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1979011550 BE

1979011550 15 JANVIER 1979. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 52.7.6.1. du règlement général pour la protection du travail.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1979011550

Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.7.6.1. du règlement général pour la protection du travail, est autorisée la mise sur le marché d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique) dont la température de l'air aux points de distribution excède 80bC.

BE Justel 1979011550

La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes

1.Tout appareil visé à l'article 1er est conçu et réalisé de telle manière que la température de l'air dans le plain de sa grille d'évacuation ne dépasse pas 120°C.

En outre, la température de l'air mesurée à une distance de 0,30 m dans le sens du flux de l'air chaud ne dépasse pas 80°C.

2.Le fabricant d'un appareil visé à l'article 1er fournit à l'utilisateur de l'appareil une notice explicative et des instructions d'installation qui tiennent compte de la nécessité de garantir une zone libre autour de l'appareil.

Cette zone doit obligatoirement s'étendre à au moins 0,20 m de tout point de l'espace où la température de 80°C peut être atteinte pendant le fonctionnement de l'appareil.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu le règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 52.15.1., inséré par arrêté royal du 10 mai 1968 et modifié par arrêté royal du 17 juillet 1972;

Considérant que l'article 52.7.6.1. de ce règlement général limite à 80°C la température de l'air aux points de distribution d'une installation de chauffage à air chaud;

Considérant que les appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique) débitent de l'air chaud à une température, mesurée aux points de distribution, dépassant cette limite;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale pour toutes les marques et types d'appareils de chauffage électriques à accumulation à décharge par convection forcée;

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