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1980022050 BE

1980022050 20 FEVRIER 1980. - Lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1993 et mise à jour au 01-07-2024)

68 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

BE Justel 1980022050

, al. 1, 2, 3, 4 + 5. Art. 6, al. 1, 2, 3, 4 + 5.

al. 2, ins. L. 22.1.1969, art. 4, abrog.

L. 3.7.1975, art. 6.

al. 6, abrog. L. 22.1.1969, art. 4.

BE Justel 1980022050

Le Ministre de l'Intérieur et le requérant peuvent interjeter appel de la décision du conseil de l'objection de conscience.

Pour être recevable, l'acte d'appel du requérant doit indiquer la date de la décision attaquée, être revêtu de la signature de l'appelant et être adressé au Ministre de l'Intérieur par lettre recommandée déposée à la poste quinze jours au plus tard après celui de la notification de la décision.

Si le requérant ne sait ou ne peut signer, l'acte est préalablement présenté à l'autorité désignée à l'article 2, alinéa 2, qui fait mention de cette présentation à la suite de l'acte, après avoir vérifié l'identité du requérant.

L'acte d'appel du Ministre de l'Intérieur doit être adressé au requérant par lettre recommandée déposée à la poste quinze jours au plus tard après la notification de la décision à l'intéressé. Une copie de cet acte est jointe au dossier.

BE Justel 1980022050

L'appel est porté devant le conseil d'appel de l'objection de conscience par le Ministre de l'Intérieur dès que celui-ci a notifié son acte d'appel au requérant ou reçu l'acte de ce dernier.

Le conseil est composé de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire d'un cour d'appel ou d'une cour du travail, qui en est le président, un avocat inscrit depuis trois ans au moins au tableau de l'Ordre et ancien membre du Conseil de l'Ordre, et un fonctionnaire du Ministère de la Justice. Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Le Roi désigne en même temps, pour chacun d'eux, un ou plusieurs suppléants.

Un fonctionnaire, désigné par le Ministre de l'Intérieur, fait fonction de secrétaire-rapporteur.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser le conseil en plusieurs chambres.

Dans ce cas, le président détermine la composition des chambres en faisant appel aux suppléants, règle les remplacements en cas d'empêchement et répartit les affaires.

Le fonctionnement de ce conseil, ainsi que la procédure qui y est suivie sont déterminés par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice. Les séances du conseil sont publiques.

Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables.

BE Justel 1980022050

Le Ministre de l'Intérieur et le requérant peuvent se pourvoir en cassation contre la décision du conseil d'appel de l'objection de conscience dans les quinze jours de la notification de la décision à l'intéressé.

Le pourvoi doit contenir l'exposé des moyens et être revêtu de la signature du requérant.

Il est adressé au greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le dernier jour du délai fixé à l'alinéa 1er.

Le Ministre de l'Intérieur doit, en outre, notifier une copie de son pourvoi au requérant.

Si le requérant ne sait ou ne peut signer, le pourvoi est préalablement présenté à l'autorité désignée à l'article 2, alinéa 2, qui fait mention de cette présentation à la suite du pourvoi, après avoir vérifié l'identité du requérant.

BE Justel 1980022050

En même temps que son pourvoi ou dès qu'il est averti du recours du requérant par le greffier de la Cour de cassation, le Ministre de l'Intérieur fait parvenir à celui-ci une expédition de la décision attaquée et le dossier.

La Cour statue sur toutes affaires cessantes.

BE Justel 1980022050

, 1§.

§ 2, al. 2, rempl. L. 3.7.1975, art. 12, 1§. § 2, al. 2.

§ 2, al. 3, 4 + 5. § 2, al. 3, 4 + 5.

§ 3, rempl. L. 3.7.1975, art. 12, 2§. § 3.

§ 4, rempl. L. 3.7.1975, art. 12, 3§. § 4.

BE Justel 1980022050

Lorsque la cassation est prononcée, la cause est renvoyée au conseil d'appel de l'objection de conscience, composé d'autres membres.

