1979121707 17 DECEMBRE 1979. - Arrêté royal fixant le statut du Président du Conseil national du Travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1988 et mise à jour au 09-05-2007)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
(Sont applicables au président du Conseil national du Travail ainsi qu'à son remplacant :) <AR 1999-03-25/66, art. 1, 008; En vigueur : 15-01-1998>
1° les dispositions du statut des agents de l'Etat relatives
- aux devoirs;
- aux incompatibilités et aux cumuls en matière de fonctions et d'emplois publics;
- à la disponibilité;
- aux congés;
- à la suspension dans l'intérêt du service;
- à l'inaptitude professionnelle;
- à l'incapacité de travail définitive;
(- aux missions.) (Par dérogation aux dispositions du statut des agents de l'Etat relatives aux missions, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que l'emploi de président du Conseil national du Travail est considéré comme vacant dès le début de la mission.) <AR 1998-02-11/33, art. 1, 007; En vigueur : 15-01-1998> <AR 1999-03-25/66, art. 1, 008; En vigueur : 15-01-1998>
2° le statut pécuniaire du personnel des ministères;
3° la réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
- la réglementation générale en matière de frais de parcours;
- la réglementation relative aux indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
4° le régime de pension applicable au personnel du secrétariat du Conseil national du Travail.
§ 1. Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation peut être octroyée au Président du Conseil national du Travail.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail détermine le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sur avis du Conseil national du Travail.
§ 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est applicable au Président du Conseil national du Travail.
En application des dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, les services attestant une expérience utile pour l'exercice de la fonction de Président, prestés dans des organismes de droit privé sont validés sur le plan pécuniaire pour un maximum de quatre ans.
(Abrogé) <AR 2007-04-01/47 , art. 43, 009; En vigueur : 01-01-2007>
Le Président du Conseil national du Travail prête le serment constitutionnel entre les mains de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, modifiée par la loi du 27 juillet 1979;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat modifié notamment par l'arrêté royal du 16 mars 1964;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l'avis de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 1979;
Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 1979;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 01-04-2007 publié le 09-05-2007
Article modifié : 4
Arrêté royal du 25-03-1999 publié le 13-10-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 11-02-1998 publié le 27-03-1998
Article modifié : 1
Arrêté royal du 29-11-1993 publié le 25-01-1994
Article modifié : 4
Arrêté royal du 11-02-1993 publié le 16-04-1993
Article modifié : 4
Arrêté royal du 31-03-1992 publié le 16-05-1992
Article modifié : 4
Arrêté royal du 04-09-1990 publié le 27-10-1990
Article modifié : 4
Arrêté royal du 22-03-1989 publié le 14-04-1989
Article modifié : 4