1979110917 9 NOVEMBRE 1979. _ Arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers et employés des établissements ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et aux employeurs qui les occupent.
Dans les maisons d'éducation et d'hébergement, le personnel ouvrier et employé nécessaire pour assurer l'entretien, l'éducation et le traitement des pensionnaires peut être occupé le dimanche.
Lorsqu'un travailleur est amené à accompagner des pensionnaires et à séjourner avec ceux-ci pendant un ou plusieurs jours hors de l'établissements qui l'occupe, chaque journée de travail de moins de huit heures est comptabilisée à concurrence de huit heures pour le calcul de la durée de travail autorisée.
La durée du travail des travailleurs peut dépasser les limites quotidienne et hebdomadaire fixées par l'article 19 ou en vertu de l'article 28, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail à condition que durant une période de quatre semaines consécutives, il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment les articles 13, 19, alinéa 3, 3° et 23, 1°;
Vu l'avis, et en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3,3°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'education et d'hébergement;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....