1979030604 6 MARS 1979. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,12°, 011; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1985 et mise à jour au 15-05-2020)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
_REGION_WALLONNE .
<AR 07-01-1980, art. 1> Les allocations familiales visées à l'article 62, § 2, [ '> 1 LGAF] '> 1 , sont accordées en faveur de l'apprenti, à condition que
1° son contrat ou son engagement d'apprentissage soit reconnu et contrôlé
a) conformément à la réglementation relative à la formation permanente des Classes moyennes;
b) par la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage effectué dans cette industrie;
c) conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
2° (sa rémunération brute, sa prestation sociale ou les deux ensemble ne peuvent excéder (394,15 EUR) par mois. Ce montant est rattaché (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation. (Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, [ '> 1 LGAF] '> 1 ).) <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995> <AR 2001-12-11/45, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2004-02-29/31, art. 3, 008; En vigueur : 18-05-2004>
[ '> 2 Lorsque les revenus sont tirés d'une activité salariée, il y a lieu de tenir compte des revenus imposables liés à cette activité.
[ '> 3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte [ '> 4 ...] '> 4 .] '> 3
Lorsque les revenus sont tirés d'une activité indépendante, il y a lieu de multiplier les revenus professionnels provenant de l'activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, par une fraction égale à 100/80.
Les revenus professionnels ainsi déterminés, ainsi que les revenus de remplacement imposables dont bénéficie le cas échéant l'enfant, sont additionnés, dans les limites de l'exercice fiscal, puis divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent.] '> 2
(Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le bénéfice d'un pécule de vacances, payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organe paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.) <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995>
(Alinéa 3 abrogé). <AR 1995-03-15/39, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-1995>
(Les allocations familiales sont également accordées pour une période de trois mois suivant, soit la date de la décision de refus ou de retrait de l'agréation, soit la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition que, pendant cette période, l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative, continue de suivre les cours de formation de base en apprentissage et n'est pas exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure.) <AR 1987-06-24/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-1987>
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( 1 )<AR 2014-05-22/23 , art. 1,1°, 009; En vigueur : 30-06-2014>
( 2 )<AR 2014-05-22/23 , art. 1,2°, 009; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<CN 2017-12-29/03 , art. 4, 010; En vigueur : 01-07-2017>
( 4 )<ARW 38 2020-05-07/12 , art. 2, 012; En vigueur : 01-03-2020>
(Abrogé). <AR 1987-06-24/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-1987>
(Abrogé). <AR 19856-08-12/36, art. 1, 003>
L'arrêté ministériel du 19 mai 1970 déterminant le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales, modifié par les arrêtés ministériels des 6 mars 1972, 14 mars 1977 et 5 avril 1977, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1979.
Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Préambule
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, § 2, modifié par l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
.....
Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 07-05-2020 publié le 15-05-2020
Article modifié : 1
Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018
Article modifié : ABROGATION
Accord de coopération (national) du 29-12-2017 publié le 26-01-2018
Article modifié : 1
Arrêté royal du 22-05-2014 publié le 27-06-2014
Article modifié : 1
Arrêté royal du 29-02-2004 publié le 18-05-2004
Article modifié : 1
Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001
Article modifié : 1
Arrêté royal du 15-03-1995 publié le 09-06-1995
Article modifié : 1
Arrêté royal du 24-06-1987 publié le 10-07-1987
Arrêté royal du 24-06-1987 publié le 10-07-1987
Arrêté royal du 12-08-1985 publié le 21-08-1985
Arrêté royal du 16-07-1985 publié le 31-07-1985