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1979040226 BE

1979040226 2 AVRIL 1979. - Arrêté royal établissant le règlement de gestion des réserves forestières. (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW 2024-05-02/34 , art. 97,2°, 005; En vigueur : 28-11-2024>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2008 et mise à jour au 18-11-2024)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1979040226

Les réserves forestières sont créées par Nous, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sur la proposition des Ministres qui ont respectivement la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.

Lorsqu'elles appartiennent à l'Etat, les réserves forestières jouissent de ce statut pour une durée indéterminée.

Lorsqu'elles appartiennent à un autre propriétaire que l'Etat, ce statut leur est conféré par contrat avec le propriétaire pour une durée de neuf ans renouvelable à dater de l'arrêté royal portant création de la réserve forestière.

BE Justel 1979040226

_REGION_WALLONNE .

L'aménagement d'une réserve forestière, soumise au régime forestier, fait l'objet d'un arrêté conjoint des Ministres ayant la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.

Cet arrêté est préalablement soumis à l'avis [ '> 1 du pôle "Ruralité", section "Nature"] '> 1 .

(Dans le mois de la réception de l'avis du [ '> 2 pôle "Ruralité", section "Nature"] '> 2 , le projet d'arrêté portant l'aménagement d'une réserve forestière soumise au régime forestier est soumis aux modalités de participation du public prévues au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.) <ARW 2007-12-20/A3 , art. 22, 002; En vigueur : 09-03-2008>

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( 1 )<ARW 2017-06-29/20 , art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2017>

( 2 )<ARW 2017-06-29/20 , art. 17, 003; En vigueur : 04-07-2017>

BE Justel 1979040226

_REGION_WALLONNE .

L'aménagement d'une réserve forestière, non soumise au régime forestier, fait l'objet d'un plan de gestion proposé par le propriétaire comme partie du contrat évoqué à l'article 1er.

Ce plan de gestion sera soumis à l'avis [ '> 1 du pôle "Ruralité", section "Nature"] '> 1 et approuvé par les Ministres ayant la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions.

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( 1 )<ARW 2017-06-29/20 , art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2017>

BE Justel 1979040226

L'exercice de la chasse, et éventuellement de la pêche, dans les réserves forestières, non soumises au régime forestier, est maintenu au profit du propriétaire ou ses ayants droit, pour autant qu'il soit compatible avec les objectifs de l'article 20 de la loi sur la conservation de la nature.

BE Justel 1979040226

_REGION_WALLONNE .

L'introduction de gibier dans les réserves forestières est soumise à autorisation des Ministres qui ont respectivement la conservation de la nature et les forêts dans leurs attributions, sur avis [ '> 1 du pôle "Ruralité", section "Nature"] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-06-29/20 , art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2017>

BE Justel 1979040226

Sont interdits dans les réserves forestières

a) les fouilles, carrières et tout enlèvement de matériaux du sol et du sous-sol;

b) tous autres travaux non prévus dans l'aménagement et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol, le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore autochtones;

c) l'enlèvement des litières et de la végétation herbacée, l'utilisation d'engrais et de biocides;

d) l'introduction des chiens, des chevaux ou de n'importe quel animal, sauf les animaux utilisés pour la gestion forestière normale ou en vue de l'exercice de la chasse et sans préjudice des dispositions des articles 3 à 5 de la loi sur la conservation de la nature;

e) la construction de maisons, fermes, baraques ou hangars sauf s'ils sont exclusivement affectés à la gestion forestière ou au contrôle de la chasse et de la pêche;

f) l'apposition d'affiches publicitaires ou l'utilisation de tous autres procédés de publicité commerciale;

g) l'utilisation de transistors, de haut-parleurs et la perturbation de la quiétude des lieux ou des visiteurs de quelque manière que ce soit; cette interdiction ne vise pas les postes émetteurs-récepteurs ainsi que le matériel utilisé pour la gestion de la réserve forestière;

h) l'abandon de déchets ou détritus de quelque nature qu'ils soient, à l'exception des déchets ligneux provenant de l'exploitation forestière.

BE Justel 1979040226

Dans les réserves forestières, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés ne sont autorisés que sur les chemins publics.

L'aménagement de parkings et de zones de camping-caravaning est interdit.

L'accès, la circulation et le stationnement de voitures et de véhicules de service, nécessaires à la gestion forestière et à l'exercice de la chasse et de la pêche sont autorisés moyennant l'accord du propriétaire.

BE Justel 1979040226

_REGION_WALLONNE .

Les Ministres qui ont respectivement les forêts, la chasse et la conservation de la nature dans leurs attributions, après avoir pris avis du [ '> 2 pôle "Ruralité", section "Forêts et Filière bois"] '> 2 , du [ '> 2 pôle "Ruralité", section "Chasse"] '> 2 et [ '> 1 du pôle "Ruralité", section "Nature"] '> 1 , peuvent, dans des cas particuliers, lever en tout ou en partie ou pour une période déterminée, les interdictions prévues aux articles 7, § a, b, c, d et e et 8 du présent arrêté.

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( 1 )<ARW 2017-06-29/20 , art. 16, 003; En vigueur : 04-07-2017>

( 2 )<ARW 2017-06-29/20 , art. 18, 003; En vigueur : 04-07-2017>

BE Justel 1979040226

1_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Les interdictions et restrictions prévues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes réalisées dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2022-09-15/13 , art. 32, 004; En vigueur : 05-12-2022>

BE Justel 1979040226

Nos Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 12 juillet 1973, sur la conservation de la nature, notamment les articles 20 à 24;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1975 délimitant parmi les attributions du Ministère de l'Agriculture, les matières où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1975;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la conservation de la nature en sa séance du 15 septembre 1976;

Vu l'avis du Conseil supérieur des forêts en sa séance du 13 octobre 1977;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de Notre Ministre des Affaires flamandes, de Notre Ministre des Affaires wallonnes et de Notre Ministre des Affaires bruxelloises,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 02-05-2024 publié le 18-11-2024

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 15-09-2022 publié le 25-11-2022

Article modifié : 9/1

Arrêté région wallonne du 29-06-2017 publié le 05-09-2017

Articles modifiés

3; 6; 9; 4

Arrêté région wallonne du 20-12-2007 publié le 27-02-2008

Article modifié : 3

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