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1980121550 BE

1980121550 15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 24-06-2026)

173 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (173)

Article 1 Art. 1er/ Art. 2 Art. 2/ Art. 3 Art. 3bis Art. 4 Art. 4bis Art. 5 Art. 6 Art. 6/ Art. 7 Art. 8 Art. 8bis Art. 8octies Art. 8quater Art. 8quinquies Art. 8septies Art. 8sexies Art. 8ter Art. 9 Art. 9bis Art. 9quater Art. 9ter Art. 10 Art. 10bis Art. 10ter Art. 11 Art. 12 Art. 12bis Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 15bis Art. 16 Art. 16bis Art. 17 Art. 18 Art. 18bis Art. 19 Art. 19/ Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 24/ Art. 25 Art. 26 Art. 26/ Art. 27 Art. 28 Art. 28/ Art. 29 Art. 30 Art. 30bis Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 39/ Art. 40 Art. 40bis Art. 40ter Art. 41 Art. 41bis Art. 41ter Art. 42 Art. 42bis Art. 42octies Art. 42quater Art. 42quinquies Art. 42septies Art. 42sexies Art. 42ter Art. 43 Art. 44 Art. 44bis Art. 44decies Art. 44nonies Art. 44octies Art. 44quater Art. 44quinquies Art. 44septies Art. 44sexies Art. 44ter Art. 45 Art. 45/ Art. 46 Art. 46bis Art. 47 Art. 47/ Art. 48 Art. 48/ Art. 49 Art. 49/ Art. 50 Art. 50/ Art. 50bis Art. 50ter Art. 51 Art. 51/ Art. 52 Art. 52/ Art. 53 Art. 53bis Art. 54 Art. 55 Art. 55/ Art. 56 Art. 57 Art. 57/ Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 61/ Art. 62 Art. 63 Art. 63/ Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 69bis Art. 70 Art. 70/ Art. 70bis Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 74/ Art. 75 Art. 75/ Art. 76 Art. 77 Art. 77bis Art. 77quater Art. 77quinquies Art. 77sexies Art. 77ter Art. 78 Art. 79 Art. 79bis Art. 79quater Art. 79ter Art. 79ter-bis Art. 80 Art. 81 Art. 81/ Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 94/ Art. 95

Texte législatif (173 Articles)

BE Justel 1980121550

<L 1996-07-15/33, art. 3, 012; En vigueur : 22-10-1996> [ '> 5 § 1er.] '> 5 Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par

1° étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

[ '> 1 3° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation tel que défini à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;

4° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;

5° retour : le fait pour le ressortissant d'un pays tiers de rentrer, que ce soit par obtempération volontaire après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine ou dans un pays de transit conformément à des accords de réadmission communautaires ou bilatéraux ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il est autorisé ou admis au séjour;

6° décision d'éloignement : la décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour;

7° éloignement : l'exécution de la décision d'éloignement, à savoir le transfert physique hors du territoire;

8° [ '> 4 interdiction d'entrée : la décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, [ '> 13 ou à vie] '> 13 l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume;] '> 4

9° départ volontaire : le fait de quitter le territoire dans le délai imparti fixé à cette fin dans la décision d'éloignement;

10° retour volontaire : retour d'une personne dans son pays d'origine ou dans un pays tiers sur le territoire duquel elle est admise à séjourner, suite à une décision autonome de faire appel à un programme d'assistance au retour mis en place par les autorités du pays d'accueil;

11° [ '> 5 risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2;] '> 5

12° personne vulnérable : les mineurs accompagnés, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle;

13° décision 2004/573/CE : la décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus;

14° étranger identifié : tout étranger

- titulaire d'un document de voyage valable, d'un passeport valable ou d'une pièce d'identité valable, ou

- qui a été reconnu comme ressortissant par l'autorité nationale de son pays, qui s'est déclarée prête à délivrer un laissez-passer, ou

- qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer;] '> 1

[ '> 2 15° [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 2

[ '> 3 16° [ '> 14 ...] '> 14 ;

17° [ '> 6 SIS: le système d'information Schengen visé par [ '> 10 ...] '> 10 le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006;] '> 6 ] '> 3

[ '> 4 18° Banque de données Nationale Générale : la banque de données policière visée à l'article 44/7, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;] '> 4

[ '> 5 19° décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale : toute décision établissant si l'étranger se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n'est plus susceptible d'un recours formé [ '> 14 dans le cadre de la loi relative au Conseil du contentieux des étrangers] '> 14 , que ce recours ait ou n'ait pas pour effet de permettre au demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement;

20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande précédente, en ce compris les décisions prises sur la base de l'article 57/6/5, § 1er, 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 7 ° et 8 °;] '> 5

[ '> 7 21° "visa de transit aéroportuaire" : le visa qui est requis en vertu du Code des visa pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire et qui est délivré conformément audit Code;

22° "visa de court séjour" : le visa qui est requis pour transiter ou pour séjourner sur le territoire pendant une durée maximale de nonante jours, en vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et qui est délivré conformément au Code des visas ;

23° "visa de long séjour" : le visa qui, conformément à l'article 18, de la Convention de Schengen, est requis pour séjourner plus de nonante jours sur le territoire et qui permet à son titulaire d'attester qu'il a été autorisé ou admis à séjourner plus de nonante jours sur le territoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

24° "Code des visas" : le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas);

25° "Code frontières Schengen" : règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);

26° "Convention de Schengen" : la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes;] '> 7

[ '> 8 27° l'accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

28° l'accord de coopération du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

29° autorité régionale compétente : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;] '> 8

[ '> 9 30° l'accord de retrait : l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) ;

31° bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 10 de l'accord de retrait;] '> 9

[ '> 12 32° EES: le système d'entrée/de sortie prévu dans le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 (ci-après: règlement (UE) 2017/2226)] '> 12 ;

[ '> 11 33° centre fermé: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers et destiné à l'accueil des étrangers qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif;] '> 11

[ '> 11 34° lieu d'hébergement: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs, qui peut être quitté dans les conditions déterminées par le Roi, et qui est destiné à l'accueil des familles avec enfants mineurs qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif] '> 11 ;

[ '> 14 36° règlement (UE) 2024/1347: le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil;

37° règlement (UE) 2024/1348: le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE;

38° règlement (UE) 2024/1349: le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148;

39° règlement (UE) 2024/1351: le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013;

40° règlement (UE) 2024/1356: le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817;

41° règlement (UE) 2024/1358: le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d'"Eurodac" pour la comparaison des données biométriques aux fins de l'application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l'identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil;

42° filtrage: le filtrage des ressortissants de pays tiers tel que prévu à l'article 1er du règlement (UE) 2024/1356;

43° autorité de filtrage: l'autorité belge compétente visée à l'article 2, 10), du règlement (UE) 2024/1356;

44° Eurodac: le système prévu par le règlement (UE) 2024/1358;

45° apatride: une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation] '> 14 .

[ '> 5 § 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas

1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la présente loi;

2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de refoulement ;

3° l'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités chargées de l'exécution et/ou de la surveillance du respect de la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une des mesures suivantes

a) une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement;

b) une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;

c) une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre;

d) une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale;

e) une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat membre;

5° l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, ni levée ni suspendue;

6° l'intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement ou d'éloignement;

7° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes digitales dans un autre Etat lié par [ '> 14 le règlement (UE) 2024/1351] '> 14 ;

8° l'intéressé a introduit plusieurs demandes de protection internationale et/ou de séjour, dans le Royaume ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, qui ont donné lieu à une décision négative ou qui n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour;

9° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une demande de protection internationale dans un autre Etat lié par [ '> 14 le règlement (UE) 2024/1351] '> 14 ;

10° l'intéressé a déclaré ou il ressort de son dossier qu'il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection internationale ou de séjour;

11° l'intéressé fait l'objet d'une amende pour avoir introduit un recours manifestement abusif auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.] '> 5

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( 1 )<L 2012-01-19/12 , art. 3, 063; En vigueur : 27-02-2012>

( 2 )<L 2012-05-15/16 , art. 3, 067; En vigueur : 10-09-2012>

( 3 )<L 2014-03-19/24 , art. 3, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 4 )<L 2017-02-24/21 , art. 3, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 5 )<L 2017-11-21/17 , art. 4, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 6 )<L 2019-05-08/12 , art. 4, 106; En vigueur : 19-07-2019>

( 7 )<L 2019-05-05/21 , art. 3, 107; En vigueur : 01-09-2019>

( 8 )<L 2020-07-31/24 , art. 3, 109; En vigueur : 01-09-2020>

( 9 )<L 2020-12-16/06 , art. 4, 110; En vigueur : 23-12-2020>

( 10 )<L 2023-03-02/03 , art. 19, 118; En vigueur : 19-03-2023>

( 11 )<L 2024-05-12/29 , art. 4, 124; En vigueur : 20-07-2024>

( 12 )<L 2023-03-19/09 , art. 3, 131; En vigueur : 12-10-2025>

( 13 )<L 2026-04-30/10 , art. 3, 133; En vigueur : 23-05-2026>

( 14 )<L 2026-06-16/01 , art. 4, 135; En vigueur : 12-06-2026>

CHAPITRE Ierbis. [ '> 1 - Introduction d'une demande de séjour.] '> 1

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( 1 )<L 2016-12-18/16 , art. 2, 095; En vigueur : 26-01-2017>

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3 . [ '> 1 L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.

Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>

CHAPITRE II. [ '> 1 Accès au territoire, court séjour, séjour illégal, filtrage et Eurodac] '> 1

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( 1 )<L 2026-06-16/01 , art. 6, 135; En vigueur : 12-06-2026>

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<L 1996-07-15/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-12-1996> Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur

1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;

2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.

Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.

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2 .[ '> 1 § 1er. Les autorités suivantes ont accès à l'EES

1° les autorités chargées du contrôle aux frontières, aux fins d'introduction, de modification et d'effacement des données ainsi que de consultation pour les finalités visées aux articles 23, 24, 25 et 27 du règlement (UE) 2017/2226;

2° l'Office des étrangers, aux fins d'introduction, de modification et d'effacement des données ainsi que de consultation pour les finalités visées aux articles 24, [ '> 2 24bis,] '> 2 25, 26 et 27 de ce règlement;

3° les représentations diplomatiques et consulaires belges, aux fins de consultation pour les finalités visées aux articles 24 et 25 de ce règlement;

4° les services de police tels que visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, aux fins de consultation pour les finalités visées aux articles 26, 27 et 29 de ce règlement.

Dans la mesure où ces autorités ou d'autres autorités que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être considérées comme des autorités frontalières, des autorités chargées des visas ou des autorités chargées de l'immigration au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2017/2226 ou comme des autorités compétentes pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, et pour les enquêtes en la matière, au sens de l'article 29 de ce règlement, le Roi peut également les habiliter à consulter l'EES ou étendre les finalités de cette consultation.

Les autorités visées aux alinéas 1er et 2 déterminent quels membres de leur personnel ont accès au système et pour quelles finalités parmi celles mentionnées. Ces membres du personnel ont uniquement accès aux données à caractère personnel qu'ils doivent connaître en fonction du service dont ils font partie et de leurs tâches.

§ 2. La police intégrée, structurée à deux niveaux, est le point d'accès central visé à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.

§ 3. Pour les traitements de données stockées dans l'EES, visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, le ministre de l'Intérieur est le responsable du traitement.

Pour les traitements de données stockées dans l'EES, effectués par d'autres autorités que celles visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, le responsable du traitement est le ministre sous la compétence duquel l'autorité concernée est placée.

Les ministres visés dans ce paragraphe peuvent se faire représenter en tant que responsable du traitement par leurs administrations respectives. Les coordonnées des responsables du traitement sont publiées conformément aux modalités définies par le Roi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2023-03-19/09 , art. 4, 131; En vigueur : 12-10-2025>

( 2 )<L 2026-06-16/01 , art. 5, 135; En vigueur : 12-06-2026>

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[ '> 1 Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants

1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;

2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;

4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

5° s'il est signalé aux fins de non-admission [ '> 2 et d'interdiction de séjour dans le SIS] '> 2 ou dans la Banque de données Nationale Générale;

6° s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

7° s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public [ '> 3 , la sécurité nationale ou la santé publique] '> 3 ;

8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;

9° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;

10° s'il est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

[ '> 4 11° lorsqu'il refuse de fournir des données biométriques si celles-ci sont nécessaires pour créer le dossier individuel dans l'EES ou pour procéder aux vérifications aux frontières.] '> 4

La décision est prise par le ministre ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, par son délégué. Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°.

Lorsqu'il est envisagé de refuser l'entrée à un étranger qui est porteur d'un visa valable, l'autorité compétente décide également s'il y a lieu de l'annuler ou de l'abroger.

[ '> 4 Lorsqu'il est décidé de refuser l'entrée à un étranger qui relève du champ d'application de l'EES, les autorités chargées du contrôle aux frontières créent une fiche de refus d'entrée dans l'EES conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2017/2226. Si aucun dossier antérieur n'a été enregistré dans l'EES pour cet étranger, les autorités chargées du contrôle aux frontières créent également un dossier individuel dans l'EES pour celui-ci.] '> 4

Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application du présent article.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 6, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 6, 106; En vigueur : 19-07-2019>

( 3 )<L 2023-11-23/12 , art. 11, 119; En vigueur : 06-12-2023>

( 4 )<L 2023-03-19/09 , art. 5, 131; En vigueur : 31-03-2026>

BE Justel 1980121550

<Inséré par L 1996-07-15/33, art. 7, En vigueur : 17-01-1997> Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.

La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.

Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.

Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.

[ '> 1 Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser ou compléter les règles applicables à l'engagement de prise en charge dont notamment

1° les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a souscrit l'engagement;

2° les conditions que doit remplir la personne qui souscrit l'engagement de prise en charge et les modalités de preuve de ces conditions;

3° les cas dans lesquels la personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est déchargée de sa responsabilité anticipativement;

4° les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2016-05-04/29 , art. 5, 089; En vigueur : 07-07-2016>

BE Justel 1980121550

<inséré par L 2007-04-25/49 , art. 3, En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.

§ 2. L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au § 1er.

Si la violation de l'obligation visée au § 1er est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.

La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.

§ 4. L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.

Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.

Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.

Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.

§ 5. Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§ 6. Si l'étranger, le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas nonante jours et qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs communique son adresse de résidence dans les trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, soit par voie électronique à l'Office des étrangers, soit en personne auprès de l'administration communale de son lieu de résidence. Le Roi peut dispenser certaines catégories d'étrangers de cette obligation.

Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er, qui possède un titre de séjour ou un visa de longue durée délivré par un autre Etat membre, communique son adresse de résidence en personne auprès de l'administration communale de son lieu de résidence dans les trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume.

Le Roi détermine les modalités de notification à l'Office des étrangers, ainsi que les modalités de notification auprès de l'administration communale et le modèle de l'attestation faisant foi de celle-ci. Quand l'administration communale délivre à l'étranger une telle attestation comme preuve de la notification, elle communique les données à caractère personnel qui y sont contenues à l'Office des étrangers.

§ 2. L'Office des étrangers peut traiter les données à caractère personnel obtenues conformément au paragraphe 1er pour les finalités mentionnées dans l'article 2/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et notamment en vue de l'application de l'article 7.

La durée de conservation administrative de ces données par l'Office des étrangers ou par la commune est de cinq ans. Leur destination finale est déterminée conformément à l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.] '> 1

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( 1 )<L 2023-03-19/09 , art. 6, 131; En vigueur : 10-04-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume ne peut y séjourner plus de nonante jours, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.

Est considéré comme séjournant plus de nonante jours dans le Royaume, l'étranger qui séjourne plus de nonante jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, ce qui implique d'examiner la période de cent-quatre-vingt jours précédant chaque jour de séjour, sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 2, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants. Les périodes de séjour autorisées sur base d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats contractants.] '> 1

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( 1 )<L 2016-05-04/29 , art. 6, 089; En vigueur : 07-07-2016>

BE Justel 1980121550

2 . [ '> 1 L'étranger peut demander une prolongation de son court séjour conformément à l'article 20, paragraphes 2 à 2quater, de la Convention de Schengen ou à l'article 33 du Code des visas. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 2bis, de la Convention de Schengen, cette demande est introduite auprès de l'administration communale du lieu où il séjourne et avant l'échéance de la durée autorisée de son séjour.

Le ministre ou son délégué peut prolonger le séjour pour une période de maximum nonante jours. Le Roi détermine la procédure et le modèle de l'attestation qui, le cas échéant, sera délivrée comme preuve de la prolongation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2023-03-19/09 , art. 8, 131; En vigueur : 31-03-2026>

BE Justel 1980121550

<L 1996-07-15/33, art. 11, 012; En vigueur : 1996-12-16> [ '> 3 Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ] '> 3

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;

4° s'il est considéré par le Ministre [ '> 2 ...] '> 2 comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

5° [ '> 2 s'il est signalé aux fins de non-admission [ '> 4 et d'interdiction de séjour dans le SIS] '> 4 ou dans la Banque de données Nationale Générale;] '> 2

6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;

8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;

9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [ '> 3 ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique,] '> 3 il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;

10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [ '> 3 ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique,] '> 3 il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;

11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;

[ '> 1 12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée;] '> 1

[ '> 4 13° si l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour.] '> 4

[ '> 1 Sous réserve de l'application des dispositions du Titre IIIquater, le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à l'article 74/14, § 3, reconduire l'étranger à la frontière.

A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois.

[ '> 5 ...] '> 5 ] '> 1

Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.

Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; En vigueur : 06-07-1999>

(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; En vigueur : 06-07-1999>

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( 1 )<L 2012-01-19/12 , art. 5, 063; En vigueur : 27-02-2012>

( 2 )<L 2017-02-24/21 , art. 7, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 3 )<L 2017-11-21/17 , art. 5, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 4 )<L 2019-05-08/12 , art. 7, 106; En vigueur : 19-07-2019>

( 5 )<L 2024-05-12/29 , art. 5, 124; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1980121550

<Inséré par L 2004-09-01/56, art. 3, En vigueur : 12-10-2004> § 1er. Le Ministre ou son délégué peut reconnaître une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois et lors que les conditions suivantes sont réunies

1° la décision d'éloignement est fondée

- soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l'étranger dans l'Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive précitée;

- soit sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée;

2° la décision d'éloignement ne doit être ni suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a délivrée à l'étranger.

