1979070906 9 JUILLET 1979. - Arrêté royal du 9 juillet 1979 fixant les règles applicables en cas d'affiliation ou d'inscription erronée, tel qu'il est stipulé à l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <AR 1995-05-15/38, art. 6, 003; En vigueur : 06-10-1995> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 26-09-1995.)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. (Lorsqu'une personne par suite d'une erreur a été affiliée ou inscrite en qualité de bénéficiaire en application des mesures d'exécution prises en vertu de l'article 22, 2°, 5°, 6° et 7 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ou en qualité (de pensionné, de veuf ou de veuve), visés à l'article 21, 7°, 8° et 9° de la même loi ou d'ascendant à charge, les prestations de santé prévues à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 susvisée, qui lui ont été accordées à tort du fait de son affiliation ou de son inscription erronée demeurent acquises au bénéficiaire.) <AR 16-11-1981, art. 1er, 1°> <AR 1987-12-11/37, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 06-08-1985>
§ 2. Les cotisations personnelles perçues à tort suite à son affiliation ou son inscription erronée visée au § 1er, demeurent acquises à l'organisme assureur.
(Néanmoins, s'il apparaît que le bénéficiaire pouvait, en vertu de la qualité dans laquelle il aurait dû être affilié ou inscrit, avoir droit aux prestations de santé en qualité (de pensionné, de veuf ou de veuve), visés à l'article 21, 7°, 8° et 9° de la loi du 9 août 1963 sans paiement de la cotisation visée à l'article 73 de cette loi, les cotisations perçues à tort lui sont remboursées.) <AR 16-11-1981,art. 1,2°> <AR 1987-12-11/37, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 06-08-1985>
§ 3. S'il apparaît que la personne inscrite d'une façon erronée aurait dû réclamer sa qualité de titulaire en vertu de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 est étendue aux travailleurs indépendants, le montant des prestations de santé qui ont été accordées à tort est pris en charge par l'assurance-soins de santé des travailleurs indépendants dans la limite de la prescription prévue par l'article 106 de la loi susvisée du 9 août 1963. La prise en charge est évaluée sur base du coût moyen calculé conformément à l'article 30 de l'arrêté royal susvisé du 30 juillet 1964.
Dans ce cas les cotisations visées au § 2, afférentes à la période déterminée à l'alinéa précédent sont transférées à l'assurance-soins de santé des travailleurs indépendants.
Lorsque des cotisations sont versées, soit en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soit en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, alors que les conditions d'assujettissement à cette loi ou à cet arrêté royal n'étaient pas réalisées, les prestations de soins de santé demeurent acquises à la personne qui en a été bénéficiaire.
La période d'affiliation ou d'inscription erronée est prise en considération pour l'accomplissement d'un stage éventuel en la qualité exacte; cette inscription prend cours au moment où le caractère erroné de l'inscription initiale a été constaté.
Le présent arrêté n'est pas applicable si l'affiliation ou l'inscription erronée résulte de manoeuvres frauduleuses.
_ Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 22, modifié par les lois du 6 juillet 1964, du 8 avril 1965, du 27 juin 1969 et du 9 juin 1970 ainsi que par les arrêtés royaux n° 38 du 27 juillet 1967, n° 74 du 10 novembre 1967 et du 20 juillet 1971, l'article 66, § 2, modifié par les lois du 24 décembre 1963 et du 18 avril 1970, l'article 97, avant dernier alinéa inséré par l'arrêté royal n° 10 du 11 octobre 1978;
Vu la proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
.....
la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 15-05-1995 publié le 26-09-1995
Article modifié : INTITULE
Arrêté royal du 11-12-1987 publié le 22-12-1987
Article modifié : 1