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1980030501 BE

1980030501 5 MARS 1980. - Arrêté ministériel fixant les éléments constitutifs et les modalités d'octroi du prix provisionnel prévu à l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. (NOTE : abrogé, en ce qui concerne la Communauté française, pour les établissements situés sur

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1980030501

<Voir note sous TITRE> Le prix de journée provisionnel, prévu dans l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 mars 1973, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1980, est pour l'année 1978 composé

1. Des dépenses relatives aux éléments du prix de journée mentionnés sous titre I de l'arrêté du 30 mars 1973 précité qui ont été retenues pour fixer le prix de journée pour 1977 à l'exception des frais de personnel et du coût des prestation effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées qui n'appartiennent pas au personnel de l'institution visé dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté ministériel du 9 mai 1977.

Les dépenses citées dans l'alinéa précédent sont augmentées des montants, qui résultent de l'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juin 1979 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973; le total de ces montants est adapté aux fluctuations de l'indice, visées à l'article 27 de l'arrêté royal précité du 30 mars 1973, applicable à l'année 1978;

2. Des dépenses pour l'année 1978 pour des prestations effectuées par des firmes privées ou des personnes qualifiées qui n'appartiennent pas au personnel de l'institution;

3. Les frais de personnel tels qu'ils résultent du dossier introduit pour le calcul du prix de journée définitif 1978 à l'exclusion des montants concernant

a) les primes d'assurances contre les accidents de travail et la responsabilité civile;

b) la médecine du travail;

c) les congés complémentaires pour les travailleurs manuels;

d) la redistribution des charges sociales (O.N.S.S.);

e) l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

4. La somme des dépenses mentionnées sous les points 1, 2 et 3 ci-dessus est divisée par le nombre total de journées d'entretien de l'année 1978.

BE Justel 1980030501

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1978.

Préambule

Le Ministre de la Santé publique,

Le Ministre de la Communauté française,

Le Secrétaire d'Etat à la Communauté néerlandaise,

Le Secrétaire d'Etat de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande,

Le Secrétaire d'Etat à la Communauté française,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3 § 6;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 règlant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978 et le 27 février 1980 notamment l'article 23bis;

Vu la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières de la politique d'aide aux personnes, familles et services ainsi que la protection de la jeunesse ou une politique communautaire différenciée se justifie;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 portant organisation provisoire des Exécutifs des Communautés et des Régions, notamment les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1979 fixant les compétences ministérielles pour les matières relevant de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1979 fixant les compétences ministérielles pour les affaires de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 1980;

Vu l'accord du Président de l'Exécutif de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande, donné le 8 janvier 1980;

Vu l'accord du Président de l'Exécutif de la Communauté française, donné le 9 janvier 1980;

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 22-12-1994 publié le 29-11-1996

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 22-12-1983 publié le 17-01-1984

Article modifié : ABROGATION

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