1978120601 6 DECEMBRE 1978. - Arrêté royal relatif à l'indication des quantités des produits cosmétiques.
Texte législatif (4 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, de les protéger afin de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect ou de corriger les odeurs corporelles.
Tout produit cosmétique mis dans le commerce doit porter l'indication du contenu nominal au moment du conditionnement, et ceci de façon visible, clairement lisible et indélébile.
Cette indication doit figurer sur chaque récipient contenant le produit cosmétique.
En cas d'impossibilité pratique, à défaut d'être reprise sur le récipient, cette indication doit figurer, dans les mêmes conditions, sur l'emballage extérieur de chaque récipient ou sur l'étiquette.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1979.
Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Affaires économiques,
W. CLAES
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, notamment l'article 11.
Considérant la directive (76/768/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées, le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Economiques,
Nous avons arrêté et arrêtons