1979122101 21 DECEMBRE 1979. - Arrêté royal coordonnant les règles relatives au cumul de prestations payées à charge du régime de pension pour travailleurs salariés.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Lorsqu'un pensionné bénéficie à charge du régime de pension des travailleurs salariés d'une ou plusieurs pensions de retraite octroyées en application des législations relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge et des ouvriers mineurs, en vigueur avant le permier janvier 1968, celles-ci sont considérées comme une seule pension de retraite.
Lorsqu'une veuve bénéficie à charge du régime de pension des travailleurs salariés d'une ou plusieurs pensions de survie octroyées en application des législations relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge et des ouvriers mineurs, en vigueur avant le premier janvier 1968, celles-ci sont considérées comme une seule pension de survie.
La pension de survie, déterminée conformément à l'article 2, peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions de retraite jusqu'à concurrence de celui des plafonds de cumul prévus dans les régimes de pensions en application desquels une pension de survie a été accordée, qui est le plus favorable au moment de la naissance du cumul, (et qui pour une pension de survie accordée pour une carrière complète, telle que visée par l'article 153 de la loi du 9 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, (ou pour une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, telle que visée par l'article 34 de la loi du redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social) est au moins égal à 110 p.c. du montant visé par l'article 153 précité <A.R. 22-9-1980, art. 4, § 2.> < A.R. 2-4-1981, art. 1er.>
Lorsque l'application des dispositions de l'article 3 aurait pour effet de réduire le montant global des pensions de retraite et de survie payables à une veuve avant le 1er janvier 1980, le plafond est égal au montant total de ces avantages.
Le plafond déterminé conformément à l'alinéa précédent est augmenté à concurrence des majorations et réévaluations légales ou réglementaires dont sont affectées les pensions de survie payées à charge du secteur de pension des travailleurs salariés.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 8, § 2, 2e alinéa, § 3, 2e alinéa, § 6, 2e alinéa, § 7, dernier alinéa, ou de l'article 13, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 1958, portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pension de retraite et de veuve, le montant de la pension de retraite n'est plus modifié ultérieurement en application de ces dispositions.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 juillet 1931 préparatoire à l'organisation des assurances sociales des marins de tous les grades de la marine marchande, modifiée par la loi du 30 avril 1958;
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilées, notamment l'article 3, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 5, tel que libellé avant sa modification par l'arrêté royal n° 50;
Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 14, modifié par les lois des 1er août 1957 et 3 avril 1962;
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 16, modifié par les lois des 22 février 1960 et 3 avril 1962;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 13, 20, modifiés par la loi du 5 juin 1970, 75, § 3, 1°, complété par la loi du 5 juin 1970, et 2° à 4° et 76;
Vu l'arrêté royal n° 50 précité du 24 octobre 1967, notamment l'article 54, alinéa 3;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions,