1979102208 22 OCTOBRE 1979. _ Arrêté ministériel portant dérogation aux dispositions de l'article 243 du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne la pose de câbles VVB dans les vides de construction.
Texte législatif (3 Articles)
A dater du 1er janvier 1980, par dérogation aux prescriptions de l'article 243, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, du Règlement général pour la protection du travail, l'autorisation est accordée de poser des câbles VVB, non logés dans des tubes, à la traversée des murs, cloisons, plafonds et planchers ou logés dans un revêtement et ce, dans les installations intérieures ne faisant pas partie d'un des établissements classés énumérés au titre I, chapitre II de ce règlement général;
L'autorisation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
a) Conditions générales
1. La résistance de dispersion de la prise de terre est inférieure à 100 ohms, par dérogation à l'article 188, § 2, 3° et § 4 du Règlement général pour la protection du travail modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 février 1971;
2. Les canalisation électriques à basse tension, à l'exception de celles aboutissant aux interrupteurs comportent un conducteur de protection;
3. Les socles de prise de courant alimentés en basse tension comportent tous un contact de terre qui est relié au conducteur de protection de la canalisation électrique sauf si chaque prise de courant est alimentée individuellement par un transformateur de séparation;
4. Un dispositif de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme NBN 819, 1 1970 (addendum 1977) dont le courant de fonctionnement est au maximum 300 mA, est placé à l'origine de l'installation;
5. Des mesures adéquates sont prises pour que les bornes d'entrée et de sortie de ce dispositif de protection à courant différentiel résiduel, soient inaccessibles.
Le caractère permanent de cette inaccessibilité est assuré par plombage, par l'organisme agréé ou le délégué de la société distributrice assurant le raccordement au réseau et l'alimentation en énergie électrique au moment de la visite prévue à l'article 262 du Règlement général pour la protection du travail, avant la mise en activité de l'installation;
6. Dans les salles d'eau, de bains et de douches, les appareils d'utilisation à poste fixe ainsi que les socles de prise de courant qui y sont admis, sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme NBN 819 précitée de sensibilité égale à 30 mA;
7. Si la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 30 ohms, la protection prévue au point 4 ci-avant est complétée par
a) des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel conformes à la norme NBN 819 précitée, de sensibilité égale à 30 ou 100 mA pour les circuits des cuisinières et des congélateurs-surgélateurs;
b) des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel conformes à la norme NBN 819 précitée, de sensibilité égale à 30 mA pour chaque autre circuit;
b) Pose dans les vides de construction.
Les conducteurs, câbles et conduits à poser dans les vides de construction sont non propagateurs de la flamme.
Lorsqu'elles sont posées entre un plafond et un plancher, dans des alvéoles et d'autres vides, les canalisations sont, si elles ne sont pas placées dans des conduits, au moins équivalentes au type isolé au polychlorure de vinyle avec ou sans protection métallique comme le VFVB ou le VVB.
Dans le cas de canalisations placées sous conduits qui ne présentent pas la résistance mécanique nécessaire, ceux-ci sont protégés mécaniquement à tous les endroits où existent des risques de détérioration, comme par exemple, à leur passage sur les gð tes.
A dater du 1er janvier 1980, sans préjudice des applications qui en ont été faites sont abrogées les autorisations particulières de déroger à l'article 243 du Règlement général pour la protection du travail délivrées antérieurement et autorisant, dans les installations intérieures ne faisant pas partie d'un établissement classé, la pose de câbles VVB, non logés dans des tubes, à la traversée des murs, cloisons, plafonds et planchers ou logés dans ce revêtement.
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,
Vu l'article 3 de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail modifié par l'arrêté royal du 18 août 1972;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment ses articles 188, § 2, 3° et § 4 modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 février 1971 et 243
modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1958;
Considérant que le point 3° du § 2 de l'article 188 du Règlement général pour la protection du travail admet une résistance de terre égale au maximum à 10 ohms;
Considérant que le § 4 du même article 188 impose, si la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 10 ohms, des mesures complémentaires sans fixer de limite supérieure à la valeur de la résistance de dispersion;
Considérant que l'article 243 du Règlement général pour la protection du travail impose que les conducteurs isolés non armés soient logés dans des tubes lorsqu'ils sont posés entre un plafond et un plancher ou quand ils sont logés dans un revêtement, ou placés à la traversée des murs, des cloisons et des plafonds; que si ces tubes ne sont pas en acier, ils doivent être protégés mécaniquement à tous les endroits où existera des risques de détérioration, cette protection étant notamment réalisée au-dessus des planchers sur une hauteur minimum de 0,10 m dans les locaux d'habitation et minimum 1 m dans les autres locaux;
Considérant que de nombreuses demandes de dérogation à l'article 243 ont été introduites;
Considérant
qu'un
futur Règlement général sur les installations électriques incorporera dans ses dispositions, la dérogation à l'article 243 sous conditions;
Vu l'avis de la section
compétente du Comité Permanent de l'électricité;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité notamment en matière de protection contre les chocs électriques et en matière d'incendie; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale pour toutes les installations réalisées après le 1er janvier 1980,
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