1979072405 24 JUILLET 1979. - Arrêté royal portant, pour l'année 1979, fixation du pourcentage du Fonds des communes attribué à la Région flamande, aux fins d'alimenter le Fonds spécial de l'aide sociale, et octroyant une avance aux centres publics d'aide sociale de ladite région.
Texte législatif (4 Articles)
Le pourcentage de la part du Fonds des communes revenant à la Région flamande qui doit être réparti par le Fonds spécial de l'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de cette région est, pour l'année 1979, fixé à 5 p.c.
Une avance sur l'intervention du Fonds spécial de l'aide sociale pour 1979, fixée à 50 p.c. de la somme allouée pour 1978 à chaque centre public d'aide sociale, est payée à ce dernier en attendant la fixation, pour l'année 1979, des critères objectifs de la répartition du Fonds.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation de cette avance.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Région flamande et Notre Secrétaire d'Etat à la Communauté néerlandaise et à la Région flamande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex ecution du pr esent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 1er août 1974 créant des institutions communautaires et régionales provisoires, modifiée par la loi du 19 juillet 1977 et par la loi du 5 juillet 1979;
Vu la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, notamment les articles 75 et 78;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 80;
Vu la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1976, instituant un Fonds des communes, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 1977, fixant les règles de répartition de la part du Fonds des communes revenant aux communes de la région flamande;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 portant organisation provisoire des Exécutifs des Communautés et des Régions;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières concernant l'organisation des pouvoirs subordonnés ou une politique régionale différenciée se justifie, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières de la politique d'aide aux personnes, familles et services ainsi que la protection de la jeunesse ou une politique communautaire différenciée se justifie, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1979, fixant les compétences ministérielles pour les affaires de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande, notamment les articles 5 et 8.
Vu la décision de l'Exécutif de la Communauté néerlandaise et de la Région flamande en date du 16 juillet 1979;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Région flamande et de Notre Secrétaire d'Etat à la Communauté néerlandaise et à la Région flamande,
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