1979122110 21 DECEMBRE 1979. - Arrêté ministériel fixant le siège des circonscriptions des triages piscicoles du Service de la Pêche de l'Administration des Eaux et Forêts pour la Région flamande.
Texte législatif (4 Articles)
En région flamande, le siège des circonscriptions des triages piscicoles du Service de la pêche est fixé comme suit :- pour la province de Brabant : Louvain;- pour la province d'Anvers : Anvers, Turnhout et Herentals;- pour la province de Flandre occidentale : Dixmude, Bruges et Courtrai;- pour la province de Flandre orientale : Oudenaarde, Gand et Termonde;- pour la province de Limbourg : Lommel, Maasmechelen et Hasselt.
Les limites précises des triages piscicoles, dont question à l'article 1, seront fixées ultérieurement, après expérience acquise, et sur proposition de l'Administration des Eaux et Forêts.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'Administration des Eaux et Forêts est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Le Ministre de la Région flamande,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, et notamment l'article 10;
Vu la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnées le 20 juillet 1979, notamment les articles 1er et 2, 7°;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1979 créant quatre ministères des Communautés et des Régions, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1979;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 portant organisation provisoire des Exécutifs des Communautés et des Régions;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières concernant la chasse, la pêche et les forêts où une politique régionale différenciée se justifie;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1979 fixant les compétences ministérielles pour les affaires de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande et notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1979 fixant les circonscriptions territoriales du Service de la Pêche de l'Administration des Eaux et Forêts pour la Région flamande, et notamment l'article 2;
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