§ 2. Lorsque la décision d'éloignement visée au § 1er est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que l'étranger qui en est l'objet est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ou son délégué consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour à l'étranger.

L'étranger visé à l'alinéa précédent qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, ne peut, le cas échéant, être éloigné que dans le respect [ '> 4 des articles 21 et 22] '> 4 .

La décision relative à l'étranger qui dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, visé à l'alinéa précédent, dépend de la décision de cet Etat quant au séjour de l'étranger sur son territoire.

§ 3. Les Etats tenus par la directive précitée au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sont les Etats membres de l'Union européenne.

Le Roi met l'alinéa précédent en concordance avec le résultat des procédures, prévues par des instruments européens, permettant l'application du droit communautaire à d'autres Etats.

§ 4. [ '> 3 Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le ministre ou son délégué peut, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, faire détenir l'étranger qui est signalé aux fins de non-admission [ '> 5 et d'interdiction de séjour dans le SIS] '> 5 [ '> 4 ou dans la Banque de données Nationale Générale] '> 4 , pour un des motifs visés au § 1er, 1°, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois.] '> 3

§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers visés à l'article 40 [ '> 1 , 40bis ou 40ter] '> 1 .

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( 1 )<L 2009-05-06/03 , art. 177, 050; En vigueur : 29-05-2009>

( 2 )<L 2012-01-19/12 , art. 6, 063; En vigueur : 27-02-2012>

( 3 )<L 2014-03-19/24 , art. 5, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 4 )<L 2017-02-24/21 , art. 8, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 5 )<L 2019-05-08/12 , art. 8, 106; En vigueur : 19-07-2019>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale, tel que visé à l'article 2, paragraphe 1, points q), r) et s), du règlement (UE) 2024/1358.

§ 2. Les données biométriques des étrangers visées à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphes 1 et 2, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 22, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 sont recueillies à l'initiative du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué, d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, d'un officier de la police administrative, d'un directeur d'un établissement pénitentiaire ou d'un représentant diplomatique ou consulaire belge.

Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1358, les données biométriques des étrangers visés audit article 18 peuvent également être relevées par un autre Etat membre, par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile ou par une organisation internationale compétente.

§ 3. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1348 et du paragraphe 4, le refus de se soumettre volontairement au prélèvement de ses données biométriques constitue une violation de l'obligation de coopération visée à l'article 1er, § 2, 3°.

§ 4. Les données biométriques collectées conformément à cet article peuvent être enregistrées dans la base de données de l'Office des Etrangers.

Les données biométriques sont conservées pendant une période de cinq ans. Elles sont détruites si l'étranger est reconnu comme réfugié conformément à l'article 49, si le statut de protection subsidiaire lui a été accordé conformément à l'article 49/2 ou s'il acquiert la nationalité belge.

Les données biométriques peuvent être utilisées aux fins visées à l'article 8septies, § 1er, alinéa 1er, 1°.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2026-06-16/01 , art. 11, 135; En vigueur : 12-06-2026>

CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. L'autorité de filtrage, au sens du règlement (UE) 2024/1356, est l'Office des Etrangers.

§ 2. Les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, transmettent à l'autorité de filtrage les informations qu'ils traitent dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, lorsque ces informations sont pertinentes et nécessaires pour la réalisation du filtrage.

§ 3. Le filtrage est effectué dans les locaux de l'autorité de filtrage ou du service partenaire agissant pour le compte de l'autorité de filtrage.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2026-06-16/01 , art. 1, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Tout ressortissant de pays tiers soumis au filtrage coopère à son exécution effective.

Cette obligation de coopérer comprend le fait de

1° rester accessible et disponible pour l'autorité de filtrage pendant toute la durée du filtrage;

2° fournir les informations et documents demandés par l'autorité de filtrage, en ce compris ses données biométriques en application de l'article 8octies.

Le refus de coopérer du ressortissant de pays tiers en vertu du présent article constitue une violation de l'obligation de coopérer visée à l'article 1er, § 2, 3°.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2026-06-16/01 , art. 8, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Les autorités suivantes ont accès à Eurodac

1° l'Office des Etrangers, en vue d'une consultation aux fins mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j), du règlement (UE) 2024/1358 et aux fins mentionnées dans les règlements (CE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) et (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226;

2° les services de police tels que visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en vue d'une consultation aux fins mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2024/1358 et aux fins mentionnées dans le règlement (CE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS);

3° le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, en vue d'une consultation aux fins mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1358;

4° les représentations diplomatiques et consulaires belges, en vue d'une consultation aux fins mentionnées dans le règlement (CE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).

Les autorités visées à l'alinéa 1er déterminent quels membres de leur personnel ont accès au système et pour quelles finalités parmi celles mentionnées. Ces membres du personnel ont uniquement accès aux données à caractère personnel qu'ils doivent connaître en fonction du service dont ils font partie et de leurs tâches.

§ 2. Les autorités suivantes sont les autorités désignées à des fins répressives, telles que visées à l'article 5 du règlement (UE) 2024/1358

1° les services de police, visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° la Sûreté de l'Etat, visée par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

3° le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, visé par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

4° l'Administration générale des douanes et accises.

§ 3. La police intégrée, structurée à deux niveaux, est l'autorité chargée de la vérification visée à l'article 6 du règlement (UE) 2024/1358.

§ 4. Les responsables du traitement des données à caractère personnel dans Eurodac sont

1° l'Office des Etrangers, représenté par le Directeur général, pour les traitements des données à caractère personnel dans Eurodac effectués par l'Office des Etrangers.

2° le Commissariat général de la Police fédérale, représenté par le Commissaire général de la Police fédérale, pour les traitements effectués par les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

3° le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, pour les traitements effectués par cette autorité;

4° la Direction générale des Affaires consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères, représentée par son directeur général, pour les traitements effectués par les représentations diplomatiques et consulaires belges.

Les coordonnées des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er sont accessibles sur le site Web de l'autorité concernée. Elles comprennent une adresse postale et une adresse e-mail.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2026-06-16/01 , art. 10, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 L'autorité de filtrage communique les informations visées à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1356 au ressortissant de pays tiers soumis au filtrage.

Le Roi détermine les modalités de la communication de l'information visée à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2026-06-16/01 , art. 9, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/21 , art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1980121550

Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 3, 041; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1980121550

<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 4; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application

- au demandeur [ '> 4 de protection internationale qui n'a pas encore reçu de décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale] '> 4 ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment [ '> 1 où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé] '> 1 ;

- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.

§ 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables

1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'[ '> 4 une demande de protection internationale] '> 4 , et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères [ '> 4 du règlement (UE) 2024/1347] '> 4 , ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances;

2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement [ '> 4 d'une demande de protection internationale] '> 4 , dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure;

3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume [ '> 2 à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable en raison de l'absence des documents d'identité requis ou en raison du non-paiement ou du paiement incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement] '> 2 ;

4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter;

[ '> 3 5° les éléments qui ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38, à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande qui n'a pas été prise en considération en application de l'article 57/40.] '> 3

[ '> 2 § 3. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par le bourgmestre ou son délégué au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.] '> 2

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( 1 )<L 2009-05-06/03 , art. 178, 050; En vigueur : 29-05-2009>

( 2 )<L 2015-12-14/09 , art. 2, 086; En vigueur : 01-03-2016>

( 3 )<L 2024-03-10/02 , art. 3, 126; En vigueur : 01-09-2024>

( 4 )<L 2026-06-16/01 , art. 12, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.

A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.

Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

§ 3. Sans préjudice [ '> 2 de l'article 62] '> 2 , une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.

§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément [ '> 2 à l'article 62] '> 2 . Le cas échéant le § 3 est d'application.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2010-12-29/01 , art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>

( 2 )<L 2016-05-04/29 , art. 7, 089; En vigueur : 07-07-2016>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles [ '> 2 et récents] '> 2 concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.

Il transmet un certificat médical type [ '> 4 dont le modèle est déterminé par le Roi] '> 4 . Ce certificat médical [ '> 2 datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande] '> 2 indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.

[ '> 2 § 1er/1. L'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article peut être refusée à l'étranger qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation par le fonctionnaire médecin, ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, ou l'expert désigné par le ministre ou son délégué, et qui ne donne pas, au plus tard dans les quinze jours suivant cette date, de motif valable à ce sujet.] '> 2

§ 2. Avec la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes

1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l'intéressé;

2° il est délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière;

3° il permet un constat d'un lien physique entre le titulaire et l'intéressé;

4° il n'a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l'intéressé.

L'étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°.

L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur [ '> 5 de protection internationale qui n'a pas encore reçu de décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale] '> 5 ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande.

§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable

1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique;

2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3;

3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4;

[ '> 2 4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume;] '> 2

[ '> 2 5°] '> 2 dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition [ '> 3 à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement] '> 3 .

§ 4. [ '> 5 L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1347] '> 5 .

§ 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.

§ 6. L'article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.] '> 1

[ '> 2 § 7. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article, faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, est déclarée d'office sans objet lorsqu'elle est encore examinée par l'Office des Etrangers, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée adressée à l'Office des Etrangers.] '> 2

[ '> 3 § 8. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par envoi recommandé au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.] '> 3

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( 1 )<L 2010-12-29/01 , art. 187, 057; En vigueur : 10-01-2011>

( 2 )<L 2012-01-08/10 , art. 1, 061; En vigueur : 16-02-2012>

( 3 )<L 2015-12-14/09 , art. 3, 086; En vigueur : 01-03-2016>

( 4 )<L 2022-06-23/26 , art. 2, 121; En vigueur : 11-03-2024>

( 5 )<L 2026-06-16/01 , art. 13, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume

1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;

2° l'étranger qui remplit les conditions prévues par le Code de la nationalité belge pour recouvrer la nationalité belge, sans qu'il soit requis qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois et sans qu'il doive faire une déclaration de recouvrement de la nationalité belge;

3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;

4° [ '> 2 les membres de la famille qui, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1347, sont éligible à un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale] '> 2 ;

5° sous réserve du 4°, les membres de la famille suivants d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire du statut de réfugié soit conformément à l'article 57/45

a) le conjoint étranger qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans;

b) l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;

c) leurs enfants mineurs communs, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;

d) les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;

e) l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;

f) les parents, pour autant que l'étranger rejoint soit âgé de moins de dix-huit ans et qu'il soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et qu'il n'ait pas été pris en charge effectivement par une telle personne par la suite, ou qu'il ait été laissé seul après son arrivée dans le Royaume, et à condition qu'ils viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans;

6° les membres de la famille suivants d'un étranger qui dispose d'un droit de séjour d'une durée illimitée et qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins deux ans. Ce dernier délai est ramené à un an lorsque les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée dans le Royaume de l'étranger rejoint ou est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés aux c) à e)

a) le conjoint étranger qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans;

b) l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, qui vient vivre avec lui, à condition qu'ils soient tous les deux âgés de plus de vingt-et-un ans et qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2;

c) leurs enfants mineurs communs, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés;

d) les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord;

e) l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au b), pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins.

[ '> 2 Les partenaires enregistrés visés à l'alinéa 1er, 4°, 5°, b) et 6°, b)] '> 2 , doivent répondre aux conditions suivantes

1° prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire durable et stable dûment établie. Le caractère durable et stable de cette relation est établi

a) si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue en Belgique ou dans un autre pays, pendant au moins un an avant la demande;

b) ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comptabilisent au total 45 jours ou plus;

c) ou si les partenaires ont un enfant commun;

2° être non mariés et ne pas avoir de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne;

3° ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil;

4° n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 de l'ancien Code civil.

Pour autant que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, le ministre ou son délégué tient compte de l'âge que le membre de la famille visé à l'alinéa 1er, 5°, c) et d), ou l'étranger rejoint visé à l'alinéa 1er, 5°, f), avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38. Si l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention du statut de réfugié ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45. Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.

Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.

§ 2. Les étrangers visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e), et 6°, a) à e), doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, ainsi que d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées.

Les membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, a) à e), et 6°, a) à e), doivent en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au paragraphe 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, c) à e), ou 6°, c) à e).

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux membres de la famille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, pour autant que la demande de séjour sur la base du présent article ait été introduite dans les six mois suivant la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45 et que l'étranger produit un début de preuve de son identité et du lien de parenté ou d'alliance au moment de l'introduction de la demande et à condition qu'il ait complété sa demande avec tous les documents visés à l'article 12bis, §§ 2 à 4, au plus tard dix mois après la décision d'octroi du statut de réfugié ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45. Lors de l'appréciation de ces délais, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande ainsi que la manière dont le membre de la famille peut prouver qu'il remplit les conditions précédentes.

Par dérogation à l'alinéa 4, le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés aux alinéas 2 et 3, lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent remplir celles-ci.

Tous les membres de la famille visés au paragraphe 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

§ 3. Sous réserve de l'article 11, § 2, et des dispositions de l'article 42quater, lorsqu'un ressortissant de pays tiers a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en qualité de conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter ou 47/2, 1°, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il peut prouver qu'il réside régulièrement dans le Royaume depuis deux ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies.

§ 4. Un étranger polygame ne peut pas être rejoint [ '> 2 par son conjoint visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, a) ou 6°, a),] '> 2 lorsqu'un autre conjoint séjourne déjà dans le Royaume.

§ 5. Le montant net des moyens de subsistance visés au paragraphe 2 doivent être au moins équivalents à cent-dix pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Ce montant est augmenté de dix pour cent pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge de l'étranger rejoint.

L'évaluation de ces moyens de subsistance

1° tient compte de leur nature et de leur régularité;

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;

3° ne tient pas compte des allocations d'insertion professionnelle ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que l'étranger rejoint puisse prouver qu'il cherche activement du travail.

§ 6. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique ] '> 1 .

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( 1 )<L 2025-07-18/29 , art. 5, 129; En vigueur : 18-08-2025>

( 2 )<L 2026-06-16/01 , art. 14, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Lorsque les [ '> 9 membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)] '> 9 , [ '> 7 d'un étranger autorisé au séjour en qualité d'étudiant sur la base des dispositions du Titre II, Chapitre III,] '> 7 introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve

- [ '> 4 que l'étudiant dispose] '> 4 de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;

- [ '> 4 [ '> 9 que l'étudiant dispose d'un logement suffisant, considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées] '> 9 ;

- [ '> 4 que l'étudiant dispose] '> 4 d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

- que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.

§ 2. [ '> 6 [ '> 9 Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger admis ou autorisé à séjourner en Belgique] '> 9 pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve

1° que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;

2° [ '> 9 que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées] '> 9 ;

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;

3° que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

4° que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.] '> 6

[ '> 9 L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er, est uniquement accordée aux membres de la famille d'un étranger qui a été autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 9bis lorsque l'étranger rejoint est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis aux moins deux ans. Ce dernier délai est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e).

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2/1, les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas aux membres de la famille d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire] '> 9 .

[ '> 9 § 2/1. Sous réserve de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et de l'article 57/34, l'autorisation de séjour de plus de trois mois demandée par les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e), d'un étranger qui est admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou du statut de protection temporaire, doit être accordée à condition que l'étranger rejoint soit admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins deux ans et que les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume, et pour autant que les membres de la famille apportent la preuve que

1° l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e);

2° l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées;

3° l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;

4° ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.

Le délai de deux ans, visé à l'alinéa 1er, est supprimé si l'étranger se fait uniquement rejoindre par les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, c) à e).

Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.] '> 9

§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables [ '> 9 aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)] '> 9 , d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le [ '> 3 permis de séjour de résident de longue durée - UE] '> 3 ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.] '> 1

[ '> 2 § 4. Le § 2 est également applicable [ '> 9 membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)] '> 9 , de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'[ '> 5 article 61/27-4] '> 5 .

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet Etat, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.] '> 2

[ '> 6 § 5. Le paragraphe 2 est également applicable [ '> 9 membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)] '> 9 , du ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé au séjour en application de l'[ '> 8 article 61/39 ou de l'article 61/48] '> 8 .

[ '> 8 Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille fournit les informations et documents suivants

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.] '> 8

§ 6. [ '> 8 Le paragraphe 2 est également applicable [ '> 9 membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e)] '> 9 , de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/13/3 ou de l'article 61/13/10.

Toutefois, si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le membre de la famille de l'étranger autorisé au séjour conformément à l'article 61/13/10 doit fournir les informations et documents suivants

1° le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier Etat membre;

2° la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier Etat membre.] '> 8 ] '> 6

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 3, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2012-05-15/16 , art. 4, 067; En vigueur : 10-09-2012>

( 3 )<L 2014-03-19/24 , art. 7, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 4 )<L 2016-05-04/29 , art. 9, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 5 )<L 2019-05-05/21 , art. 8, 107; En vigueur : 01-09-2019>

( 6 )<L 2020-07-31/24 , art. 6, 109; En vigueur : 01-09-2020>

( 7 )<L 2021-07-11/10 , art. 5, 112; En vigueur : 15-08-2021>

( 8 )<L 2022-08-21/05 , art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>

( 9 )<L 2025-07-18/29 , art. 6, 129; En vigueur : 18-08-2025>

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<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 8; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.

La date du dépôt de la demande vsée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves [ '> 8 visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, ou § 2/1, alinéa 1er] '> 8 , conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L 2007-04-25/49 , art. 6, 1°, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>

§ 2. [ '> 1 La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [ '> 5 neuf mois] '> 5 suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.

[ '> 4 S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5] '> 4 , le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. [ '> 8 A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins] '> 8 .

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions [ '> 8 du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2] '> 8 , le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de [ '> 5 neuf mois] '> 5 suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à [ '> 3 alinéa 3] '> 3 , si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.

Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.] '> 1

(§ 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 3, est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de la demande.

Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois, par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés ont été produits. Elle est refusée dans le cas contraire. ";

[ '> 2 § 2ter. Par dérogation au § 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 4, est prise et notifiée au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 1er.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions[ '> 8 du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2] '> 8 , le ministre ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.

Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'autorisation de séjour est refusée.] '> 2

[ '> 6 § 2quater. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à l'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'[ '> 7 article 10bis, § 5,] '> 7 est notifiée au plus tard nonante jours suivant la date du dépôt définie au paragraphe 1er.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 par le ressortissant d'un pays tiers qu'ils souhaitent rejoindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.] '> 6

[ '> 7 § 2quinquies. Par dérogation au paragraphe 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 6, est notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant l'introduction de la demande telle que définie au paragraphe 1er.

Lorsque la demande visée à l'alinéa 1er est introduite au même moment que la demande introduite conformément à l'article 61/12 ou à l'article 61/13/8, par le ressortissant d'un pays tiers auquel ils veulent se joindre, le ministre ou son délégué traite ces demandes en même temps.] '> 7

§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, [ '> 4 ...] '> 4 soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L 2007-04-25/49 , art. 6, 3°, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 4, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2012-05-15/16 , art. 5, 067; En vigueur : 10-09-2012>

( 3 )<L 2014-04-25/H2 , art. 3, 078; En vigueur : 29-08-2014>

( 4 )<L 2016-05-04/29 , art. 10, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 5 )<L 2016-05-17/07 , art. 3, 090; En vigueur : 08-07-2016>

( 6 )<L 2020-07-31/24 , art. 7, 109; En vigueur : 01-09-2020>

( 7 )<L 2022-08-21/05 , art. 6, 116; En vigueur : 19-11-2022>

( 8 )<L 2025-07-18/29 , art. 7, 129; En vigueur : 18-08-2025>

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[ '> 1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants

1° l'étranger ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de l'article 10;

2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective;

3° sauf dérogations prévues par un traité international, l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées à l'annexe à la présente loi;

4° [ '> 2 ...] '> 2 il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

[ '> 6 Dans le cas des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, dont les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume] '> 6 , la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.

La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.

Dans le cas où la décision a été prise sur la base [ '> 2 de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21] '> 2 , les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne rejointe.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants

1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;

2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;

3° [ '> 6 [ '> 7 l'étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, b), ou 6°, b),] '> 7 ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi] '> 6 ;

4° [ '> 2 ...] '> 2 il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume;

[ '> 5 5° il est mis fin au séjour de l'étranger qui a été rejoint.] '> 5

La décision [ '> 5 fondée sur l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°] '> 5 ne peut être prise qu'au cours des [ '> 2 cinq premières] '> 2 années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. [ '> 7 Par dérogation à cette règle, cette décision ne peut être prise à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, que tant qu'ils disposent d'un séjour de durée limitée.] '> 7

Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsque le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

Le ministre ou son délégué ne peut mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, si l'étranger prouve avoir été victime au cours du mariage ou du partenariat d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne qu'elles ont rejointe et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin à son séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.

Lors de sa décision de mettre fin au séjour [ '> 5 sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°] '> 5 , le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

Si la décision est prise sur la base [ '> 2 de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21] '> 2 , les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne qu'il a rejointe.] '> 1

[ '> 3 § 3. Le ministre ou son délégué peut décider dans l'un des cas suivants que l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 49/2, § 2, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et lui délivrer un ordre de quitter le territoire

1° lorsque le statut de protection internationale a été [ '> 7 retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 14, paragraphe 1, a), ou 19, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2024/1347] '> 7 . Le ministre ou son délégué tient compte du niveau d'ancrage de l'étranger dans la société;

2° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux [ '> 7 articles 14, paragraphe 1, d) et e), ou 19, paragraphe 1, b), du règlement (UE) 2024/1347] '> 7 .

Le ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou de mettre fin à ce séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux [ '> 7 aux articles 14, paragraphe 1, b) ou c), et 19, paragraphe 1, b) ou c), du règlement (UE) 2024/1347] '> 7 ou lorsque l'étranger a renoncé à son statut de protection internationale.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 2, il prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine."

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le ministre ou son délégué peut également mettre fin au droit de séjour [ '> 5 [ '> 6 des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ] '> 6 ] '> 5 , s'il a été mis fin au droit de séjour de l'étranger qui a été rejoint ou s'il a été retiré sur la base de l'alinéa 1er ou 2.] '> 3

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 5, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2016-05-04/29 , art. 11, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 3 )<L 2016-06-01/07 , art. 5, 091; En vigueur : 08-07-2016>

( 4 )<L 2024-03-10/02 , art. 4, 126; En vigueur : 01-09-2024>

( 5 )<L 2024-03-10/03 , art. 5, 127; En vigueur : 01-09-2024>

( 6 )<L 2025-07-18/29 , art. 8, 129; En vigueur : 18-08-2025>

( 7 )<L 2026-06-16/01 , art. 15, 135; En vigueur : 12-06-2026>

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L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. [Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux [ '> 1 registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour] '> 1 et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population.] <L 1994-05-24/39, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 01-02-1995>

[Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger [ '> 1 qui introduit une demande d'asile] '> 1 est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, [ '> 1 § 1er,] '> 1 alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991.] <L 1994-05-24/39, art. 6, 2°, 009; En vigueur : 01-02-1995>

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre de séjour délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

(La demande d'inscription doit être introduite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour ou s'est vu reconnaître le droit au séjour, à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation ou admission, si celle-ci a été obtenue ou reconnue dans le Royaume.) <L 2006-09-15/72, art. 10, 041; En vigueur : 01-06-2007>

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.

(alinéa abrogé) <L 1993-08-06/39, art. 3, 007; En vigueur : 01-03-1994>

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( 1 )<L 2009-05-06/03 , art. 180, 050; En vigueur : 29-05-2009>

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[ '> 1 § 1er. [ '> 10 L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°,] '> 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

[ '> 10 L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10, peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants:] '> 10

1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;

2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il dispose d'un visa valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si ce mariage ou partenariat a effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation et s'il présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;

3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité;

4° [ '> 10 s'il est un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, c) à f), ou 6°, c) à e), et est autorisé au séjour pour trois mois au maximum, ou s'il est un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou s'il est un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume conformément à l'article 57/45 et qui est présent sur le territoire du Royaume en raison de la demande d'admission au séjour pour apatridie mais qui, individuellement, ne remplit pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection, et pour autant que le lien familial existait déjà avant l'arrivée de l'étranger accompagné dans le Royaume] '> 10 ] '> 7 ;

[ '> 8 5° [ '> 9 ...] '> 9 ] '> 8

§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.

La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.

La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [ '> 6 neuf mois] '> 6 suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.

[ '> 5 S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5] '> 5 , le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens d'existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.[ '> 9 A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins] '> 9 .

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions [ '> 9 du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2] '> 9 , le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.

A l'expiration du délai de [ '> 6 neuf mois] '> 6 suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'[ '> 4 alinéa 5] '> 4 , si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.

§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2, alinéa 1er, soient produites, mis en possession d'une attestation de réception de la demande. L'administration communale informe le ministre ou son délégué de la demande et lui transmet sans délai copie de celle-ci.

[ '> 5 Lorsque le ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou lorsque dans un délai de cinq mois, suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'un document attestant qu'il y est inscrit.] '> 5

En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou si, dans un délai de [ '> 6 neuf mois] '> 6 suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions [ '> 9 du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2] '> 9 , et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises [ '> 5 ...] '> 5 , prolonger ce délai d'une période de trois mois.

[ '> 2 § 3bis. Par dérogation au § 2, alinéas 3, 5 et 6 et au § 3, alinéas 3 et 4, la décision relative à l'admission au séjour [ '> 9 des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e),] '> 9 de l'étranger résident longue durée et ancien titulaire d'une carte bleue européenne, est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 2, alinéa 2.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions [ '> 9 du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2] '> 9 , le ministre ou son délégué peut, par décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.

Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'admission au séjour est refusée.] '> 2

§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3° [ '> 3 et 4°] '> 3 , lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3° [ '> 3 et 4°] '> 3 , il le communique à l'administration communale qui inscrit l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.

L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à [ '> 4 l'article 9ter, § 5] '> 4 .

[ '> 2 Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4 et du § 3bis sont également applicables.] '> 2

§ 5.[ '> 9 Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, dont les liens familiaux existaient déjà avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume] '> 9 , ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées.

§ 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien.

A défaut, Ie ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.

§ 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.] '> 1

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 6, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2012-05-15/16 , art. 6, 067; En vigueur : 10-09-2012>

( 3 )<L 2014-03-19/24 , art. 8, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 4 )<L 2014-04-25/H2 , art. 4, 078; En vigueur : 29-08-2014>

( 5 )<L 2016-05-04/29 , art. 12, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 6 )<L 2016-05-17/07 , art. 4, 090; En vigueur : 08-07-2016>

( 7 )<L 2024-03-10/02 , art. 5, 126; En vigueur : 01-09-2024>

( 8 )<L 2024-03-10/03 , art. 6, 127; En vigueur : 01-09-2024>

( 9 )<L 2025-07-18/29 , art. 9, 129; En vigueur : 18-08-2025>

( 10 )<L 2026-06-16/01 , art. 16, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.

L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9ter devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.

L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la [ '> 4 période de cinq ans] '> 4 suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'[ '> 2 article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4] '> 2 , suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10. [ '> 4 Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué refuse le séjour illimité, et octroie un nouveau séjour pour une durée limitée dont le renouvellement est subordonné à la possession de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques et pour autant que l'étranger ne constitue pas un danger pour l'ordre public et/ou la sécurité nationale.] '> 4

[ '> 7 [ '> 8 Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), doivent, pour l'octroi d'un séjour d'une durée illimitée,-8] '> 7 doivent également prouver qu'ils disposent de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers tels que prévus à l'article 10, § 5.

[ '> 8 Par dérogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, obtiennent un titre de séjour dont la durée de validité est identique à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint] '> 8 ] '> 3 .

[ '> 9 Par dérogation à l'alinéa 3 et sous réserve de l'article 23, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) 2024/1347, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, reçoivent un titre de séjour dont la durée de validité expire à la même date que celle du titre de séjour de l'étranger qu'ils accompagnent. Ce titre de séjour peut être renouvelé pour autant que le titre de séjour délivré à l'étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale est renouvelé et sous condition que le membre de la famille remplit toujours les conditions prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1347. L'admission au séjour devient de durée illimitée lorsque l'étranger accompagné dispose d'un titre de séjour de durée illimité et pour autant que le membre de la famille remplit toujours les conditions prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1347] '> 9 .

[ '> 4 ...] '> 4 Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.

Les membres de la famille visés à [ '> 5 l'article 10bis, §§ 1er à 6] '> 5 , obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.

§ 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.

Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.

§ 2bis. [ '> 4 ...] '> 4

§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants

1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;

3° [ '> 4 ...] '> 4

[ '> 4 [ '> 7 [ '> 8 Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° ] '> 8 °] '> 7 , le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.] '> 4

§ 4. Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard [ '> 8 des membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 2 et 2/1] '> 8 , dans un des cas suivants

1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint [ '> 7 ...] '> 7 ;

2° l'étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour;

3° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;

4°[ '> 8 l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré conformément à une loi au sens de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, b), ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi] '> 8 ;

5° [ '> 4 ...] '> 4 il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

[ '> 6 Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er] '> 6 .

Lors de sa décision de délivrer un ordre de quitter le territoire sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

§ 5. [ '> 4 ...] '> 4

§ 6. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.

Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10bis. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées [ '> 4 ...] '> 4 que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.] '> 1

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 7, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2012-05-15/16 , art. 7, 067; En vigueur : 10-09-2012>

( 3 )<L 2014-04-25/H2 , art. 5, 078; En vigueur : 29-08-2014>

( 4 )<L 2016-05-04/29 , art. 13, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 5 )<L 2020-07-31/24 , art. 8, 109; En vigueur : 01-09-2020>

( 6 )<L 2021-07-11/10 , art. 6, 112; En vigueur : 15-08-2021>

( 7 )<L 2024-03-10/03 , art. 7, 127; En vigueur : 01-09-2024>

( 8 )<L 2025-07-18/29 , art. 10, 129; En vigueur : 18-08-2025>

( 9 )<L 2026-06-16/01 , art. 17, 135; En vigueur : 12-06-2026>

CHAPITRE IV. [ '> 1 - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.] '> 1

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( 1 )<L 2016-05-04/29 , art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>

BE Justel 1980121550

Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

(Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour plus de trois mois, pour autant que cette admission ou autorisation ne soit pas donnée pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée des activités en Belgique.) <L 2006-09-15/72, art. 13, 041; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1980121550

<L 2006-09-15/72, art. 14, 041; En vigueur : 01-06-2007> [ '> 3 Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement est accordée à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume] '> 3 .

Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions fixées. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées [ '> 1 ...] '> 1 que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

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( 1 )<L 2016-05-04/29 , art. 15, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 2 )<L 2024-03-10/03 , art. 8, 127; En vigueur : 01-09-2024>

( 3 )<L 2025-07-18/29 , art. 11, 129; En vigueur : 18-08-2025>

BE Justel 1980121550

<inséré par L 2007-04-25/49 , art. 10, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 [ '> 2 ...] '> 2 et qui justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.

[ '> 2 L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'étranger qui

1° est autorisé à séjourner dans le Royaume pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;

2° est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;

3° est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une forme de protection autre que la protection internationale ou qui a demandé une autorisation de séjour à ce titre et qui attend une décision sur le statut;

4° a demandé une protection internationale et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

5° séjourne dans le Royaume exclusivement pour des motifs à caractère temporaire;

6° a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.] '> 2

§ 2. [ '> 2 Pour le calcul du séjour de cinq ans visé au § 1er, alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes visées au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°.

La ou les périodes visées au § 1er, alinéa 2, 1°, sont prises en compte pour moitié.

En ce qui concerne l'étranger auquel la protection internationale a été accordée, [ '> 4 ...] '> 4 la période comprise entre la date de l'introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée et la date de la délivrance du titre de séjour [ '> 4 ...] '> 4 est prise en considération.

Les périodes visées à l'alinéa 3 et les périodes de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale, ne sont pas prises en considération si la protection internationale a été retirée [ '> 3 conformément aux [ '> 4 articles 14, paragraphe 1, b) ou c), ou 19, paragraphe 1, b) ou c), du règlement (UE) 2024/1347] '> 4 ] '> 3 .

[ '> 4 Lorsque l'étranger bénéficiant d'une protection internationale en Belgique est retrouvé dans un autre Etat membre sans avoir le droit d'y habiter ou d'y séjourner conformément au droit national, au droit de l'Union ou au droit international applicable, la période de séjour légal en Belgique antérieure à cette situation n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée de séjour de cinq ans visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le ministre ou son délégué peut déroger à cette règle si l'étranger prouve que la situation était due à des circonstances indépendantes de sa volonté.] '> 4

En ce qui concerne l'étranger qui a été autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les périodes de séjours effectués dans les différents Etats membres de l'Union européenne peuvent être cumulées pour le calcul de la période requise de cinq ans, à condition de justifier de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire de l'Union en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, dont deux années précédant immédiatement l'introduction de la demande dans le Royaume.] '> 2

§ 3. L'étranger visé au § 1er doit apporter la preuve qu'il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, ainsi que d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.

Les moyens de subsistance vises à l'alinéa 1er doivent au moins correspondre au niveau de ressources en deçà duquel une aide sociale peut être accordée. Dans le cadre de leur évaluation, il est tenu compte de leur nature et leur régularité.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et compte tenu des critères définis dans l'alinéa 2, le montant minimum des moyens de subsistance requis.

§ 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans.

[ '> 1 A l'égard de l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les absences du territoire de l'Union n'interrompent pas le délai de cinq ans, si elles ne durent pas plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la période de cinq ans.] '> 1

Ces périodes d'absence sont en outre prises en compte dans le calcul du délai.

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( 1 )<L 2012-05-15/16 , art. 8, 067; En vigueur : 10-09-2012>

( 2 )<L 2014-03-19/24 , art. 9, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 3 )<L 2017-11-21/17 , art. 6, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 4 )<L 2026-06-16/01 , art. 18, 135; En vigueur : 12-06-2026>

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[ '> 1 § 1er. La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14, alinéa 2, et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable.

Le Roi fixe le modèle de la demande d'autorisation d'établissement.

§ 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est adressée à l'administration communale du lieu de résidence. Cette administration communale en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégué, pour autant que l'étranger soit porteur d'un titre de séjour ou d'établissement valable et, lorsque son identité n'est pas établie, qu'il produise la copie d'un passeport valable. Cette demande doit être accompagnée des preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3.

Le Roi fixe le modèle de la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, les règles relatives au traitement de cette demande ainsi que les conséquences de l'absence de décision à l'expiration du délai fixé.

§ 3. L'étranger non établi, qui répond à la condition fixée à l'article 14, alinéa 2, peut, à son choix, demander l'autorisation d'établissement ou l'acquisition du statut de résident de longue durée. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée vaut demande d'autorisation d'établissement.

L'étranger établi peut à tout moment demander l'acquisition du statut de résident de longue durée.] '> 1

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( 1 )<L 2014-03-19/24 , art. 10, 076; En vigueur : 15-05-2014>

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[ '> 1 Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2014-03-19/24 , art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>

BE Justel 1980121550

(§ 1er.) L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence <L 2007-04-25/49 , art. 12, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>.

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.

(§ 2. [ '> 2 Lorsque l'étranger se voit] '> 2 , accorder le statut de résident de longue durée, il lui est délivré un [ '> 2 permis de séjour de résident de longue durée - UE] '> 2 .

Il lui est remis à cette occasion un document, rédigé dans une des trois langues nationales et en anglais, l'informant de ses droits et obligations sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Le Roi détermine le modèle du [ '> 2 permis de séjour de résident de longue durée - UE] '> 2 . Ce titre de séjour [ '> 2 ...] '> 2 fait foi de l'inscription au registre de la population.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 1 Lorsque le statut du résident longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident longue durée reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne.] '> 1

[ '> 2 § 3. Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui a déjà délivré à cet étranger un permis de séjour de résident de longue durée - UE sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne.

§ 4. Lorsque le statut du résident de longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".

§ 5. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale que la protection internationale a été accordée par la Belgique ou par un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que la date à laquelle cette protection a été accordée.