Si la seconde décision est annulée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le conseil d'appel doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.

BE Justel 1980022050

Les notifications aux miliciens prévues aux articles précédents sont faites sous plis recommandé à la poste. La notification est réputée faite le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

BE Justel 1980022050

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4 de l'article 6, la demande prévue à l'article 1er ne peut être faite qu'une seule fois.

BE Justel 1980022050

Si l'inscription est refusée, la suspension prévue par (l'alinéa 5 de l'article 2) prend fin dès que la décision devient irrévocable. <L 20-04-1989, art. 19>

Lorsque le contingent dont il devait faire partie a déjà été remis à l'autorité militaire, le requérant est joint au contingent dont la remise est en cours.

BE Justel 1980022050

Si l'inscription est accordée par une décision devenue irrévocable et que l'objection porte seulement sur l'accomplissement du service armé, la suspension prévue par (l'alinéa 5 de l'article 2) prend fin et l'objecteur est affecté à un service militaire non armé. <L 20-04-1989, art. 20>

Lorsque le contingent dont il devait faire partie a déjà été remis à l'autorité militaire, l'objecteur est remis à cette autorité avec le contingent dont la remise est en cours.

BE Justel 1980022050

a) Les objecteurs de conscience dont la demande d'exemption de tout service militaire a été reconnue recevable par le Ministre de l'Intérieur, et sur laquelle le conseil de l'objection de conscience n'a pas encore statué au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de demander leur affectation à la protection civile ou a un organisme de droit public ou privé, au plus tard avant la clôture de l'instruction.

b) Les objecteurs de conscience qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été exemptés du service militaire armé, par une décision devenue irrévocable et qui ne sont pas encore entrés en service actif, peuvent demander au Ministre de l'Intérieur, par lettre recommandée à la poste, dans le délai d'un mois à compter de la même date, à accomplir leur service à la protection civile ou dans un organisme de droit public ou privé.

c) Les objecteurs de conscience qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été exemptés de tout service militaire par une décision devenue irrévocable et qui ne sont pas encore entrés en service, sont tenus de demander au Ministre de l'Intérieur, par lettre recommandée à la poste, dans le délai d'un mois à compter de la même date, à accomplir leur service à la protection civile, ou dans un organisme de droit public ou privé.

d) Les miliciens qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont demandé le bénéfice du statut des objecteurs de conscience après leur passage au centre de recrutement et de sélection et qui ne sont pas entrés en service actif, peuvent demander au Ministre de l'Intérieur, par lettre recommandée à la poste, dans le délai d'un mois à compter de la même date, a accomplir leur service militaire à la protection civile ou dans un organisme de droit public ou prive.

e) Un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi est ouvert aux miliciens pour effectuer une nouvelle demande basée sur la première phrase de l'article 1er de la présente loi.

Art. N2. TABLE DE CONCORDANCE.

Loi du 3 juin 1964, portant le statut des objecteurs de conscience telle qu'elle a été modifiée, et article 22, disposition transitoire de la loi du 3 juillet 1975, modifiant la loi susmentionnée.

A. - Loi du 3 juin 1964 Coordination

BE Justel 1980022050

Art. 36.

Fiche des modifications

Loi du 07-02-2024 publié le 01-07-2024

Article modifié : 21

Loi du 10-04-1995 publié le 21-04-1995

Article modifié : 37

Loi du 21-12-1994 publié le 23-12-1994

Article modifié : 24

Loi du 29-12-1992 publié le 12-01-1993

Articles modifiés

18; 19

Loi du 31-12-1992 publié le 08-01-1993

Article modifié : 37

Loi du 22-12-1989 publié le 30-12-1989

Article modifié : 21

Loi du 29-06-1989 publié le 25-07-1989

Article modifié : 28

Loi du 20-04-1989 publié le 29-04-1989

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 7; 16; 17; 18; 19; 21

Articles modifiés

24; 25; 30BIS; 31; 33BIS; 34; 35

Article modifié : 35BIS

BE Justel 1980022050

Les dispositions légales relatives à la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, en cas d'appel ou de rappel sous les armes, sont applicables lorsqu'il s'agit de l'accomplissement du service imposé à l'objecteur par les présentes lois coordonnées.

