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1979080301 BE

1979080301 3 AOUT 1979. - Arrêté royal déterminant les modalités d'application de l'article 83, § 1, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1979080301

Pour l'application de l'article 83, § 1, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est considéré comme régime assimilé au régime de pension à charge du Trésor public tout régime dont la charge incombe en tout ou en partie soit à un service public, soit à un service ou à un organisme subventionné par un service public.

BE Justel 1979080301

Pour la détermination du nombre de jours de congé pour maladie visé à l'article 83, § 1 de la loi précitée sont considérées comme congés toutes les absences pour maladie quelle que soit la position administrative dans laquelle l'intéressé a été placé.

Toutefois, il est fait abstraction des absences pour cause de maladie ou d'infirmité antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1979080301

La pension accordée en application de l'article 83, § 1, de la loi précitée prend cours selon le cas

a) soit le premier jour du mois qui suit celui la notification à l'intéressé de la décision d'inaptitude définitive rendue par l'autorité médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision pour laquelle il n'existe pas une procédure d'appel ou à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel, ou qui confirmée après une procédure d'appel éventuelle;

soit le premier jour du mois qui suit celui la notification à l'intéressé de la décision médicale d'appel dans les cas où il existe une procédure d'appel et pour autant que cette décision modifie celle rendue en première instance;

b) le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé totalise 365 jours d'absences pour maladie depuis son 60e anniversaire; cette mise à la pension de l'intéressé est assimilée pour le surplus à une mise à la pension pour cause d'inaptitude physique.

BE Justel 1979080301

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 83, § 1;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1978 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 5 août 1978 économiques et budgétaires;

Vu l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics;

Considérant que le Comité général de consultation syndicale n'a pas donné son avis dans le délai prévu par ledit article 9;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 8, alinéa 1;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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