Le Roi détermine les autres modalités et conditions relatives à cette mention spéciale.

§ 6. Le ministre ou son délégué répond aux demandes introduites par d'autres Etats membres conformément à la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, visant à savoir si un étranger bénéficie toujours d'une protection internationale dans le Royaume, dans le mois de la réception de la demande.

A cette fin, le ministre ou son délégué peut recueillir l'avis du Commissaire général ou de l'un de ses adjoints.] '> 2

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( 1 )<L 2012-05-15/16 , art. 9, 067; En vigueur : 10-09-2012>

( 2 )<L 2014-03-19/24 , art. 12, 076; En vigueur : 15-05-2014>

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<L 2007-04-25/49 , art. 13, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.

Le Roi fixe la durée du titre qui constate l'autorisation d'établissement et du [ '> 1 permis de séjour de résident de longue durée - UE] '> 1 .

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

§ 3. [ '> 3 Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque le statut de protection internationale a été retirée conformément aux articles [ '> 4 14, paragraphe 1, b) ou c), ou 19, paragraphe 1, b) ou c), du règlement (UE) 2024/1347] '> 4 .

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 1er, il prend en considération la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.] '> 3

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( 1 )<L 2014-03-19/24 , art. 13, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 2 )<L 2016-05-04/29 , art. 16, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 3 )<L 2016-06-01/07 , art. 6, 091; En vigueur : 08-07-2016>

( 4 )<L 2026-06-16/01 , art. 19, 135; En vigueur : 12-06-2026>

CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; En vigueur : 10-01-2004>

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<L 2007-04-25/49 , art. 14, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> L'étranger auquel a été accordé le statut de résident de longue durée dans le Royaume perd ce statut lorsque le même statut lui est accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.

BE Justel 1980121550

<L 2007-04-25/49 , art. 15, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.

L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins.

[ '> 1 Un étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée, perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s'il quitte le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs. Cette même disposition s'applique [ '> 6 ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°] '> 6 , qui ont obtenu le statut de résident de longue durée.] '> 1

[ '> 4 L'étranger visé à l'article 61/12 et qui a fait usage de son droit à la mobilité de longue durée dans un autre Etat membre, conserve son droit de retour tant que son permis belge pour chercheur est valable.] '> 4

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois [ '> 1 ou vingt-quatre mois] '> 1 consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.

L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.

L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.

§ 2. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorise à revenir dans le Royaume.

L'étranger visé au § 1er, [ '> 1 alinéas 2 et 3] '> 1 , qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée.

§ 3. Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du [ '> 2 permis de séjour de résident de longue durée - UE] '> 2 de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.

§ 4. [ '> 2 Même si la durée de validité du titre de séjour délivré en Belgique est expirée, le ministre ou son délégué est tenu de reprendre en charge

1° l'étranger qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE belge et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, suite à un refus de prorogation ou suite à un retrait du titre de séjour délivré par cet autre Etat membre sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans l'Etat concerné, [ '> 5 [ '> 6 ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°] '> 6 ] '> 5 , sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2;

2° l'étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente de cet Etat membre, en raison d'une [ '> 3 menace réelle, actuelle et suffisamment grave] '> 3 pour l'ordre public ou la sécurité nationale, [ '> 5 [ '> 6 ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°] '> 6 ] '> 5 ;

3° l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 qui fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne à la suite du refus de sa demande de séjour sur la base des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fi ns d'un emploi hautement qualifié,[ '> 6 ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, a) à e] '> 6 .] '> 2

[ '> 4 § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers, qui fait usage du droit à la mobilité, ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou qu'elle a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée du ressortissant de pays tiers dans le Royaume, sans formalités et immédiatement, à la demande du deuxième Etat membre.

Le Roi peut fixer

1° les cas dans lesquels un document est délivré au ressortissant d'un pays tiers;

2° le document qui est délivré, le cas échéant.] '> 4

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( 1 )<L 2012-05-15/16 , art. 10, 067; En vigueur : 10-09-2012>

( 2 )<L 2014-03-19/24 , art. 14, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 3 )<L 2017-02-24/21 , art. 9, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 4 )<L 2022-08-21/05 , art. 7, 116; En vigueur : 19-11-2022>

( 5 )<L 2024-03-10/03 , art. 9, 127; En vigueur : 01-09-2024>

( 6 )<L 2025-07-18/29 , art. 12, 129; En vigueur : 18-08-2025>

BE Justel 1980121550

1 . [ '> 1 L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-11-21/17 , art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>

CHAPITRE VI. [ '> 1 - Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 10, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et du principe de non-refoulement, le présent chapitre s'applique aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.

Il ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 11, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée [ '> 2 ...] '> 2 pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.

[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 9, 106; En vigueur : 19-07-2019>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants [ '> 2 ...] '> 2 pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale

1° le ressortissant de pays tiers établi;

2° le ressortissant de pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans le Royaume;

3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue.

[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 13, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 10, 106; En vigueur : 19-07-2019>

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[ '> 1 § 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques.

Le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

§ 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de son séjour dans le Royaume.

Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 14, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en application de l'article 61/7, en tant que bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, cet Etat membre est informé du fait qu'il a été mis fin à son séjour. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné dans le respect des limites prévues par l'article 61/8.

§ 2. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans le Royaume et qui a obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est demandé à cet Etat membre de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale. En cas d'éloignement, l'intéressé est éloigné vers cet autre Etat membre s'il y bénéficie toujours de la protection internationale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intéressé peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public.

§ 3. L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/12 , art. 11, 106; En vigueur : 19-07-2019>

CHAPITRE VIbis. [ '> 1 - Mesures de sûreté [ '> 2 et signalements] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 16, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2023-03-02/03 , art. 20, 118; En vigueur : 19-03-2023>

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1 . [ '> 1 Le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'une obligation de retour ou d'une décision de refoulement est signalé dans le SIS, conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci. Le Roi peut fixer les dérogations éventuelles conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du même règlement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2023-03-02/03 , art. 21, 118; En vigueur : 19-03-2023>

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[ '> 1 L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi [ '> 3 par laquelle l'entrée et le séjour sur le seul territoire du Royaume sont interdits,] '> 3 est signalé dans la Banque de données Nationale Générale aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire.

[ '> 3 L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi, par laquelle l'entrée et le séjour sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume sont interdits, est signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 17, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 12, 106; En vigueur : 19-07-2019>

( 3 )<L 2023-03-02/03 , art. 22, 118; En vigueur : 19-03-2023>

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[ '> 1 Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le ministre peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.

Si l'étranger ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1er, il peut être mis fin à son séjour et l'ordre de quitter le territoire peut lui être donné conformément à la présente loi.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 18, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

2 . [ '> 1 Le Roi peut fixer les modalités des signalements visés aux articles 24/1, 25 et 26/1.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2023-03-02/03 , art. 24, 118; En vigueur : 19-03-2023>

CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.

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(§ 1.) [ '> 2 L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats.] '> 2

(Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; En vigueur : 16-12-1996>

(§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 8bis.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; En vigueur : 12-10-2004>

(§ 3.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; En vigueur : 12-10-2004> [ '> 1 Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement,être détenus à cette fin, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.] '> 1

Les frais occasionnés par le rapatriement de l'étranger sont à sa charge.

(L'Etat qui a délivré la décision d'éloignement visée au § 2 est informé du fait que l'étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l'article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; En vigueur : 12-10-2004>

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( 1 )<L 2012-01-19/12 , art. 7, 063; En vigueur : 27-02-2012>

( 2 )<L 2017-02-24/21 , art. 19, 094; En vigueur : 29-04-2017>

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(L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.) <L 1996-07-15/33, art. 21, 012; En vigueur : 16-12-1996>

Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

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3 . [ '> 1 Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement et d'éloignement, et détermine les modalités de ce contrôle.

Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière de transfert, de refoulement et d'éloignement.

Cette instance établit un rapport chronologique de chaque transfert, refoulement ou éloignement qu'elle contrôle. Elle établit également chaque année un rapport annuel relatif à ses missions de contrôle des retours forcés. Les dispositions détaillées concernant ces rapports et leurs destinataires sont établies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le rapport annuel est publié sur le réseau d'information accessible au public de cette instance.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-05-12/29 , art. 8, 124; En vigueur : 20-07-2024>

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L'étranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation (...) n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; En vigueur : 31-05-1993; Abrogé : 01-01-1998> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; En vigueur : 12-10-2004> <L 2006-09-15/72, art. 18, 041; En vigueur : 01-06-2007>

(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; En vigueur : 16-12-1996>

(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; En vigueur : 16-12-1996>

(Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) (Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; En vigueur : 06-07-1999> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; En vigueur : 12-10-2004>

(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; En vigueur : 06-07-1999>

BE Justel 1980121550

<Abrogé par L 2012-01-19/12 , art. 8, 063; En vigueur : 27-02-2012>

CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; En vigueur : 10-01-2005>

BE Justel 1980121550

<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; En vigueur : 10-01-2005> § 1er. [ '> 2 Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.] '> 2

§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques

1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique [ '> 1 ...] '> 1 ; <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; En vigueur : 01-06-2007> <L 2007-04-25/49 , art. 17, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>

2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois [ '> 1 ...] '> 1 ; <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; En vigueur : 01-06-2007> <L 2007-04-25/49 , art. 17, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>

3° [ '> 1 l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement.] '> 1

4° [ '> 1 ...] '> 1

Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométriques qui ont été prises conformément au présent article.

§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.

§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour

1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;

2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;

3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptes par le Conseil de l'Union européenne.

§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 20, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2017-11-21/17 , art. 8, 100; En vigueur : 22-03-2018>

CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.

BE Justel 1980121550

Il est institue un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur (tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances) concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des ( (Parlements de Communauté ou de Région) ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune). <L 1993-05-06/30, art. 6, 2°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; En vigueur : 21-04-2006>

Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres) et de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, (des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des (Gouvernements) des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions) et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues. <L 1993-05-06/30, art. 6, 3°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; En vigueur : 21-04-2006>

Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux ( (Parlements) de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) et aux Ministres. <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 2006-03-27/35, art. 7, 039; En vigueur : 21-04-2006>

La procédure et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par le Roi.

BE Justel 1980121550

Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au (Ministre) dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

Le Ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.

BE Justel 1980121550

La Commission consultative des étrangers se compose de

1° deux magistrats, effectifs, émérites ou honoraires, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;

2° deux avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;

3° personnes s'occupant de la défense des intérêts des étrangers au sein d'une oeuvre d'assistance, d'un groupement, d'un mouvement ou d'une organisation et qui doivent justifier de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu.

Chaque membre de la commission a un ou plusieurs suppléants qui assurent leur remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de leur mandat.

Les membres de la commission et leurs suppléants [ '> 1 ...] '> 1 sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

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( 1 )<L 2009-05-06/03 , art. 185, 050; En vigueur : 29-05-2009>

BE Justel 1980121550

La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.

Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre) procède à cette désignation et en informe l'intéressé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

(Le fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou son délégué) participe aux débats devant la commission mais non au délibéré. <L 1996-07-15/33, art. 23, 012; En vigueur : 16-12-1996>

Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.

BE Justel 1980121550

L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.

BE Justel 1980121550

Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, (à partir du huitième jour ouvrable) avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition (du fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou de son délégué). <L 1996-07-15/33, art. 24, 012; En vigueur : 16-12-1996>

BE Justel 1980121550

La procédure devant la commission est orale. Elle a lieu en français ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.

Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants

" Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. "

BE Justel 1980121550

La commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants

" Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "

BE Justel 1980121550

La présentation des candidatures pour la désignation des personnes prévues à l'article 33, 3°, la procédure devant la commission et le fonctionnement de celle-ci, sont, pour le surplus déterminés par le Roi.

TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; En vigueur : 01-12-2006>

CHAPITRE 1ER. [ '> 1 Rapport d'activité] '> 1

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( 1 )<L 2026-06-17/03 , art. 5.3, 134; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

85 .

<Abrogé par L 2026-06-17/03 , art. 5.1, 134; En vigueur : 12-06-2026>

TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.

CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L 2007-04-25/49 , art. 18, 046; En vigueur : 01-06-2008>

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<L 2007-04-25/49 , art. 19, 046; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont le citoyen de l'Union pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, un citoyen de l'Union est un étranger qui possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne et qui séjourne ou se rend dans le Royaume.

§ 3. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum sans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l'article 41, alinéa 1er.

§ 4. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et

1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé;

2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume;

3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organise, reconnu ou subsidié pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.

Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.

Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2°.

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.

§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union

1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;

2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.

Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes

a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.

Le caractère durable et stable de cette relation est démontré

- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;

- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;

- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;

b) venir vivre ensemble;

c) [ '> 3 être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;] '> 3

d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;

e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;

f) [ '> 3 n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.] '> 3

3° [ '> 4 les descendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;] '> 4

4° [ '> 4 les ascendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance et qui les accompagnent ou les rejoignent;] '> 4

[ '> 2 5° [ '> 4 les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale y compris le droit de garde sur un citoyen de l'Union mineur visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où ils accompagnent le citoyen de l'Union mineur sur le territoire belge et s'en occupent effectivement.] '> 4 ] '> 2

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.

§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.

§ 4. [ '> 4 Les membres de la famille visés au § 2 ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois, pour autant qu'ils remplissent, selon le cas, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.] '> 4

[ '> 4 Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°,] '> 4 doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.

[ '> 4 Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, ne peut être accompagné ou rejoint que par les membres de la famille visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants de son conjoint ou partenaire pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire dispose de l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants sont à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire et pour autant qu'ils remplissent, le cas échéant, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.] '> 4 ] '> 1 .

[ '> 2 [ '> 4 Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, pour autant que le citoyen de l'Union mineur ne dispose pas encore d'un droit de séjour permanent tel que visé à l'article 42quinquies, § 1er, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, et d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique.] '> 4 Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.] '> 2

(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40bis,§2,alinéa 1,2°,c et 40bis,§2,alinéa 2).

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2014-03-19/24 , art. 17, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 3 )<L 2016-05-04/29 , art. 17, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 4 )<L 2024-03-10/03 , art. 10, 127; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Est considéré comme un Belge ayant fait usage de son droit de libre circulation et de séjour: le Belge qui, après avoir séjourné effectivement dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revient s'établir sur le territoire du Royaume.

Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, et les autres membres de la famille visés à l'article 47/2 d'un Belge qui a exercé son droit de libre circulation et de séjour sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés au chapitre Ier ou au chapitre Ibis, pour autant que les conditions suivantes soient remplies

1° la vie familiale s'est développée ou consolidée pendant le séjour effectif du Belge et du membre de la famille dans un autre Etat membre de l'Union européenne; et

2° les membres de la famille rejoignent ou accompagnent le Belge sur le territoire du Royaume; et

3° la vie familiale n'a pas pris fin avant l'entrée du membre de la famille sur le territoire du Royaume ou avant l'introduction de la demande d'octroi d'un droit de séjour en vertu du présent article.

§ 2. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas exercé son droit de libre circulation et de séjour conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou qui ne remplissent pas les conditions prévues au § 1er

1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 2°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;

2° les descendants directs du Belge ou de son conjoint ou du partenaire enregistré visé à l'alinéa 1er, 1°, âgés de moins de dix-huit ans ou qui sont à leur charge dans le pays de provenance ou d'origine, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial. Le descendant direct qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans doit prouver que le Belge ou son conjoint ou partenaire enregistré, exerce l'autorité parentale sur lui, y compris le droit de garde. Si l'autorité parentale est partagée, il doit également prouver que l'autre titulaire de l'autorité parentale a donné son accord. Lorsque le Belge, son conjoint ou le partenaire enregistré ne peut apporter la preuve de l'autorité parentale par des documents officiels conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué tient compte d'autres preuves valables produites à cet égard;

3° les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur un Belge mineur, pour autant qu'ils accompagnent ou rejoignent le Belge mineur sur le territoire et s'en occupent effectivement et à condition qu'ils prouvent leur identité au moyen d'un document d'identité valable.

Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent prouver que le Belge

1° [ '> 2 dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque le montant net des moyens de subsistance est au moins équivalent à cent-dix pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Ce montant est augmenté de dix pour cent pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge du Belge. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il est uniquement tenu compte de l'allocation de chômage si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. La condition relative aux moyens de subsistance n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'alinéa 1er, 2°, qui sont mineurs d'âge ] '> 2 ;

2° [ '> 2 dispose d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères auxquels l'immeuble doit répondre ainsi que la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions fixées] '> 2 ;

3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 3. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de refus de séjour d'un membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 3°, qui ne démontre pas qu'il s'occupe effectivement du mineur belge qu'il accompagne, il tient compte de la nature et de solidité des liens familiaux et de la relation de dépendance existant entre le membre de la famille et le Belge mineur, ainsi que des conséquences qu'une éventuelle décision de refus de séjour aurait sur le droit de libre circulation et de séjour du Belge mineur.

Lors de l'évaluation de l'existence d'une relation de dépendance telle que visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de tous les documents présentés et des circonstances pertinentes.

§ 4. Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au droit de séjour du membre de la famille visé au § 2, dans les cinq ans qui suivent la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen belge, lorsque les conditions prévues aux paragraphes précédents ne sont plus remplies. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour d'un membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 3°, il tient compte de la nature et de solidité des liens familiaux et de la relation de dépendance existant entre le membre de la famille et le Belge mineur, ainsi que des conséquences qu'une éventuelle décision de mettre fin au séjour aurait sur le droit de libre circulation et de séjour du Belge mineur.] '> 1

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( 1 )<L 2024-03-10/03 , art. 11, 127; En vigueur : 01-09-2024>

( 2 )<L 2025-07-18/29 , art. 14, 129; En vigueur : 18-08-2025>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le droit d'entrée est reconnu au citoyen de l'Union sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport, en cours de validité ou s'il peut faire constater ou prouver d'une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler ou de séjourner librement.

Lorsque le citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.

§ 2. Le droit d'entrée est reconnu aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, § 2, qui ne sont pas citoyens de l'Union sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée en cours de validité, conformément au [ '> 2 règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation] '> 2 .

