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1980043004 BE

1980043004 30 AVRIL 1980. - Arrêté royal relatif à la hiérarchie militaire au sein des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1980043004

<AR 1991-09-27/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1991> Pour l'application, au sein des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, de l'article 5 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, le militaire d'un des cadres actifs versé dans le cadre de réserve est considéré comme appartenant à ce cadre actif aussi longtemps qu'il conserve, dans le cadre de réserve, le grade dont il était revêtu au moment de son passage dans ce dernier cadre

BE Justel 1980043004

L'officier commissionné pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans des formations militaires interalliées, à un grade d'officier général non prévu dans la hiérarchie des grades belges, a autorité sur tous les officiers revêtus d'un grade inférieur à celui auquel il est commissionné ainsi que sur les officiers commissionnés à une date postérieure au même grade que lui.

BE Justel 1980043004

Le militaire commissionné à un grade supérieur ou pour exercer l'emploi d'un grade supérieur porte les insignes et l'uniforme de ce grade. Il jouit des prérogatives et est tenu aux devoirs afférents à ce grade.

Il a autorité sur les militaires dont la nomination ou la commission au même grade est postérieure à sa propre commission.

BE Justel 1980043004

§ 1er. Les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, sont remplacés par la disposition suivante

"Article 14. La commission à un grade d'officier général non prévu dans la hiérarchie des grades belges, pour l'exercice de fonctions dans des organismes internationaux ou dans des formations militaires interalliées, expire à la date à laquelle le Ministre de la Défense nationale décide que la mission prend fin."

§ 2. L'article 19 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve est remplacé, sauf pour les membres de la gendarmerie, par la disposition suivante

"Article 19. La commission de l'officier de réserve commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur expire à la date à laquelle le Ministre de la Défense nationale décide que la mission prend fin."

BE Justel 1980043004

Sont abrogés

1° l'article 12 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

2° l'article 20 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, sauf en ce qui concerne le personnel de la gendarmerie;

3° dans l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif à la discipline militaire, les articles 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1979, les articles 3 à 13 et les articles 14 à 23, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1979;

4° l'article 19 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

BE Justel 1980043004

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 68 de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifiée par les lois du 28 juin 1960 et du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifiée par les lois du 28 juin 1960 et du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 27 décembre 1973 et 13 juillet 1976;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par la loi du 13 juillet 1976;

Vu les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, modifiées par les lois des 15 avril et 4 juillet 1964, 7 juillet 1966, 9 mai 1969, 22 juin 1972, 15 juillet et 30 juillet 1974, 14 janvier et 13 février 1975, 13 juillet et 1er décembre 1976;

Vu la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, notamment l'article 5;

Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment les chapitres 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 12, 14 et 15;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif à la discipline militaire, notamment les articles 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1979, les articles 3 à 13 et les articles 14 à 23, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 1979;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 19;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 27-09-1991 publié le 22-10-1991

Articles modifiés

1; 2

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