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1979102303 BE

1979102303 23 OCTOBRE 1979. - Arrêté royal accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public. (NOTE 1 : abrogé pour le personnel des établissements scientifiques flamand par AGF 1997-01-28/36 , art. 15.1, En vigueur : 01-01-1996) (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté flamande pour ce qui concerne le personnel de l'organisme qui est régi par AGF 2000-09-22/35, art. 1D15, 11°; En vigueur : 01-12-2000) (NOTE 3 : abrogé pour la Co

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1979102303

_REGION_FLAMANDE .

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

1° par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

[ '> 2 1° bis direction : la direction d'un établissement ;] '> 2

2° par " rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;

3° par " rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

[ '> 2 3° bis établissement : un établissement tel que visé à

a) l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

b) l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

c) l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 en ce qui concerne les membres du personnel repris dans le cadre d'intégration tel que visé à l'article I.3, 35°, du Code de l'Enseignement supérieur ;

d) l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

e) l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ; ] '> 2

4° par " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;

5° par " période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée;

(...) <AR 04-03-1993, art 30, 1°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>

(...) <AR 04-03-1993, art 30, 1°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>

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(1) pas en neerlandais

( 2 )<AGF 2024-07-19/05 , art. 1, 013; En vigueur : 15-08-2024>

BE Justel 1979102303

_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

Dans la mesure prévue par les dispositions du présent arrêté, sont soumis à ces dispositions les membres du personnel qui, (quels que soient leur activité, leur (classe) ou leur grade), appartiennent ou ont appartenu pendant tout ou partie de la période de référence; <AR 2004-08-04/30, art. 197, En vigueur : 01-12-2004> <AR 2008-11-19/30 , art. 71, 002; En vigueur : 01-12-2008>

1° aux administrations et aux autres services de l'Etat [ '> 1 ...] '> 1 .

2° [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCFR 2014-04-11/25 , art. 139, 006; En vigueur : 01-12-2009>

BE Justel 1979102303

Les personnes visées à l'article 2 bénéficient, pour les années 1978, (1979, (1980, 1981, 1982, 1983, (1984, (1985, (1986, (1987 et les années suivantes) ) ) ) ) ) aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté, d'une allocation dite de fin d'année. <AR 11-03-1981, art. 1er, MB 27-03-1981, En vigueur : 01-12-1980> <AR 09-05-1984, art. 2, MB 15-05-1984> <AR 19-09-1985, art. 1er, MB 08-10-1985, En vigueur : 01-12-1985> <AR 13-10-1986, art. 1er, MB 17-10-1986, En vigueur : 01-12-1986> <AR 07-11-1987, art. 1er, MB 18-11-1987, En vigueur : 01-12-1987> <AR 03-12-1987, art. 1er, MB 05-12-1997, En vigueur : 01-01-1988>

BE Justel 1979102303

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation prévue à l'article 5, l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complétés, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.

§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.

(§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes

1° a bénéficié d'un congé parental;

[ '> 1 1.1° était absent dans le cadre d'une des absences liées à la maternité telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971; ] '> 1

2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.) <AR 03-12-1987, art. 2, MB 05-12-1987, En vigueur : 01-01-1988>

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( 1 )<DCG 2020-06-22/15 , art. 40, 011; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1979102303

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 Lorsque les membres du personnel cumulent deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans l'enseignement, l'allocation de fin d'année octroyée sur cette base, ne peut dépasser l'allocation la plus élevée qu'ils reçoivent lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur la base de prestations complètes.] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-07-19/24 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1979102303

_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

§ 1er. (Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit

1° [ '> 1 pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de [ '> 6 701,89 EUR] '> 6 rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.] '> 1

2° pour la partie variable

la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle bruto qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.) <AR 03-12-1987, art. 3, MB 05-12-1987, En vigueur : 01-01-1988>

(...) <Abrogé par AR 04-03-1993, art. 30, 2°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>

§ 3. (Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.) <AR 09-05-1984, art. 4, MB 15-05-1984>

(...) <AR 04-03-1993, art. 30, 2°, MB 23-03-1993, En vigueur : 23-03-1993>

(NOTE : l'article 5, § 2, 1° est modifié par ACF 2000-02-08/35 art. 1 et 2 avec En vigueur : 24-02-2000. Cette modification ne tient pas compte de la modification de l'AR 1999-12-15/32 et n'a donc pu être effectuée.)

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( 1 )<ACF 2009-10-29/19 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<ACF 2012-05-10/10 , art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2011>

( 4 )<ACF 2018-10-17/07 , art. 1, 008; En vigueur : 01-11-2018>

( 5 )<ACF 2019-03-27/12 , art. 1, 009; En vigueur : 01-11-2019>

( 6 )<ACF 2022-02-24/21 , art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 1979102303

Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.

