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1980041701 BE

1980041701 17 AVRIL 1980. - Arrêté royal concernant la publicité pour les denrées alimentaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1990 et mise à jour au 01-10-2015)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1980041701

[ '> 1 Au sens du présent arrêté, on entend par

1° denrées alimentaires : les denrées alimentaires visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

2° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de denrées alimentaires, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;

3° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-03-29/16 , art. 1, 005; En vigueur : 27-04-2012>

BE Justel 1980041701

1 . [ '> 1 Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-03-29/16 , art. 2, 005; En vigueur : 27-04-2012>

BE Justel 1980041701

[ '> 1 Le Ministre peut déterminer les conditions d'utilisation sous lesquelles les mentions " naturel ", " pur ", et " frais ", ainsi que les dérivés, traductions ou composés de ces mots, peuvent être utilisés dans la publicité pour les denrées alimentaires.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-03-29/16 , art. 4, 005; En vigueur : 27-04-2012>

BE Justel 1980041701

Dans la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit

1° d'attribuer en ce qui concerne la composition, des propriétés qui se rapportent à des critères objectifs ou mesurables et qui ne peuvent être démontrés;

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° [ '> 2 ...] '> 2

4° [ '> 1 ...] '> 1

5° [ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<AR 2012-03-29/16 , art. 5, 005; En vigueur : 27-04-2012>

( 2 )<AR 2015-09-08/04 , art. 2, 006; En vigueur : 11-10-2015>

BE Justel 1980041701

<AR 17-07-1980, art. 1, 1°> Les dispositions des articles 2 à 5 s'appliquent également à l'étiquetage. <L'article 6 a été annulé par l'arrêt n° 25756 du Conseil d'Etat du 23 octobre 1985; voir MB 17-01-1986, p. 586>

BE Justel 1980041701

[ '> 1 § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-03-29/16 , art. 7, 005; En vigueur : 27-04-2012>

BE Justel 1980041701

1 . [ '> 1 Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-03-29/16 , art. 8, 005; En vigueur : 27-04-2012>

BE Justel 1980041701

(Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1981.

Toutefois, à titre transitoire, et ce jusqu'au 1er janvier 1982, les denrées dont l'étiquetage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant que leur étiquetage réponde, le cas échéant, aux dispositions prévues par les règlements ayant trait à ces denrées.) <AR 17-07-1980, art. 1, 3°>

Les marques de produits existant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 1985.

BE Justel 1980041701

Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 24 janvier 1977, relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2, 7, § 1er et 21, § 2, 2°, 3° et 4°;

Vu l'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-09-2015 publié le 01-10-2015

Articles modifiés

2; 4

Arrêté royal du 29-03-2012 publié le 17-04-2012

Articles modifiés

1; 1/1; 2; 3; 4; 5; 7; 7/1

Arrêté royal du 03-03-1992 publié le 15-04-1992

Article modifié : 3

Arrêté royal du 08-01-1992 publié le 21-02-1992

Article modifié : 3

Arrêté royal du 25-04-1990 publié le 18-07-1990

Article modifié : 3

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