BE Justel 1980022050

Le requérant peut, à tout moment de la procédure, retirer sa demande.

Il peut également renoncer à son inscription après que la décision qui la lui accorde est devenue irrévocable.

Le retrait de la demande ou la renonciation à l'inscription sont adressés par lettre recommandée à la poste au Ministre de l'Intérieur. La demande peut aussi être retirée verbalement par l'intéressé au moment de sa comparution devant le conseil ou le conseil d'appel de l'objection de conscience.

Le retrait ou la renonciation sont définitifs.

Le retrait de la demande a pour effet de placer l'intéressé dans la situation du requérant à qui l'inscription a été refusée.

En cas de renonciation à l'inscription, l'objecteur de conscience, visé à l'article 17, peut être affecté à un service armé. L'objecteur de conscience, visé aux articles 18 et 19, est remis à l'autorité militaire avec le contingent dont la remise est en cours.

Si la renonciation intervient au plus tard le jour où l'objecteur de conscience est appelé pour accomplir sont terme de service, il est tenu d'accomplir le terme imposé aux miliciens faisant partie du contingent de l'armée.

Si la renonciation intervient après le commencement du service, l'objecteur visé aux articles 18 et 19 doit accomplir à l'armée un terme égal au service qui lui reste à accomplir à la protection civile ou dans un organisme visé à l'article 21 sans que ce terme puisse être inférieur à (six mois) <L 29-06-1989, art. unique, 1>

(Si la renonciation au statut d'objecteur de conscience intervient après l'accomplissement de son service, l'objecteur doit accomplir à l'armée la moitié du temps de service imposé aux miliciens qui ne sont pas visés à l'article 63, § 2, des lois coordonnées sur la milice, accomplissent leur service actif en Belgique, ne sont pas candidats sous-officiers ou officiers de réserve et font partie du contingent de l'armée qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il entre en service.

Toutefois, l'objecteur peut renoncer, après l'accomplissement de son service, au statut d'objecteur de conscience sans accomplir de service complémentaire. Dans ce cas, les interdictions portées à l'article 30 demeurent applicables.) <L 29-06-1989, art. unique, 2>

BE Justel 1980022050

§ 1. L'inscription peut être annulée s'il est établi que l'intéressé a employé des manoeuvres frauduleuses ou sciemment donné ou laissé donner des renseignements inexacts dans le but de l'obtenir.

Le Ministre de l'Intérieur saisit, à cette fin, le conseil de l'objection de conscience qui a accordé ou confirmé l'inscription.

La juridiction ne se prononce qu'après avoir invité l'intéressé qui peut être assisté d'un conseil dûment mandaté, à présenter sa défense verbalement et, à défaut, par écrit. Dans tous les cas, la décision est réputée contradictoire.

§ 2. Le conseil de l'objection de conscience compétent ne peut être saisi plus d'un an après le jour où la décision accordant l'inscription est devenue irrévocable.

Toutefois, si une action publique est intentée en raison de faits qui peuvent justifier l'annulation, ce délai est suspendu aussi longtemps qu'il n'a pas été prononcé, irrévocablement sur cette action. En cas de condamnation, le délai est, en outre, prorogé jusqu'à l'expiration de deux années à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

L'annulation doit intervenir dans l'année qui suit l'expiration du délai déterminé par les alinéas 1er et 2.

§ 3. Si l'annulation est prononcée, l'intéressé est soumis au régime prévu par l'article 28, alinéa 6. Il doit, quelle que soit la durée du service qu'il a déjà accompli comme objecteur, accomplir en qualité de milicien ordinaire un terme excédant d'une moitié celui qui est imposé aux miliciens faisant partie du contingent de l'armée.

