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1980031001 BE

1980031001 10 MARS 1980. - Loi relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique. (NOTE: Abrogée pour la Région Wallonne par <DRW 2026-03-26/06 , art. 259; En vigueur : 01-04-2026>) (NOTE : Abrogée pour la Communauté flamande par DCFL 2005-07-15/51 , art. 303, 006; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : abrogée pour la Région Bruxelloise

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1980031001

_REGION_FLAMANDE .

Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

(Peut, de même, solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans, ou immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.) <DCFL 2004-03-26/39 , art. 2, 006; En vigueur : 22-05-2004>

(Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/48 , art. 2, 003; En vigueur : 08-04-2000>

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

(L'exercice d'un mandat dans une commune qui, par la suite, est fusionnée avec d'autres communes ou y est annexée est assimilé à l'exercice d'un mandat dans la commune comprenant les communes fusionnées ou annexées.) <L 2001-07-04/63 , art. 2, 005; En vigueur : 06-10-2001>

BE Justel 1980031001

Peut, de même, être autorisé à sa demande à porter le titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre qui est sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre.

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

BE Justel 1980031001

Les bourgmestres des communes issues d'une fusion ou d'une annexion de communes peuvent faire valoir, pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article 1er, les fonctions de bourgmestre qu'ils ont exercées dans l'une des communes fusionnées ou annexées.

En cas de rectification des limites d'une commune, les bourgmestres des communes auxquelles a été rattachée la partie de territoire transférée, peuvent faire valoir, pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article 1er, les années durant lesquelles ils ont exercé les fonctions de bourgmestre dans la commune à laquelle appartenait cette partie du territoire.

BE Justel 1980031001

_REGION_FLAMANDE .

Un échevin sortant de charge d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 de la présente loi.

(Peut, de même, être autorisé par le Conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.) <DCFL 2004-03-26/39 , art. 3, 006; En vigueur : 22-05-2004>

(Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.) <modifié par L 2000-02-10/49 , art. 2, 002; En vigueur : 29-03-2000>

Le titre d'échevin honoraire d'une commune supprimée par fusion peut, maintenant encore, être accordé par le conseil de la nouvelle entité; celui d'échevin honoraire d'une commune annexée, par le conseil communal de la commune qui a annexé.

(Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé dans la même commune, immédiatement avant ou après leurs fonctions en qualité d'échevin, un mandat de bourgmestre ou de président de commission d'assistance publique ou de président du conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale.) <DCFL 2004-03-26/39 , art. 3, 006; En vigueur : 22-05-2004>

BE Justel 1980031001

_REGION_FLAMANDE .

Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi peuvent être appliquées par le conseil de l'aide sociale à l'égard de son président sortant, ainsi qu'à l'égard de l'ancien président de la commission d'assistance publique ou des anciens présidents des commissions d'assistance publique, que le centre d'aide sociale remplace.

(Peut, de même, être autorisé par le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le président sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, immédiatement avant et/ou après ses fonctions, un mandat de membre du conseil de l'aide sociale dans cette même commune pendant au moins douze ans.) <DCFL 2004-03-26/39 , art. 4, 006; En vigueur : 22-05-2004>

(Outre l'ancienneté acquise en qualité de président, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé dans la même commune ou les mêmes parties de communes, visées aux articles 3 et 4 de la présente loi, immédiatement avant ou après leurs fonctions en qualité de président, un mandat de bourgmestre ou d'échevin.) <DCFL 2004-03-26/39 , art. 4, 006; En vigueur : 22-05-2004>

BE Justel 1980031001

_REGION_FLAMANDE .

<Inséré par L 2001-07-04/63 , art. 3, 005; En vigueur : 06-10-2001> (Peut être autorisé par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge ou le membre du conseil de l'aide sociale sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal ou du même conseil de l'aide sociale et dont la conduite a été irréprochable.) <DCFL 2004-03-26/39 , art. 5, 006; En vigueur : 22-05-2004>

Pour ce qui est des conseillers communaux, il est tenu compte, pour le calcul de ce délai, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932.

BE Justel 1980031001

_REGION_FLAMANDE.

Le titre honorifique le la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président de C.A.P. ou de C.P.A.S. (ou du mandat de conseiller communal ou de membre du conseil de l'aide sociale) ne peut être porté : <L 2001-07-04/63 , art. 4, 005; En vigueur : 06-10-2001>

1. au cours des périodes d'exercice effectif de l'un de ces mandats;

2. par un membre d'un conseil communal ou d'un centre public d'aide sociale;

3. par une personne rémunérée par une commune ou un centre public d'aide sociale.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1977-1978. Sénat. Documents parlementaires. _ Projet de loi, no 379/1. Session extraordinaire 1979. Sénat. Documents parlementaires. _ no 212/1. _ Rapport, no 212/2. Session ordinaire 1979-1980. Sénat. Annales parlementaires. _ Discussion et adoption. Séance du 30 octobre 1979. Chambre des représentants. Documents parlementaires. _ Projet de loi transmis par le Sénat, no 322/1. _ Amendements, no 322/2, 322/3, 322/4. _ Rapport, no 322/5. Annales parlementaires. _ Discussion et adoption. Séance de 28 février 1980.

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 26-03-2026 publié le 21-04-2026

Article modifié : ABROGATION

Décret région wallonne du 26-03-2026 publié le 17-04-2026

Article modifié : ABROGATION

Ordonnance (Bruxelles) du 17-07-2020 publié le 30-07-2020

Article modifié : ABROGATION

Ordonnance (Bruxelles) du 19-07-2007 publié le 24-08-2007

Articles modifiés

1; 4; 5BIS

Décret conseil flamand du 15-07-2005 publié le 31-08-2005

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 26-03-2004 publié le 12-05-2004

Articles modifiés

1; 4; 5; 5BIS; NL6

Loi du 04-07-2001 publié le 26-09-2001

Articles modifiés

1; 5BIS; 6

Loi du 10-02-2000 publié le 29-03-2000

Article modifié : 1

Loi du 10-02-2000 publié le 29-03-2000

Article modifié : 4

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