fournie à l'Office, pour ce qui concerne les brevets européens pour lesquels les mentions visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, ont été publiées avant le 1er janvier 2017 ; ] '> 1

i) le cas échéant, la date de la formation de l'opposition au brevet délivré;

j) les opérations mentionnées ci-après qui sont ultérieures à l'inscription au registre et qui affectent le brevet ou le titulaire du brevet : le changement de nom du titulaire, la cession du brevet, la déchéance ou l'annulation du brevet.

§ 2. La liste des brevets enregistrés ainsi que celle des brevets déchus ou annulés sont publiées au Recueil des brevets d'invention.

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( 1 )<AR 2016-12-01/08 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1981000321

La taxe annuelle versée à (l'Office) pour le maintien en vigueur des brevets européens inscrits dans le registre visé à l'article 8, § 1er, est payable par anticipation à la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen, et pour la première fois, pour l'année, comptée à partir du dépôt de la demande, qui suit celle de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets. <AR 02-12-1986, art. 36, § 2>

Les règles relatives au montant et au mode de paiement des taxes pour le maintien en vigueur d'un brevet belge sont d'application.

BE Justel 1981000321

§ 1er. En application de l'article 8 de la loi d'approbation, la procédure de transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet belge est engagée dès la réception de la requête en transformation par (l'Office). <AR 1986-12-02, art. 36, § 2>

§ 2. Sous réserve de l'article 137, § 1er, de la Convention, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet belge sont applicables aux demandes de brevet européen transformées en demandes de brevet belge.

La demande de brevet européen transformée reçoit un numéro d'enregistrement national. Elle est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet belge sont décomptées à partir de cette date.

§ 3. (Concurremment au payement de la taxe nationale de dépôt, effectué dans le délai fixé à l'article 8 de la loi d'approbation, le requérant doit acquitter [ '> 2 les taxes annuelles échues à la date de réception de la requête en transformation par l'Office] '> 2 . A défaut de payement, [ '> 1 les articles XI.48 et XI.77 du Code de droit économique] '> 1 leur sont applicables. Les modes et les conditions de payement de ces taxes sont ceux fixés par la réglementation belge en la matière.) <AR 1986-12-02, art. 36, § 8>

§ 4. Sans préjudice de l'article 3, § 2, de la loi d'approbation, le brevet belge résultant de la transformation d'une demande de brevet européen est mis par le Service à la disposition du public aux fins de consultation à la date de sa délivrance.

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( 1 )<AR 2014-09-04/02 , art. 2, 003; En vigueur : 22-09-2014>

( 2 )<AR 2020-09-21/10 , art. 1, 005; En vigueur : 01-11-2020>

BE Justel 1981000321

[ '> 1 Le délai dans lequel le titulaire d'un brevet peut déposer la requête en restauration visée à l'article 5, § 1erbis, de la loi d'approbation, est celui qui expire le premier parmi les délais suivants

- deux mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question;

- douze mois, à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question.

§ 2. Les preuves à l'appui des motifs visés à l'article 5, § 1erbis, alinéa 3, de la loi d'approbation, doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article 5, § 1erbis, alinéa 1er, 1°, de la loi d'approbation.

§ 3. Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article 5, § 1erbis, alinéa 5, de la loi d'approbation, est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé.] '> 1

[ '> 2 § 4. Le présent article s'applique aux brevets auxquels l'article 5, § 1erbis, de la loi d'approbation est d'application et pour lesquels les mentions visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, ont été publiées avant le 1er janvier 2017.] '> 2

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( 1 )<AR 2014-09-04/02 , art. 3, 003; En vigueur : 22-09-2014>

( 2 )<AR 2016-12-01/08 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1981000321

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention, notamment l'article 17 modifié par la loi du 1er juin 1964;

Vu la loi du 8 juillet 1977 portant approbation entre autres de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), du Règlement d'exécution et de quatre protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-09-2020 publié le 05-10-2020

Article modifié : 10

Arrêté royal du 01-12-2016 publié le 14-12-2016

Articles modifiés

6; 8; 12

Arrêté royal du 04-09-2014 publié le 11-09-2014

Articles modifiés

1; 10; 12

Arrêté royal du 09-03-2014 publié le 13-03-2014

Article modifié : 6/1

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