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1979053053 BE

1979053053 30 MAI 1979. - Arrêté ministériel interdisant la mise sur le marché de la douille à prise de courant.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1979053053

L'importation, l'offre en vente, la vente, la location, la cession même à titre gratuit, la délivrance après réparation, transformation ou modification des douilles à prises de courant sont, pour des raisons de sécurité, interdites en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques.

BE Justel 1979053053

Copie du présent arrêté est adressée notamment aux Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, notamment les articles 3, 4 et 7;

Considérant qu'une douille à prise de courant est un matériel électrique qui peut être inséré dans une douille et qui peut en même temps recevoir une lampe à culot à vis ou à baionnette ainsi qu'une ou plusieurs fiches;

Considérant cependant que les douilles à prise de courant sont destinées à relier une prise de courant à la fiche d'un appareil mobile et constituent de ce fait un matériel qui tombe dans le champ d'application de l'arrêté royal précité;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 1978 qui impose que la fiche de raccordement au réseau électrique de tout appareil destiné à être installé dans les locaux domestiques ou assimilés doit être d'un type tel qu'elle puisse être raccordée d'une manière sure et adéquate aux prises de courant qui sont conformes aux normes belges;

Considérant que la norme NBN 50 interdit les douilles à prises de courant et que, de ce fait, cet appareil ne satisfait pas aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 23 mars 1977;

Vu l'avis de la Commission permanente consultative sur la sécurité du matériel électrique instituée par l'article 13 dudit arrêté royal du 23 mars 1977;

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