BE Justel 1980022050

L'objecteur auquel l'inscription sur la liste a été accordée par une décision devenue irrévocable, ne peut, jusqu'au 31 décembre de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 45 ans

1° remplir aucune fonction qui impose, même occasionnellement, la détention ou le port d'une arme;

2° détenir ou porter une arme à feu de guerre ou de défense;

3° participer, à quelque titre que ce soit, à la fabrication, à la réparation ou au commerce des armes, ni à la fabrication ou au commerce des munitions.

Ces interdictions cessent dans le cas de renonciation à l'inscription prévue à l'article 28.

Elles sont maintenues en cas d'annulation de l'inscription par application de l'article 29.

BE Justel 1980022050

Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux miliciens qui sont traités comme déserteurs en vertu des lois coordonnées sur la milice et à ceux qui, ayant été incorporés dans l'armée avant la date d'entrée en vigueur de la loi, sont encore soumis à des obligations militaires ou ont été renvoyés de l'armée à la suite de condamnation prononcées pour des infractions amnistiées en vertu de l'article 31, à la condition que la demande soit introduite dans le délai d'un mois à compter de la même date.

En cas d'inscription définitive sur la liste des objecteurs de conscience, le temps de service actif accompli ainsi que le temps passé au centre de recrutement et de sélection sont déduits du terme imposé en vertu de l'article 17 ou de l'article 18. Est également déduit, le temps pendant lequel l'objecteur a été détenu en exécution de condamnations prononcées pour des infractions amnistiées en vertu de l'article 31.

Dans le même cas, l'objecteur qui, à la suite de condamnations prononcées pour des infractions amnistiées en vertu de l'article 31, a été renvoyé de l'armée, cesse de se trouver dans cette situation et est traité comme il est prévu à l'alinéa précédent.

BE Justel 1980022050

<L 20-04-1989, art. 13> Est réputé déserteur tout objecteur de conscience exempté de tout service militaire

1) qui, ayant été valablement convoqué à deux reprises à l'examen médical d'aptitude, ne s'y est pas présenté à la date indiquée dans la deuxième convocation;

2) qui se sera absenté de son service ou de son organisme, sans y être autorisé, pendant plus de trois jours en temps de guerre ou pendant plus de huit jours en temps de paix;

3) qui, voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination en temps de guerre, trois jours, ou en temps de paix, huit jours après celui qui lui aura été fixé;

4) en permission ou en congé qui n'aura pas rejoint son service ou son organisme, en temps de guerre, trois jours, ou en temps de paix, quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission;

5) désigné pour le service, mais non entré en service, qui n'aura pas rejoint l'unité ou l'organisme auquel il est affecté, en temps de guerre, dans les trois jours, en temps de paix, dans les quinze jours après la date fixée.

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Est puni d'un emprisonnement de (deux mois à deux ans), l'objecteur affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique définies à l'article 21, (qui, hors des cas prévus à l'article 30bis, s'est soustrait à ses obligations), a refusé de participer à un service commandé ou s'est abstenu à dessein de l'exécuter. <L 20-04-1989, art. 14>

Le coupable peut, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal.

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Amnistie est accordée pour les infractions prévues par les chapitres IV et VI du Code pénal militaire et par les dispositions des lois particulières, relatives à la désertion, qui ont été commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le conseil de l'objection de conscience ou le conseil d'appel de l'objection de conscience reconnaîtra avoir été commises pour le seul motif que leur auteur avait des objections de conscience contre l'accomplissement du service militaire ou du service militaire arme.

La requête tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie doit être adressé par l'intéressé à l'auditeur général près la Cour militaire, par lettre recommandée déposée à la poste dans le délai d'un mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi. Elle doit préciser les infractions dont l'amnistie est demandée et, pour celles qui ont déjà donné lieu à condamnations, la date de celles-ci et les juridictions qui les ont prononcées.

L'auditeur général transmet la requête et le dossier judiciaire, avec son avis, au Ministre de l'Intérieur, qui saisit le président du conseil de l'objection de conscience.

Les articles 4 à 14 de la présente loi sont applicables à l'examen de la requête.

La requête suspend les poursuites et la prescription de l'action publique résultant de l'infraction dont l'amnistie est demandée.

