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1978121539 BE

1978121539 15 DECEMBRE 1978. _ Arrêté royal déterminant l'activité professionnelle autorisée dans le chef des bénéficiaires d'une pension de travailleurs salariés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1978121539

Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est autorisé sans déclaration:a) l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale en cours au 1er avril 1979;b) l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat en cours au 1er avril 1979, auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes. L'application de la présente disposition prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans. Toutefois si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au a), l'application de la présente disposition prend fin au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.

BE Justel 1978121539

Les dispositions de l'article 64, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au (30 décembre 1980), aux bénéficiaires d'une pension ayant pris cours avant le 1er janvier 1979. <A.R. 30 mai 1980>

BE Justel 1978121539

Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, notamment l'article 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 juillet 1971, et l'article 8, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 1er août 1957;

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 juillet 1971, et l'article 10, § 1er, alinéa 4;

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 10, § 1er, alinéa 1er, l'article 25, modifié par la loi du 27 juillet 1971, et l'article 75, § 3, 3° et 4°;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 64, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1976 et 19 décembre 1977, et l'article 90, § 2, 1, 3, 6 et 11;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1977 fixant les attributions du Ministre des Pensions au sein du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions pour travailleurs salariés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de Notre Ministre des Pensions,

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