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1979121004 BE

1979121004 10 DECEMBRE 1979. - Arrêté royal portant des mesures de mise en oeuvre de la directive du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatives à la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurances (ex. groupe 630 C.I.T.I.)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1979121004

§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux activités visées dans la directive du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurances (ex. groupe 630 C.I.T.I.) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités;

§ 2. Le présent arrêté s'applique aux activités suivantes pour autant qu'elles relèvent du groupe ex. 630 C.I.T.I. de l'annexe III du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement

a) l'activité professionnelle des personnes qui mettent en rapport des preneurs et des entreprises d'assurance ou de réassurance sans être tenues dans le choix de celles-ci, en vue de la couverture de risques à assurer ou à réassurer, préparent la conclusion des contrats d'assurance et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;

b) l'activité professionnelle des personnes chargées en vertu d'un ou de plusieurs contrats ou de procurations de présenter, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d'assurance ou d'aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance;

c) les activités des personnes autres que celles visées aux alinéas a) et b) mais agissant pour le compte de celles-ci, qui notamment exécutent des travaux introductifs, présentent des contrats d'assurance ou encaissent des primes sans que ces opérations puissent comporter la prise d'engagements envers le public ou de sa part.

BE Justel 1979121004

L'exercice sur le territoire d'un Etat étranger Membre de la Communauté économique européenne, des activités professionnelles, énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, a), par un ressortissant d'un de ces Etats est reconnu comme preuve suffisante de ce qu'il est satisfait aux conditions de connaissances et à celle d'apprentissage pratique requises par l'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurance, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1972, pour autant que ces activités aient été effectivement pratiquées

a) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé des fonctions pendant trois ans au moins dans le service d'un ou plusieurs agents ou courtiers d'assurance ou d'une ou plusieurs entreprises d'assurance;

c) soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Est assimilée à l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, a), celle mentionnée à l'alinéa b) du même paragraphe, pour autant qu'elle comporte une procuration permanente de la part d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance, de nature à donner à l'intéressé le pouvoir d'engager en leur nom la ou les entreprises en question pour tout ou partie des actes relevant de l'exercice normal de leur activité.

BE Justel 1979121004

1° Est considéré comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, au sens de l'article 2, toute personne ayant exercé dans l'activité correspondante

a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;

b) soit la fonction d'adjoint au chef d'entreprise, soit celle de fondé de pouvoir, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise représenté.

2° Les fonctions visées à l'article 2, b), doivent comporter des responsabilités en matière de démarchage, de gestion et d'exécution de contrats d'assurance.

BE Justel 1979121004

L'attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance établissant qu'il est satisfait aux conditions fixées par l'article 2, est introduite en même temps que la demande en vue d'exercer l'activité réglementée, auprès du secrétaire de la Chambre des métiers et négoces de la province ou cette activité sera exercée pour la première fois ou sur le territoire de laquelle un siège d'exploitation sera établi en vue de son exercice.

Le bureau de la Chambre délivre une attestation conformément à l'annexe I ci-jointe. En cas de recours, le Conseil d'Etablissement délivré, s'il y a lieu, une attestation conformément à l'annexe II ci-jointe.

BE Justel 1979121004

La preuve qu'une des activités visées à l'article 2 du présent arrêté a été exercée sur le territoire du Royaume dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat résulte d'une attestation délivrée par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou par un fonctionnaire qu'il désigne à cette fin.

Cette attestation est établie en double exemplaire conformément à l'annexe III ci-jointe.

BE Justel 1979121004

Lorsque, sans vouloir la pratiquer sur le territoire du Royaume, un ressortissant d'un Etat Membre de la Communauté économique européenne désire exercer une activité réglementée et prévue à l'article 1er, dans un Etat qui fait usage de l'autorisation de la Commission de la Communauté d'imposer aux ressortissants des autres Etats la preuve qu'ils ont la qualification requise pour exercer cette activité dans le pays de provenance, le bureau de la Chambre des métiers et négoces du domicile ou du siège social du requérant, délivre après vérification l'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970.

BE Justel 1979121004

Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

<Annexes 1, 2 et 3 : attestations, Voir M.B. 01-02-1980, p. 1444>

Préambule

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;

Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, notamment l'article 3, § 7;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 57 et 66 ;

Vu le programme général du Conseil de la Communauté économique européenne du 18 décembre 1961 pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement ;

Vu le programme général du Conseil de la Communauté économique européenne du 18 décembre 1961 pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services ;

Vu la directive 77/92/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour des activités d'agent et de courtier d'assurances (ex. groupe 630 C.I.T.I.) ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant les conditions à l'exercice de l'activité professionnelle de courtier d'assurances dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1972 ;

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