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1980091205 BE

1980091205 12 SEPTEMBRE 1980. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et au repos du dimanche des travailleurs occupés par les établissements organisant des foires et des expositions nationales et internationales ainsi que par les exposants et les entreprises de montage et de démontage des stands.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1980091205

Le présent arrêté s'applique

1° aux travailleurs occupés

a) par les établissements organisant des foires et des expositions nationales et internationales;

b) par les entreprises et les exposants occupés au montage et démontage des stands pendant la période de montage et de démontage des stands dans les foires et expositions visées sub a;

c) par les exposants pendant la durée d'ouverture des foires et expositions visées sub a;

2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.

BE Justel 1980091205

Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés au travail le dimanche en vertu de l'article 66, 26°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.

BE Justel 1980091205

Les limites de la durée du travail fixées par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassées à condition qu'il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine plus de quarante heures durant

a) une période de quatre semaines consécutives pour les établissements visés à l'article 1er, 1°, a;

b) la période de montage et de démontage des stands pour les entreprises visées à l'article 1er, 1°, b;

c) la période d'ouverture des foires et expositions pour les entreprises visées à l'article 1er, 1°, c.

La période visée sub b et c ne peut en aucun cas dépasser quatre semaines consécutives.

BE Justel 1980091205

L'arrêté royal du 1er août 1966 fixant, en ce qui concerne les travailleurs occupés par les établissements organisant des foires internationales et des expositions, un régime particulier de repos compensatoire, lorsque le travail y est effectué un dimanche, est abrogé.

BE Justel 1980091205

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment les articles 16, alinéa 3, et 23, 1°, modifié par la loi du 20 juillet 1978;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Considérant que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles sont organisées les foires nationales et internationales justifient une dérogation au régime général de la durée du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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