1978113003 30 NOVEMBRE 1978. - Arrêté royal relatif aux conditions d'octroi et aux modalités de paiement de l'allocation de chauffage accordée à certains bénéficiaires d'une pension à charge du régime de pension pour travailleurs salariés.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
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L'article 36 du même arrêté (A.R. 28 mai 1958), modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1968, est abrogé mais reste applicable aux fournitures de charbon dues pour des périodes antérieures au 1er janvier 1979.
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<disposition abrogatoire>
L'article 63 du même arrêté est abrogé mais reste applicable aux fournitures de charbon dues pour des périodes antérieures au 1er janvier 1979.
<disposition modificative>
Les dispositions des articles 1er à 18 sont appliquées d'office par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie aux bénéficiaires d'une pension accordée en vertu d'une décision administrative notifiée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 18 sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés aux personnes dont les droits à prestation doivent faire l'objet d'une décision administrative qui n'est pas encore notifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 35, alinéa premier, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité ou de l'article 62, alinéa premier, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telles que ces disposition-s étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, la liquidation en espèces de la fourniture de charbon à laquelle le bénéficiaire peut prétendre est effectuée d'office
a) lorsqu'une décision administrative notifiée après le 31 décembre 1978 produit ses effets avant le 1er janvier 1979;
b) lorsque des prestations restent dues au 1er janvier 1979 en vertu d'une décision administrative produisant des effets avant cette date.
Les bons de charbon émis avant le 1er janvier 1979 restent régis par les dispositions de l'article 34, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité ou de l'article 61, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telles que ces dispositions étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté.
L'arrêté ministériel du 5 juillet 1978 fixant la valeur en
espèces du charbon accordé aux ouvriers mineurs pensionnés et à leurs veuves est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 28 avril 1958 et par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 23, modifié par la loi du 27 février 1976 et par l'arrêté royal n° 16 du 29 novembre 1978, et l'article 75, § 3, 1°, complété par la loi du 5 juin 1970;
Vu la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, notamment les articles 104, 109 et 163, § 2;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 1958 portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, l'article 30, l'article 31, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1965 et 7 juillet 1978, l'article 32, l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1968, l'article 34, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1968 et 23 avril 1969, l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1968;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 57 à 63 et l'article 90, § 2, 11;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1974 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, notamment l'article 5, 2°;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1977 fixant les attributions du Ministre des Pensions au sein du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1977 portant exécution du chapitre III, section 5 - Prépension spéciale pour chômeurs âgés _ et du chapitre V, section 6 _ Prépension spéciale pour invalides âgés _ de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, notamment l'article 3, § 2, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1978;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1978 fixant la valeur en espèces du charbon accordé aux ouvriers mineurs pensionnés et à leurs veuves;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;
Vu loi du 9 août 1963 instituant et organisant u
n régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 7, alinéa 5;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, notamment l'article 54, alinéa 3;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,