Le Roi détermine les modalités de délivrance du visa.

La possession d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dispense le membre de la famille de l'obligation d'obtenir le visa d'entrée visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.

§ 3. Le titulaire d'une carte d'identité ou d'un passeport délivré par les autorités belges, est admis sans formalité sur le territoire du Royaume même si sa nationalité est contestée ou si ce document est périmé.

§ 4. Lorsque le citoyen de l'Union n'est pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport national, en cours de validité, ou lorsque le membre de famille d'un citoyen de l'Union, qui n'est pas citoyen de l'Union, n'est pas en possession d'un passeport national en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée conformément au [ '> 2 règlement (UE) 2018/1806] '> 2 précité, en cours de validité, le ministre ou son délégué peut lui infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.] '> 1

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( 1 )<L 2014-03-19/24 , art. 18, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 13, 106; En vigueur : 19-07-2019>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le citoyen de l'Union qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent, qui ne logent pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs, communiquent leur adresse de résidence dans les dix jours ouvrables de leur entrée dans le Royaume, soit par voie électronique à l'Office des étrangers, soit en personne auprès de l'administration communale de leur lieu de résidence. Le Roi peut dispenser certaines catégories d'étrangers de cette obligation.

Le Roi détermine les modalités de notification à l'Office des étrangers, ainsi que les modalités de notification à l'administration communale et le modèle de l'attestation faisant foi de celle-ci. Quand l'administration communale délivre à l'étranger une telle attestation comme preuve de la notification, elle communique les données à caractère personnel qui y sont contenues à l'Office des étrangers.

§ 2. L'Office des étrangers peut traiter les données à caractère personnel obtenues conformément au paragraphe 1er pour les finalités mentionnées dans l'article 2/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et notamment en vue de l'application des articles 44ter et 44septies.

La durée de conservation administrative de ces données par l'Office des étrangers ou par la commune est de cinq ans. Leur destination finale est déterminée conformément à l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.] '> 1

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( 1 )<L 2023-03-19/09 , art. 9, 131; En vigueur : 10-04-2026>

BE Justel 1980121550

<inséré par L 2007-04-25/49 , art. 24, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.

§ 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.

BE Justel 1980121550

<L 2007-04-25/49 , art. 25, 046; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. [ '> 1 Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient compte de l'ensemble des éléments du dossier.

[ '> 2 S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1°,] '> 2 le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.[ '> 3 A cette fin, l'étranger fournit, au moment de l'introduction de la demande, tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. Le ministre ou son délégué tient compte, lors de son évaluation, de toutes les preuves valables qui sont produites à cet effet par l'étranger. Le Roi peut déterminer quels documents peuvent, le cas échéant, être produits pour l'évaluation des besoins] '> 3 .] '> 1

§ 2. Le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union est constaté par une déclaration d'inscription. Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population.

§ 3. Le droit de séjour des membres de famille du citoyen de l'Union, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, est constaté par un titre de séjour. Ils sont inscrits au registre des étrangers. La durée de validité du titre de séjour est égale à la durée prévue du séjour du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, et n'excède pas cinq ans à partir de la date de sa délivrance.

§ 4. La déclaration d'inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixées par le Roi, conformément aux règlements et directives européens.

Ils doivent être demandes au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entrée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu'à l'expiration de cette période, aucune déclaration d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 10, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2016-05-04/29 , art. 19, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 3 )<L 2025-07-18/29 , art. 15, 129; En vigueur : 18-08-2025>

BE Justel 1980121550

<inséré par L 2007-04-25/49 , art. 26, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées.

[ '> 1 Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.] '> 1

§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants

1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;

2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;

3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;

4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.

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( 1 )<L 2014-03-19/24 , art. 19, 076; En vigueur : 15-05-2014>

BE Justel 1980121550

<inséré par L 2007-04-25/49 , art. 32, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, [ '> 1 ...] '> 1 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.

§ 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.

Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.

Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.

Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.

§ 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

§ 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.

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( 1 )<L 2023-03-19/09 , art. 10, 131; En vigueur : 10-04-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, [ '> 2 dans les cinq années] '> 2 suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union

1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;

2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;

3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;

4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous [ '> 4 ...] '> 4 , il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;

5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume;

[ '> 5 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44;] '> 5

[ '> 6 7° l'ascendant direct au premier degré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 5°, ne s'occupe plus effectivement du citoyen de l'Union mineur;

8° le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, qu'ils ont accompagné ou rejoint ne dispose plus de ressources suffisantes et/ou d'une assurance maladie visées à l'article 40bis, § 4, alinéa 2.] '> 6

[ '> 3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.] '> 3

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [ '> 4 dans le Royaume] '> 4 et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.

§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.

§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable

1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;

2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;

3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;

4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.

§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.] '> 1

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 12, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2013-06-28/04 , art. 17, 069; En vigueur : 11-07-2013>

( 3 )<L 2014-03-19/24 , art. 21, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 4 )<L 2016-05-04/29 , art. 21, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 5 )<L 2017-02-24/21 , art. 22, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 6 )<L 2024-03-10/03 , art. 13, 127; En vigueur : 01-09-2024>

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<inséré par L 2007-04-25/49 , art. 29, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article [ '> 4 2.31 de la loi CCE] '> 4 , un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, [ '> 1 ...] '> 1 , et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné [ '> 2 ...] '> 2 dans le Royaume pendant une période ininterrompue de [ '> 1 cinq] '> 1 ans [ '> 2 et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne] '> 2 .

Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.

§ 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article [ '> 4 2.31 de la loi CCE] '> 4 , la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué.

§ 5. [ '> 3 Le droit de séjour permanent des citoyens de l'Union européenne est constaté par la délivrance d'un document attestant de la permanence du séjour. Ce document est délivré selon les modalités fixées par le Roi.] '> 3

§ 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constate par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.

Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.

Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.

§ 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs.

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( 1 )<L 2013-06-28/04 , art. 18, 069; En vigueur : 11-07-2013>

( 2 )<L 2014-03-19/24 , art. 22, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 3 )<L 2016-05-04/29 , art. 22, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 4 )<L 2026-06-17/03 , art. 5.6, 134; En vigueur : 12-06-2026>

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<inséré par L 2007-04-25/49 , art. 30, En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de [ '> 1 cinq] '> 1 ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°

1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition

a) qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;

b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;

c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;

2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire vise à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge.

Les périodes de chômage involontaire, dument constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.

§ 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour permanent.

§ 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que

1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;

2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

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( 1 )<L 2013-06-28/04 , art. 19, 069; En vigueur : 11-07-2013>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour [ '> 2 dans les cinq années] '> 2 suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants

1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;

2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;

3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;

4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;

5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume;

[ '> 5 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44;] '> 5

[ '> 6 7° l'ascendant direct au premier degré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 5°, ne s'occupe plus effectivement du citoyen de l'Union mineur;

8° le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, qu'ils ont accompagné ou rejoint ne dispose plus de ressources suffisantes et/ou d'une assurance maladie visées à l'article 40bis, § 4, alinéa 2.] '> 6

[ '> 3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.] '> 3

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [ '> 4 dans le Royaume"] '> 4 et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.

§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.] '> 1

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>

( 2 )<L 2013-06-28/04 , art. 16, 069; En vigueur : 11-07-2013>

( 3 )<L 2014-03-19/24 , art. 20, 076; En vigueur : 15-05-2014>

( 4 )<L 2016-05-04/29 , art. 20, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 5 )<L 2017-02-24/21 , art. 21, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 6 )<L 2024-03-10/03 , art. 12, 127; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles [ '> 2 ...] '> 2

1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;

2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.

§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 24, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 14, 106; En vigueur : 19-07-2019>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles [ '> 2 ...] '> 2 lorsqu'ils ont fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.

§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 25, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 15, 106; En vigueur : 19-07-2019>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles [ '> 2 ...] '> 2 pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.

§ 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies [ '> 2 ...] '> 2 uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.

§ 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants [ '> 2 ...] '> 2 uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale

1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes;

2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 26, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 16, 106; En vigueur : 19-07-2019>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.

§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.

Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.

§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.

Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.

§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.

§ 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

[ '> 2 Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille est une des entités validées enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., telles que visées dans la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, une interdiction d'entrée à vie est possible.] '> 2

La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.

§ 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/12 , art. 19, 106; En vigueur : 19-07-2019>

( 2 )<L 2026-04-30/10 , art. 4, 133; En vigueur : 23-05-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2

1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;

2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;

3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Aussi longtemps que le délai [ '> 2 visé à l'article 44ter, § 2] '> 2 court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.

Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai [ '> 2 visé à l'article 44ter, § 2] '> 2 , [ '> 3 le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille] '> 3 à remplir des mesures préventives. [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 18, 106; En vigueur : 19-07-2019>

( 3 )<L 2024-05-12/29 , art. 9, 124; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque

1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;

2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;

3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2024-05-12/29 , art. 10, 124; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.

Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.

Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.

Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. [ '> 2 Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois ] '> 2 .

§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<Annulé par ACC 2021-12-23/49 , art. M, En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.

Pour éviter tout risque de fuite, [ '> 2 le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille] '> 2 à remplir des mesures préventives. [ '> 2 ...] '> 2 .

[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2024-05-12/29 , art. 11, 124; En vigueur : 20-07-2024>

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[ '> 2 § 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.] '> 2

[ '> 2 § 2.] '> 2 [ '> 1 L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque

1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou

2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.

La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-02-24/21 , art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2019-05-08/12 , art. 17, 106; En vigueur : 19-07-2019>

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[ '> 1 § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

§ 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de sa famille.

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions.

Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues.

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas avoir un caractère systématique.

§ 3. Seules les maladies énumérées dans l'annexe de la présente loi peuvent justifier les mesures visées aux articles 43 et 44bis.

La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne permet pas au ministre ou à son délégué de mettre fin au séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille conformément à l'article 44bis.

Dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume et si des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées à l'alinéa 1er. Cet examen médical ne peut pas avoir un caractère systématique.

§ 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille d'entrer sur le territoire du Royaume ne constitue pas un motif suffisant pour mettre fin à son séjour.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 35, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

(§ 1er.) Les raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique qui justifient une restriction aux droits d'entrée et de séjour sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. <L 2007-04-25/49 , art. 36, 1°, 046; En vigueur : 01-06-2008>

(§ 2.) (Sont notifiés à l'intéressé

1° le refus de déclaration d'inscription visée à l'article 42, § 2, ou le refus de délivrance du titre de séjour visé à l'article 42, § 3;

2° la perte du droit de séjour sur la base des articles 42bis, 42ter, 42quater [ '> 1 ou de l `article 44] '> 1 ;

3° le refus de délivrance du document visé à l'article 42quinquies, § 5, ou le refus de délivrance de la carte de séjour visée à l'article 42quinquies, § 6;

4° la perte du droit de séjour permanent sur la base de l'article 42quinquies, § 7, [ '> 1 ou de l `article 44] '> 1 .) <L 2007-04-25/49 , art. 36, 2°, 046; En vigueur : 01-06-2008>

§ 3. [ '> 1 Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'intéressé auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.] '> 1

(§ 4.) [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 37, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Le ministre ou son délégué ne peut pas mettre fin au séjour et délivrer un ordre de quitter le territoire à citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 38, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

Le Roi met les dispositions du présent chapitre en concordance avec les règlements pris en exécution des traités instituant les Communautés européennes. Dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas en propre au législateur, le Roi modifie ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des mêmes traités.

CHAPITRE Ibis. [ '> 1 - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2014-03-19/24 , art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>

BE Justel 1980121550

5 . [ '> 1 § 1er. Les dispositions du chapitre I et Ibis concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour applicable aux citoyens de l'Union et leurs membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l'accord de retrait sauf dispositions contraires dans cet accord ou cette loi.

§ 2. Les étrangers visés au présent chapitre sont tenus d'introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait qui sera évaluée conformément aux conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 1er, de l'accord de retrait, ou d'introduire une demande en vue d'obtenir un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers.

Le Roi détermine la manière dont les demandes visées au paragraphe 1er sont introduites.

§ 3. Les demandes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii) et à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord de retrait qui, conformément au présent chapitre, ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition, la demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doit être introduite dans les trois mois après leur arrivée ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la date la plus tardive étant retenue.

Si la demande est introduite en dehors du délai visé aux alinéas 1er et 2, le ministre ou son délégué évalue toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai et autorise la personne à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial.

Le Roi détermine le modèle d'attestation à délivrer immédiatement comme preuve de l'introduction de la demande d'un nouveau statut de résident.

§ 4. Chaque demandeur est soumis à un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité.

A cet effet, si le demandeur est âgé de dix-huit ans ou plus, il joint à sa demande un extrait du casier judiciaire belge, ou un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent et, le cas échéant, sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou de dernière résidence, datant de six mois au plus.

§ 5. Si le comportement du bénéficiaire de l'accord de retrait, qui s'est produit après la fin de la période de transition, constitue un motif de restriction du droit de séjour ou du droit d'entrée dans l'Etat de travail, ce comportement est examiné conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 6. Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point b), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà en tant que citoyen Britannique sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point k), de l'accord de retrait.

Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point d), de l'accord de retrait qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sans être titulaires d'un document valable attestant de ce fait doivent fournir la preuve qu'elles travaillaient déjà sur le territoire en tant que travailleur frontalier britannique avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité et d'une promesse d'embauche ou attestation d'emploi ou d'une preuve attestant d'une activité non salariée.

Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), i), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point l), de l'accord de retrait.

Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii), de l'accord de retrait qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément au présent chapitre et les personnes visées à l'article 10, paragraphe 4, doivent justifier leur demande au moyen des documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point m), de l'accord de retrait.

§ 7. Le Roi détermine le document attestant le statut de séjour et le document indiquant les droits des travailleurs frontaliers, ainsi que le montant éventuel des frais relatifs à la production de la carte conformément à l'article 18, paragraphe 1er, points g) et h), et à l'article 26 de l'accord de retrait. ".

§ 8. L'attestation d'enregistrement valable, la carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, le document valable attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, délivrés aux ressortissants de pays tiers ou à un membre de leur famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2020-12-16/06 , art. 6, 110; En vigueur : 23-12-2020>

CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; En vigueur : 01-06-2007>

SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; En vigueur : 01-06-2007>

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9 DROIT FUTUR .

[ '> 1 § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale [ '> 2 ...] '> 2 a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.

§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.

[ '> 2 Outre ce qui est visé à l'article 57/27 pour les agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l'article 352 du Code pénal est applicable aux agents de l'Office des Etrangers] '> 2 .

§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.

§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.

§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er [ '> 3 ...] '> 3 , le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.

§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.

§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure [ '> 2 ...] '> 2 .

Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à [ '> 2 l'article 51/10] '> 2 , des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-11-21/17 , art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 2 )<L 2026-06-16/01 , art. 28, 135; En vigueur : 12-06-2026>

( 3 )<L 2026-06-16/01 , art. 28,3°, 135; En vigueur : 10-07-2026>

BE Justel 1980121550

<L 2006-09-15/72, art. 28, 041; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour [ '> 2 pour une durée limitée] '> 2 dans le Royaume

1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;

2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le ministre a délégué sa compétence;

3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux Apatrides;

4° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission permanente de recours des étrangers;

5° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Conseil du Contentieux des étrangers.

6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°.

[ '> 2 Le titre de séjour qui constate l'admission au séjour pour une durée limitée est valable pour une durée de cinq ans.

A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée, à moins que le statut de réfugié ait entre-temps été [ '> 3 retiré conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2024/1347] '> 3 ou que l'étranger ait renoncé entre-temps à son statut de réfugié.] '> 2

§ 2. [ '> 2 Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [ '> 3 de retirer le statut de réfugié conformément à l'article 14, paragraphe 1, a), du règlement (UE) 2024/1347] '> 3 .] '> 2 Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à [ '> 3 l'article 14, paragraphe 1, b) et c), du règlement (UE) 2024/1347] '> 3 .

[ '> 1 Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à [ '> 3 l'article 14, paragraphe 1, d) et e), du règlement (UE) 2024/1347] '> 3 .

Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de [ '> 3 l'article 14, paragraphe 1, d) et e), du règlement (UE) 2024/1347] '> 3 . Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l'alinéa 2.] '> 1

[ '> 1 En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend [ '> 2 une décision [ '> 3 ...] '> 3 de retrait] '> 2 du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé [ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 au retrait de ce statut] '> 2 .] '> 1

[ '> 2 Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi du droit de séjour d'une durée illimitée prévu au paragraphe 1er, alinéa 3, est, le cas échéant, suspendu. Lorsque la durée de validité du titre de séjour visé au paragraphe 1er, alinéa 2, expire pendant [ '> 3 le réexamen du droit à bénéficier d'une protection internationale] '> 3 , ce titre de séjour est renouvelé dans l'attente d'une décision définitive.] '> 2

[ '> 1 § 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a [ '> 3 ...] '> 3 retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, [ '> 2 le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et l'éloigner conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-refoulement.] '> 2 ] '> 1

[ '> 1 § 4. [ '> 3 Le statut de réfugié devient juridiquement caduc si le bénéficiaire de la protection internationale

1° devient Belge; ou

2° renonce de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel] '> 3 .] '> 1

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( 1 )<L 2015-08-10/11 , art. 3, 082; En vigueur : 03-09-2015>

( 2 )<L 2016-06-01/07 , art. 7, 091; En vigueur : 08-07-2016>

( 3 )<L 2026-06-16/01 , art. 29, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3 et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale au moment où il entre ou au moins dans les huit jours ouvrables après être entré dans le Royaume.

L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées dans les articles 2 et 3, doit présenter cette demande de protection internationale sans délai auprès des autorités chargées des contrôles aux frontières au moment où celles-ci lui demandent des précisions sur son motif de séjour en Belgique.

L'étranger qui est entré légalement dans le Royaume dans le cadre d'un séjour n'excédant pas trois mois et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, doit présenter une demande de protection internationale avant la fin du séjour n'excédant pas trois mois.

L'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir et qui souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin ou le retrait de son séjour, présenter une demande de protection internationale.

L'étranger bénéficiant d'une protection temporaire conformément à l'article 57/29, peut présenter une demande de protection internationale à tout moment. Dès qu'il est mis fin au régime de protection temporaire conformément à l'article 57/36, § 1er, s'il souhaite obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, l'étranger doit présenter une demande de protection internationale dans les huit jours ouvrables après qu'il a été mis fin au régime de protection temporaire.

Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut présenter une demande de protection internationale.

La présentation d'une demande de protection internationale doit être faite en personne.

§ 2. [ '> 3 ...] '> 3

§ 3. [ '> 3 ...] '> 3

§ 4. [ '> 3 ...] '> 3

§ 5. [ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<L 2017-11-21/17 , art. 16, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 2 )<L 2025-07-14/09 , art. 2, 128; En vigueur : 02-08-2025>

( 3 )<L 2026-06-16/01 , art. 34, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

2 . [ '> 1 La demande présentée ou introduite par le parent ou la personne qui exerce l'autorité parentale est présumée avoir été présentée ou introduite au nom du mineur présent, même si celui-ci est né ou est présent pendant la procédure administrative.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2026-06-16/01 , art. 36, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 A partir de la présentation de sa demande de protection internationale, le demandeur de protection internationale est tenu de coopérer avec les autorités compétentes afin d'établir son identité et d'autres éléments à l'appui de sa demande. Ces éléments comprennent notamment les déclarations du demandeur et tous les documents ou pièces dont il dispose concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures de protection internationale, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

Lorsqu'il présente sa demande, le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprenne, de son obligation de coopérer et des conséquences qui peuvent survenir s'il ne coopère pas avec les autorités compétentes.] '> 1

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( 1 )<L 2017-11-21/17 , art. 19, 100; En vigueur : 22-03-2018>

BE Justel 1980121550

10 .<Inséré par L 2006-09-15/72, art. 43; En vigueur : 01-06-2007> Le ministre ou son délégué accuse réception de la [ '> 2 demande de protection internationale introduite [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2 et consigne les déclarations de l'étranger relatives à son identité, son origine et son itinéraire, et [ '> 1 ses réponses à un questionnaire concernant les motifs] '> 1 qui l'ont conduit à introduire [ '> 2 une demande de protection internationale] '> 2 ainsi que les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui.

Cette déclaration [ '> 1 et le questionnaire doivent] '> 1 être signée par l'étranger. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur la déclaration [ '> 1 ou sur le questionnaire] '> 1 et, le cas échéant, il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer. [ '> 1 Cette déclaration et ce questionnaire sont] '> 1 immédiatement transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [ '> 3 , ou relatives aux nouveaux éléments tels que visés à l'article 57/6, § 3, 5°, ou l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348] '> 3 .

Le ministre ou son délégué constate en même temps si l'étranger séjourne [ '> 2 légalement] '> 2 dans le Royaume ou non.

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( 1 )<L 2013-05-08/18 , art. 10, 072; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<L 2017-11-21/17 , art. 29, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 3 )<L 2026-06-16/01 , art. 46, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

4 . (ancien art. 52bis) [ '> 1 Si l'étranger qui a introduit [ '> 2 une demande de protection internationale] '> 2 , constitue, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale, le ministre ou son délégué transmet sans délai tous les éléments en ce sens au Commissaire général.

[ '> 3 ...] '> 3 ] '> 1

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<L 2015-08-10/11, art. 5, 082; En vigueur : 03-09-2015>

( 2 )<L 2017-11-21/17, art. 33, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 3 )<>L 2026-06-16/01 , art. 48, 135; En vigueur : 12-06-2026

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Un demandeur de protection internationale qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, ou en séjour illégal dans le Royaume, ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales pour ce motif tant qu'une décision finale n'a pas été prise sur sa demande de protection internationale.] '> 1

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( 1 )<L 2017-11-21/17 , art. 34, 100; En vigueur : 22-03-2018>

BE Justel 1980121550

<Inséré par L 14-07-1987, art. 8> (Par décision du (Ministre) ou de son délégué, l'étranger [ '> 1 visé à l'article 52/3] '> 1 peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.) <L 1991-07-18/52, art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-10-1991> <L 1993-05-06/30, art. 14, 1°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 49, 041; En vigueur : 01-06-2007>

(Alinéa 1 et 2 abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 14, 2°, 005; En vigueur : 31-05-1993>

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( 1 )<L 2017-11-21/17 , art. 35, 100; En vigueur : 22-03-2018>

BE Justel 1980121550

<L 1993-05-06/30, art. 15, 005; En vigueur : 31-05-1993> § 1er. [ '> 1 Entre la notification de la décision exécutoire relative à [ '> 2 la demande de protection internationale] '> 2 et jusqu'à l'expiration du délai pour quitter le territoire, le ministre ou son délégué peut désigner un centre de retour [ '> 2 à l'étranger] '> 2 concerné ainsi qu'aux membres de sa famille.

[ '> 3 Le centre de retour peut être assigné à l'étranger qui fait l'objet d'un examen relatif à l'Etat membre responsable au sens du règlement (UE) 2024/1351] '> 3 .

Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres de retour et le montant de l'allocation journalière.

Dans le centre de retour, l'étranger reçoit l'aide matérielle comprenant le logement, la nourriture et l'habillement fournis en nature, une allocation journalière ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire. L'étranger reçoit l'aide médicale et psycho-sociale nécessaires.

L'étranger a un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire.] '> 1

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

§ 3. (abrogé) <L 2007-01-12/52 , art. 73, 044; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<Rétabli par L 2012-04-22/26 , art. 2, 065; En vigueur : 01-07-2012>

( 2 )<L 2017-11-21/17 , art. 36, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 3 )<L 2026-06-16/01 , art. 49, 135; En vigueur : 12-06-2026>

BE Justel 1980121550

46 . [ '> 1 Sans préjudice des articles 21, 22, 23 et 74/20, il peut être mis fin au séjour si l'étranger ne remplit plus les conditions de l'article 57/37.

A cette fin, le ministre ou son délégué peut réexaminer le séjour de sa propre initiative et, le cas échéant, il peut demander un nouvel avis au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides quant aux conditions visées à l'article 57/37, 1° à 5°.

La décision visée à l'alinéa 1er ne peut être prise qu'à l'égard de l'étranger qui a été admis à un séjour d'une durée limitée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-03-10/02 , art. 18, 126; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE III. - ETUDIANTS.

SECTION I. [ '> 1 Dispositions générales ] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2021-07-11/10 , art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par

1° étudiant: un ressortissant d'un pays tiers qui a été admis par un établissement d'enseignement supérieur belge et qui s'est vu accorder une autorisation de séjour de plus de nonante jours dans le Royaume afin de suivre des études à temps plein;

2° études à temps plein: inscription à un programme d'études supérieures comprenant au moins 54 crédits, ou inscription à un programme d'études supérieures dont le solde de crédits est inférieur parce que l'étudiant se trouve dans sa dernière année académique ou parce qu'indépendamment de sa volonté, l'étudiant ne peut pas totaliser un nombre plus élevé de crédits, ou année préparatoire comprenant au moins 12 heures de cours par semaine pendant une année académique;

3° établissement d'enseignement supérieur: institution, reconnue par l'autorité compétente, qui est habilitée à organiser un programme d'études supérieures et à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondants;

4° études supérieures: tout programme d'enseignement supérieur sanctionné par un titre, grade académique, diplôme ou certificat correspondant au niveau 5, 6, 7 ou 8 du cadre des certifications établi par l'une des trois Communautés;

5° année préparatoire: année d'études unique pour suivre une formation afin de se préparer aux études supérieures visées, organisée par l'établissement d'enseignement supérieur, soit afin de procurer les connaissances complémentaires requises pour accéder ensuite aux études supérieures visées, soit pour acquérir la maîtrise de l'une des langues nationales, qui concerne également la langue d'enseignement des études visées;

6° programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité: programme financé par l'Union européenne ou par des Etats membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne ou dans les Etats membres qui participent au programme concerné;

7° mobilité: droit du ressortissant d'un pays tiers titulaire d'une autorisation valable délivrée par le premier Etat membre, en qualité d'étudiant, de séjourner dans le deuxième Etat membre pendant une période n'excédant pas 360 jours pour achever une partie de ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus;

8° premier Etat membre: Etat membre qui délivre en premier lieu une autorisation à un ressortissant d'un pays tiers en qualité d'étudiant;

9° deuxième Etat membre: Etat membre, autre que le premier Etat membre, où l'étudiant a l'intention d'exercer, ou exerce déjà, le droit à la mobilité.] '> 1

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( 1 )<L 2021-07-11/10 , art. 8, 112; En vigueur : 15-08-2021>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent au ressortissant d'un pays tiers qui demande à être autorisé ou qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y étudier.

§ 2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions dérogatoires des sections 2 et 3. ] '> 1

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( 1 )<L 2021-07-11/10 , art. 9, 112; En vigueur : 15-08-2021>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers souhaitant séjourner sur le territoire du Royaume en tant qu'étudiant doit introduire sa demande auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence à l'étranger.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au Titre I, Chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation, à condition qu'il soit déjà inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y suivre des études à temps plein.

§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers joint à sa demande les documents suivants

1° une copie de son passeport valable ou d'un document de voyage en tenant lieu;

2° la preuve du paiement de la redevance, comme prévu à l'article 1/1, s'il est soumis à cette obligation;

3° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur prouvant

a) qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, ou

b) qu'il est admis aux études, ou

c) qu'il est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission;

Le Roi fixe les conditions auxquelles cette attestation doit répondre.

4° s'il est âgé de moins de dix-huit ans, une preuve de l'autorisation de ses parents ou, le cas échéant, de la personne exerçant la tutelle;

5° la preuve, conformément à l'article 61, qu'il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;

6° la preuve qu'il dispose ou disposera d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour;

Si la demande a été introduite à l'étranger et qu'il n'est pas encore possible de joindre cette preuve à la demande, celle-ci doit être produite dans le délai prévu à l'article 61/1/1, § 4.

7° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;

8° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au 7° et 8°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire des études.

§ 4. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais. ] '> 1

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( 1 )<L 2021-07-11/10 , art. 10, 112; En vigueur : 15-08-2021>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. La preuve de moyens de subsistance suffisants tels que prévus à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 5°, est apportée en produisant un ou plusieurs des documents suivant(s)

1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, soit d'un établissement d'enseignement supérieur, précisant que le ressortissant d'un pays tiers bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt;

2° un engagement de prise en charge souscrit par une personne physique, qui a la nationalité belge ou qui est un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui est un ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour une durée illimitée ou qui est un membre de la famille jusqu'au troisième degré inclus, par lequel elle s'engage, vis-à-vis du ressortissant d'un pays tiers, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale, pour la durée du séjour projeté, prolongée de douze mois, à supporter les frais des soins de santé, d'hébergement, des études et de rapatriement du ressortissant du pays tiers à charge;

3° tout autre moyen de preuve de moyens de subsistance suffisants.

Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, et la personne qui souscrit cet engagement.

§ 2. Le Roi détermine le montant minimum des moyens d'existence dont doit disposer le ressortissant d'un pays tiers.

Dans le cadre de l'appréciation de ces moyens d'existence, il est notamment tenu compte des ressources provenant d'une subvention, d'une bourse, d'une indemnité ou de l'exercice légal et régulier d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.

§ 3. L'examen visant à vérifier si le ressortissant d'un pays tiers dispose de ressources suffisantes est fondé sur un examen individuel du cas d'espèce ] '> 1 .

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( 1 )<L 2021-07-11/10 , art. 11, 112; En vigueur : 15-08-2021>

BE Justel 1980121550

49 . [ '> 1 Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers

1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;

2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.

Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2020-07-31/24 , art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE III. [ '> 1 - Garanties procédurales et voies de recours.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>

CHAPITRE I. [ '> 1 - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner plus de trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision.

L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce.

L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants

1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent;

2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en raison de leur nature ou de leur gravité;

3° l'intéressé est injoignable.

§ 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent.

Lorsque les décisions visées à l'article [ '> 2 2.31, § 1er, alinéa 1er, de la loi CCE] '> 2 , sont fondées sur des faits considérés comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article [ '> 2 2.31, § 3, de la loi CCE] '> 2 .

§ 3. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par une des personnes suivantes

1° le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou son délégué;

2° un agent de l'Office des étrangers;

3° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué;

4° un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée;

5° un fonctionnaire de police;

6° un agent de l'Administration des douanes et accises;

7° le directeur de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est en état d'arrestation;

8° à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume.

Sans préjudice d'une notification à la personne même, toute notification est valablement faite à la résidence ou, le cas échéant, au domicile élu, de l'une des manières suivantes

1° sous pli recommandé;

2° par porteur contre accusé de réception;

3° par télécopie si l'étranger a élu domicile chez son avocat;

4° par tout autre mode admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.] '> 1

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 45, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2026-06-17/03 , art. 5.8, 134; En vigueur : 12-06-2026>

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(Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.) <L 2006-09-15/71, art. 200, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>

(Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, (...) [ '> 1 les articles 74/11 et 74/14 du Titre IIIquater] '> 1 ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.) <L 1993-05-06/30, art. 25, 2°, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 2006-09-15/71, art. 200, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>

(Alinéa 3 abrogé) <L 2003-02-18/41, art. 17, 027; En vigueur : 01-05-2003>

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( 1 )<L 2012-01-19/12 , art. 13, 063; En vigueur : 27-02-2012>

CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; En vigueur : 31-05-1993>

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(Alinéa 1 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; En vigueur : 01-06-2007>

(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; En vigueur : 01-06-2007>

(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 201, 040; En vigueur : 01-12-2006>

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(L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles [ '> 1 [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 1 [ '> 2 26, [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 4 (57/32, § 2, alinéa 1er), (...) [ '> 1 73 [ '> 3 [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 1 , [ '> 5 74/27, 3°, et 74/28, § 1, 2°, ] '> 5 autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2003-02-18/41, art. 18, 027; En vigueur : 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 71, 041; En vigueur : 01-06-2007>

L'intéressé peut introduire la même demande de six mois en six mois.

[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<L 2012-01-19/12 , art. 14, 063; En vigueur : 27-02-2012>

( 2 )<L 2017-02-24/21 , art. 46, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 3 )<L 2017-11-21/17 , art. 53, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 4 )<L 2019-05-08/12 , art. 21, 106; En vigueur : 19-07-2019>

( 5 )<L 2024-05-12/29 , art. 14, 124; En vigueur : 20-07-2024>

CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; En vigueur : 01-12-2006>

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(Abrogé) <L 2000-04-18/31, art. 7, 019; En vigueur : 30-05-2000>

CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE [ '> 1 ET DU CONSEIL D'ETAT] '> 1 .

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( 1 )<L 2026-06-17/03 , art. 5.9, 134; En vigueur : 12-06-2026>

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1 . [ '> 1 Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2012-04-22/26 , art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>

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<L 1996-07-10/49, art. 5, 013; En vigueur : 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, [8bis, § 4,] [ '> 2 ...] '> 2 27, 29, alinéa 2, [ '> 2 44septies, § 1,] '> 2 [ '> 5 ...] '> 5 74/6 [ '> 5 , 74/6/1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er,] '> 5 et [57/32, § 2, alinéa 2] peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; En vigueur : 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; En vigueur : 12-10-2004> <L 2006-09-15/71, art. 203, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>

(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5 [ '> 5 ou 74/5/1] '> 5 , peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.) <L 1998-03-09-62, art. 6, 015; En vigueur : 13-07-1998>

(Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et [ '> 3 74/6, § 1er, alinéa 7,] '> 3 l'intéressé) peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.

Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation. <L 2006-09-15/71, art. 203, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>

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( 1 )<L 2009-05-06/04 , art. 13, 049; En vigueur : 29-05-2009>

( 2 )<L 2017-02-24/21 , art. 47, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 3 )<L 2017-11-21/17 , art. 54, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 4 )<L 2019-05-08/12 , art. 22, 106; En vigueur : 19-07-2019>

( 5 )<L 2026-06-16/01 , art. 90, 135; En vigueur : 12-06-2026>

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(La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil (, le Ministre, son délégué ou son conseil) en ses moyens et le ministère public en son avis. (...). (...). Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 204, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>

Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, (...) du Ministre ou son délégué.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; En vigueur : 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 204, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>

Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif). <L 28-06-1984, art. 7>

(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.

Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée). <L 28-06-1984, art. 7>

BE Justel 1980121550

Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.

Le [Ministre] peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur [ '> 1 son recours en annulation] '> 1 . <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

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( 1 )<L 2009-05-06/03 , art. 190, 050; En vigueur : 29-05-2009>

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<L 1996-07-10/49, art. 7, 013; En vigueur : 16-12-1996> Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l'étranger en application [ '> 2 des [ '> 3 articles 7, alinéa 5] '> 3 , 29, alinéa 3, 44septies, § 1er, alinéa 3, 74/5, § 3, alinéa 2, et 74/6, § 1er, alinéa 6,] '> 2 il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l'étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.

A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l'étranger doit être remis en liberté.

Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73.

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( 1 )<L 2017-02-24/21 , art. 48, 094; En vigueur : 29-04-2017>

( 2 )<L 2017-11-21/17 , art. 55, 100; En vigueur : 22-03-2018>

( 3 )<L 2024-05-12/29 , art. 15, 124; En vigueur : 20-07-2024>

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28 .[ '> 1 § 1er. Les mesures de maintien moins coercitives que le ministre ou son délégué peut imposer en vertu de la présente loi sont les suivantes

1° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers;

2° l'assignation à résidence.

§ 2. Les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er peuvent seulement être imposées, selon le cas, pour le temps nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour le temps nécessaire à l'examen de la demande de protection internationale ou pour le temps nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de transfert.

§ 3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er peuvent seulement être imposées si le ministre ou son délégué considère, sur la base d'un examen individuel de l'ensemble des circonstances, qu'une telle mesure peut encore être efficace pour atteindre, selon le cas, l'objectif visé aux articles [ '> 2 à l'article 51/5/3, § 2] '> 2 , ou 74/6, § 1er, ou pour réaliser l'éloignement ou le transfert effectif de l'étranger.

L'évaluation de l'efficacité de la mesure de maintien moins coercitive se fait sur la base des circonstances factuelles, en ce compris le manque de coopération de l'étranger. Une mesure de maintien peut être prise uniquement si d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.

