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1980021201 BE

1980021201 12 FEVRIER 1980. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1979 créant quatre ministères des Communautés et des Régions et fixant des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires généraux qui dirigent les ministères des Communautés et des Régions.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1980021201

L'article 3 de l'arrêté royal du 17 avril 1979 créant quatre ministères des Communautés et des Régions est remplacé par la disposition suivante

"Art. 3. Ces ministères sont dirigés

a) par un secrétaire général et deux administrateurs généraux, au Ministère de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande;

b) par un secrétaire général et un administrateur général, au Ministère de la Communauté française;

c) par un secrétaire général et un administrateur général, au Ministère de la Région wallonne;

d) par un administrateur général, un adjoint à l'administrateur général du rôle linguistique français et un adjoint à l'administrateur général du rôle linguistique néerlandais au Ministère de la Région bruxelloise".

BE Justel 1980021201

A l'article 4, premier alinéa du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante

"Cette condition n'est pas applicable aux emplois cités à l'article 3, à l'exception toutefois de l'un des deux emplois d'administrateur général visé à l'article 3, a); en ce qui regarde cet emploi d'administrateur général, sa création dans le nouveau ministère est compensée par la suppression simultanée de l'emploi d'administrateur général des Services culturels néerlandais du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise. L'emploi d'administrateur général des Services de la culture française du ministère de l'Education nationale et de la Culture française est supprimé le jour où il cesse d'être occupé par le titulaire actuel."

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux fonctionnaires généraux qui dirigent les ministères des Communautés et des Régions.

BE Justel 1980021201

Les emplois suivants sont créés

a) un emploi de secrétaire général et un emploi d'administrateur général, au ministère de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande;

b) un emploi de secrétaire général et un emploi d'administrateur général au ministère de la Communauté française;

c) un emploi de secrétaire général et un emploi d'administrateur général, au ministère de la Région wallonne;

d) un emploi d'administrateur général et deux emplois d'adjoint à l'administrateur général, au ministère de la Région bruxelloise.

BE Justel 1980021201

Le grade d'adjoint à l'administrateur général est classé dans le rang 16 de la section A, Personnel administratif, du I classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise et du II Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française de l'annexe à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

BE Justel 1980021201

§ 1er. A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministres, la mention suivante est insérée entre la mention "directeur général 16/1" et la mention "inspecteur général 15/1"

"adjoint à l'administrateur général 16/1".

§ 2. A l'article 2, 1° du même arrêté, la mention suivante est insérée avant la mention "informaticien principal-chef de service (R. 12)"

"administrateur général (R. 16)

673 630 - 901 000

11/2 x 20 670

(cl. 24 a. - N. 1 - Gr. B.)"

BE Justel 1980021201

§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, la première nomination à chacun des emplois créés par l'article 3 du présent arrêté s'effectue conformément aux règles suivantes

1° Le président de l'Exécutif concerné déclare l'emploi vacant et fait appel aux candidats par un avis publié au Moniteur belge.

Cet avis mentionne

a) l'emploi vacant;

b) les conditions d'admission;

c) le délai et les modalités fixées pour l'introduction des candidatures ainsi que, s'il échet, les documents à fournir.

2° Dans les quinze jours, les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée à la poste adressée au Président.

3° Pour être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes

a) être Belge;

b) être de conduite irréprochable;

c) jouir des droits civils et politiques;

d) satisfaire aux lois sur la milice;

e) être âgé de trente ans au moins;

f) ou bien être porteur d'un diplôme qui permet l'admission au niveau 1 des administrations de l'Etat conformément à l'article 16, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, ou bien être nommé à titre définitif à un grade de niveau 1 dans un service public, ou bien justifier d'une expérience exceptionnelle de haute valeur administrative;

g) être physiquement apte;

h) justifier d'une expérience utile de huit ans au moins.

4° Les nominations sont attribuées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'Exécutif concerné.

§ 2. Les fonctions exercées par les titulaires des grades de secrétaire général, d'administrateur général ou d'adjoint à l'administrateur général sont exclues des droits de priorités accordés par la loi du 3 août 1919 - 27 mai 1947.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1980021201

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Premier Ministre,

W. MARTENS

Le Ministre, Président de l'Exécutif, de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande,

Mme H. DE BACKER-VAN OCKEN

Le Ministre, Président de l'Exécutif de la Communauté française,

M. HANSENNE

Le Ministre, Président de l'Exécutif de la Région wallonne,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre, Président de l'Exécutif de la Région bruxelloise,

Mme C. GOOR-EYBEN

Le Ministre du Budget,

G. SPITAELS

Le Ministre, Président de l'Exécutif

W. CALEWAERT

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;

Vu la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 assurant aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres 1914-1918 et 1940-1945 un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969 et 1er août 1975;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975 et 5 décembre 1978;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1979 créant quatre ministères des Communautés et des Régions modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1979, notamment les articles 3 et 4;

Considérant que, dans l'intérêt de la réforme de l'Etat, les emplois dirigeants des quatre nouveaux ministères doivent pouvoir être conférés rapidement; que, dès le départ, un appel doit, à cet effet, pouvoir être fait à un champ élargi de compétition en dérogeant aux modalités statutaires de nomination aux grades des rangs 17, 16 ou 15 qui ne permettent pas aux personnes étrangères à l'administration de faire valoir leur candidature à ces emplois conjointement avec les agents des services;

Considérant que la nomination aux emplois dirigeants des rangs les plus élevés, doit être réservée, dans l'intérêt du service, à des candidats ayant un haut degré d'expérience; que, dans cette perspective, il est indispensable de fixer un âge minimum et une expérience minimum;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 1980; Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale en ce qui concerne le chapitre II;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre, président de l'Exécutif de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande, de Notre Ministre, président de l'Exécutif d

e la Communauté française, de Notre Ministre, président de l'Exécutif de la Région wallonne, de Notre Ministre, président de l'Exécutif de la Région bruxelloise, de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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