BE Justel 1979102303

_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Par dérogation à l'article 8, le membre du personnel d'un établissement, visé à l'article 1er, 3° bis, peut, avant le début de la période de référence, opter expressément pour la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année perçue pour son emploi dans cet établissement en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés à un leasing vélo.

Un membre du personnel ne peut opter pour les avantages liés à un leasing vélo visés à l'alinéa 1er, que si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° la direction dispose d'un règlement relatif au leasing de vélos de société, fixé après négociations au sein du comité local compétent ;

2° le membre du personnel relève du champ d'application du règlement relatif au leasing de vélos de société visé au point 1° ;

3° le membre du personnel est soumis au régime légal de la sécurité sociale belge.

Le membre du personnel qui, conformément aux alinéas 1er et 2, choisit de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique avec lequel le membre du personnel peut ensuite opter pour les avantages liés à un leasing vélo, renonce définitivement au droit à tout ou partie de l'allocation de fin d'année pour la période à laquelle le leasing vélo a trait.

En cas de conversion partielle de l'allocation de fin d'année en application de l'alinéa 1er, ou si le montant du leasing est inférieur à l'allocation de fin d'année convertie en application de l'alinéa 1er, le solde est annuellement payé sous forme d'allocation.

Si le montant du leasing est supérieur à l'allocation de fin d'année convertie en application de l'alinéa 1er, la direction facture annuellement au membre du personnel le budget restant à couvrir. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-19/05 , art. 2, 013; En vigueur : 15-08-2024>

BE Justel 1979102303

La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.

BE Justel 1979102303

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les articles 29 et 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée notamment par les lois du 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, notamment l'article 1;

Vu l'arrêté royal du 26 mars.1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1967;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1974 accordant, dans le cadre de la programmation sociale 1974-1975, des avantages à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

Vu l'avis du comité général de consultation syndicale;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 octobre 1979;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-10-2025 publié le 03-11-2025

Article modifié : 8

Décret communauté germanophone du 23-12-2024 publié le 05-03-2025

Article modifié : 10.1

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 06-08-2024

Articles modifiés

1; 8bis; 9bis

Arrêté communauté française du 24-02-2022 publié le 22-04-2022

Article modifié : 5

Décret communauté germanophone du 22-06-2020 publié le 10-09-2020

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 09-09-2019

Articles modifiés

4bis; 5, 5bis

Arrêté communauté française du 27-03-2019 publié le 17-05-2019

Article modifié : 5

Arrêté communauté française du 17-10-2018 publié le 06-11-2018

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 28-03-2014 publié le 02-07-2014

Articles modifiés

1; 2; 5; 5bis

Décret communauté française du 11-04-2014 publié le 19-06-2014

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 10-05-2012 publié le 29-06-2012

Article modifié : 5

Arrêté royal du 10-09-2010 publié le 24-09-2010

Article modifié : 7

Arrêté communauté française du 29-10-2009 publié le 18-12-2009

Article modifié : 5

Arrêté royal du 19-11-2008 publié le 26-11-2008

Article modifié : 2

Arrêté (Bruxelles) du 22-05-2008 publié le 08-07-2008

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 30-04-2008 publié le 08-05-2008

Arrêté (Bruxelles) du 14-12-2006 publié le 06-02-2007

Arrêté royal du 04-08-2004 publié le 16-08-2004

Article modifié : 2

Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002

Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 22-05-2002

Arrêté communauté française du 18-12-2001 publié le 28-12-2001

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2000 publié le 25-07-2001

Arrêté communauté française du 18-12-2000 publié le 31-01-2001

Article modifié : 8

Arrêté région wallonne du 16-11-2000 publié le 24-11-2000

Articles modifiés

2; 8

Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2000 publié le 14-11-2000

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 5

Arrêté communauté française du 08-02-2000 publié le 24-02-2000

Article modifié : 5

Arrêté royal du 15-12-1999 publié le 23-12-1999

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 28-01-1997 publié le 15-10-1997

Arrêté communauté française du 16-12-1996 publié le 08-02-1997

Article modifié : 8

Arrêté région wallonne du 05-12-1996 publié le 31-12-1996

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 04-08-1995

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 21-07-1995

Divers du 05-04-1995 publié le 10-06-1995

Arrêté gouvernement flamand du 24-11-1993 publié le 20-12-1993

Arrêté royal du 04-03-1993 publié le 23-03-1993

Articles modifiés

1; 5; 8

Arrêté exécutif Flamand du 05-12-1990 publié le 12-02-1991

Arrêté royal du 03-12-1987 publié le 05-12-1987

Arrêté royal du 07-11-1987 publié le 18-11-1987

Arrêté royal du 13-10-1986 publié le 17-10-1986

Arrêté royal du 19-09-1985 publié le 08-10-1985

Arrêté royal du 09-05-1984 publié le 15-05-1984

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