1979101706 17 OCTOBRE 1979. - Arrêté ministériel portant réglementation de la production d'électricité.
Texte législatif (2 Articles)
Tout exploitant d'une centrale électrique pouvant être alimentée entièrement ou partiellement au combustible liquide, est tenu d'utiliser, pendant la période du 1er septembre 1979 au 31 mars 1980, dans la proportion la plus élevée possible compte tenu des impératifs techniques et économiques, les fractions les plus lourdes obtenues à partir du pétrole brut par distillation ou par opération de raffinage ultérieure.
Au cours de la période pendant laquelle il utilisera conformément à l'alinéa précédent les fractions les plus lourdes obtenues à partir du pétrole brut, l'exploitant de centrale sera tenu, en matière de pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières, au respect des seules limites maximales admissibles fixées en la matière par l'arrêté royal du 8 août 1975 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières engendrée par les installations industrielles de combustion.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Affaires économiques,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1975 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières engendrée par les installations industrielles de combustion;
Considérant que les besoins en énergie primaire du parc de centrales électriques sont partiellement couverts par des combustibles liquides d'origine fossile dont une partie comprend des composants qui peuvent servir de base à la production de gasoil de chauffage notamment;
Considérant qu'en vue de rencontrer les difficultés résultant de la réduction des approvisionnements en pétrole il y a lieu d'assurer à ce produit une utilisation optimale qui tient compte des usages spécifiques des différents produits qui en sont dérivés;
Considérant que l'arrêté royal du 8 août 1975 précité fixe, pour les centrales électriques thermiques classiques, des limites maximales admissibles de pollution atmosphérique par les oxydes de soufre et les poussières;
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