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1980011608 BE

1980011608 16 JANVIER 1980. - Arrêté royal relatif à l'application de l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1980011608

Est approuvée la disposition relative à l'application de l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin qui a fait l'objet de la résolution n° 33 du 18 octobre 1979 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, reproduite en annexe au présent arrêté.

BE Justel 1980011608

Annexe. Le chiffre 11 de l'article 7.01 est à lire comme suit

"11. La résistance minimale à la rupture des chaînes d'ancre se calcule à l'aide des formules suivantes

- ancres de 0 à 500 kg

R = 35.P'

- ancres de plus de 500 kg à 2 000 kg

P' - 500

R = (35 - ---------).P'

150

- ancres de plus de 2 000 kg

R = 25.P'

Dans ces formules

R est la résistance minimale à la rupture de la chaîne, en kg.

P' est le poids théorique de chaque ancre déterminé conformément aux chiffres 1 à 7 ci-dessus.

La résistance à la rupture des chaînes d'ancre est celle qui est donnée par une des normes en vigueur dans un des Etats riverains ou en Belgique."

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

H. SIMONET

Le Ministre des Communications,

J. CHABERT

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention conclue à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas, la Prusse, relative à la navigation du Rhin;

Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919, entre les puissances alliées et associées, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part, ainsi que le protocole du même jour, précisant les conditions d'exécution de certaines clauses de ce traité;

Vu le Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié et complété à ce jour, notamment les articles 1.08 et 7.01;

Vu la résolution n° 33 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin du 18 octobre 1980 adoptant une disposition relative à l'application de l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Communications,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1980011608

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

H. SIMONET

Le Ministre des Communications,

J. CHABERT

Annexes.

Art. N . Règlement de visite des bateaux du Rhin. - Résolution n° 33 du 18 octobre 1979 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Ancres, chaînes et câbles d'ancres. - Article 7.01, chiffre 11.

La Commission centrale,

sur la proposition de son Comité du Règlement de visite, conformément à l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, adopte au titre de prescriptions temporaires, les modifications aux articles 7.01, chiffre 11, figurant à l'annexe de la présente résolution.

Ces modifications seront en vigueur du 1er avril 1980 au 31 mars 1983.

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