Legislator Jurisprudence & Législation
1978121404 BE

1978121404 14 DECEMBRE 1978. _ Arrêté royal octroyant le progrès social aux anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi en exécution de l'article 18 de la loi du 11 février 1976 insérant un article 10bis dans la loi du 16 juin 1960. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 30-04-2004).

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1978121404

Les compléments de pension de retraite et de veuve, les allocations complémentaires de retraite et de veuve et les minima de pensions de retraite et de veuve prévus par la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, sont majorés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté en faveur des bénéficiaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 2.

BE Justel 1978121404

Les avantages prévus par le présent arrêté ne sont payables que lorsque le bénéficiaire n'exerce pas d'autre activité que celle autorisée par le Roi aux personnes qui jouissent d'une pension de travailleur salarié.

Les avantages prévus par le présent arrêté en matière de pension de survie cessent d'être liquidés en cas de remariage.

BE Justel 1978121404

§ 1er. Les nombres 44 et 22 000 figurant au paragraphe 1er de l'article 3bis de la loi du 16 juin 1960 précitée sont portés

a) pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977, à 53 et 26 500 pour les bénéficiaires masculins et à 51 et 25 500 pour les bénéficiaires féminins;

b) pour l'exercice 1978, à 62 et 31 000 pour les bénéficiaires masculins et à 58 et 29 000 pour les bénéficiaires féminins;

c) à partir du 1er janvier 1979, à 70 et 35 000 pour les bénéficiaires masculins et à 65 et 32 500 pour les bénéficiaires féminins.

(d) à partir du 1er avril 2004, à 74 et 917,21 euros pour les bénéficiaires masculins et à 69 et 855,23 euros pour les bénéficiaires féminins.) <AR 2004-04-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2004>

§ 2. Les nombres 93, 57 900, 41 et 20 500 figurant au paragraphe 1er de l'article 3ter de la même loi, sont portés respectivement à

a) 105, 61 500, 50 et 25 000 pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977;

b) 115, 64 500, 57 et 28 500 pour l'exercice 1978;

c) 123, 66 900, 63 et 31 500 à dater du 1er janvier 1979.

(d) 128, 1.695,59 euros, 67 et 830,44 euros à dater du 1er avril 2004.) <AR 2004-04-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2004>

BE Justel 1978121404

§ 1er. Le nombre 3 000 figurant au paragraphe 2 de l'article 3bis précité et à l'article 3quinquies de la loi du 16 juin 1960 précitée, est modifié de la manière suivante

a) lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire dont l'épouse a cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi en ce qui concerne les personnes qui jouissent d'une pension de travailleur salarié et ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, il est porté à 3 200 pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977, à 3 400 pour l'exercice 1978 et à 3 550 à dater du 1er janvier 1979 (et à 89,99 euros à dater du 1er avril 2004); <AR 2004-04-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2004>

b) lorsqu'il s'agit d'un autre bénéficiaire, il est porté à 3 100 à dater du 1er janvier 1979 (et à 78,58 euros à dater du 1er avril 2004). <AR 2004-04-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2004>

§ 2. Le nombre 2 640 figurant dans les dispositions citées au § 1er du présent article, ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 3ter de la loi précitée du 16 juin 1960 et à l'article 3sexies de cette loi est porté à 2 800 pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977, à 2 950 pour l'exercice 1978 et à 3 100 à dater du 1er janvier 1979 (et à 78,58 euros à dater du 1er avril 2004). <AR 2004-04-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2004>

§ 3. Les nombres 52 800 et 58 080 figurant à l'article 3sexies précité sont portés respectivement

a) à 56 000 et 61 600 pour la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1977;

b) à 59 000 et 64 900 pour l'exercice 1978;

c) à 62 000 et 68 200 à dater du 1er janvier 1979.

(d) à 1.571,64 euros et 1.728,81 euros à dater du 1er avril 2004.) <AR 2004-04-25/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2004>

BE Justel 1978121404

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Coopération au Développement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, modifiée par les lois des 17 juillet 1963, 21 septembre 1964, 13 avril 1965, 10 octobre 1967, 16 février 1970, 22 février 1971 et du 11 février 1976, notamment l'article 10bis y introduit par ladite loi du 11 février 1976;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, telle que modifiée à ce jour, en particulier son article 11 instituant une commission technique consultative habilitée à donner des avis sur les questions relatives notamment à l'application de la loi du 16 juin 1960 précitée;

Vu l'avis de ladite Commission technique consultative relatif à l'adaptation au progrès social des pensions des anciens employés coloniaux, rendu le 19 décembre 1975;

.....

Vu la délibération de Notre Conseil des Ministres en date du 24 novembre 1978;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Coopération au Développement,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-04-2004 publié le 30-04-2004

Articles modifiés

3; 4

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →