1979072004 20 JUILLET 1979. - ARRETE ROYAL fixant, pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés
Texte législatif (4 Articles)
La rémunération journalière fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est fixée comme suit pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande
a) travailleurs et travailleuses majeurs : F 885;
b) travailleurs et travailleuses de 18 à moins de 21 ans : F 680;
c) travailleurs et travailleuses de moins de 18 ans : F 480.
Pour toutes les journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif d'un exercice de vacances, la rémunération journalière fictive est déterminée en tenant compte de l'âge atteint par le travailleur ou la travailleuse d l'expiration de cet exercice.
Le présent arrêté est applicable pour la première fois pour le calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1979.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons