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1981000119 BE

1981000119 1 DECEMBRE 1980. - Arrêté royal portant création d'un comité technique concernant les statistiques de [l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1981000119

<AR 1989-10-23/37, art. 17, 2°, 002; En vigueur : 01-10-1985> Il est institué, au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, un comité technique chargé de donner des avis concernant la mission de l'Office national visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 1er septembre 1969 organisant l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Ces avis sont émis d'office ou à la demande du comité de gestion de l'Office national.

BE Justel 1981000119

Le comité technique se compose

1° du président du comité de gestion de (l'Office national) qui assume la présidence; <AR 1989-10-23/37, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-10-1985>

2° d'un membre présenté par le Ministre des Affaires économiques, fonctionnaire de l'Institut national de Statistique;

3° d'un membre présenté par le Ministre de la Prévoyance sociale;

4° d'un membre présenté par le Ministre de la Santé publique;

5° d'un membre présenté par le Ministre de l'Intérieur;

6° d'un membre présenté par le Ministre de l'Emploi et du Travail;

7° d'un membre présenté par le Ministre de la Fonction publique.

L'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint assistent, avec voix consultatives, aux séances du comité technique.

La fonction de secrétaire est assumée par un membre du personnel de (l'Office national), désigné par le comité de gestion. <AR 1989-10-23/37, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-10-1985>

BE Justel 1981000119

Le mandat des membres du comité technique expire en même temps que celui des membres du comité de gestion de (l'Office national). Il peut être renouvelé. <AR 1989-10-23/37, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-10-1985>

Le membre qui cesse de faire partie du comité technique avant l'expiration normale de son mandat, est remplacé dans les trois mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

BE Justel 1981000119

Le président du comité technique n'a pas voix délibérative.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par un membre du comité de gestion de (l'Office national), suivant les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de ce comité. <AR 1989-10-23/37, art. 17, 3°, 002; En vigueur : 01-10-1985>

BE Justel 1981000119

Le président et les membres du comité technique bénéficient des dispositions en vigueur pour les membres du comité de gestion en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement, à l'exception des fonctionnaires de l'Etat, visés à l'article 2, 2° à 7°.

BE Justel 1981000119

L'arrêté royal du 18 avril 1969 portant création d'un comité technique au sein de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements publics qui en dépendent et associations de communes, est abrogé.

BE Justel 1981000119

Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 32, modifié par les lois des 4 juillet 1969, 23 décembre 1974 et 5 janvier 1976;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les articles 7, 8 et 22;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1969 portant réorganisation de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, des établissements publics qui en dépendent et des associations de communes, notamment l'article 2, 3°;

Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse spéciale pour allocations familiales des administrations locales et régionales;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-10-1989 publié le 23-11-1989

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4

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