Une mesure de maintien moins coercitive est présumée inefficace, notamment dans les cas suivants

1° lorsque l'étranger n'a pas respecté une mesure préventive ou une mesure de maintien moins coercitive imposée précédemment;

2° lorsque l'étranger n'a pas rempli son obligation de coopérer prévue aux articles 74/22 et 74/23, ou lorsqu'il n'a pas coopéré au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert prévu aux articles 74/24 et 74/25;

3° lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale;

4° si l'étranger séjourne illégalement sur le territoire et ne s'est jamais présenté aux autorités compétentes ou n'a jamais accompli les démarches nécessaires pour régler sa situation de séjour.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-05-12/29 , art. 33, 124; En vigueur : 20-07-2024>

( 2 )<L 2026-06-16/01 , art. 103, 135; En vigueur : 12-06-2026>

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.

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[ '> 1 § 1. Sous réserve de l'article 53, l'étranger qui se présente aux autorités chargées du contrôle aux frontières sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et dont l'entrée au Royaume a été refusée ou qui a été arrêté ou intercepté lors du franchissement des frontières extérieures du Royaume sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et qui n'a pas été autorisé à entrer dans le Royaume, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. Sous réserve des articles 53 et 79, l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume est puni, dans les limites prévues à l'alinéa 2, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

L'emprisonnement, visé à l'alinéa 1er, peut être imposé uniquement si l'étranger a déjà fait l'objet d'une mesure de maintien ou d'une mesure de maintien moins coercitive ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement et s'il continue, sans motif justifié de non-retour, à séjourner illégalement dans le Royaume.

§ 3. En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.] '> 1

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( 1 )<L 2024-05-12/29 , art. 34, 124; En vigueur : 20-07-2024>

BE Justel 1980121550

1 . [ '> 1 L'étranger qui a été enjoint de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans le délai de trois ans de l'infraction prévue à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.

Le présent article ne s'applique pas à l'étranger auquel, dans le cadre d'une procédure de retour en vertu de la présente loi, une assignation à résidence est désignée comme mesure préventive ou comme mesure de maintien moins coercitive.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-05-12/29 , art. 35, 124; En vigueur : 20-07-2024>

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L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du (Ministre) est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996> (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42 , art. 2, En vigueur : 01-01-2002)

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<L 2005-08-10/61, art. 28, 038; En vigueur : 12-09-2005> Quiconque aide sciemment [ '> 1 ou tente d'aider] '> 1 une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l'entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d'une de ces peines seulement.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires.

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( 1 )<L 2016-05-31/02 , art. 15, 088; En vigueur : 18-06-2016>

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<L 2005-08-10/61, art. 29, 038; En vigueur : 12-09-2005> Constitue l'infraction de trafic des êtres humains, le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial.

L'infraction prévue à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.

[ '> 1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.] '> 1

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( 1 )<L 2013-06-24/24 , art. 9, 070; En vigueur : 02-08-2013>

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<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants

1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;

2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [ '> 1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale] '> 1 , de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte [ '> 4 , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie] '> 4 ;

[ '> 4 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;] '> 4

4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une [ '> 3 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois] '> 3 , la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;

6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

[ '> 2 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.] '> 2

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( 1 )<L 2011-11-26/19 , art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>

( 2 )<L 2013-06-24/24 , art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>

( 3 )<L 2016-02-05/11 , art. 39, 087; En vigueur : 29-02-2016>

( 4 )<L 2016-05-31/02 , art. 16, 088; En vigueur : 18-06-2016>

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<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

[ '> 1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.] '> 1

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( 1 )<L 2013-06-24/24 , art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>

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<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles [ '> 2 77bis à 77quinquies] '> 2 , les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.

La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [ '> 1 Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.] '> 1

[ '> 1 En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.] '> 1

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( 1 )<L 2013-11-27/05 , art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<L 2016-05-31/02 , art. 17, 088; En vigueur : 18-06-2016>

BE Justel 1980121550

<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise

1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;

2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

[ '> 1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.] '> 1

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( 1 )<L 2013-06-24/24 , art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>

BE Justel 1980121550

Est passible (d'une peine de vingt-six francs à cinq cents francs) : (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42 , art. 2, En vigueur : 01-01-2002) <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-2-1996>

1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;

2° l'étranger qui contrevient aux (articles 5, 12, 17 (...)) ou qui circule sur la voie publique sans être porteur d'un des documents prévus à ces articles (, aux articles 42, § 2, 42quinquies, § 5) ou à l'article 2. <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2007-04-25/49 , art. 45, 1°, 046; En vigueur : 01-06-2008>

Aucun des documents prévus aux (articles (5, 12, 17, 41bis, 42, § 2 ou 42quinquies, § 5)) ne peut être retiré, même provisoirement, à un étranger que par (le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son+ délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19> <L 1993-05-06/30, art. 37, 005; En vigueur : 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 63, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2007-04-25/49 , art. 45, 2°, 046; En vigueur : 01-06-2008>

Le document retiré est immédiatement remplacé par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.

BE Justel 1980121550

<inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; En vigueur : 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [ '> 1 d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros] '> 1 .

Quiconque reçoit une somme d'argent [ '> 2 ou d'autres valeurs] '> 2 visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [ '> 1 de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros] '> 1 .

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [ '> 1 de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros] '> 1 .

§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [ '> 1 d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros] '> 1 .

La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [ '> 1 d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros] '> 1 .

La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [ '> 1 de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros] '> 1 .

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( 1 )<L 2013-06-02/08 , art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>

( 2 )<L 2017-09-19/06 , art. 14, 102; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.] '> 2

§ 2. [ '> 2 Un jugement n'est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l'auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l'enfant reconnu que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.

Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux, le cohabitant légal, l'auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l'enfant reconnu qui n'est pas présent à la cause.] '> 2

L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.

L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage [ '> 2 , de la cohabitation légale ou de la reconnaissance] '> 2 .

[ '> 2 L'article 331sexies du Code civil est d'application au présent paragraphe.] '> 2

§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage [ '> 2 , d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance] '> 2 est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

§ 4. [ '> 3 Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte de mariage.

[ '> 5 L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.] '> 5

Le greffier en avertit immédiatement les parties.] '> 3

§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.] '> 1

[ '> 2 § 6. [ '> 3 [ '> 4 Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation et des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.

L'officier de l'état civil compétent établit sur cette base l'acte d'annulation, l'associe à l'acte de reconnaissance et modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants, conformément à la section 6 du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil.] '> 4

[ '> 5 L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.] '> 5

Le greffier en avertit immédiatement les parties.] '> 3 ] '> 2

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( 1 )<Inséré par L 2013-06-02/08 , art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>

( 2 )<L 2017-09-19/06 , art. 17, 102; En vigueur : 01-04-2018>

( 3 )<L 2018-06-18/03 , art. 86, 103; En vigueur : 31-03-2019>

( 4 )<L 2020-07-31/03 , art. 27, 108; En vigueur : 01-09-2020>

( 5 )<L 2023-09-13/08 , art. 81, 120; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Quiconque reçoit une somme d'argent [ '> 2 ou d'autres valeurs] '> 2 visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2013-06-02/08 , art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>

( 2 )<L 2017-09-19/06 , art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 1980121550

[ '> 1 § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d'enfant dans les circonstances visées à l'article 330/1 du Code civil sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.

Quiconque reçoit une somme d'argent ou d'autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.

Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

§ 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-09-19/06 , art. 16, 102; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 1980121550

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

BE Justel 1980121550

Les infractions à la présente loi (et aux articles 433quinquies à 433octies et 433decies à 433duodecies du Code pénal) sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, (par les fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale), par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale [ '> 1 ...] '> 1 <L 1996-07-15/33, art. 64, 012; En vigueur : 16-12-1996> <L 2002-08-02/45, art. 6, 024; En vigueur : 29-08-2002> <L 2005-08-10/61, art. 34, 038; En vigueur : 12-09-2005>

Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

[ '> 2 Ils communiquent au ministre ou à son délégué tous documents et informations utiles à l'exercice de ses missions.] '> 2

[ '> 2 Les documents ou informations visés à l'alinéa précédent peuvent également être communiqués par les inspecteurs du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, par les inspecteurs de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, par les inspecteurs de la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi de la Région Bruxelles-Capitale, par les inspecteurs du Ministère de la Communauté germanophone, département emploi.] '> 2

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( 1 )<L 2017-09-30/01 , art. 15, 098; En vigueur : 01-07-2017>

( 2 )<L 2018-07-22/12 , art. 15, 104; En vigueur : 24-12-2018>

TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

BE Justel 1980121550

2 .[ '> 1 Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2016-05-04/29 , art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>

( 2 )<L 2024-04-18/05 , art. 2, 122; En vigueur : 01-04-2025>

BE Justel 1980121550

Sont publiés en entier au Moniteur belge

1° les arrêtés par lesquels le (Ministre) donne les délégations prévues par la présente loi; <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;

3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.

BE Justel 1980121550

En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice (et du (Ministre)) demeurent réglés par l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère.<AR 1992-07-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 15-07-1992> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

BE Justel 1980121550

L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante

" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.

L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".

BE Justel 1980121550

L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante

" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".

BE Justel 1980121550

L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante

" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".

BE Justel 1980121550

L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante

" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".

BE Justel 1980121550

L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante

" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".

BE Justel 1980121550

L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante

" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions

a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;

b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;

c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;

d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".

BE Justel 1980121550

Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.

Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.

BE Justel 1980121550

Le Roi détermine les langues autres que les langues française et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du (Ministre) ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>

BE Justel 1980121550

Sont abrogés

1° l'article 13 du Code civil;

2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;

3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;

4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;

5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".

BE Justel 1980121550

Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.

BE Justel 1980121550

1 .[ '> 1 Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. [ '> 2 Dans le cadre des demandes de visas sur la base des articles 9 et/ou 9bis, déposées par un ou les parents d'un mineur étranger non accompagné, ce rapport précise chaque année le nombre de demandes de visas humanitaires qui ont été introduites, le nombre de visas humanitaires qui ont été délivrés, le nombre de visas humanitaires qui ont été refusés et la nationalité des demandeurs et donne un relevé non exhaustif des motifs de refus discrétionnaires qui ont été invoqués.] '> 2 Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-08/10 , art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>

( 2 )<L 2026-04-23/15 , art. 2, 132; En vigueur : 18-05-2026>

BE Justel 1980121550

La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.

Annexe.

Art. N.<L 2007-04-25/49 , art. 46, 046; En vigueur : 01-06-2008> - Maladies pouvant mettre en danger la santé publique

1. maladies quarantenaires visées dans le [ '> 1 règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la Santé, signé à Genève le 23 mai 2005] '> 1 ;

2. tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;

3. autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, en Belgique, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.

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( 1 )<L 2011-07-08/29 , art. 14, 058; En vigueur : 22-09-2011>

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1974-1975. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 653-1 du 6 octobre 1975. - Amendements, n° 653-2 à 18. Session ordinaire 1977-1978. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Liste des documents parus au cours de sessions antérieures, n° 144-1 du 22 novembre 1977. - Amendements, n° 144-2 à 6. - Rapport, n° 144-7 du 28 avril 1978, de M. Dejardin. - Amendements, n° 144-8. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 7 et 8 juin 1978. Session ordinaire 1977-1978. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 389-1 du 8 juin 1978. - Liste des documents parus antérieure,ent, n° 521-1 du 16 octobre 1980. - Rapport, n° 521-2 du 16 octobre 1980, de M. Moureaux. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 20 novembre 1980.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

Ph. MOUREAUX

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

Ph. MOUREAUX

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

Loi du 18-06-2026 publié le 24-06-2026

Articles modifiés

39/38; 39/40

Article modifié : 39/38

Loi du 16-06-2026 publié le 19-06-2026

Articles modifiés

1; 2/2; 8quater; 8quinquies; 8sexies; 8septies; 8octies; 9bis; 9ter; 10; 11; 12bis; 13; 15bis; 18; 48; 48/2-48/9; 49; 49/2; 49/3; 49/3/1; 49/4; 50; 50/1; 50/2; 51/2; 51/3; 51/5; 51/5/1; 51/5/3; 51/6; 51/7; 51/8; 51/10; 52/3; 52/4; 54; 55/2; 55/3; 55/3/1; 55/4; 55/5; 55/5/1; 57/5ter-57/5sexies; 57/6; 57/6/1; 57/6/2; 57/6/4; 57/6/5; 57/6/5/1; 57/6/6; 57/6/7; 57/6/7/1; 57/7; 57/7/1; 57/7/2; 57/8/1; 57/9; 57/11/1-57/11/12; 57/25; 57/28/1; 57/31; 71; 74/5; 74/5/1; 74/6; 74/6/1; 74/6/2; 74/8; 74/10; 74/11; 74/14; 74/17

Articles modifiés

74/17; 74/25; 74/27/1; 74/28

Loi du 17-06-2026 publié le 19-06-2026

Articles modifiés

39/1; 39/2; 39/10; 39/12; 39/14-39/18; 39/56-39/85; 55; 39/19; 39/28; 42quinquies; 51/4; 62; 74/0/1

Loi du 30-04-2026 publié le 13-05-2026

Articles modifiés

1; 44nonies; 74/11; 74/12

Loi du 23-04-2026 publié le 08-05-2026

Article modifié : 94/1

Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026

Articles modifiés

77bis; 77ter; 77quarter; 77quinquies; 77sexies; 80

Loi du 18-07-2025 publié le 08-08-2025

Articles modifiés

1/1; 1/2; 10; 10bis; 10ter; 11; 12bis; 13; 15; 19; 39/79; 40ter; 42; 57/34; 57/34/1; 57/36; 61/4; 61/7; 61/11; 61/13/5; 74/21

Loi du 14-07-2025 publié le 23-07-2025

Article modifié : 50

Arrêté royal du 21-06-2025 publié le 16-07-2025

Article modifié : 39/68-1

Loi du 10-03-2024 publié le 22-08-2024

Articles modifiés

1/2; 9bis; 11; 12bis; 57/6; 57/27; 57/37; 57/38; 57/39; 57/40; 57/41; 57/42; 57/43; 57/44; 57/45; 57/46

Loi du 10-03-2024 publié le 22-08-2024

Articles modifiés

1/1; 10; 11; 12bis; 13; 15; 19; 40bis; 40ter; 42ter; 42quater; 47/1; 47/2; 47/3; 47/4; 57/34; 57/34/1; 57/36; 74/21

Loi du 12-05-2024 publié le 10-07-2024

Articles modifiés

1; 7; 28/1; 28/2; 28/3; 44quater; 44quinquies; 44sexies; 51/5; 51/5/1; 68; 74; 74/6; 74/8; 74/9; 74/11; 74/14; 74/15; 74/17; 74/22; 74/23; 74/24; 74/25; 74/26; 74/27; 74/28; 75; 75/1

Loi du 04-06-2024 publié le 09-07-2024

Articles modifiés

39/20; 39/23

Loi du 16-05-2024 publié le 04-07-2024

Articles modifiés

74/2; 74/4; 74/4bis

Loi du 29-03-2024 publié le 29-04-2024

Articles modifiés

1; 2; 3; 74/2; 74/4bis Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 18-04-2024 publié le 29-04-2024

Articles modifiés

81/1; 81/2

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

Articles modifiés

77bis; 77ter; 77quater; 77quinquies; 77sexies

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

Article modifié : 80

Loi du 23-06-2022 publié le 01-03-2024

Article modifié : 9ter

Loi du 23-11-2023 publié le 06-12-2023

Article modifié : 3

Loi du 13-09-2023 publié le 02-10-2023

Article modifié : 79quater

Loi du 19-03-2023 publié le 17-04-2023

Articles modifiés

1; 2/2; 3; 5; 6/1; 6/2; 41bis; 42octies; 74/2; 74/4bis

Loi du 02-03-2023 publié le 09-03-2023

Articles modifiés

1; 24/1; 25; 26/1; 26/2

Loi du 29-11-2022 publié le 20-12-2022

Articles modifiés

1/2; 61/25-2; 61/25/-5; 61/27-1; 61/27-4

Loi du 21-08-2022 publié le 09-11-2022

Articles modifiés

1/1; 1/2; 10bis; 10ter; 19; 61/1; 61/10; 61/11; 61/12-61/13/2; 61/13/3; 61/13/4; 61/13/5-61/13/7; 61/13/8-61/13/11; 61/13/12-61/13/15; 61/13/16; 61/13/17; 61/13/18-61/13/24; 61/13/25; 61/13/26; 61/13/27-61/13/31; 61/13/32

Arrêt cour constitutionnelle du 23-12-2021 publié le 15-02-2022

Article modifié : 44septies

Loi du 23-12-2021 publié le 10-02-2022

Articles modifiés

39/4; 39/19; 3925; 39/28; 39/29; 39/30; 39/31; 39/32; 39/33; 39/53; 39/53-1; 39/53-2; 39/53-3; 39/53-4; 39/53-5; 39/53-6; 39/53-7; 39/53-8; 39/53-9; 39/55

Loi du 30-07-2021 publié le 30-11-2021

Articles modifiés

39/57-1; 39/58; 39/68-3; 39/69; 39/72; 39/73-2; 39/73-3; 39/74; 39/81

Loi du 30-07-2021 publié le 27-08-2021

Article modifié : 39/79

Loi du 11-07-2021 publié le 05-08-2021

Articles modifiés

1/1; 1/2; 10bis; 13; 58; 59; 60; 61; 61/1; 61/1/1; 61/1/2; 61/1/3; 61/1/4; 61/1/5; 61/1/6; 61/1/7; 61/1/8; 61/1/9; 61/1/10; 61/1/11; 61/1/12; 61/1/13; 61/1/14; 61/1/15; 61/7