L'amnistie ne peut être opposée aux droits de l'Etat ni à ceux des tiers.

La requête en vue de l'amnistie vaut de plein droit demande d'exemption du service militaire ou du service militaire armé en raison d'objections de conscience et produit les mêmes effets que la demande prévue à l'article 30 dans tous les cas où l'intéressé est encore susceptible d'être soumis à des obligations militaires.

BE Justel 1980022050

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, l'objecteur affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique définies à l'article 21, qui a donné, engagé, prêté, exposé en vente, vendu ou détourné soit le matériel, soit les objets d'équipement ou d'habillement, qui lui ont été confiés, les a volontairement détruits ou détériorés, ou a refusé de les restituer quand il en était requis.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement, l'objecteur affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique définies à l'article 21, qui s'est rendu coupable d'une négligence grave dans la conservation ou l'entretien soit du matériel, soit des objets d'équipement ou d'habillement, qui lui ont été confiés.

BE Justel 1980022050

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans

1° le requérant qui a employé des manoeuvres frauduleuses dans le but d'obtenir son inscription sur la liste des objecteurs de conscience;

2° quiconque, dans le but de provoquer l'inscription du requérant, a fourni une attestation ou des renseignements qu'il savait inexacts.

BE Justel 1980022050

<L 20-04-1989, art. 15> § 1. Tout objecteur de conscience exempté de tout service militaire coupable de désertion en temps de paix sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans.

§ 2. Toutefois, la durée de cet emprisonnement sera de trois mois à trois ans

1) si l'objecteur de conscience a déjà antérieurement été condamné pour désertion;

2) si l'objecteur de conscience a franchi les limites du territoire belge;

3) si l'objecteur de conscience a déserté de concert avec un autre objecteur de conscience;

4) si la désertion a duré plus de six mois.

BE Justel 1980022050

Les peines prévues par les articles 32 et 33 sont doublées dans le cas où les infractions visées par ces dispositions ont été commises en temps de guerre ou pendant les époques assimilées au temps de guerre par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires.

Les infractions à l'articles 31 sont, dans ce cas, punies d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

(Le maximum des peines prévues à l'article 33bis sera prononcé lorsque la désertion aura eu lieu en temps de guerre.) <L 20-04-1989, art. 16>

BE Justel 1980022050

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions par les présentes lois coordonnées, (sauf si ces dernières y dérogent). <L 20-04-1989, art. 17>

BE Justel 1980022050

<L 20-04-1989, art. 18> Le Ministre de l'Intérieur fera rapport par écrit tous les six mois aux Chambres au sujet de l'application de la présente loi.

Disposition transitoire.

BE Justel 1980022050

Le Service de santé administratif reste compétent pour connaître de l'aptitude, de l'ajournement, de l'exemption pour cause physique ou de la réforme des objecteurs de conscience visés aux articles 18 et 19 jusqu'à la désignation par le Roi des établissements hospitaliers visés à l'article 22, § 2, 2e alinéa, et jusqu'à la mise en place des commissions dont il est question à l'article 26.

BE Justel 1980022050

<L 1992-12-31/33, art. 1, En vigueur : 18-01-1993> Les présentes lois coordonnées sont applicables aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.

(Les miliciens qui ont obtenu à leur demande un retrait temporaire d'emploi à partir du 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à cette date.

Les autres miliciens en service le 1er mars 1995 sont envoyés en congé illimité à l'expiration du terme légal du service actif, sauf s'ils demandent de l'être avant ; dans ce cas, ils sont envoyés en congé illimité à la date qu'ils font connaître.

Pour l'application de l'alinéa 3, les périodes de non-activité sont assimilées à des périodes de service actif.

Les miliciens qui ne sont pas encore en service le 1er mars 1995 ne sont pas appelés.) <L 1995-04-10/46, art. 1, 004; En vigueur : 21-04-1995>

Annexes.

Art. N1 . Dispositions non reprises dans la coordination. <Pour des raisons techniques cet article a été subdivisé comme suite : 1N1-3N1>

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