1979013001 30 JANVIER 1979. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Les agents de l'administration générale du royaume bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par
"prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
"année de référence", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;
"traitement annuel", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le "traitement annuel" équivaut à ladite rétribution garantie. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-03-28/44 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014>
_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR .
<Abrogé par AGF 2019-07-19/24 , art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2021>
_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR .
[ '> 1 Les membres du personnel payés par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation reçoivent un pécule de vacances dont le montant s'élève à 92 % d'un douzième de leur traitement annuel indexé qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-07-19/24 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2021>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2014-03-28/44 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2014>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 § 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent
1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° (n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;) <AR 03-12-1987, art. 2, a, En vigueur : 01-01-1988>
3° (a bénéficié d'un congé parental;) <AR 03-12-1987, art. 2, b, En vigueur : 01-01-1988>
4° (a été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.) <AR 2002-07-07/32, art. 2, En vigueur : 24-11-1994>
[ '> 2 5° a bénéficié d'un congé de maladie.] '> 2
§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit
a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage à pris fin.
(...) <AR 03-12-1987, art. 2, c, En vigueur : 01-01-1988>
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-03-28/44 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<AR 2016-08-03/21 , art. 26, 008; En vigueur : 01-10-2016>
<AR 07-05-1980, art. 1, En vigueur : 01-01-1979> Par dérogation à l'article 5, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu une dispense de service pour l'accomplissement d'une mission.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 § 1er. (Sans préjudice de l'article 5, § 1er, 2° et 3°, et § 2), lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit: <AR 03-12-1987, art. 3, En vigueur : 01-01-1988>
a) un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
b) un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.] '> 1
(...) <AR 1993-03-04/31, art. 29, En vigueur : 23-03-1993>
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( 1 )<AGF 2014-03-28/44 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<AR 1984-03-23/30, art. 3, En vigueur : 01-01-1984> En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, du présent arrêté.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Lorsque les membres du personnel cumulent deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans l'enseignement, le pécule de vacances est limité au montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qu'ils reçoivent lorsque le pécule de vacances de toutes les fonctions exercées est calculé sur la base de prestations complètes.] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-07-19/24 , art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2019>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2019-07-19/24 , art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 5, § 2, du présent arrêté.
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er.[ '> 1 Le pécule de vacances pour une certaine année est payé dans le courant du mois de mai de cette année.] '> 1
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, (...) de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé. <AR 07-05-1980, art. 2, En vigueur : 01-01-1979>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu [ '> 1 ...] '> 1 du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.) <AR 1984-03-23/30, art. 6, § 1, En vigueur : 01-01-1984>
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
(...) <AR 1984-03-23/30, art. 6, § 2, En vigueur : 01-01-1984>
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( 1 )<AGF 2014-03-28/44 , art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(Abrogé) <AR 2006-08-05/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005>
L'arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation familiale de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, modifié par les arrêtés royaux du 5 mars 1964, 5 janvier 1967, 4 janvier 1974, 10 janvier 1975, 11 février 1977 et 2 juin 1977, et par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970, est abrogé.
Pour l'année 1977, à l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 10 janvier 1975 et 11 février 1977, la somme de 16.500 francs est portée à 17.902 francs et les références à l'année 1976 sont remplacées par des références à l'année 1977.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978, à l'exception de l'article 12, alinéa 2, qui produit ses effets du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 31 décembre 1977;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
...
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 09-09-2019
Articles modifiés
3; 4; 9; 9bis
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2018 publié le 19-02-2018
Article modifié : 4
Arrêté royal du 13-07-2017 publié le 19-07-2017
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 03-08-2016 publié le 24-08-2016
Article modifié : 5
Décret communauté germanophone du 29-06-2015 publié le 14-09-2015
Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 16-07-2015
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 28-03-2014 publié le 02-07-2014
Articles modifiés
2; 3; 4; 4bis; 5; 7; 11
Arrêté communauté française du 19-07-2012 publié le 12-09-2012
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté française du 29-10-2009 publié le 07-01-2010
Article modifié : 4bis
Arrêté royal du 05-08-2006 publié le 18-08-2006
Article modifié : 11BIS
Arrêté communauté française du 04-02-2005 publié le 07-04-2005
Article modifié : 4BIS
Arrêté (Bruxelles) du 10-07-2003 publié le 05-11-2003
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 07-07-2002 publié le 18-07-2002
Articles modifiés
4BIS; 5
Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2002 publié le 22-05-2002
Arrêté communauté française du 18-12-2001 publié le 28-12-2001
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2000 publié le 25-07-2001
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2000 publié le 14-11-2000
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 4
Arrêté communauté française du 04-07-2000 publié le 09-08-2000
Article modifié : 4
Arrêté royal du 09-06-2000 publié le 30-06-2000
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 28-01-1997 publié le 15-10-1997
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 04-08-1995
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 21-07-1995
Divers du 05-04-1995 publié le 10-06-1995
Arrêté royal du 28-03-1995 publié le 06-04-1995
Article modifié : 11BIS
Arrêté gouvernement flamand du 24-11-1993 publié le 20-12-1993
Loi du 06-08-1993 publié le 17-09-1993
Article modifié : 11BIS
Arrêté royal du 06-05-1993 publié le 04-06-1993
Article modifié : 11BIS
Arrêté royal du 04-03-1993 publié le 23-03-1993
Article modifié : 7
Arrêté royal du 05-05-1992 publié le 14-05-1992
Article modifié : 11BIS
Arrêté royal du 12-02-1992 publié le 03-03-1992
Article modifié : 5
Arrêté royal du 23-04-1991 publié le 30-04-1991
Article modifié : 11BIS
Arrêté royal du 21-03-1990 publié le 30-03-1990
Articles modifiés
4; 11BIS
Arrêté royal du 24-03-1989 publié le 06-04-1989
Articles modifiés
4; 11BIS
Arrêté royal du 03-12-1987 publié le 05-12-1987
Arrêté royal du 04-11-1987 publié le 21-11-1987
Arrêté royal du 29-04-1986 publié le 30-04-1986
Arrêté royal du 19-04-1985 publié le 09-05-1985
Arrêté royal du 23-03-1984 publié le 29-03-1984