Arrêt cour constitutionnelle du 25-02-2021 publié le 20-04-2021

Articles modifiés

48/6; 57/5quater; 57/6/1; 57/6/4; 57/7; 74/5

Loi du 16-12-2020 publié le 23-12-2020

Articles modifiés

1; INTITULE; 47/5

Loi du 31-07-2020 publié le 28-08-2020

Articles modifiés

1; 1/1; 1/2; 10bis; 10ter; 13; 61/25-1; 61/25-2; 61/25-3; 61/25-5; 61/25-6; 61/26; 61/27; 61/27-1; 61/27-2; 61/28; 61/28-1; 61/29-1; 61/29-4; 61/29-5; 61/29-6; 61/29-9; 61/30; 61/31; 61/32; 61/33; 33; 61/34; 61/35; 61/36; 61/37; 61/38; 61/39; 61/40; 61/41; 44; 61/42; 61/43; 61/44; 61/45; 61/46; 61/47; 61/48; 61/49

Loi du 31-07-2020 publié le 07-08-2020

Article modifié : 79quater

Loi du 05-05-2019 publié le 22-08-2019

Articles modifiés

1; 1/1; 1/2; 2/1; 8ter; 10bis; 61/25-1; 61/25-5; 61/26; 61/27; 61/27-1; 61/27-2; 61/27-3; 61/27-4; 61/27-5; 61/27-6; 61/28; 61/28-1; 61/29; 61/29-2; 61/29-3; 61/29-4; 61/26-7; 61/29-8; 61/29-9

Loi du 08-05-2019 publié le 09-07-2019

Articles modifiés

1; 3; 7; 8bis; 21; 22; 24; 25; 41; 43; 44; 44bis; 44ter; 44quater; 44nonies; 51/5/1; 68; 71; 74/8

Loi du 08-05-2019 publié le 21-06-2019

Article modifié : 94/1

Loi du 03-04-2019 publié le 10-04-2019

Articles modifiés

81/2; 81/3; 81/4; 81/5

Loi du 22-07-2018 publié le 24-12-2018

Articles modifiés

1/1; 61/7; 61/25-1; 61/25-2; 61/25-3; 61/25-4; 61/25-5; 61/25-6; 61/25-7; 81 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêt cour constitutionnelle du 04-10-2018 publié le 22-10-2018

Article modifié : 1/2

Loi du 18-06-2018 publié le 02-07-2018

Article modifié : 79quater

Arrêt cour constitutionnelle du 22-02-2018 publié le 23-03-2018

Article modifié : 1/1,§2

Loi du 21-11-2017 publié le 12-03-2018

Articles modifiés

1; 7; 15bis; 19/1; 30bis; 48/5; 48/6; 48/8; 48/9; 49/2; 49/3; 49/3/1; 50; 50bis; 50ter; 51; 51/2; 51/3; 51/3bis; 51/4; 51/5; 51/6; 51/7; 51/8; 51/9; 51/10; 52; 52/2; 52/3; 52/4; 53; 53bis; 54; 57/1; 57/5ter; 57/5quater; 57/6; 57/6/1; 57/6/2; 57/6/3; 57/6/4; 57/6/5; 57/66; 57/6/7; 57/7; 57/8/1; 57/9; 57/10; 57/23bis; 68; 71; 74; 74/5; 74/6; 74/8; 74/14

Loi du 17-12-2017 publié le 12-03-2018

Articles modifiés

39/2; 39/57; 39/70; 39/72; 39/72/1; 39/76; 39/77/1; 39/81; 55

Loi du 19-09-2017 publié le 06-11-2017

Article modifié : 39/73-1

Loi du 30-09-2017 publié le 16-10-2017

Article modifié : 81

Loi du 19-09-2017 publié le 04-10-2017

Articles modifiés

79bis; 79ter; 79ter-bis; 79quater;

Loi du 26-04-2017 publié le 22-05-2017

Articles modifiés

39/68-1bis; 39/69; 39/76 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 30-03-2017 publié le 10-05-2017

Article modifié : 61/2

Loi du 24-02-2017 publié le 19-04-2017

Articles modifiés

1; 1/3; 3; 7; 8bis; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30bis; 42ter; 42quater; 42septies; 43; 44; 44bis; 44ter; 44quater; 44quinquies; 44sexies; 44septies; 44octies; 44nonies; 44decies; 45; 45/1; 46; 46bis; 55; 56; 61/8; 61/9; 62; 68; 71; 74; 74/8; 74/10; 74/11; 74/14;

Loi du 15-03-2017 publié le 19-04-2017

Article modifié : 39/79

Loi du 18-12-2016 publié le 16-01-2017

Articles modifiés

1/1; 1/2

Loi du 15-07-2016 publié le 13-09-2016

Article modifié : 57/9

Loi du 17-05-2016 publié le 28-06-2016

Articles modifiés

10ter; 12bis

Loi du 01-06-2016 publié le 28-06-2016

Articles modifiés

1/1; 10; 11; 18; 49; 49/2

Loi du 04-05-2016 publié le 27-06-2016

Articles modifiés

3; 3bis; 6; 9quater; 10; 10bis; 10ter; 11; 12bis; 13; 15; 18; 40bis; 40ter; 42; 42ter; 42quater; 42quinquies; 42septies; 43; 45; 45/1; 47/4; 61/11; 61/22; 61/27; 61/30; 74/8; 74/20; 74/21; 81/1

Loi du 31-05-2016 publié le 08-06-2016

Articles modifiés

77; 77quater; 77sexies

Loi du 05-02-2016 publié le 19-02-2016

Article modifié : 77quater

Loi du 14-12-2015 publié le 30-12-2015

Articles modifiés

9bis; 9ter

Loi du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Articles modifiés

39/57-1; 39/77; 39/77/1; 39/81

Loi du 02-12-2015 publié le 17-12-2015

Articles modifiés

39/68-3; 39/73

Loi du 03-09-2015 publié le 23-10-2015

Article modifié : 39/4

Loi du 10-08-2015 publié le 24-08-2015

Articles modifiés

49; 49/2; 52/4; 55; 55/2; 55/3/1; 55/4; 55/5/1; 57/6; 57/9; 57/27; 74/17

Arrêté royal du 19-06-2015 publié le 29-06-2015

Article modifié : 39/68-1

Arrêt cour constitutionnelle du 30-04-2015 publié le 01-06-2015

Article modifié : 39/81

Loi du 26-02-2015 publié le 16-03-2015

Article modifié : 61/15

Loi du 19-12-2014 publié le 29-12-2014

Article modifié : 1/1

Loi du 25-04-2014 publié le 19-08-2014

Articles modifiés

10ter; 12bis; 13; 40ter; 61/4; 61/7; 61/12; 61/13

Loi du 10-04-2014 publié le 21-05-2014

Articles modifiés

39/28; 39/57; 39/82; 39/83; 39/85

Articles modifiés

39/6; 39/11; 39/12

Articles modifiés

39/2; 39/57; 39/70; 39/72/1; 39/76; 39/77/1; 39/81; 57/6/2

Loi du 19-03-2014 publié le 05-05-2014

Articles modifiés

1; 3; 8bis; 10; 10bis; 12bis; 15bis; 16; 16bis; 17; 18; 19; 20; 21; 40bis; 41; 42bis; 42ter; 42quater; 42quinquies; 43; 47/1; 47/2; 47/3; 61/7; 61/8; 61/9; 74/4bis

Arrêt cour constitutionnelle du 16-01-2014 publié le 21-03-2014

Article modifié : 39/81

Loi du 26-12-2013 publié le 31-12-2013

Articles modifiés

39/4; 39/6; 39/9

Loi du 27-11-2013 publié le 13-12-2013

Article modifié : 77sexies

Arrêt cour constitutionnelle du 26-09-2013 publié le 22-11-2013

Articles modifiés

40bis; 40ter

Loi du 02-06-2013 publié le 23-09-2013

Articles modifiés

40ter; 74/11; 79bis-79quater

Loi du 08-05-2013 publié le 22-08-2013

Articles modifiés

48/3; 48/5; 48/6; 48/7; 49/2; 51/2; 51/8; 51/10; 52/3; 55/3; 55/5; 57/6/2; 57/6/3; 57/7bis; 57/7ter; 57/8; 57/9; 74/5; 74/6

Loi du 08-05-2013 publié le 22-08-2013

Articles modifiés

39/2; 39/3; 39/6; 39/8; 39/10; 39/12; 39/18; 39/27; 39/57; 39/57-1; 39/58; 39/68-2; 39/69; 39/71; 39/72; 39/73; 39/76; 39/77; 39/78; 39/81; 39/82; 39/83; 39/85; 51/8

Loi du 24-06-2013 publié le 23-07-2013

Articles modifiés

77bis; 77ter; 77quater; 77quinquies

Loi du 28-06-2013 publié le 01-07-2013

Articles modifiés

42ter; 42quater; 42quinquies; 42sexies

Loi du 31-12-2012 publié le 31-12-2012

Article modifié : 39/81

Loi du 15-05-2012 publié le 31-08-2012

Articles modifiés

1; 10bis; 10ter; 12bis; 13; 15bis; 17; 19; 61/26; 61/27; 61/28; 61/29; 61/30; 61/31

Loi du 22-06-2012 publié le 28-06-2012

Article modifié : 74/1

Loi du 22-04-2012 publié le 30-05-2012

Articles modifiés

54; 70/1

Loi du 15-03-2012 publié le 30-03-2012

Articles modifiés

39/2; 39/81

Loi du 19-01-2012 publié le 17-02-2012

Articles modifiés

1; 3; 7; 8bis; 27; 30; 57/6/1; 57/9; 52/3; 62; 63; 68; 74/8; 74/10-74/19

Loi du 16-11-2011 publié le 17-02-2012

Article modifié : 74/9

Loi du 08-01-2012 publié le 06-02-2012

Article modifié : 9ter

Loi du 26-11-2011 publié le 23-01-2012

Article modifié : 77quater

Loi du 12-09-2011 publié le 28-11-2011

Article modifié : 61/14-61/25

Loi du 08-07-2011 publié le 12-09-2011

Articles modifiés

10; 10bis; 10ter; 11; 12bis; 13; 40bis; 40ter; 42; 42ter; 42quater; 42septies; N

Loi du 29-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

9ter; 12bis; 9quater

Loi du 29-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

39/57; 39/57-1; 39/68; 39/69; 39/71; 39/73; 39/73-1; 39/76; 39/81

Loi du 28-04-2010 publié le 10-05-2010

Articles modifiés

57/7bis; 57/7ter

Loi du 30-12-2009 publié le 31-12-2009

Article modifié : 57/9

Loi du 23-12-2009 publié le 31-12-2009

Articles modifiés

39/59; 39/72; 39/81; 39/4

Loi du 07-06-2009 publié le 03-08-2009

Articles modifiés

9ter; 12bis

Loi du 08-03-2009 publié le 02-07-2009

Article modifié : 12bis

Loi du 06-05-2009 publié le 19-05-2009

Articles modifiés

39/19; 39/21; 39/27; 39/57; 39/65; 39/69; 39/71; 39/76; 39/77; 39/82; 39/83; 71

Loi du 06-05-2009 publié le 19-05-2009

Articles modifiés

8BIS; 9BIS; NL9TER; 12; NL12BIS; 12BIS; NL21; 25; 33; 40BIS; NL57/6; 61/4; 61/8; 73; 74/5; 74/8

Loi du 22-12-2008 publié le 29-12-2008

Articles modifiés

51/8; 52

Arrêt cour constitutionnelle du 26-06-2008 publié le 13-08-2008

Article modifié : 10

Arrêt cour constitutionnelle du 27-05-2008 publié le 02-07-2008

Articles modifiés

39/57; 39/82; 39/83; 39/85

Loi du 04-05-2007 publié le 10-05-2007

Articles modifiés

39/20; 39/79; 39/81

Loi du 25-04-2007 publié le 10-05-2007

Articles modifiés

4BIS; 10; 10BIS; 10TER; 11; 12BIS

Articles modifiés

13; 15BIS; 16; 17; 18; 18BIS; 19;

Articles modifiés

20; 30BIS; 40; 40BIS; 40TER; 41;

Articles modifiés

41BIS; 41TER; 42; 42BIS; 42TER;

Articles modifiés

42QUAT; 42QQ; 42SEX; 42OCT; 43

Articles modifiés

44BIS; 45; 46; 46BIS; 51/3BIS

Articles modifiés

61/6-61/9; 74/8; 79; N

Loi du 12-01-2007 publié le 07-05-2007

Article modifié : 54

Loi du 21-04-2007 publié le 26-04-2007

Articles modifiés

61/10; 61/11; 61/12; 61/13

Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006

Articles modifiés

39/18; 39/24; 39/27; 39/28

Articles modifiés

39/29; 39/30; 39/31; 39/32

Articles modifiés

39/33; 39/37; 39/38; 39/39

Articles modifiés

39/40; 39/41; 39/44; 39/49

Articles modifiés

39/76; 39/77; 39/79; 55; 57/11

Articles modifiés

57/13; 57/14BIS; 57/16; 57/23BI

Article modifié : 57/24-57/27

Articles modifiés

39/59; 39/64; 39/71; 39/72

Articles modifiés

39/50; 39/55; 39/57; 39/58

Loi du 15-09-2006 publié le 06-10-2006

Articles modifiés

39/1-39/85; 51/3; 51/4; 51/8

Articles modifiés

55; 57/11-57/23; 57/23BIS; 69

Articles modifiés

57/24-57/27; 63; 66; 71; 72; 69BI

Loi du 15-09-2006 publié le 06-10-2006

Articles modifiés

9; 9BIS; 9TER; 10; 10BIS; 10TER

Articles modifiés

11; 12; 12BIS; 13; 14; 15; 16; 18

Articles modifiés

20; 29; 30BIS; 44; 44BIS; 48/2

Loi du 15-09-2006 publié le 06-10-2006

Articles modifiés

50; 50BIS; 50TER; 51; 51/2-51/8

Articles modifiés

51/10; 52; 52/2; 52/3; 52BIS; 53

Articles modifiés

53BIS; 54; 55; 55/2-55/5; 56; 57

Articles modifiés

57/6; 57/8-57/10; 58; 61/2-61/5

Articles modifiés

61; 64-68; 74/4BIS-74/6; 74/8

Articles modifiés

48/3-48/5; 49; 49/2; 49/3; 49BIS

Loi du 27-03-2006 publié le 11-04-2006

Article modifié : 31

Loi du 12-01-2006 publié le 21-02-2006

Article modifié : 79BIS

Loi du 10-08-2005 publié le 02-09-2005

Articles modifiés

77; 77BI-77SEX; 81

Loi du 26-05-2005 publié le 10-06-2005

Articles modifiés

20; 21; 56

Loi du 16-03-2005 publié le 10-05-2005

Article modifié : 57/12

Loi du 22-12-2004 publié le 18-01-2005

Article modifié : 74/4

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

30BIS; 55

Loi du 01-09-2004 publié le 12-10-2004

Article modifié : 71

Loi du 01-09-2004 publié le 12-10-2004

Articles modifiés

8BIS; 27; 29

Loi du 09-07-2004 publié le 15-07-2004

Article modifié : 54

Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Articles modifiés

18BIS; 51/2; 51/4; 51/5; 53; 54

Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Article modifié : 54 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Articles modifiés

55; 65; 69

Loi du 18-02-2003 publié le 11-04-2003

Articles modifiés

50BIS; 51/5; 51/9; 52; 54; 57/29

Articles modifiés

57/30-57/36; 63; 68; 74/4BIS

Loi du 18-02-2003 publié le 10-04-2003

Article modifié : 71

Loi du 23-01-2003 publié le 13-03-2003

Article modifié : 77BIS

Loi du 02-08-2002 publié le 29-08-2002

Articles modifiés

81; 77BIS

Loi du 28-11-2000 publié le 17-03-2001

Article modifié : 77BIS

Loi du 02-01-2001 publié le 03-01-2001

Article modifié : 77BIS

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Articles modifiés

74/2; 74/4BIS

Loi du 18-04-2000 publié le 20-05-2000

Article modifié : 70

Loi du 29-04-1999 publié le 26-06-1999

Articles modifiés

7; 25; 29; 74/5; 74/6

Loi du 29-04-1999 publié le 26-06-1999

Article modifié : 77

Loi du 07-05-1999 publié le 15-05-1999

Article modifié : 54

Loi du 09-03-1998 publié le 03-07-1998

Articles modifiés

54; 57/11; 57/12; 57/14BIS; 71

Loi du 09-03-1998 publié le 03-07-1998

Articles modifiés

57/5BIS; 74/5

Loi du 10-07-1996 publié le 05-10-1996

Articles modifiés

51/4; 69; 70; 71; 72; 74

Loi du 15-07-1996 publié le 05-10-1996

Articles modifiés

1; 2; 3; 3BIS; 4; 5; 6; 7; 10; 10BIS; 12BIS; 14; 18; 19; 21; 25; 27; 28; 29; 34; 36; 41BIS; 44BIS; 45; 49IS; 51; 51BIS; 51/3; 51/5; 51/6; 51/7; 52; 54; 55; 57; 57/6; 57/12; 57/19; 57/20; 57/24; 57/25; 58; 59; 60; 61; 62; 63/3; 63/5; 64; 68; 74/4; 74/4BIS; 74/5; 74/6; 74/7; 74/8; 77; 79; 81

Loi du 13-04-1995 publié le 25-04-1995

Article modifié : 77bis

Loi du 08-03-1995 publié le 30-03-1995

Articles modifiés

74/2; 74/4BIS

Arrêté royal du 22-02-1995 publié le 15-03-1995

Article modifié : 40

Loi du 24-05-1994 publié le 21-07-1994

Articles modifiés

12; 54

Arrêté royal du 31-12-1993 publié le 01-01-1994

Articles modifiés

57/2; 57/3; 57/4; 57/12; 57/25

Loi du 06-08-1993 publié le 26-10-1993

Articles modifiés

10; 11; 12; 12BIS; 14

Loi du 01-06-1993 publié le 17-06-1993

Article modifié : 77

Loi du 06-05-1993 publié le 21-05-1993

Articles modifiés

7; 13; 19; 25; 29; 31; 40; 50; 51; 51BIS; 52; 53; 53BIS; 54; 57/8; 57/11; 57/12; 57/15; 57/16; 57/20; 57/23BIS; 57/26; 62; 63; 63/2; 63/3; 63/4; 63/5; 68; 69BIS; 70; 70BIS; 71; 74/6; 79

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Loi du 18-04-2024 publié le 29-04-2024

Article modifié : 81/1

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