Legislator Jurisprudence & Législation
1980021301 BE

1980021301 13 FEVRIER 1980. - Arrêté royal fixant le pourcentage du montant des ressources de l'assurance maladie-invalidité destiné aux frais d'administration des organismes assureurs. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 13-01-1985>.

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1980021301

Les frais d'administration de l'ensemble des organismes assureurs ne peuvent dépasser 6,54 p.c. des ressources destinées à l'assurance-soins de santé, visées à l'article 125, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; ces ressources concernent, d'une façon globale, le régime général des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants.

BE Justel 1980021301

Le pourcentage à attribuer à chaque organisme assureur est calculé à partir des taux suivants

7,20 pour les 100 000 premiers titulaires;

6,83 pour la deuxième tranche de 100 000 titulaires;

6,46 pour la troisième tranche de 100 000 titulaires;

6,28 à partir de 300 001 titulaires.

Le pourcentage des ressources qui lui sont destinées, attribué à chaque organisme assureur, est établi en multipliant les taux précités respectivement par le nombre de titulaires de chaque tranche et en divisant la somme des produits obtenus par le nombre de titulaires de l'organisme assureur, arrêté au 30 juin de l'exercice pris en considération. Cette opération est faite séparément, d'une part, pour le régime général des travailleurs salariés et, d'autre part, pour le régime des travailleurs indépendants.

Le pourcentage ainsi obtenu comprend les frais d'administration afférents à l'application des dispositions des conventions internationales.

Section 2 _ Des frais d'administration des organismes assureurs pour l'assurance-indemnités.

BE Justel 1980021301

<AR 1985-07-23/33, art. 1, 002> Les frais d'administration, fixés conformément aux dispositions de l'article 125, § 1er, de la loi du 9 août 1963 susvisée et prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 122, alinéa 4, 2°, de la même loi et à l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, sont répartis entre les organismes, assureurs au prorata du produit de la multiplication de l'effectif théorique de chaque organisme assureur, tel qu'il est établi à l'alinéa 2, par le taux de correction, visé à l'alinéa 3. Cette opération est effectuée séparément d'une part pour le régime des travailleurs salariés et d'autre part pour le régime des travailleurs indépendants.

L'effectif théorique de chaque organisme assureur est calculé en partant du nombre de titulaires indemnisables au 30 juin de l'exercice considéré. Pour le régime des travailleurs salariés, ce nombre est diminué du nombre de titulaires d'une pension d'invalide mineur (...). Pour le calcul de l'effectif théorique, le nombre ainsi fixé de titulaires indemnisables est multiplié par : <AR 1994-12-01/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1992>

0,0720 pour les 100 000 premiers titulaires;

0,0683 pour la deuxième tranche de 100 000 titulaires;

0,0646 pour la troisième tranche de 100 000 titulaires;

0,0628 à partir de 300 001 titulaires.

Le taux de correction est le résultat d'une fraction dont le numérateur est composé du nombre moyen de jours indemnisés par titulaire indemnisable pendant l'exercice considéré et les deux exercices précédents pour l'organisme assureur considéré et le dénominateur est composé du nombre moyen global de jours indemnisés par titulaire indemnisable pendant la période précitée pour tous les organismes assureurs.

BE Justel 1980021301

Les pourcentages visés aux articles 1, 2, 3 et 4 peuvent être modifiés sur base de certains paramètres qui tiennent compte de l'évolution du salaire journalier moyen dans des secteurs analogues, de l'évolution du nombre de prestations accordées dans le secteur des soins de santé, du nombre de jours indemnisés dans le secteur des indemnités et de l'évolution de la productivité.

BE Justel 1980021301

L'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le pourcentage du montant des ressources de l'assurance maladie-invalidité destiné aux frais d'administration des organismes assureurs et l'article 77 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, sont abrogés.

BE Justel 1980021301

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Il produit ses effets pour la première fois sur les comptes de l'exercice 1980, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets à partir de l'exercice 1981.

BE Justel 1980021301

Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 125, § 1er, modifié par la loi du 27 juin 1969;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 73;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-12-1994 publié le 13-01-1995

Article modifié : 3

Arrêté royal du 23-07-1985 publié le 02-08-1985

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →